Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 24/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 3 juillet 2024, N° 2023F00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
N° RG 24/03560 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4NQ
Monsieur [N] [Z]
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 19 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2024 (R.G. 2023F00085) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGMENT (anciennement dénommée NACC), société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111 dont le siège social est [Adresse 3], suivant acte de cession de créance du 30 avril 2022 et mandat de gestion à la même date confié à la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC), elle-même venant aux droits la société CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755 501 590, suivant acte de cession du 27 novembre 2014
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. M. [Z] est gérant de la SARL Geocomp.
2. Par acte du 29 octobre 2008, la société Geocomp a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du Crédit Commercial du Sud-Ouest.
Par acte du 11 septembre 2012, M. [Z] s’est porté caution personnelle à l’égard de tous les engagements de la société Geocomp à l’égard du Crédit Commercial du Sud-Ouest, dans la limite de 120 000 euros.
Par acte du 9 juillet 2013, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a consenti à la société Geocomp un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros à échéance au 12 juillet 2018, garanti par le cautionnement de M. [Z] dans la limite de 30 000 euros suivant acte du même jour.
3. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Geocomp.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a déclaré sa créance d’un montant de 99 019,81 euros échus au titre du compte courant, 51 648,84 euros à échoir au titre du prêt et 1 816,71 euros échus au titre du prêt professionnel.
Le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Geocomp.
4. Par acte du 27 novembre 2014, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a cédé sa créance à l’égard de la société Geocomp à la société NACC, laquelle l’a cédée à la société de droit luxembourgeois B-Squared Investments (BSI) par acte du 30 avril 2022, cessions régulièrement notifiées à M. [Z] en sa qualité de caution.
5. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Geocomp.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société B-Squared Investments (ci-après également dénommée BSI) a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 92 733,43 euros, montant arrêté au 13 avril 2023, outre intérêts postérieurs, au titre de ses engagements de caution.
6. À défaut de paiement, par exploit du 1er décembre 2023, la société B-Squared Investments a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme de 39'929,26 euros au titre du compte courant et de la somme de 53 125,50 euros au titre du prêt, outre intérêts.
7. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— débouté M. [N] [Z] de toutes ses demandes, à l’exception de celle concernant les délais de paiement,
— condamné M. [N] [Z] à payer à la société de droit étranger B-Squared Investments les sommes de :
' 39 929,26 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
' 53 125,50 euros au titre du prêt professionnel N°3032130, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 avril 2023,
— dit que M. [N] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements mensuels successifs et égaux d’un montant de 4 100 euros chacun, le premier paiement devant avoir lieu avant le 15 octobre 2024, le solde étant payé lors de la 24ème échéance,
— dit qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [Z] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 75,04 euros TTC.
8. Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société B-Squared Investments.
9. Le 3 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner la société B-Squared Investments en référé devant la juridiction du premier président pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la première présidente de chambre délégataire a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 3 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
10. Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 2307 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé M. [Z] en son appel du jugement en date du 3 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de toutes ses demandes, à l’exception de celle concernant les délais de paiement,
' condamné M. [Z] à payer à la société B-Squared Investments les sommes de :
— 39 929,26 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
— 53 125,50 euros au titre du prêt professionnel N°3032130, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 avril 2023,
' dit que M. [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements mensuels successifs et égaux d’un montant de 4 100 euros chacun, le premier paiement devant avoir lieu avant le 15 octobre 2024, le solde étant payé lors de la 24ème échéance,
' dit qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité,
' condamné M. [Z] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 75,04 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’inopposabilité des engagements de caution de M. [Z] à l’égard de la société B-Squared Investments, venant au droit de la société NACC, elle-même venant aux droits du Crédit Commercial du Sud-Ouest, s’applique en raison de leur disproportion,
— débouter la société B-Squared Investments de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [Z],
A titre subsidiaire,
— juger que le Crédit Commercial du Sud-Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [Z],
— condamner la société B-Squared Investments venant au droit de la société NACC, elle-même venant aux droits du Crédit Commercial du Sud-Ouest, à payer à M. [Z] la somme arrêtée au 13 avril 2023 de 39 929,26 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement et la somme arrêté au 13 avril 2023 de 53 125,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la compensation des créances respectives,
En tout état de cause,
— débouter la société B-Squared Investments de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société B-Squared Investments à verser M. [Z] la somme de 7 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, société B-Squared Investments demande à la cour de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
— juger la société B-Squared Investments recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 3 juillet 2024 en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de toutes ses demandes, à l’exception de celle concernant les délais de paiement,
' condamné M. [Z] à payer à la société B-Squared Investments les sommes de :
— 39 929,26 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
— 53 125,50 euros au titre du prêt professionnel N°3032130, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 avril 2023,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 3 juillet 2024 en ce qu’il a :
' dit que M. [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements mensuels successifs et égaux d’un montant de 4 100 euros chacun, le premier paiement devant avoir lieu avant le 15 octobre 2024, le solde étant payé lors de la 24ème échéance,
' dit qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de ses demandes visant à obtenir des délais de paiement,
— condamner M. [Z] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
12. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
13. Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [Z] les 11 septembre 2012 et 9 juillet 2013 restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’information des cautions.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement:
Moyens des parties:
14. L’appelant, M. [Z], invoque tout d’abord la disproportion de son engagement de cautionnement, et fait valoir l’existence d’anomalies apparentes sur la fiche de situation patrimoniale produite par le créancier.
Il soutient ensuite qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve de la vérification de la situation exacte de la caution; que la différence de revenus entre la fiche et le bilan comptable n’aurait pas dû échapper à la banque qui connaissait la situation de la société était déjà compromise.
M. [Z] soutient enfin une disproportion «en date de paiement à intervenir'», faisant ainsi valoir que la disproportion des engagements était en outre incontestable si un paiement devait intervenir.
15. La société BSI oppose l’absence de disproportion de l’engagement de caution.
Elle soutient que M. [Z], au stade de l’appel, ne verse toujours aucune pièce justifiant de ses allégations, s’agissant de sa situation financière en 2012 et 2013'; que ses moyens sont confus puisqu’il évoque l’absence de mise en garde du débiteur, critère qui n’est pas constitutif d’une disproportion de l’engagement de caution'; qu’aucun taux maximum d’endettement n’est fixé par la loi ou la jurisprudence'; que la preuve de la disproportion de l’engagement pèse sur la caution qui l’invoque et non sur le créancier'; que le prêteur a fait remplir une fiche de renseignement à la caution, à laquelle il est en droit de se fier sauf anomalie apparente'; qu’elle-même démontre que l’engagement n’était pas disproportionné au jour de sa conclusion.
Réponse de la cour,
16. Aux termes des dispositions de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant garanti aux biens et revenus de la caution. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
L’engagement de caution conclu ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes comme en l’espèce, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur le cautionnement du 11 septembre 2012:
17. Par ce contrat, M. [Z] s’est porté caution des engagements de la société Geocomp dans la limite de 120'000 euros.
18. La société BSI produit une fiche de renseignement remise le 11 septembre 2012 par M. [Z] (pièce n° 15) par laquelle il déclarait un revenu annuel net de 36'000 euros, outre des revenus locatifs de 600 euros/mois, soit 7'200 euros/an, des charges de remboursement de prêts immobiliers de 6'000 euros, et un patrimoine composé d’un immeuble d’une valeur estimée de 120'000 euros ainsi que de la totalité des parts de la Sarl Geocomp, société au capital de 15'246 euros mais réalisant un chiffre d’affaires de 314'000 euros annuel selon attestation du 23 avril 2012 (pièce n° 16 BSI).
Le créancier, qui a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente.
Contrairement à ce que l’appelant soutient, aucune anomalie ne ressort de la fiche ainsi fournie, et M. [Z] apparaît en réalité tenter de revenir sur ses déclarations. Or, la caution ne peut pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le Crédit Commercial du Sud-Ouest n’avait pas ici l’obligation d’enquêter davantage sur les informations fournies par M. [Z], concernant ses revenus et ses biens.
19. Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l’engagement d’une valeur inférieure à ceux-ci ne résulte de l’examen des biens et revenus déclarés par M. [Z].
Il peut être relevé qu’il résulte aussi de cette fiche de renseignement la démonstration que le créancier s’est bien enquis de la situation de la caution, et M. [Z] est mal fondé à vouloir soutenir le contraire.
Sur le cautionnement du 9 juillet 2013
20. Par ce contrat, M. [Z] s’est porté caution du prêt professionnel souscrit par la société Geocomp dans la limite de 30'000 euros.
21. En l’absence de changement signalé dans sa situation durant les huit mois écoulés depuis la fourniture de la fiche de renseignement ci-dessus, et même en tenant compte du premier engagement ci-dessus, aucune disproportion manifeste avec l’engagement ne résulte de l’examen des biens et revenus déclarés, le total des engagements, soit 150'000 euros, restant inférieur à la valeur du patrimoine augmentée des revenus annuels de la caution, après prise en considération de ses autres engagements.
Contrairement à ce que soutient la caution, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en la matière de rechercher un «'taux d’endettement'» pour lequel un maximum serait fixé, alors même qu’un engagement de caution n’est pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut.
22. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le moyen de la disproportion manifeste soutenu, mais non établi, par M. [Z].
23. L’engagement n’étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l’engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet.
En effet, ce n’est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu’il doit établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande subsidiaire alléguant un défaut de mise en garde
Moyens des parties:
24. L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que le Crédit Commercial a commis un manquement à son devoir de mise en garde et sollicite la condamnation de la société BSI, comme venant aux droits de la société NACC et du Crédit Commercial à lui payer les sommes de 39'929,26 et 53'125,50 euros en principal, puis la compensation entre sa dette et cette créance.
25. La société BSI oppose l’absence de preuve d’un engagement de caution non adapté aux capacités de la caution et l’absence de preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Réponse de la cour,
26. Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis.
27. En l’espèce, il apparaît que M. [Z], caution mais aussi gérant de la Sarl Geocomp, détenait 100'% des parts de cette société depuis 1996, et disposait donc au moment du premier engagement d’une expérience de dirigeant et gestionnaire d’entreprise de 16 années. Il apparaît de même que le compte cautionné fonctionnait de manière classique, et que le prêt accordé était modéré et tout aussi classique pour une société comme Geocomp. M. [Z] doit donc être considéré en la cause comme une caution avertie.
Ensuite, force est de constater que M. [Z], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas en quoi le prêt contracté par la société Geocomp aurait été excessif au regard des capacités de cet emprunteur. Le tribunal de commerce a pu relever, à juste titre, que le prêt souscrit était d’un montant limité à 50'000 euros, à échéances constantes, sur une durée de 5 ans avec des mensualités de 906 euros, destiné à consolider la trésorerie de l’entreprise Ces modalités n’ont rien d’excessif, alors même que la société dégageait alors 42'650,89 euros de bénéfice (pièce n° 16 BSI).
De plus, au vu des éléments de fait examinés ci-dessus au titre de la disproportion invoquée, le cautionnement n’était pas non plus inadapté aux capacités financières de la caution.
28. La demande indemnitaire formulée par la caution a été rejetée à juste titre par le tribunal de commerce.
Sur le quantum de la condamnation et l’incidence de la garantie Oseo
Moyens des parties:
29. M. [Z] déclare expressément renoncer (p. 25 de ses conclusions) au moyen qu’il soutenait en première instance relativement à l’application à son profit de la garantie Oseo inscrite au contrat de prêt. En toute hypothèse, ce moyen était totalement inopérant, le tribunal de commerce ayant retenu à bon droit que cette garantie ne bénéficiait qu’au seul créancier et que la caution ne pouvait l’invoquer.
30. C’est donc à bon droit et à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. [Z], en sa qualité de caution de la Sarl Geocomp, à payer à la société BSI les sommes de 39'929,26 euros et 53'125,50 euros en principal.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties:
31. M. [Z] ne renouvelle pas devant la cour la demande de délais de paiement qu’il soutenait et qu’il a obtenue devant le tribunal de commerce.
32. La société BSI s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Réponse de la cour:
Réponse de la cour,
33. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
34. En l’espèce, M. [Z], qui a bénéficié de tels délais accordé par le premier juge, outre ceux déjà obtenus par la longueur de la procédure, ne justifie pas du moindre début de paiement de sa dette, même alors que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire entre la date de son prononcé et celle de la suspension de cette exécution provisoire. Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de davantage de délais de paiement.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
35. Partie succombante tenue aux dépens d’appel, M. [Z] paiera à la société BSI la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 3 juillet 2024,
SAUF en ce qu’il a accordé à M. [Z] des délais de paiement,
Réformant et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [N] [Z],
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société de droit luxembourgeois B-Squared Investments la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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