Infirmation 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mars 2007, n° 07/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00261 |
Texte intégral
LAP/MB
DOSSIER N° 06/00456
ARRÊT DU 13 MARS 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 07/261
Prononcé publiquement le MARDI 13 MARS 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 01 FEVRIER 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :
Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur B, D E, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut E, au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C F
né le XXX à XXX
de Mushtaque et de BEGUM Sheda
de nationalité pakistanaise, marié
Vendeur
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître LACRERE GENEVOIX, D au barreau de PARIS (muni d’un pouvoir).
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 01 Février 2006, a déclaré C F coupable du chef de :
* RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF, de 2002 à 2005, en France, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 441-11 du Code pénal
* RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF, depuis 2002, en France, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 441-11 du Code pénal
* RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF, depuis août 2005, en France, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 441-11 du Code pénal
* RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF, depuis 2002, en France, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 441-11 du Code pénal
* ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE, depuis 2002, en France, infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* TENTATIVE D’OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION, le 04/10/2005, à Castres, infraction prévue par l’article 441-6 AL.1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 441-6 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 1 an d’emprisonnement,
* interdiction de séjour pendant 5 ans.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C F, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur C F
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu, régulièrement représenté par son D ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur B, D E, en ses réquisitions ;
Maître LACRERE GENEVOIX, D de C F, en sa plaidoirie ;
Maître LACRERE GENEVOIX, D au nom de C F, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 MARS 2007.
DÉCISION :
Par jugement contradictoire en date du 01 février 2006, le Tribunal Correctionnel de Castres à condamné Monsieur F G C pour les infractions susvisés à une peine de un an emprisonnement et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour d’une durée de 5 ans.
Par acte en date du 6 février 2006, Monsieur C a régulièrement interjeté appel du dit jugement
Le Ministère Public a également interjeté appel le même jour.
Monsieur C qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ne sollicite de la Cour qu’une modération des peines prononcées par les premiers juges.
Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine d’emprisonnement prononcée soit une peine de 18mois d’emprisonnement assortie d’un mandat d’arrêt, et une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans .
MOTIFS:
Les faits ont été suffisamment et clairement reportés dans la décision entreprise à laquelle il est référé et aucun élément nouveau n’a été apporté lors des débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de Monsieur C.
Ce dernier, de nationalité pakistanaise, a déjà été condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris le 12 septembre 2003 à une peine d’emprisonnement de un an pour des faits d’escroqueries, tentative d’escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, contrefaçon, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, fait commis de janvier 2000 au 28 septembre 2000.
La gravité des faits pour lesquels il est retenu dans les liens de la prévention et leur caractère réitéré justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour une durée de 14 mois ; par ailleurs, et pour les même motifs, il convient de prononcer à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de 5ans en application des dispositions des articles 131-30-1 du Code de Procédure Pénale et non pas une interdiction de séjour comme indiqué à tort par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare les appels recevables
Confirme le jugement déferé en ce qu’il a retenu la culpabilité de Monsieur C F G.
Le réformant partiellement sur les peines prononcées.
Le condamne à une peine de 14 mois d’emprisonnement ; prononce à son encontre la peine d 'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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