Infirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 nov. 2021, n° 19/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 19/00482
N° Portalis DBVD-V-B7D-DE6D
Décision attaquée :
du 29 mars 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
S.E.L.A.R.L. A, prise en la personne de Me Didier COURTOUX, co-liquidateur de la SASU LA HALLE
S.EP. BTSG, prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS, co-liquidateur de la SASU LA HALLE
C/
EG.E.A. ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC Délégation AGS
Mme B X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me JOURDAN 5.11.21
Me PREPOIGNOT
5.11.21
Me GSTALDER 5.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
N° 279 – 10 Pages
APPELANTES :
1) S.E.L.A.R.L. A, prise en la personne de Me Didier COURTOUX, co-liquidateur de la SASU LA HALLE
[…]
2) S.EP. BTSG, prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS, co-liquidateur de la SASU LA
HALLE
[…]
Représentées par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Marine CONCHE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
EG.E.A. ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC Délégation AGS
[…]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
Madame B X
[…]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme F, Présidente de chambre
5 novembre 2021
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D
Lors du délibéré : Mme F, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X, née le […], a été engagée par la SASU La Halle en qualité de préparatrice de
commande aux termes d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 22 avril 1991.
Cette entreprise relevait de la convention collective du commerce de gros : bonneterie, lingerie, confection, mercerie.
La salariée exerçait ses fonctions en équipe de nuit.
Par courrier du 15 octobre 2015, l’employeur l’a informée de son projet de licenciement économique collectif. Il lui était indiqué que son poste était supprimé et la salariée a ensuite été repositionnée sur un poste de préparateur de commande en équipe de jour le 21 décembre 2015, par avenant à son contrat de travail en date du 3 décembre 2015.
Sollicitant une indemnité équivalente à celle prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 28 mars 2018, lequel, par jugement du 29 mars 2019, a :
* dit que la SASU La Halle prise en la personne de son représentant légal a violé le principe d’égalité de traitement entre les salariés,
* condamné la SASU La Halle prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme B X les sommes de :
— 29 578,55 ' à titre de dommages-intérêts au titre de l’égalité de traitement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 500 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* ordonné à la SASU La Halle prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme B X un bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 15e jour après la notification de la décision,
* ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes dues,
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* débouté la SASU La Halle prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la SASU La Halle prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SASU La Halle le 16 avril 2019 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 2 avril 2019, en toutes ses dispositions ;
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 avril 2020, la société La Halle a été placée en procédure de sauvegarde, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2020. La société FHB a été nommée, à cette occasion, aux fonctions d’administrateur judiciaire. Les sociétés A et BTSG ont été, pour leur part, conjointement désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Le 8 juillet 2020, une cession partielle des actifs de la société est intervenue.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie par le tribunal de commerce de Paris en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 30 octobre 2020.
La société A et la société BTSG ont été désignées en qualité de co-liquidateurs.
Vu l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Bourges délivrée le 17 novembre 2020 à la demande Mme B X à l’encontre du Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags d’Ile de France Ouest ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 août 2021 aux termes desquelles la société A et la société BTSG, ès-qualités de liquidateurs de la société La Halle, demandent à la cour de :
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux en ce qu’il a dit que la société La Halle avait violé le principe d’égalité de traitement ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
> constater que les transactions dont se prévaut Mme X constituent des éléments de preuve radicalement irrecevables ;
En conséquence :
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 29 578,55' à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement, avec intérêts légal à compter de sa décision ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts légal à compter de sa décision ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 1 500 ' à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a ordonné à la société La Halle de transmettre à Mme X un bulletin de paie correspondant aux condamnations sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compte de 15 jours suivant la notification de sa décision, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
> débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
> ordonner le remboursement de la somme de 16 539,28 ' versée à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux ;
À titre subsidiaire :
> constater l’absence d’inégalité de traitement dont Mme X se prétend victime ;
> constater l’absence d’exécution déloyale du contrat par la société La Halle ;
En conséquence :
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a
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condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 29 578,55 ' à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement, avec intérêts légal à compter de sa décision ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts légal à compter de sa décision ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la Société La Halle à payer à Mme X la somme de 1 500 ' à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 29 mars 2019 en ce qu’il a ordonné à la société La Halle de transmettre à Mme X un bulletin de salaire correspondant aux condamnations et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de sa décision, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
> débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
> ordonner le remboursement de la somme de 16 539,28 ' versée à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux ;
À titre infiniment subsidiaire :
> dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence du moindre préjudice ;
> À tout le moins, réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme X au titre de la prétendue inégalité de traitement pour la ramener à un montant symbolique forfaitaire ;
> réduire également à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme X au titre de son préjudice moral pour les ramener à un euro symbolique compte tenu des difficultés rencontrées par la Société ;
En tout état de cause:
> dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société La Halle sont allouées à Mme X avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;
> condamner Mme X à leur verser la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 août 2021 aux termes desquelles Mme B X demande à la cour de :
> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Halle à lui verser la somme de 29 578,55 ' à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement,
> Y ajoutant, la cour précisera le caractère net de CSG et CRDS de cette indemnité,
> confirmer le jugement dans son principe en ce qu’il a condamné la société La Halle à lui verser des
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> infirmer le jugement quant au quantum.
Statuant à nouveau :
> fixer au passif de la société La Halle la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ordonner que cette somme soit garantie par l’AGS,
> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Halle à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
> fixer au passif de la société La Halle la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
> fixer au passif de la société La Halle les intérêts et les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 16 février 2021 aux termes desquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
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> déclarer Mme B X irrecevable et mal-fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 29 mars 2019,
> dire et juger que la procédure d’appel engagée par Mme B X est irrégulière en l’absence de mise en cause des mandataires judiciaires de la SASU La Halle,
> en conséquence, dire et juger que la décision à intervenir ne saurait en aucun cas être déclarée opposable au CGEA d’Ile de France Ouest en l’absence des organes de la procédure collective de la société La Halle,
Subsidiairement,
> réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme B X 29 578,55 ' d’indemnité supra-légale prévue dans un plan de sauvegarde de l’emploi et 500 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> En conséquence, débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes comme étant mal-fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
> minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
> dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au EG.E.A. d’Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2021 révoquée par ordonnance du 21 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
— Sur la régularité de la procédure d’appel
Le CGEA invoque l’irrégularité de la procédure puisque les co liquidateurs judiciaires n’ont pas été assignés devant la présente cour.
La société A et la société BTSG, ès-qualités de co-liquidateurs de la SASU La Halle font cependant valoir exactement que, par ordonnance du 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de régulariser la procédure en cours, elles-mêmes reprenant à leur compte l’appel formé par la société La Halle, de sorte que ce dernier, comme l’appel incident formé par Mme X sont parfaitement réguliers.
— Sur la demande d’indemnité pour inégalité de traitement et discrimination
- Sur la recevabilité de la transaction anonymisée et des autres transactions produites par Mme X
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la question débattue de l’administration de la preuve porte en premier lieu
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sur la pièce 'B’ de Mme X qui consiste en une transaction anonymisée entre la société la Halle, représentée par M. Y, directeur des ressources humaines et un salarié.
A l’appui de leurs prétentions, les co-liquidateurs la SASU La Halle opposent principalement que la transaction anonymisée visée par le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour conclure à l’existence d’une prétendue inégalité de traitement au préjudice de Mme X, constitue un élément de preuve irrecevable pour avoir été obtenu de manière détournée ; ils reprochent en effet à la salariée d’avoir produit un document confidentiel, en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Mme X leur rétorque exactement qu’un salarié peut produire un document de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qu’il a appréhendé ou reproduit sans l’autorisation de son employeur dès lors que cette production est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits.
Le document querellé est en l’espèce strictement nécessaire à l’exercice des droits de Mme X en défense, s’agissant d’une pièce maîtresse du procès.
Il est également manifeste que, si elle n’en a pas eu directement connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, c’est à raison de sa qualité de salariée de la société La Halle que cette convention anonymisée lui a été remise. Dès lors qu’elle a été obtenue par Mme X pour les stricts besoins de sa défense et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’employeur ne peut arguer d’un élément probant illicite. Aucun vol n’est de même caractérisé.
Il sera en second lieu observé que le conseil de prud’hommes de Châteauroux a lui même ordonné la communication des protocoles transactionnels signés entre la société la Halle et quatre salariés, considérant que cette production procédait d’un intérêt légitime et nécessaire à la protection des droits probatoires de Mme X, lesdits protocoles transactionnels n’étant alors pas anonymisés puisque la signature et l’identité des parties étaient sur ces dernières suffisamment vérifiables.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la pièce 'B’ de Mme X et les quatre protocoles
transactionnels produits à la procédure doivent être déclarés recevables et que les co-liquidateurs de la SASU La Halle doivent être déboutés de leurs demandes principales.
- Sur l’application en l’espèce du principe d’égalité de traitement
Il sera indiqué à titre préliminaire que, si Mme X invoque dans les motifs de ses conclusions la discrimination qui serait à l’origine de la décision de la SASU La Halle de lui refuser le bénéfice de l’indemnité supra-conventionnelle prévue au PSE là où elle en a fait bénéficier les salariés affiliés à la CFDT, la salariée ne forme pas de demande indemnitaire au titre de la discrimination dans le dispositif desdites conclusions, se contentant de solliciter la confirmation du jugement 'en ce qu’il a condamné la société LA HALLE à [lui] verser la somme de 26 711,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement', de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque demande à ce titre.
Pour le surplus, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', un concept jurisprudentiel plus large d’égalité de traitement qui englobe l’ensemble des droits individuels et collectifs des salariés qu’il s’agisse des conditions de rémunération mais aussi d’emploi, de travail, de formation et de garanties sociales.
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’inégalité de traitement de soumettre au juge
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des éléments de fait susceptibles de la caractériser et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, Mme X invoque une rupture d’égalité en ce qu’elle-même et d’autres salariés de l’entreprise, non syndiqués, n’ont pas perçu l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi alors que les salariés syndiqués à la CFDT, ayant comme elle accepté une modification de leur contrat de travail, l’ont perçue à la suite de la signature d’un protocole transactionnel qui s’y réfère expressément en son préambule.
Mme X demande à la cour de passer outre la récente décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021 rendue dans une affaire opposant d’autres salariés à la SASU La Halle, cet arrêt ayant fait primer la liberté contractuelle sur le principe d’égalité de traitement alors que les salariés s’étaient prévalus de l’absence de toute contestation justifiant la transaction celle-ci n’ayant en réalité pour but que d’avantager certains salariés en raison de leur appartenance syndicale.
Dans l’hypothèse où les co-liquidateurs de la SASU La Halle entendraient démontrer le contraire, elle leur fait sommation de produire les courriers du salarié concerné par la transaction, démontrant l’existence d’une contestation salariale.
Alors que tous étaient préparateurs de commande en équipe de nuit et qu’ils ont vu leurs contrats de travail modifiés afin d’exercer leurs fonctions en équipe de jour, les salariés ont, selon Mme X, été traités différemment à l’occasion de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, certains percevant l’indemnité supra-conventionnelle susvisée, d’autres non.
Rappelant le récent arrêt précité, lequel a définitivement mis fin au litige opposant plusieurs salariés de la SASU La Halle à leur employeur, la société A et la société BTSG soutiennent pour leur part que Mme X ne peut en l’espèce revendiquer les droits et avantages de la transaction conclue avec d’autres salariés de l’entreprise, puisque cette transaction suppose une renonciation réciproque à des droits et qu’elle est revêtue d’une autorité relative de la chose jugée. Il s’ensuit, selon les co-liquidateurs de la SASU La Halle que le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable au présent litige.
Ils prétendent en outre que les éléments fournis par Mme X ne sont nullement susceptibles de faire présumer une inégalité de traitement. Pour les co-liquidateurs de la SASU La Halle, la situation de Mme X
n’est pas comparable à celle des salariés visés, son poste étant notamment garanti moyennant la modification de ses horaires de travail, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE.
Ils rappellent qu’aux termes du chapitre 8 de l’accord collectif majoritaire signé le 27 août 2015 par la Direction avec les organisations syndicales représentatives, la société La Halle s’est engagée à verser une indemnité supra-conventionnelle à certaines catégories de salariés limitativement identifiées par le Plan, à savoir les salariés :
— quittant l’entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire externe ;
— dont le poste était supprimé et qui acceptaient un poste de reclassement en interne ;
— dont le poste était supprimé et dont le licenciement ne pouvait être évité ;
— ou encore aux salariés transférés au service du repreneur d’un fonds de commerce dans les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Selon la société A et la société BTSG, Mme X ne pouvait prétendre au versement de ladite indemnité, à défaut d’entrer dans l’une des quatre hypothèses expressément visées par le Plan.
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Le CGEA rappelle pour sa part que le fait de transiger avec certains salariés ne saurait valoir reconnaissance d’une obligation envers les autres salariés, rejoignant en cela les moyens développés par les co-liquidateurs de la SASU La Halle.
Il mentionne en outre la compétence exclusive du tribunal administratif s’agissant des contestations relatives aux dispositions d’un PSE et, à titre encore plus subsidiaire, prétend que l’indemnité susceptible d’être versée à Mme X constituerait en toute hypothèse une indemnité supra-légale n’entrant pas dans sa garantie.
Il se déduit des échanges entre les parties et il n’est pas contesté que tous les salariés de l’entreprise ayant accepté une modification de leur contrat de travail ne se sont pas vus proposer une transaction similaire à celles produites de manière anonymisée ou non à la procédure, de sorte que l’inégalité de traitement dont se prévaut Mme X est en l’espèce présumée.
Toutefois la société A et la société BTSG ainsi que le CGEA objectent exactement qu’en application des dispositions de l’article 2044 code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Dès lors, un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.
La société A et la société BTSG soutiennent pertinemment qu’en l’espèce, Mme X ne peut se limiter à invoquer l’absence de contestation née, alors qu’au regard des pièces fournies et des échanges de conclusions entre les parties, d’une part, seul le syndicat CFDT a contesté devant le tribunal administratif le plan de sauvegarde de l’emploi déjà validé par la Direccte, cette procédure s’étant soldée par une validation judiciaire dudit plan et d’autre part, la CFDT a envisagé de mobiliser ses adhérents pour contester l’exécution du plan devant le conseil de prud’hommes, ce qui caractérise précisément une contestation à naître.
Elles font encore exactement observer que l’ensemble des transactions signées n’étant pas communiqué et l’employeur n’étant pas tenu de le faire, il ne peut être soutenu que seuls les salariés adhérents à la CFDT ont bénéficié d’une telle transaction et il n’est pas plus démontré et donc exclu que d’autres salariés auraient pu le faire au motif d’une contestation à naître.
Elles relèvent à juste titre que Mme X ne peut par simple affirmation considérer que la transaction est à la seule initiative de l’employeur, lequel aurait usé d’un 'stratagème', et la salariée ne peut de même dénier la liberté contractuelle d’autres salariés leur permettant de transiger.
La société A et la société BTSG soutiennent enfin justement que Mme X ne peut pas davantage qualifier la transaction de 'fictive', alors qu’aucune action en nullité, fondée notamment sur un vice de consentement, n’a été initiée, que ce soit par l’employeur ou par les salariés signataires, et qu’ainsi la transaction a pris et conservé tous ses effets.
Il s’ensuit que les co-liquidateurs de la SASU La Halle démontrent suffisamment l’existence de raisons objectives permettant de considérer que la signature des transactions litigieuses ne peut fonder l’inégalité de traitement invoquée par la salariée.
La cour ajoute que Mme X n’a pas exprimé son souhait ou son intention de signer une telle transaction, ce qui correspondait à sa propre liberté contractuelle de poursuivre une action judiciaire devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel.
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Le jugement querellé sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société La Halle à payer à la salariée la somme de 26 711,32 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Déboutée de sa demande au titre de l’inégalité de traitement, Mme X ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur les mêmes motifs.
La décision querellée sera donc également infirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la SASU La Halle de remettre à Mme X un bulletin de paye correspondant aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de ladite décision, ainsi que la capitalisation des intérêts, outre en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ordonnée à Mme X de procéder au remboursement de la somme de 16 539,28 ' euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.
La salariée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée commune au Cgea d’Ile de France Ouest, gestionnaire de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’appel interjeté par la société A et la société BTSG, ès-qualités de co-liquidateurs de la SASU La Halle à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 29 mars 2019 et l’appel incident interjeté par Mme B X à l’encontre du même jugement,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute la société A et la société BTSG, ès-qualités de co-liquidateurs de la SASU La Halle de leurs demandes principales tendant à voir déclarer irrecevables les protocoles transactionnels produits à la procédure par Mme B X,
Déboute Mme B X de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne le remboursement par Mme B X de la somme de 16 539,28 ' euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux,
Déclare le présent arrêt commun au CGEA d’Ile de France Ouest,
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Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société A et la société BTSG, ès-qualités de co-liquidateurs de la SASU La Halle de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, présidente de chambre, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. D C. F
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