Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 juin 2025, N° 2024-16199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK4V
E.P.I.C. E.P.I.C. [1]'
c/
Monsieur [Y] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 (R.G. n°2024-16199) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2025,
APPELANTE :
E.P.I.C. [1]' agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE susbstitué par me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentépar Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
En présence de Florence Seperoumal, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999.
2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports.
Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l’emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
3. Par courrier daté du 2 août 2023, le conseil de M. [W] a demandé à l’EPIC [1] de régulariser sa classification de coefficient de 210 à 222 ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées. Par lettre du 1er septembre 2023, la société a refusé d’accéder à ces demandes.
Par lettre du 4 septembre 2023, le conseil de M. [W] a demandé à la société de régulariser le taux de la prime d’ancienneté passé de 20% à 23% en juillet 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, la société [1] a indiqué que le changement de taux intervenait au mois d’août.
Par courrier du 23 janvier 2024, M. [W] a demandé à son employeur l’octroi de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 5 mai 2022, période pendant laquelle il était placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 29 janvier 2024, la société a indiqué qu’il n’existait pas de mécanisme permettant d’acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail.
4. Par requête reçue le 9 avril 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux sollicitant l’acquisition de 16,5 jours de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022, la requalification et le paiement de 5,71 heures 'dites de surcroît’ (payées en heures normales) en heures supplémentaires majorées de 25%, la régularisation et le paiement de la prime d’ancienneté de juillet 2023 majorée à 23% ainsi que la régularisation de la classification coefficient 234 au lieu de 210 et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 24 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [W] a acquis 13 jours de congés durant son arrêt maladie ;
— condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 443,57 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— jugé que les 5,71 heures dites « de surcroît » seront requalifiées en heures supplémentaires ;
— condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 25,35 euros au titre de la majoration de 25 % des 5,71 heures supplémentaires ;
— condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 71,63 euros au titre du quantum restant de la prime d’ancienneté ;
— jugé prescrite la demande de M. [W] au titre de la régularisation de son coefficient ;
— condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur les sommes allouées ;
— dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de solde dû au titre de la prime d’ancienneté.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2026, l’EPIC [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que M. [W] a acquis 13 jours de congés durant son arrêt maladie ;
* l’a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 443,57 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— a jugé que les 5,71 heures dites de « surcroît » seront requalifiées en heures supplémentaires,
— l’a condamnée à verser à M. [W] la somme de 25,35 euros au titre de la majoration à 25 % des 5,71 heures supplémentaires,
— l’a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 24 juin 2025, en ce qu’il a jugé prescrite la demande de M. [W] au titre de la régularisation de son coefficient ;
Et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— condamner M. [W] à 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2025, M. [W] demande à la cour de constater qu’il a interjeté appel incident du jugement du 24 juin 2025 en ce qu’il a jugé prescrite sa demande au titre de la régularisation de son coefficient et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’EPIC [1] doit régulariser sa classification au coefficient 234 au lieu de 210 ;
— débouter l’EPIC [1] de son appel principal ;
— juger qu’il a acquis 13 jours de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022, période pendant laquelle il était en arrêt de travail pour maladie ;
— condamner l’EPIC [1] à lui payer la somme de 1 443,57 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022 ;
— requalifier les 5,71 heures 'de surcroît', payées en heures normales, en heures supplémentaires majorées à 25 % ;
— condamner l’EPIC [1] à lui verser la somme de 25,35 euros au titre de 5,71 heures supplémentaires ;
— juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux sur l’intégralité de la demande à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (6 avril 2024) ;
— condamner l’EPIC [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en ce qu’elle ne serait pas de droit ;
— condamner l’EPIC [1] aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à venir.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des jours de congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie
9. L’appelant conclut au rejet des demandes de M. [W].
Concernant d’une part, le nombre de jours acquis durant l’arrêt de travail pour maladie du salarié, du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022, elle fait valoir que M. [W] ne peut prétendre qu’à 10 jours et non 13 car la période de référence appliquée dans l’entreprise pour le compteur des congés payés est fixé du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Se référant à l’article 37 de la loi n°2024-364 du 24 avril 2024 et à ses dispositions rétroactives, elle soutient que si le salarié peut désormais acquérir deux jours de congés payés par mois durant un arrêt de travail pour maladie, ces congés supplémentaires ne peuvent, pour chaque période de référence, mentionnée à l’article L; 3140-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période.
Par conséquent, il convient, selon la société, de déduire les jours déjà acquis du total de 24 jours.
Or, en l’espèce, sur le bulletin de paie du mois d’août 2022, le nombre de jours acquis par M. [W] s’élevait à 14,24 soit un solde dû de 9,76 jours arrondis à 10, qui peuvent seuls être revendiqués par le salarié, ce qui lui a été indiqué par lettre du 24 septembre 2024.
D’autre part, la société fait valoir que le contrat de travail n’étant pas rompu, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés mais seulement réclamer le bénéfice des jours de congés dûs, que M. [W] a été invité à prendre dans le courrier précité et ce, avant le 30 décembre 2025.
10. M. [W] conclut à la confirmation du jugement soutenant que le plafond de 24 jours prévu par la loi vise exclusivement le salarié absent pendant toute la durée de la période de référence.
Ainsi, selon lui, le calcul doit être le suivant :
— du 1er septembre 2021 au 14 octobre 2021 : 2 x 2,5 jours = 5,
— du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022 : 6,5 x 2 = 13 jours,
— du 1er mai 2022 au 31 août 2022 : 4 x 2,5 = 9 jours.
Réponse de la cour
11. En vertu des dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 24 avril 2024 :
— sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié) ;
— l’article L. 3145-5-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ;
— conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions de l’article L. 3145-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ;
— toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
13. Les dispositions nouvelles issues de la loi susvisées ont été édictées à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 qui a estimé devoir écarter les règles internes au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jugeant que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Or, cette même directive garantit dans son article quatre semaines de congé payé annuel qui, en droit français, sont assimilées par l’article L. 3141-4 du code du travail à un mois soit 24 jours ouvrables.
14. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. [W], le maximum de 24 jours doit s’entendre comme le total de jours acquis durant la période de référence annuelle, incluant ceux acquis hors la période de maladie.
15. Il résulte de l’examen des bulletins de paie produits que la période de référence dans l’entreprise est fixée du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n + 1.
16. C’est par conséquent par un calcul que la cour entérine que la société soutient que M. [W] pouvait prétendre à 10 jours acquis au cours de sa période d’arrêt de travail pour maladie qu’elle lui a proposé de prendre avant le 31 décembre 2025, ces jours ne pouvant donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice dès lors que le contrat de travail est toujours en cours.
17. Aucune précision n’étant donnée sur le fait que M. [W] a ou non pris ces jours, il sera ordonné, dans la négative, que le salarié puisse en bénéficier.
Sur la demande en paiement au titre des heures 'dites de surcroît'
18. La société conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a considéré que les 5,71 heures dites de surcroît figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022 constituaient des heures supplémentaires et devaient être majorées de 25%, allouant à ce titre à M. [W] la somme de 25,35 euros.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’accord d’entreprise du 5 mars 2014, le temps de travail fait l’objet d’une modulation annuelle sur une période courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé à 1 600 heures.
Compte tenu de son arrêt de travail pour maladie, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, M. [W] a 'réalisé’ 1 605,71 heures :
— 712,19 heures correspondant au titre du temps de travail effectif,
— 878,52 heures au titre des heures correspondant à ses arrêts de travail.
19. M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant que l’accord d’entreprise qui organise la modulation annuelle du travail ne prévoit pas, contrairement aux exigences de l’article L. 3121-44 du code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et que la notion d’heures dites de surcroît n’y figure pas.
Il soutient en conséquence que les 5,71 heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 600 heures annuelles doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires et donc majorées de 25%.
Réponse de la cour
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
21. Si, ainsi que le fait valoir M. [W], l’accord d’entreprise, qui fixe la durée annuelle de travail à 1 600 heures sur une période de référence courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1, ne contient pas de dispositions relatives à la prise en compte des absences, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires en vigueur dans l’entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence applicable dans l’entreprise, ces arrêts de travail ne pouvant pas être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
22. C’est dès lors à bon droit que la société a, après reconstitution du temps annuel de travail effectué sur la période de référence en ajoutant aux heures effectivement réalisées les heures théoriques correspondant aux arrêts de travail pour maladie (heures dont le nombre n’est pas contesté), retenu un nombre d’heures de 5,71 au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures mais les a réglées au salarié en heures normales.
23. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du coefficient
24. M. [W] sollicite l’infirmation de la décision qui a jugé prescrite sa demande à ce titre. Il fait valoir en effet qu’en mai 2014, son coefficient qui était passé à 222 au mois de janvier précédent, a été réduit à 210 et que, malgré ses demandes, son employeur a refusé toute régularisation alors, qu’en considération de cette évolution, il doit être reclassifié au coefficient 234.
Il invoque à ce sujet l’accord des négociations salariales de 2017 qui, eu égard à son âge et à son ancienneté, aboutit à ce coefficient (210 + 19 points d’indice + bonus de 5 points).
Il prétend qu’il n’a pas pu avoir connaissance des faits lors de la remise du bulletin de paie du mois de mai 2014 car 'la mention du coefficient est marginale et en petits caractère guère lisibles’ et qu’à aucun moment l’employeur ne l’a informé de la modification de son coefficient.
25. La société conclut à la confirmation du jugement, invoquant la prescription de cette demande introduite plus de 10 ans après, soulignant que les bulletins de paie mentionnent clairement le coefficient du salarié.
Sur le fond, elle ajoute que l’expression de la prime dite de déroulement de carrière, mise en place à partir du 1er juillet 2013, n’est qu’un mode de calcul de celle-ci, ces points (19 pour M. [W]) ne s’ajoutant pas à l’indice. Or, c’est par suite d’une erreur de paramétrage du logiciel de paye que, sur les premiers mois de l’année 2014, les points de cette prime ont été ajoutés par erreur au coefficient.
Réponse de la cour
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
27. En l’espèce, il ressort clairement de la lecture des bulletins de salaire de M. [W] que l’erreur de coefficient, dont justifie la société, a été rectifiée en mai 2014, le coefficient de 222 au mois d’avril 2014 (bulletin produit par l’appelant) ayant été rectifié à 210 dès le mois de mai suivant.
28. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu la prescription de la demande de M. [W] qui, au surplus, au vu des explications, déjà données par la société dans le courrier adressé au conseil du salarié le 1er septembre 2023, et des pièces produites, n’est pas fondée.
Sur les autres demandes
29. L’EPIC [1], ayant reconnu être redevable d’un solde au titre de la prime d’ancienneté, sera condamné aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux jours de congés payés acquis au cours de la période d’arrêt de travail pour maladie de M. [W] et en ce qu’il a ordonné le paiement d’une indemnité compensatrice à ce titre, en ce qu’il a qualifié d’heures supplémentaires les 5,71 heures se situant au-delà de la durée annuelle de travail de 1 600 heures et condamné l’EPIC [1] au paiement de la somme de 25,35 euros à ce titre,
Le confirme en ce qu’il a jugé prescrite la demande de M. [W] au titre de son coefficient, a condamné l’EPIC [1] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 jours le nombre de jours de congés payés acquis par M. [W] durant son arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022,
Ordonne que M. [W] puisse bénéficier de ces jours de congés s’ils n’ont pas été pris avant le 31 décembre 2025,
Déboute M. [W] de sa demande en paiement au titre des 5,71 heures se situant au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures de travail sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022,
Condamne l’EPIC [1] aux dépens,
Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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