Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 oct. 2024, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2022, N° 20/09554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGY
[D] [T] [W]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/09554) suivant déclaration d’appel du 02 février 2023
APPELANT :
[D] [T] [W]
né le 13 Avril 2022 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghanne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020, M. [D] [W], se disant né le 13 avril 2002 à Dan Ghar (Afghanistan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montauban sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 19 juin 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montauban a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Par exploit d’huissier signifié au ministère public le 4 décembre 2020, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et sa prise en charge par les services de l’ASE depuis au moins trois mois au jour de sa demande.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— dit que M. [W], se disant né le 13 avril 2002 à [Localité 2] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française,
— condamné M. [W] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 2 février 2023, M. [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, dit qu’il n’est pas de nationalité française et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions du 20 août 2024, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [W] de ses demandes,
* dit que M. [W], se disant né le 13 avril 2022 à [Localité 2] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française,
* condamné M. [W] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [W] est français au sens de l’article 21-12 du code civil,
— procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Selon dernières conclusions du 26 juillet 2023, le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter M. [W] de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil,
— dire et juger que M. [W], se disant né le 13 avril 2022 à [Localité 2] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [W] par déclaration du 2 février 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 5 mai 2023.
Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 21-12 du même code, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de M. [W] pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à M. [W].
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, la décision déférée à la cour a retenu que M. [W] échouait à justifier d’un état civil certain à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité et l’a en conséquent débouté de ses demandes.
Devant la cour, la discussion porte sur le caractère probant des actes d’état civil produits aux débats par l’appelant.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Islamique d’Afghanistan, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire.
M. [W] produit une tazkira (pièces n° 4 et 8) en faisant valoir qu’elle ne peut faire l’objet d’une légalisation en raison de la situation conflictuelle en Afghanistan.
C’est à tort puisqu’il est constant que les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
Or, en l’espèce, la tazkira produite n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en France ou par le Consulat de France en Afghanistan.
Comme l’a aussi constaté le premier juge, la tazkira produite ne permet pas de connaître l’identité de l’auteur l’ayant délivrée, de sorte qu’elle ne saurait faire foi au sens de l’article 47 du code civil précité.
Il en est de même pour la tazkira produite en cause d’appel (pièce n° 9).
En outre, et contrairement à ce que M. [W] indique, le numéro d’identification ainsi que l’orthographe de son prénom présents sur les deux tazkiras sont discordants, ce qui les prive de tout caractère probant.
La date de naissance est également approximative. En effet, la première tazkira établie par M. [W] ne comporte que son âge sans mentionner une date de naissance, alors que la seconde tazkira indique qu’il serait né le 13 avril 2002.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que les tazkiras produites constituent des actes de l’état civil susceptibles de rapporter la preuve de sa minorité.
Le certificat de naissance (pièce n° 3) ainsi que l’attestation de nationalité (pièce n° 6) ne sont également pas probants faute pour eux d’avoir été dûment légalisés et de préciser l’identité des auteurs les ayant dressés, alors même qu’il s’agit de formalités substantielles. L’orthographe du prénom de la mère présente sur l’attestation de nationalité diffère au surplus de celle indiquée sur les autres pièces, ce dont il résulte un doute sur l’exactitude ou la véracité de leur contenu.
S’agissant enfin des attestations issues de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan produites en cause d’appel (pièces n° 10 et 12), elles ne sauraient davantage faire foi dès lors qu’il ne s’agit que d’attestations administratives établies au vu de la première tazkira et dont le caractère apocryphe a été établi.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans les limites de l’appel.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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