Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 1er juin 2026, n° 26/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [U] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Y] [S]
— -------------------------
N° RG 26/02616 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVCD
— -------------------------
du 1er JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 1er JUIN 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [U] [E], née le 08 Février 1975, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1]
assistée de Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/1445) rendue le 18 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François Chartaud, greffier, en audience publique, le 01 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certi’cat médical d’admissions en soins psychiatriques du 6 mai 2026 à 22h, établi par le docteur [I],
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [Y] [S], le 7 mai 2026 à 9h15, pour sa mère, Mme [T] [U] [E], née le 8 février 1975 à [Localité 1] (Viet Nam),
3- Vu l’admission de Mme [E] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] à [Localité 2] du 7 mai 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 7 et 9 mai 2026 par les docteurs [P] et [H],
5- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 9 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
6- Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
8- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E],
9- Vu l’appel formé par Mme [E] reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 mai 2026 à 11h43,
10- Vu la convocation des parties à l’audience du 1er juin 2026,
11- Vu l’avis médical du docteur [K] [W] en date du 29 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
12- Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mai 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
13- A l’audience publique,
M. [S], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 29 mai 2026 par le docteur [K] [W],
Mme [E] a sollicité la levée de la mesure de contrainte dont elle fait l’objet, en précisant se sentir mieux. Elle a expliqué avoir traversé une situation difficile dans le cadre professionnel, dclarant avoir été victime de harcèlement moral et de pressions. Elle a indiqué que ses enfants vivaient avec elle à son domicile et être contente.
Entendu Maître Radé, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance ainsi que la mainlevée de la mesure dont sa cliente fait l’objet. Elle a avancé que les délais dans lesquels les certificats médicaux avaient été rendus faisaient grief à sa cliente, en ce que la période d’observation n’aurait pas été respectée. Notamment, elle a expliqué que le certificat médical de 24h avait été rendu seulement 3h après l’admission de Mme [E] à l’hôpital et celui de 72h, seulement 48h après. Elle a ajouté que la notification des droits n’avait pas été versée au dossier, ce qui permettrait de penser que sa cliente n’avait pas pu avoir connaissance de ses droits et des voies de recours dont elle disposait pour contester la décision de soins contraints dont elle fait l’objet. Maître [B] a souligné l’évolution favorable de l’état de Mme [E] et son acceptation favorable des soins. Elle a insisté sur sa volonté de poursuivre son suivi à domicile.
Mme [E] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 1er juin 2026 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la procédure
14. Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
15- En l’espèce, le conseil de Mme [E] fait valoir que le certificat médical de 24h et le certificat médical de 72h ont été établis trop tôt, ce qui aurait causé, selon elle, une atteinte aux droits de la patiente. Or, il résulte des dispositions précitées que les délais de 24h et 72h correspondent à des délais maximaux, aucun texte ne prohibant leur établissement antérieurement. En tout état de cause,
aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce et le moyen sera rejeté.
16- Par ailleurs, l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. (…)'.
Les dispositions combinées des articles L.3211-3 et L.3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
17- En l’espère, il est constant que la notification des droits et des voies de recours n’a pas été versée au dossier. Sont cependant produits le certificat médical d’admission en soins psychiatriques, le certificat médical de 24h et le certificat médical de 72h mentionnant que 'la patiente a été informée de la forme de la prise en charge ainsi que de ses droits, des voies de recours et garanties'. Dès lors, Mme [E] ayant été informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le fond
18- Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.
L’article L.3212-3 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d’un seul certificat médical.
L’article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d’une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
19- En l’espèce, le certificat d’admission en soins psychiatriques établi par le docteur [I] indique que Mme [E], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique et en rupture de traitement, a été orientée par le 115 en raison de troubles du comportement à son domicile. Il précise qu’elle présentait une instabilité motrice, un discours désorganisé et des idées délirantes à thématique mystique et de persécution auxquelles elle adhérait totalement.
20- Au vu de ces éléments, la directrice d’établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [E] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète.
21- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [P] et [H] font état de ce que Mme [E] présente un état catatonique avec mutisme et impulsivité. A 24h, il est constaté que la patiente alterne entre agitation et immobilité. A 72h, le docteur [H] note qu’elle n’est pas en capacité de consentir aux soins.
Les praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
22- En outre, dans son avis médical du 15 mai 2026, le docteur [K] [W] indique que Mme [E] se présente de meilleur contact et moins irritable. Elle note que le discours de la patiente demeure désorganisé avec des coqs à l’âne et que la conscience des troubles est pauvre, justifiant son état psychique par une hyperactivité. Elle souligne que Mme [E] accepte la remise en place d’un traitement de fond, en cours d’instauration, dans l’attente duquel elle préconise un maintien de la mesure.
23- Enfin, dans son avis médical motivé, le docteur [K] [W] indique que la patiente continue à présenter un tableau de manie avec une désorganisation du discours et du comportement avec des troubles du sommeil. Elle note que si Mme [E] accepte de prendre son traitement, la conscience de ses troubles demeure partielle. Elle préconise donc une poursuite des soins en hospitalisation complète.
24- Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l’audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles.
25- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au tiers, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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