Infirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 janv. 2020, n° 18/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/01430
N° Portalis DBVD-V-B7C-DDO4
Décision attaquée :
du 06 novembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de Nevers
--------------------
M. Z X
C/
--------------------
Copie – Grosse
M. B C
Me THEVENARD C
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
N° 37 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
Présent à l’audience, assisté de M. Paul B, défenseur syndical
INTIMÉE :
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Claire THEVENARD, de la SCP JAMET-MOREL THEVENARD, du barreau de BOURGES
et pour avocat plaidant à l’audience Me Louise FLEUROT, de la SCP AGUERA et associés, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, Conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
24 janvier 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur Z X a été embauché par la SA Endel Engie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2003, avec une ancienneté reprise au 29 avril 2003, en qualité de chaudronnier tuyauteur, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
Au cours de sa carrière professionnelle, Monsieur Z X a été délégué du personnel et, en dernier lieu, représentant du personnel au sein du comité d’entreprise.
Estimant être victime de discrimination syndicale, il a sollicité de son employeur un entretien par courrier du 11 janvier 2017, auquel il a été donné suite par le directeur de la région Centre Est, lequel l’a reçu le 9 février 2017. Par courrier du 12 mai 2017, le directeur de la région Centre Est et le responsable des ressources humaines de l’entreprise ont toutefois refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation du préjudice invoqué de ce fait.
M. X a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Nevers, lequel, par jugement du 6 novembre 2018, l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté de sa demande de rappel de salaire,
— condamné à payer à la société Endel la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bourges le 23 novembre 2018, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2019, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— reconnaître la discrimination syndicale dont il a fait l’objet,
— revaloriser son salaire de 220 euros par mois perdus sur 13 mois par an pendant 13 ans en qualité de chef de file, soit de lui allouer à ce titre une somme totale de 37.180 euros,
— lui accorder des dommages et intérêts pour discrimination syndicale (22% suivant la charge de travail de chef de file), soit un montant total de 8.180 euros,
— condamner la SA Endel Engie à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait principalement valoir que, durant 11 années de présence au sein de l’entreprise, 22 % de son temps de travail a consisté à occuper un poste de chef de file sans qu’il ne lui ait jamais été proposé d’être titularisé, ce, au mépris des dispositions de l’article 13-2 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-
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Provence du 19 décembre 2006, applicable en dernier lieu à son contrat de travail (ci-après la convention collective applicable).
Il soutient qu’en dépit de sa disponibilité et des heures supplémentaires qu’il a réalisées, il n’a jamais été reconnu en qualité de chef d’équipe.
Se comparant à l’un de ses collègues embauché en même temps que lui et qui, bien qu’ayant un intitulé de poste différent, réalisait le même travail que lui, il fait observer que sa rémunération a augmenté de manière bien moins importante et qu’elle est très loin du salaire moyen de l’entreprise. Il affirme ainsi n’avoir bénéficié que d’une seule promotion, en mai 2005, avec un passage au coefficient 285 et n’avoir fait l’objet que de trois augmentations individuelles, d’un montant minime à chaque fois.
Il indique encore que, tout au long de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, il n’a bénéficié que de deux entretiens individuels et de deux entretiens professionnels.
Il fait également observer qu’ayant travaillé dans des centrales nucléaires, il a été contaminé et a dû subir de nombreux examens de santé dont il n’a jamais eu les conclusions.
Monsieur Z X soutient que le manque de reconnaissance de son employeur et la différence opérée avec son collègue sont dues à son engagement syndical en qualité de représentant du personnel au sein de l’entreprise.
Dans des conclusions déposées au greffe de la chambre sociale le 18 avril 2019, la SA Endel Engie demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nevers en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire,
— condamné Monsieur X à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, l’intimée demande à la Cour de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SA Endel Engie invoque en premier lieu la prescription de la demande formée par Monsieur Z X sur le fondement de la discrimination syndicale.
Au fond, elle fait valoir que le salarié ne présente aucun élément de fait probant au soutien de ses affirmations et prétend que l’appelant a bénéficié d’un salaire largement supérieur au minima conventionnel prévu et que ce salaire a augmenté de près de 30% au cours de la relation contractuelle. Elle soutient qu’il a ainsi régulièrement et normalement évolué au cours de sa carrière. Elle ajoute qu’il a également bénéficié d’augmentations individuelles en avril 2007, janvier 2009 et février 2012. Elle fait en outre observer que les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail relatives à l’entretien annuel individuel s’appliquent aux salariés soumis à une convention de forfaits en jours, ce qui n’est pas le cas de M. X.
La SA Endel Engie soutient par ailleurs que, contrairement à ses affirmations, l’activité de chef de file n’a constitué dans son parcours professionnel qu’une activité ponctuelle tandis qu’il ne pouvait pas prétendre au poste de 'chef d’équipe', statut agent de maîtrise, ce poste requérant
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d’autres compétences que le poste de chaudronnier qu’il occupait. L’intimée fait en outre observer que les collègues de travail de l’appelant ne peuvent se substituer à leur employeur dans l’appréciation des compétences des salariés.
La SA Endel Engie fait encore valoir que M. X et M. Y, avec lequel le salarié se compare, ne se trouvaient nullement dans une situation identique bien qu’ayant été recrutés en même temps puisque tous deux n’occupaient pas les mêmes fonctions. Elle fait ainsi remarquer que M. Y, titulaire selon elle d’un BTS, occupait des fonctions de 'technicien maintenance’ en dernier lieu de la relation contractuelle et qu’il avait été embauché en qualité de 'tuyauteur', non de 'chaudronnier', ces deux postes étant distincts. Elle prétend que M. X ne disposait pas des diplômes requis pour prétendre au poste de 'technicien de maintenance'.
S’agissant du rappel de salaire, la SA Endel Engie invoque en premier lieu la prescription de la demande du salarié en ce qui concerne la période antérieure au 18 août 2014, date de saisine du Conseil de prud’hommes.
Au fond, elle demande à la Cour de valider l’analyse des premiers juges, lesquels ont retenu que la différence de salaire entre M. X d’une part et M. Y d’autre part, s’expliquait par leur différence de postes, sans être aucunement liée à une discrimination syndicale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2019.
SUR CE,
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (') de ses activités syndicales ou mutualistes (').
L’article 1er précité de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 définit la discrimination directe comme 'la situation dans laquelle (----) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable'.
Par ailleurs, l’article L 2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, précise qu’il 'est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
En application des dispositions de l’article L 1134-5 du code du travail, 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'.
En l’espèce, s’il résulte du document sur lequel M. X a répertorié les heures
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supplémentaires réalisées au profit de son employeur depuis son recrutement au sein de l’entreprise qu’à la suite de l’année 2012, s’est ouverte une période durant laquelle il s’est aperçu 'que l’encadrement de Bourgogne [n’avait] aucune envie de [le] faire évoluer', les griefs formulés à l’encontre de la SA Endel Engie laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale apparaissent pour la première fois dans un courrier adressé par le salarié à son employeur le 11 janvier 2017, à l’issue d’une rencontre avec l’inspection du travail au début de la même année.
Dès lors, comme l’a justement relevé le Conseil de prud’hommes, la date à laquelle M. X a eu pleine et entière connaissance de la discrimination dont il se prétend l’objet se situe au 11 janvier 2017, point de départ de la prescription quinquennale fixée à l’article L 1134-5 précité. Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 21 août 2017, son action n’est pas prescrite, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
S’agissant des règles de preuve, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X se prévaut de ce qu’en onze années de fonctions au sein de l’entreprise, il n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière en dépit de son investissement et de ce qu’il a été rémunéré à un niveau inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre.
Aux termes de son contrat de travail, l’appelant a été recruté le 28 juillet 2003 en qualité de chaudronnier-tuyauteur, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective applicable. A compter du premier mai 2005, il a bénéficié d’un changement de coefficient au profit du coefficient 285, le plus élevé dans sa catégorie professionnelle, la catégorie 'ouvriers'.
Par la suite, il n’a pas connu d’évolution professionnelle, aucun autre poste ne lui ayant été proposé, son entretien annuel d’appréciation réalisé par son supérieur hiérarchique le 18 octobre 2016 portant seulement la mention de ce qu’un 'poste de magasinier est envisageable rapidement', poste sur lequel aucune des parties n’apporte d’explication.
Pourtant, il n’est pas contesté que, dès le mois de juin 2004, M. X a assumé la responsabilité de 'chef de file', soit la responsabilité de plusieurs chantiers, pour des durées mensuelles s’échelonnant de 12 heures à 211,50 heures de travail effectif. Au cours de l’année 2005, cette responsabilité a représenté 7 mois sur 12 à temps partiel et, au cours de l’année 2006, elle a représenté 10 mois sur 12, pour une durée mensuelle de travail pouvant aller jusqu’à 178 heures. Au cours des années 2007 et 2008, l’intimée ne conteste pas que cette responsabilité ait représenté 5 mois pour chaque année concernée, pour des durées mensuelles de travail pouvant aller jusqu’à 211,50 heures. A compter de l’année 2009 en revanche, comme elle le fait observer, le nombre de mois et d’heures consacré à cette mission a considérablement diminué.
Or, si la convention collective applicable prévoit une majoration de 20% du salaire du personnel d’atelier ou de chantier occupant exceptionnellement des fonctions de commandement et de direction du travail d’une équipe, ce dont M. X a pu bénéficier, le salarié fait à juste titre observer qu’au regard de la fréquence et de l’importance des missions de chef de file qui lui ont été confiées, cette affectation n’a, durant plusieurs années consécutives, nullement revêtu un caractère exceptionnel comme le confirment les attestations qu’il verse à la procédure.
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Certes, comme le souligne la SA Endel Engie, d’autres salariés n’ont pas à se substituer à l’employeur pour apprécier les compétences professionnelles de l’appelant. Pour autant, ces attestations émanent de salariés de l’entreprise ayant exercé leurs fonctions en même temps que M. X, voire ayant été recruté en même temps qui lui, et plusieurs des témoins attestent avoir travaillé sous sa responsabilité en qualité de 'chef de file tuyauteur'.
En dépit de cet investissement, l’intimée n’a jamais proposé à l’appelant un autre poste et, notamment, comme il s’en prévaut, une évolution professionnelle dans la catégorie des agents de maîtrise, comme elle l’a fait pour un autre de ses collègues, M. Y, recruté en même temps que lui, en qualité d’ouvrier, tuyauteur-soudeur, mais à un niveau inférieur à celui de M. X, niveau III, échelon I, coefficient 215, lequel est pourtant devenu ETAM, comme en témoigne son bulletin de salaire du 1er décembre 2013.
Or, quand bien même les deux salariés n’appartenaient plus à la même catégorie professionnelle en fin de carrière, M. X peut valablement se comparer à M. Y, dans la mesure où, d’une part, tous deux ont initialement été recrutés dans la même catégorie professionnelle et où, d’autre part, ils disposaient de diplômes équivalents.
Sur ce dernier point, il résulte en effet de la seconde attestation de M. Y en date du 10 janvier 2019 que ce dernier disposait, non d’un BTS comme invoqué par la SA Endel Engie, mais d’un CAP de cuisinier et d’un CQPM de tuyauteur, à l’image de M. X, titulaire d’un brevet élémentaire de mécanicien et d’un CAP de chaudronnier, outre d’un certificat de formation professionnelle de soudage électrique à l’arc, étant au surplus précisé que M. Y atteste de ce que M. X l’a formé en tuyauterie alors que lui-même était initialement soudeur.
Au regard du contenu de ce témoignage, il est établi que l’appelant a connu une évolution professionnelle bien moins favorable que celle de son collègue en terme de carrière et, partant, de rémunération.
A cela s’ajoute le constat d’un nombre extrêmement limité d’entretiens professionnels ou d’évaluation, quatre au total, se situant tous au cours des années 2015, 2016 et 2017, soit en fin de carrière, de sorte que, préalablement, aucun moment d’échange entre M. X et ses supérieurs hiérarchiques successifs n’apparaît aux débats, alors que ces entretiens auraient pu permettre d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
De plus, si, à la date du 1er juillet 2017, ce dernier bénéficie d’un salaire mensuel de base supérieur à la rémunération mensuelle garantie pour la catégorie ouvriers en application de l’avenant du 3 juillet 2017 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19
décembre 2006 modifiée (2.024,41 euros au lieu de 1.466,33 euros), il n’est pas contesté, au regard des pièces versées à la procédure, qu’en treize années de carrière, M. X n’a bénéficié que de trois augmentations individuelles : en avril 2007, en janvier 2009 et en février 2012, les autres augmentations étant des augmentations générales, comme en atteste au demeurant le tableau récapitulatif versé aux débats par l’employeur.
Il en résulte que les faits dont il se prévaut s’agissant d’une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sont également établis.
Parallèlement, si le procès-verbal des élections au comité d’entreprise ou d’établissement en date du 10 décembre 2013 fait état de ce qu’à cette date, M. X a été élu au comité d’entreprise, lui-même justifie, par la production de plusieurs 'fiches annexe’ à ses bulletins de
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paye de ce que, dès le 1er juillet 2007, il bénéficiait d’heures de délégation en qualité de délégué du personnel, de sorte qu’il est également établi qu’à compter de cette date et jusqu’au mois de janvier 2018, il était élu en qualité de représentant du personnel au sein de l’entreprise.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments conduit à considérer, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que M. X soumet à la Cour les faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En présence de ces faits, la SA Endel Engie ne fournit aucun élément objectif, lié aux compétences de l’appelant ou à d’autres motifs non discriminatoires, permettant d’établir que sa décision est justifiée et étrangère à toute discrimination.
Par conséquent, l’attitude discriminatoire de la SA Endel Engie est établie et le jugement du Conseil des prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L 1134-5 alinéa 3 du code du travail, 'les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
La réparation intégrale du dommage oblige à placer M. X dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable de la SA Endel Engie n’avait pas eu lieu. Elle implique de rechercher quelle aurait dû être l’évolution de sa rémunération au sein de la catégorie professionnelle, de la classification et du coefficient auxquels il pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté d’une part et, d’autre part, des salaires effectivement pratiqués par l’employeur pour les salariés classés dans la même catégorie et au même coefficient.
S’agissant de la demande de 'rappel de salaires', telle que formulée par l’appelant, laquelle constitue en réalité une action tendant à la réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’est pas soumise à la prescription visée à l’article L 3245-1 du code du travail mais à celle ci-dessus évoquée de l’article L 1134-5 du même code, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’est pas prescrite, la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier devant être rejetée.
Le jugement initial sera également infirmé sur ce point.
Le préjudice subi comprend d’une part, la différence entre le salaire de base qu’a perçu M. X et celui auquel il aurait pu prétendre et, d’autre part, les primes afférentes, plus particulièrement la 'prime de chef de file’ sur laquelle il se fonde pour solliciter en outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le seul élément auquel la Cour peut se référer afin de déterminer la rémunération professionnelle à laquelle M. X aurait pu prétendre s’il n’avait pas fait l’objet de discrimination syndicale est la situation de M.
Y dont il sera rappelé qu’il est entré dans l’entreprise en même temps que lui, à un coefficient inférieur au sien et qu’à la date du 1er décembre 2013, il était ETAM, au coefficient 270, niveau IV, échelon II de la convention collective applicable.
A compter du 1er décembre 2013 à tout le moins, M. X pouvait donc prétendre à une rémunération équivalente à celle de M. Y eu égard à ce qui vient d’être ci-dessus développé.
Il en résulte que le préjudice lié à l’absence d’évolution dans sa rémunération peut être évalué à la somme de 11.511,56 euros en ce qui concerne le salaire de base et à celle de
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2.532,54 euros en ce qui concerne la prime de chef de file dont la méthode de calcul n’est pas contestée par la SA Endel Engie.
Dès lors, infirmant le jugement initial sur ce point, la SA Endel Engie sera condamnée à payer à M. X la somme totale de 14.044,10 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme venant réparer intégralement le préjudice qu’il a subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet.
Enfin, la SA Endel Engie sera condamnée à payer à M. X la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Nevers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir issue de la prescription des demandes de M. Z X,
Condamne la SA Endel Engie à payer à M. Z X la somme de 14.044,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet,
Condamne la SA Endel Engie à payer à M. Z X la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Endel Engie aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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