Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 25/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 23/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 13 MAI 2026
N° 2026/53
Rôle N° RG 25/04135 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOL
[J] [D] épouse [R]
[X] [R]
C/
SA [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01182.
APPELANTS
Madame [J] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant),
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant),
INTIMEE
SA [1] Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [X] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu le 17 juin 2004, sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1], comprenant un appartement et un garage, situé [Adresse 4], cadastré HB n°[Cadastre 1], pour l’avoir acquis au prix de 800 000 € le 02 avril 2010, en indivision à raison de la moitié chacun.
Par acte sous seing privé du 17 avril 2009, M. [X] [R], gérant de la société [2], s’est porté caution auprès de la [1] (ci-après dénommée [3]) des engagements de sa société à hauteur de 250 000 €.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 21 mars 2011.
L’établissement bancaire a inscrit une hypothèque judiciaire auprès du service de publicité foncière de [Localité 1], devenue définitive le 02 mai 2013.
La [1] a assigné M. [X] [R] devant le tribunal de commerce de Nice, lequel s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur appel de M. [X] [R], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire rendu le 28 mars 2013, a notamment rejeté l’exception visant à déclarer nul l’acte introductif d’instance et a condamné M. [X] [R] à payer à l’établissement bancaire dans la limite de la somme de 250 000 €, la somme de 278.310,44 € avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2010 sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 1999.
Par arrêt du 11 juin 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de M. [X] [R] à l’encontre de l’arrêt contradictoire rendu le 28 mars 2013 et sur le pourvoi incident de la banque, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 mars 2023, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Deux procédures ont été engagées sur renvoi de cassation suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014:
1/ Suivant déclaration de saisine du 21 octobre 2014 de la banque, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt rendu par défaut le 17 septembre 2015 sur renvoi de cassation, a condamné M. [X] [R] au paiement de la somme de 250 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2010 jusqu’au jour du parfait paiement, et ce conformément à son engagement de caution au titre d’une créance à l’encontre de la SAS [2] à hauteur de 278 310,44 €, outre intérêts comme s’appliquant au prêt des 8 et 11 mars 2008 d’un montant de 400.000 € et d’une créance à l’encontre de cette société d’un montant de 500.000 € au titre d’une autorisation d’escompte, en sus d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 17 septembre 2015 a été signifié à M. [X] [R] par acte d’huissier de justice remis à étude le 20 janvier 2023.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de M. [X] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 septembre 2015.
2/ Suivant déclaration de saisine du 11 octobre 2016 de la [1], au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 12 septembre 2019, déclaré irrecevable la saisine de la banque selon déclaration du 11 octobre 2016 aux motifs que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 septembre 2015 avait vidé sa saisine.
Parallèlement à cette procédure opposant M. [X] [R] à la banque, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2021, la [1] a assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir, au visa des articles 815-17 et 1686 du code civil, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux et la vente sur licitation du bien à la barre du tribunal, sur mise à prix fixé à 250 000 €.
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE, saisi sur conclusions d’incident déposées par les époux [R], a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile ;
Rejeté les exceptions d’irrecevabilité fondées sur l’article 503 du code civil ;
Débouté les demandeurs à l’incident de leur demande visant à voir prononcer la caducité de l’arrêt du 17 septembre 2015 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile ;
Rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à l’épouse ;
Rejeté l’exception d’irrecevabilité fondé sur l’article 215 alinéa 3 du code civil ;
Rejeté l’exception d’irrecevabilité fondé sur l’absence de consentement de l’épouse à l’engagement de cautionnement de son époux ;
Débouté les demandeurs à l’incident de leur demande au titre de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 10h05 pour les conclusions au fond de Monsieur [X] [R] et madame [J] [D] épouse [R].
Condamné Monsieur [X] [R] et madame [J] [D] épouse [R] in solidum à payer à la [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [X] [R] et madame [J] [D] épouse [R] in solidum aux dépens de l’instance d’incident.
Rejeté toutes autres demandes.
Il n’a pas été précisé si l’ordonnance avait été signifiée.
Par déclaration reçue le 03 avril 2025, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis d’orientation et de fixation, été fixée à bref délai à l’audience du 03 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2025, les appelants demandent, à la cour de :
Vu les articles 3, 378 et suivants du CPC,
Vu l’article 779 du CPC,
Vu les articles 31 et 122 du CPC
Vu les articles 503, 582 et 586 du CPC,
Vu les articles 215 alinéa 3 et 1415 du Code Civil,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en ce qu’elle a
— rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du CPC,
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité fondée sur l’article 503 du Code Civil,
— débouté les époux [R] de leur demande visant à voir prononcer la caducité de l’arrêt du 17 septembre 2015 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE au visa de l’article 478 du CPC,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 215 alinéa 3 du Code Civil,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de consentement de l’épouse à l’engagement de cautionnement de son époux,
— débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
— condamné in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
Concomitamment,
DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de justificatif des démarches amiables exigées par l’article 1360 du CPC.
DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes faute de justifier d’une signification des arrêts de 28 mars 2013, 17 septembre 2015 et 12 septembre 2019 dont elle fonde ses poursuites tant à l’encontre de M. [X] [R] qu’à l’encontre de son épouse [J] [D] conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC.
PRONONCER en tant que de besoin la caducité de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 17 septembre 2015 au visa de l’article 478 du CPC faute de signification de cet arrêt dans le délai de six mois à M. [X] [R].
DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes tant que les arrêts des 28 mars 2013, 17 septembre 2015 et 12 septembre 2019 ne sont pas purgés de la voie de la tierce opposition ouverte à Mme [J] [D].
DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes en l’état des dispositions protectrices du logement familial de l’article 215 alinéa 3 du Code Civil qui peuvent être opposées au créancier agissant sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,
DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de la preuve de ce que Mme [J] [D] ait consenti à l’engagement de caution de son époux au profit de la Banque.
ORDONNER subséquemment et en tant que de besoin la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée les 7 octobre 2010 et 2 mai 2013 puis renouvelée le 23 février 2023 prise par la [1] sur l’immeuble objet de la présente instance appartenant à M. [X] [R] et Mme [J] [D] épouse [R].
DIRE ET JUGER que les frais de radiation seront intégralement supportés par la [1].
DÉBOUTER la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la [1] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 08 juillet 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu l’ordonnance dont appel,
CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER les défendeurs de leur incident comme étant non fondés,
JUGER recevable la demande exposée par la banque aux termes de son acte introductif d’instance du 30.11.2021.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 05 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par note en délibéré du 5 février 2026, la Cour a entendu soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence ou du défaut de pouvoir du juge de la mise en état au regard des pouvoirs dont ce juge dispose, qui sont limitativement énumérés par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les prétentions de M. et Mme [R] pouvant constituer des défenses au fond et tendant à :
— DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes en l’état des dispositions protectrices du logement familial de l’article 215 alinéa 3 du Code Civil qui peuvent être opposées au créancier agissant sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,
— DÉCLARER irrecevable la [1] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de la preuve de ce que Mme [J] [D] ait consenti à l’engagement de caution de son époux au profit de la Banque.
— ORDONNER subséquemment et en tant que de besoin la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée les 7 octobre 2010 et 2 mai 2013 puis renouvelé le 23 février 2023 prise par la [1] sur l’immeuble objet de la présente instance appartenant à M. [X] [R] et Mme [J] [D] épouse [R].
— DIRE ET JUGER que les frais de radiation seront intégralement supportés par la [4].
Le 13 février 2026, le Conseil des appelants a répondu que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et qu’il s’en rapportait à justice.
Le 17 février 2026, le Conseil de l’intimée a indiqué partager l’analyse de la Cour et s’interroger même sur la recevabilité de l’appel contre cette décision aux motifs que:
— les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les conditions et cas prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer (pour motif graves) et lorsqu’elles statuent (notamment) sur un incident mettant fin à l’instance notamment par l’accueil d’un moyen d’irrecevabilité,
— en l’espèce, les moyens d’irrecevabilité ont été rejetés, il n’a pas été mis fin à l’instance et l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel.
Le délibéré initialement fixé au 18 février 2025, a été prorogé e
n raison de l’indisponibilité d’un conseiller.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14h00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note en délibéré du 5 février 2026, la Cour a entendu soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence ou du défaut de pouvoir du juge de la mise en état au regard des pouvoirs dont ce juge dispose, qui sont limitativement énumérés par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les prétentions de M. et Mme [R].
Dans sa note en délibéré, la Cour n’a pas mis dans les débats la recevabilité de l’appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] au visa des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, seul le conseil de l’intimée l’ayant soulevée dans sa réponse à la note en délibéré de la Cour sans que celle-ci ne fasse l’objet d’une réponse du Conseil de l’appelant.
L’article 789 du code de procédure civile dispose :'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose: ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations.
Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l’instance.
L’article 17.I du décret précité précise que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date ».
En l’espèce, tant la décision querellée en date du 18 mars 2025 que la déclaration d’appel formée du 3 avril 2025 sont postérieures à l’entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024 de sorte que les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile sont applicables.
Dans la mesure où le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile, les exceptions d’irrecevabilité fondée sur l’article 503 du code civil, l’exception d’irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R], l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 215 alinéa 3 du code civil et l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de consentement de l’épouse à l’engagement de cautionnement de son époux, lesquelles n’ont pas mis fin à l’instance, il y a lieu d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de leur appel sur ces chefs de l’ordonnance déférée.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience et d’inviter les Conseils des parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] à l’encontre de ces chefs de l’ordonnance déférée.
Les appelants sollicitent également la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée les 7 octobre 2010 et 2 mai 2013 puis renouvelée le 23 février 2023 prise par la [1] sur l’immeuble objet de la présente instance appartenant à M. [X] [R] et Mme [J] [D] épouse [R] et de dire et juger que les frais de radiation seront intégralement supportés par la [1].
L’ordonnance déférée a débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive sans motiver ce rejet; le juge de la mise en état n’a pas non plus déclaré cette demande irrecevable.
Il convient par conséquent d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] sur ce chef de l’ordonnance déférée.
Il convient au surplus de relever que l’article 506 du code de procédure civile dispose :'Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci et s’il n’est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par l’avocat.
Dès lors que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance , il convient d’inviter les parties à formuler leurs observations sur l’absence de pouvoirs du juge de la mise en état au vu de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 506 du code de procédure civile, qui dispose que seul un jugement peut ordonner la radiation d’une inscription d’hypothèque, pour statuer sur la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive et le sort des frais de cette radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience au fond du 10 juin 2026 à 14h00,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] des chefs de l’ordonnance déférée ayant rejeté:
— l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile,
— les exceptions d’irrecevabilité fondée sur l’article 503 du Code Civil,
— l’exception d’irrecevabilité fondée sur la voie de tierce opposition qui serait ouverte à Mme [R],
— l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 215 alinéa 3 du Code Civil et l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de consentement de l’épouse à l’engagement de cautionnement de son époux,
Invite les parties à formuler leurs observations sur :
— la recevabilité de l’appel de Mme [J] [D] et M. [X] [R] sur le chef de l’ordonnance déférée ayant débouté les époux [R] de leur demande au titre de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
— l’absence de pouvoirs du juge de la mise en état au vu de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 506 du code de procédure civile pour statuer sur la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive et le sort des frais de cette radiation,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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