Infirmation partielle 21 février 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me FONTENILLE
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. AEB (ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 518 163 340
— S.C.I. OCPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 881 696 231
Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTES
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Se prévalant d’un contrat en date du 18 février 2022, suivant lequel M. [I] [K] exerçant sous le nom commercial ' [I] [K]' a loué auprès d’elle une pelle chenille 22T pour une durée de 11 jours, la société AEB, société de location de matériel agricole, a réclamé paiement à M. [K] de la somme de 9 010,80 € suivant facture du 31 mars 2022.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2023, l’entreprise individuelle [I] [K] a été condamnée à payer à la SAS AEB la somme de 9 010,80 € en principal, 40 € au titre de la clause pénale et 50,18 € d’intérêts, outre frais accessoires.
M. [K] a formé opposition à l’ordonnance.
La société OCPI, pour laquelle M. [K] avait loué la pelle hydraulique afin de procéder au curage d’un étang, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M [I] [K],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI OCPI,
— débouté la SAS AEB de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCI OCPI de sa demande reconventionnelle en paiement,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS AEB à verser à M [I] [K], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La société AEB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AEB demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, en ce qu’il a débouté la société AEB de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Déclarer la SCI OCPI irrecevable en son intervention volontaire,
Condamner M [I] [K] à payer à la société AEB la somme de 9.010,80 € outre :
— 51,07 € au titre des frais accessoires,
— 40,00 € au titre de clause pénale,
— 50,18 € au titre des intérêts courus,
— 5,37 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— 51,07 € à titre de frais de requête,
— 33,47 € au titre des frais de greffe,
Soit un total de 9.417 €.
Condamner M [I] [K] à payer les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
Subsidiairement,
Débouter la SCI OCPI de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M [I] [K] et la SCI OCPI à payer à la société AEB 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K] et la SCI OCPI demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondée la SCI OCPI en son appel incident de la décision rendue le 17 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOURGES
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a débouté la SCI OCPI de sa demande reconventionnelle
Et statuant de nouveau de ce chef,
Condamner la société AEB à payer à la SCI OCPI la somme de 1656,00€ TTC en remboursement des frais de remise en état de l’ornière dégradée par son chauffeur le 9 mars 2022 dont l’imputabilité n’est pas contestée
Confirmer pour le surplus la décision déférée
En tout état de cause,
Débouter la société AEB de ses demandes
Condamner la société AEB à régler à M [I] [K] et la SCI OCPI la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AEB aux entiers dépens d’appel avec allocation au profit de Maître
Vincent FONTENILLE, avocat constitué des intimés, du bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le juge des contentieux de proximité a déclaré recevable l’intervention de la SCI OCPI dont les prétentions se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires, a estimé que la société AEB ne démontrait pas qu’un contrat avait été régulièrement signé entre elle et M. [K], l’a débouté de sa demande et a également débouté la société OCPI de sa demande en réparation des dégradations qui auraient été commises sur le chemin d’accès à l’étang curé avec la pelle hydraulique louée, faute de preuve suffisante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1109 du même code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AEB produit :
— un sms qu’elle a adressé à M. [K] afin de lui donner les tarifs approximatifs de location d’une pelle 22T et son transport à [Localité 7], signé '[G] AEB',
— un contrat de location n° 0108305 à l’en tête de la société AEB, au nom de [K] [I], La briganderie, [Localité 7] précisant un début de location le 18 février 2022 ainsi que l’état de la pelle ('plusieurs impacts sur carrosserie + enfoncé ARD'), contrat portant la signature du client,
— Les sms de M. [W], représentant la société OCPI pour laquelle M. [K] a loué la pelle hydraulique, qui démontrent que la pelle est utilisée, qui évoquent une panne, laquelle a été réparée, puis annoncent la fin des travaux le 7 mars 2022,
— le relevé des heures de fonctionnement de la pelle pendant la durée de la location,
— le document de fin de location émanant de la société AEB en date du 9 mars 2022, toujours au nom de [K] [I], précisant une fin de location le 7 mars à 18h, et la mention ' terre sur 40 cm sur le tour de la pelle. 1 nettoyage',
— la facture en date du 31 mars 2022 adressée à 'Entreprise [K] [I]', pour un montant de 9 010,80 € TTC,
— les sms de réclamation de la société AEB à M. [K] des 21 avril et 18 mai 2022,
— la réponse de M. [K] à '[G]' de la société AEB en ces termes : ' CcThierry, je te rappel ce soir, ça ne passe pas sur mon chantier…' laissant supposer que M. [K] a du mal à se faire payer de sa propre facture.
Ces pièces démontrent l’existence d’un contrat conclu entre la société AEB et M. [K] [I], portant sur la location d’une pelle hydraulique 22T, du 18 février au 7 mars 2022.
C’est vainement que M. [K] et la société OCPI soutiennent que le contrat aurait été signé entre la société AEB et la société OCPI en produisant un devis en date du 24 janvier 2022 portant sur une pelle 24 à 26T (et non 22T comme conclu avec M. [K]), adressé à M. [K] '[Y]' (sic), M. [W] n’étant mentionné que comme 'prescripteur’ et aucune référence n’étant faite à la société OCPI.
En outre, par mail du 17 mars 2022, la société AEB a répondu à M. [W], gérant de la société OCPI que la pelle 22T 149K qui a été louée du 18 février au 7 mars 2022 étant sous contrat de location au nom de l’entreprise [K] [I], elle ne traitera l’ensemble du dossier qu’avec cette entreprise, ce qui démontre de plus fort qu’aucun lien contractuel n’existe entre la société AEB et la société OCPI.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que les documents produits ne suffisaient pas à rapporter la preuve qu’un contrat de location avait été régulièrement signé entre la société AEB et M. [K].
Sur l’intervention de la société OCPI
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la demande principale formée par la société AEB est une demande en paiement d’une facture de location de matériel.
La société OCPI est intervenue volontairement à l’instance aux fins de contester une partie des prestations réclamées et pour solliciter la réparation de son préjudice résultant de la dégradation du chemin d’accès à l’étang qu’elle a fait réparer par l’entreprise [K] pour un montant de 1 656 €.
Malgré l’absence de lien contractuel entre la société AEB et la société OCPI, les prétentions de cette dernière se rattachent par un lien suffisant à la demande principale en paiement de la société AEB, la société OCPI disposant en outre d’un droit à agir en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de la société AEB.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OCPI.
Sur la demande en paiement de la société AEB
1-Il ressort d’un encadré figurant sur le contrat de location du 18 février 2022 que le signataire s’ 'engage à rendre le matériel propre et en parfait état de fonctionnement. En cas contraire, des frais d’entretien me seraient réclamés'.
M. [K] ne peut donc soutenir qu’il ignorait l’obligation de restitution du matériel propre.
Lors du retour de la pelle hydraulique, il a été expressément mentionné dans le document de fin de location du 9 mars 2022 signé ( pièce 8 de la société AEB) la présence de 'terre sur 40 cm sur le tour de la pelle ' entraînant la facturation d’un nettoyage.
Le nettoyage de la pelle s’est réalisé sur 6 demi-journées du 15 au 17 mars 2022 ainsi qu’il ressort des fiches journalières de travail d’un salarié de la société AEB.
Il est rappelé que la pelle, qui avait servi au curage d’un étang, était entourée de 40 cm de terre. La location s’est terminée le 7 mars à 18h. La société AEB est venue reprendre la pelle le 9 mars à 11h, ce qui laissait le temps à M. [K] – qui au surplus, avait parfaite connaissance de la date à laquelle la pelle devait être retournée à la société AEB – de procéder à son nettoyage.
La demande en paiement de la prestation de nettoyage est donc fondée.
2- Les intimés soutiennent que la société AEB aurait manqué à son obligation de délivrance conforme en louant un matériel qui n’était pas en bon état de marche et d’entretien.
La société AEB réplique que la location commençait le 21 février à 9h, que la première fuite hydraulique est intervenue le 28 février 2022, soit une semaine après la première utilisation.
Elle fait en outre valoir que la pelle a immédiatement été réparée et que les heures pendant lesquelles elle n’a pu fonctionner ( 0,5 j) n’ont pas été comptées. Il a également été décompté 2x 0,5j pour des réparations d’une fuite le 3 mars et le 4 mars 2022.
C’est donc de manière pertinente que la société AEB soutient que la pelle était en bon état de marche lors de sa remise à l’utilisateur et qu’il n’existe pas en la cause un motif de réfaction du prix.
3-Concernant les heures supplémentaires d’utilisation de la pelle, il est constant que M. [K] savait que la durée journalière d’utilisation de la pelle était de 8 heures ainsi qu’il le lui a été rappelé dans le sms du 15 novembre 2021 lui faisant part des prix de location.
La société AEB justifie que M. [K] était client depuis 2014 (pièce 16, historique des relations contractuelles) et connaissait les conditions d’utilisation de la pelle, déjà louée par lui à plusieurs reprises selon le listing produit.
Le même contrat de location mentionne dans un encadré à côté de la signature que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur et les accepter sans réserve.
L’article 5-2 des conditions générales de location prévoit que 'le matériel peut être utilisé à discrétion, dans le respect des conditions particulières pendant une durée journalière théorique de 8 heures. En cas de dépassement de l’horaire d’utilisation et ou du kilométrage forfaitaire et/ou en cas d’utilisation le week-end non déclaré conformément à l’article 4.3, le locataire supporte un supplément de facturation calculé à l’heure sur la base du tarif journalier de location'
Il ressort du relevé d’utilisation de la pelle qu’elle a été en marche suivant des amplitudes journalières importantes, dépassant à plusieurs reprises 8 heures. A titre d’exemple, le 28 février, de 6h25 à 21h13, le 2 mars de 5h19 à 20h05. Elle a aussi été utilisée les samedi et dimanche 5 et 6 mars 2022, hors forfait.
La société AEB a calculé que la pelle avait fonctionné 117 heures, soit 41 heures supplémentaires, la location portant sur 76 heures.
C’est vainement que M. [K] sollicite la déduction des crédits d’heure journalier lorsque la pelle a fonctionné moins de 8 heures, les conditions générales prévoyant la facturation de toute heure supplémentaire au delà de 8 heures.
C’est tout aussi vainement qu’est allégué un défaut de conseil de la société AEB au motif que la pelle louée était insuffisante pour mener à bien le curage de l’étang de la société OCPI. M. [K], en qualité de professionnel, chargé de conduire l’engin par la société OCPI, connaissait l’usage qui en serait fait et il lui appartenait, soit de louer une pelle plus puissante, soit d’en louer deux, avec un autre conducteur, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société AEB.
La demande en paiement de la somme de 9 010,80 € est donc bien fondée. M. [K] sera condamné, en infirmation du jugement, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 28 avril 2023, en l’absence de production d’une mise en demeure.
La société AEB réclame paiement de frais accessoires, frais de requête et et frais de greffe alors qu’elle n’a pas relevé appel du chef de jugement la condamnant aux dépens dont les frais de la procédure d’injonction de payer. La cour n’est par conséquent pas saisie de ce chef de demande.
Elle réclame également paiement d’une somme de 5,37 € représentant le coût d’une mise en demeure, non produite. Sa demande sera rejetée.
Elle sollicite enfin une somme de 40 € au titre de la clause pénale. A défaut de développer cette demande dans la partie discussion de ses conclusions , il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de la société OCPI en réparation de la dégradation causé à un chemin
La société OCPI soutient que le chauffeur de la société AEB aurait dégradé le chemin d’accès à l’étang, ce qui aurait engendré des travaux de réparations d’un montant de 1 656 € TTC, réalisés par M. [K], montant dont elle réclame le paiement.
Elle produit un messages sms et un courriel, tous deux du 7 mars 2022 par lesquels M. [W] allègue que le chauffeur de la société AEB aurait 'défoncé’ le chemin. Elle produit également une photo, dépourvue de valeur probante quant à la localisation du chemin et son état antérieur.
Par courriel du 17 mars 2022, M. [W] a indiqué qu’un constat d’huissier serait établi mais n’en produit aucun.
En outre, la facture de réparation, en date du 31 mai 2022 pour 'remise en état de la digue après dégradations', ne saurait pallier l’absence de preuve d’une faute de la société AEB, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société OCPI de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AEB n’a pas fait appel du chef du jugement la condamnant aux dépens en ce compris la procédure d’injonction de payer de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Les intimés, qui succombent, supporteront les dépens d’appel et verseront à la société AEB une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sont infirmées sur la condamnation de la société AEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des chefs critiqués,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OCPI et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] à payer à la société AEB la somme de 9010, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déboute la société AEB de ses plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. [K] et la société OCPI aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [K] et la société OCPI à verser à la société AEB la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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