Infirmation 30 juin 2015
Désistement 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 juin 2015, n° 14/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 août 2014, N° 14/01090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL BMPC, La Société SCCV SOPPIM NORMANDIE, La SARL IBATEC, La société SMA SA, La société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03401
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Août 2014
RG n° 14/01090
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
APPELANTS :
Monsieur T G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS substitué par Me NAUTOU,
avocats au barreau de LISIEUX
XXX
N° SIRET : 481 726 875
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS substitué par Me NAUTOU,
avocats au barreau de LISIEUX
La société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS substitué par Me NAUTOU,
avocats au barreau de LISIEUX
INTIMES :
La Société SCCV K NORMANDIE 3
N° SIRET : 418 871 794
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de Caen
Madame Pascale AM-AN
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL A
XXX
XXX
Non représentée bien que régulièrement assignée
La SARL A
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
La société SMA SA (anciennement SA P)
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me D TESNIERE, avocat au barreau de Caen
Assistée de Me HELLOT, avocat au barreau de Caen
M. I AA
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société R Père et Fils
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me D-AG DELCOURT, avocat au barreau de Caen
Assisté de la SCP LENGLET ET MALBESIN et ASSOCIES,
avocat au barreau de Rouen
La société R PERE ET FILS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me D-AG DELCOURT, avocat au barreau de Caen
Assistée de la SCP LENGLET ET MALBESIN et ASSOCIES,
avocat au barreau de Rouen
LA société SA Y S
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de Caen
La société LECOQ TP SARL
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
Maître AA I en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LECOQ TP.
XXX
XXX
Non représenté bien que régulièrement assigné
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S
N° SIRET : 775 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me CREANCE, avocats au barreau de Caen
La société Anonyme O AF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen
Assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de Rennes,
La société AE AF S
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen
Assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de Rennes,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme PIGEAU, Président de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. TESSEREAU, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2015
GREFFIER : Mme F
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 30 Juin 2015 après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 mai 2015 et signé par Mme PIGEAU, président, et Mme F, greffier
**********************************
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire de la parcelle cadastrée AE 130, la SCCV K Normandie 3 (ci après la société K) a projeté la construction d’un immeuble de 13 logements sur sous-sol au XXX à Ouistreham, sur projet de M. T G, architecte.
Il existait un immeuble ancien qui a été démoli au cours de la deuxième semaine de décembre 2010 par la société XXX qui a ensuite entrepris les terrassements en masse la dernière semaine de décembre 2010.
Courant janvier 2011, les voisins se sont plaints de dégradations sur leurs propriétés. Le chantier a été totalement arrêté par le maître d’ouvrage à compter du 25 février 2011.
La société K a pris l’initiative d’une expertise en référé et M. J a déposé son rapport définitif daté du 17 mars 2015 qui reprend intégralement les termes de son rapport « étape 1 » déposé le 11 juin 2013 pour les chapitres III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV et XV, et adapte le chapitre VII afin de rendre compte de l’évolution alléguée des désordres dans la propriété des consorts D / AR après le dépôt de ce rapport.
Sur assignation à jour fixe de la société K et par jugement du 4 août 2014, le tribunal de grande instance de Caen a :
condamné in solidum M. G, la société BMPC, la MAF et la société MMA S assurances mutuelles au paiement d’une somme de 661 592, 58 euros HT en réparation du préjudice personnel subi par le maître de l’ouvrage et découlant des désordres causés aux propriétés avoisinantes,
fixé pour le même motif et à la même somme la créance de la société K au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés XXX et R Père et Fils,
débouté la société K de ses demandes indemnitaires : frais de gestion de sinistre, solde des honoraires de la société BMPC, préjudice d’image,
rejeté ses demandes formées contre la société A, son mandataire liquidateur, Mme AM-AV, son assureur la société P, la société Y, assureur de la société R Père et Fils, la O et son assureur, la SA AE AF S AF S,
dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable aux mandataires liquidateurs des sociétés A, XXX et R Père et Fils,
donné acte à la société K de ce qu’elle sollicitera ultérieurement l’indemnisation de son préjudice, celui-ci évoluant dans l’attente de la reprise du chantier ;
ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur d’un tiers,
condamné in solidum M. T G, la société BMPC, la MAF, M. AA I, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société XXX et de la SA R Père et Fils, et la société MMA Assurances S aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la présente instance et des instances en référé, sauf celle avant donné lieu à l’ordonnance du 17 octobre 2013, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. T J ;
accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la SELARL Auger Vielpeau Lecoustumer et à Me Souron, avocats ;
condamné in solidum M. T G, la société BMPC, la MAF, et la société MMA Assurances S à payer à la société K la somme de 19 303,44 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société K à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000,00 euros à la SA P,
2 000,00 euros à la SA O et à la SA AE AF S AF S unies d’intérêts,
2 000,00 euros à la SA Y ;
débouté la société K de son recours en garantie contre son propre assureur, la SA Y,
condamné la société MMA S à garantir -à hauteur de 35%- M. G, la société BMPC, la MAF et M. I mandataire liquidateur de la SA R Père et Fils des condamnations prononcées contre eux,
condamné M. G, la société BMPC et la MAF à garantir la MMA S et M. I ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA R Père et Fils, à hauteur de 25 % pour la société BMPC et de 15 % pour M. G,
rejeté les recours en garantie formés par les MMA S Assurances mutuelles , M. G, la société BMPC, la MAF dirigés contre la SA Y et la société K.
Par déclaration reçue au greffe le 07 octobre 2014, la MAF, M. G et la société BMPC ont interjeté appel général de cette décision.
A sa demande, la société K a été autorisée à assigner les parties à jour fixe.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2015, elle demande
à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 4 août 2014 en ce qu’il a consacré la responsabilité contractuelle de M. G, de la société BMPC, de la société XXX et de la société R compte tenu des fautes qu’ils ont commises et qui ont contribué pour chacune à la réalisation du sinistre et en ce qu’il les a in solidum condamnés à réparer le préjudice subi par la société K ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. G et de la société BMPC, ainsi que de la société MMA en qualité d’assureur de la société Lecoq et les a condamnées in solidum aux côtés de leurs assurés ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance au passif des procédures collectives des sociétés XXX d’une part et R d’autre part, sauf sur le quantum de l’admission ;
Confirmer le jugement en son évaluation des postes de préjudice suivants :
Travaux payés jusqu’à présent en pure perte :
Lecoq : 33 394,40 euros HT
R (travaux inutilisables) : 57 298,04 euros
Frais de remblaiement : 17 050,00 euros HT
Frais supplémentaires résultant directement du sinistre pendant l’expertise :
Surcoût architecte AH : 11 440,00 euros HT
Surcoût lié à la réalisation de la technique pieux sécants apportant la meilleure garantie aux avoisinants :
Surcoût gros 'uvre selon devis Legros : 454 879,70 euros HT
Surcoût de l’opération lié au retard de réalisation de l’ouvrage (préjudice évolutif) :
Actualisations de marché (hors gros-'uvre) : 35 875,62 euros
Actualisation de marché Legros (gros 'uvre) 22 077,00 euros
Surcoût maîtrise d''uvre : 64 020,00 euros HT
Frais financiers (bancaires) : A actualiser (cf. infra)
Confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à la société K de ce qu’elle sollicitera ultérieurement l’indemnisation du solde de son préjudice celui-ci évoluant dans l’attente de la reprise du chantier ;
Réformer le jugement pour le surplus, faisant ainsi droit à l’appel incident de la société K ;
Et statuant à nouveau des chefs non confirmés.
Faire droit à la demande de la société K au titre du surplus de ses demandes indemnitaires :
Frais de gestion du sinistre : 48 595,00 euros
Impact sur surcoût consécutif à la
modification du projet : 2 675,00 euros
Surcoût de contrôle technique 2 700,00 euros
Frais liés à la suspension prolongée du chantier
à savoir l’établissement annuel des liasses
comptables et fiscales : 3 850,00 euros
Honoraires BMPC payés en pure perte : 17 460,00 euros
Préjudice d’image : 100 000,00 euros
Actualiser la condamnation au titre des
frais financiers, à ce jour : 53 155,14 euros
Dire n’y avoir lieu à réduire l’indemnisation à revenir à la société K en conséquence du sinistre en l’absence de faute commise par elle et en outre en l’absence de lien de causalité entre les faits qui lui seraient reprochés et le sinistre ;
Faire droit en conséquence à la demande de la concluante tendant à la réparation intégrale de son préjudice ;
Consacrer la responsabilité contractuelle de la société A et de la société O ;
En conséquence,
Les condamner in solidum avec M. G, la société BMPC, la société MAF, la société MMA et les sociétés P et AE respectivement en qualités d’assureurs d’A et de O à l’indemniser du préjudice subi ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. G, les sociétés BMPC et O, ainsi que les sociétés MAF (assureur G / BMPC), P (assureur A), Y (assureur R et K), MMA (assureur Lecoq) au paiement de la somme de 934.469,90 euros à titre provisionnel en réservant à la concluante la possibilité de solliciter ultérieurement l’indemnisation du solde de son préjudice, celui-ci évoluant dans l’attente de la reprise du chantier ou en considération de l’obligation d’abandonner le projet du fait de la perte des contrats de vente ou de la dénonciation des concours ou tout événement extérieur à la concluante ;
Fixer la créance de la société K au passif de la société A à hauteur de 934.469,90 euros au titre du préjudice subi par elle, sous réserve
du préjudice des tiers qui donnera lieu à une demande d’admission complémentaire ;
Fixer la créance de la société K au passif de la société XXX à hauteur de 934.469,90 euros sous réserve du préjudice des tiers qui donnera lieu à une demande d’admission complémentaire ;
Fixer la créance de la société K au passif de la société R à hauteur de 934.469,90 euros sous réserve du préjudice des tiers qui donnera lieu à une demande d’admission complémentaire ;
Constater le caractère évolutif du préjudice tant que l’ouvrage n’est pas repris et achevé ;
Donner acte en conséquence à la concluante de ce qu’elle sollicitera ultérieurement le solde de son préjudice ;
Constater néanmoins qu’il importe que la société K dispose sans délai des fonds permettant de couvrir les dépenses engagées à perte et la reprise effective de l’ouvrage ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1184 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre en dates des 7 et 16 janvier 2011 conclu entre la société BMPC et la société K ;
Confirmer le jugement sur le principe de l’indemnité article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal à la concluante mais le réformer sur le quantum ;
Fixer l’indemnité article 700 du code de procédure pour les frais engagés jusqu’au jugement à 25.000 euros à la charge in solidum de tous succombants ;
Condamner in solidum M. G, la société BMPC, la société O et les sociétés MAF, P, MMA, Y, AE AF S au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Réformer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de la société K des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant équitable que ces indemnités soient mises à la charge des parties condamnées in solidum à indemniser la concluante de son préjudice, ce d’autant que les parties forment recours et garantie entre elles ;
Condamner in solidum M. G, la société BMPC, la société O et les sociétés MAF, P, MMA, Y aux dépens de 1re instance et d’appel ainsi qu’aux dépens des référés expertise et provision et aux frais d’expertise ;
Faire application à la SELARL Auger-Vielpeau-Le Coustumer des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 23 mars 2015, M. G, la société BMPC et la MAF, assureur de M. G et de la société BMPC demandent à la cour de:
Les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
Débouter la société K et les autres parties de leurs appels incidents;
En conséquence, réformant le jugement entrepris, vu l’article 1147 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes ;
A titre subsidiaire,
Dire la responsabilité de la société K prépondérante ;
Ramener la responsabilité de M. G et de la société BMPC à de plus justes proportions ;
Retenir la responsabilité des sociétés A, R Père et Fils, XXX et O ;
Dire que le préjudice de la société K ne saurait excéder la somme de 673.910,48 euros HT ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés P, MMA, Y, O et AE AF S à garantir les appelants de toutes sommes mises à leur charge ;
Condamner tout succombant à régler aux appelants une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 ;
Condamner tout succombant aux dépens de la présente instance et des précédentes procédures de référé dont distraction au profit de Me Xavier Griffiths selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 24 mars 2015, M. AA I, ès qualités de liquidateur de la société R Père et Fils et la société R Père et fils demandent à la cour :
Statuant sur l’appel principal de M. G, de la société BMPC et de la MAF,
Statuant sur l’appel incident de la société K,
Statuant sur l’appel incident de Maître I, ès qualités et de la société R Père et Fils
XXX,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité partielle de la société R Père et Fils dans la survenance des désordres,
Déclarer irrecevables la société K en ses demandes nouvelles formulées dans ses écritures signifiées le 19 mars 2015,
Dire n’y avoir lieu de retenir la responsabilité de la société R Père et Fils en l’absence de fautes qui lui soient imputables tant dans la phase de conception que dans la phase de réalisation des travaux litigieux,
En conséquence rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à l’égard de M. I ès qualités et de la société R Père et Fils, tant par la société K que par tous locateurs d’ouvrage ou assureurs des locateurs d’ouvrage ;
Subsidiairement :
Faire droit au recours de M. I ès qualités et de la société R Père et Fils à l’égard de M. G, de la société BMPC, de la MAF en tant qu’assureur de M. G et de la société BMPC, de la P en tant qu’assureur de la société A et de la société MMA S en tant qu’assureur de la société XXX ;
Dire et juger que les responsabilités pendant la phase de conception des travaux incombent à M. G, architecte, et à la société BMPC, ainsi qu’à la société A, et pendant la phase de réalisation des travaux à M. G, architecte, et à la société BMPC et à la société XXX, pour le tout ou dans la proportion à déterminer ;
Dire et juger que la contribution à la charge de M. I ès qualités et de la société R Père et Fils dans la réparation du dommage et dans les rapports entre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ne saurait excéder la proportion de 15 % ;
Dire et juger que la société K a engagé sa responsabilité dans la survenance des dommages et doit supporter la charge des travaux de reprise et frais divers dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 % du tout ;
Débouter la société K de ses prétentions tendant à voir porter à la somme de 915.262,90 euros le montant de l’indemnisation allouée à titre provisionnel ;
Donner acte aux concluants de ce qu’ils donnent adjonction à l’argumentaire de M. G, de
la société BMPC ainsi que de la MAF relatif au caractère contestable des réclamations financières présentées par la société K ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société K ou M. G, architecte, la société BMPC, la MAF, la P et la société MMA S ou tous succornbants à régler à M. I ès qualités et à la société R Père et Fils la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 699 du code de procédure civile, les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Delcourt, avocat postulant, pour ceux dont il aura été fait l’avance sans provision préalable.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 mars 2015, la société P, devenue SMA SA, ès qualités d’assureur de la société A, demande à la cour,
— recevant en son appel, la société BMPC, M. G, la MAF, les en déclarer mal fondés à l’égard de la SA SMA,
— recevant en son appel incident la société K, l’en déclarer mal fondée à l’égard de la SA SMA. ;
— recevant en son appel incident la SA SMA venant aux droits de la P, l’en déclarer bien fondée ;
Ce faisant, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance à l’égard de la SA SMA venant aux droits de la P en raison :
— de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’intervention du BET A et les désordres aujourd’hui revendiqués,
— subsidiairement, de l’absence de faute,
Subsidiairement et statuant sur l’appel incident de la SA SMA :
— dire et juger que le maître de l’ouvrage porte une responsabilité du sinistre significative ;
— sur le montant des travaux :
* constater l’absence de certitude quant à la poursuite du chantier et dans ces conditions, débouter en l’état la société K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* dire et juger que la solution proposée par la MAF et M aboutit à une moins-value de 129.145 euros TTC sur le devis Legros et entériner une telle solution ou conférer à M. J qu’il examine, contradictoirement avec l’ensemble des intervenants au cours d’une nouvelle réunion d’expertise, cette solution ;
* dire et juger que le montant total du devis Legros sera de 879.038,89 euros TTC ;
* débouter la société K de ses demandes relatives au surcoût lié au retard de l’opération, à l’actualisation des marchés Legros et autres marchés hors gros oeuvre, aux frais financiers ;
* dire et juger que l’actualisation du devis Legros et autres marchés ne pourra se faire que par application de l’indice du coût de la construction ;
* dire et juger que le surcoût de la maîtrise d’oeuvre ne pourra être supérieur à 4.570,13 euros ;
* débouter la société K de ses demandes de paiement des sommes payées de manière inutile aux sociétés Lecoq, R et BMPC à l’égard de la SA SMA en raison de l’absence de garantie offerte par le contrat,
* débouter la société K de ses demandes relatives aux frais de remblaiement, aux frais de gestion de sinistre, au préjudice d’image ;
— vu l’article 1382 du code civil, consacrer le principe de la responsabilité de M. I ès qualités de liquidateur de la société Lecoq et condamner in solidum M. G, la société BMPC, la MAF, la société M, les MMA Assurances assureur de la société Lecoq, la société Y, la société O et AE AF S AF à garantir intégralement la SA SMA venant aux droits de la P des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens ;
En tout état de cause, déclarer la société SA SMA venant aux droits de la P fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle à savoir 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1 610 euros et un maximum de 16 100 euros ;
Condamner in solidum la société K, la société BMPC, M. G, la MAF au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 03 février 2015, la société d’assurances Y (assureur de responsabilité civile du promoteur et assureur de la société R pour la responsabilité civile des dommages aux tiers) demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 août 2014 en ses dispositions la concernant et débouter les appelants ou tous contestants de leurs demandes à son encontre à ce titre ;
Dire et juger subsidiairement que les condamnations à l’encontre de la société d’assurances Y ne sauraient intervenir que conformément aux contrats d’assurances et notamment dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées aux contrats en cause ;
Condamner subsidiairement, conformément au code civil, article 1382, M. T G, la société BMPC, la MAF, la société P, la société MMA in solidum à garantir la société d’assurances Y de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
Condamner M. T G, la société BMPC, la MAF ou tous contestants à lui verser au titre de la procédure d’appel la somme de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. T G, la société BMPC, la MAF ou tous contestants aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement par Me Souron conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 23 mars 2015, la société O et la société AE AF S demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Dire et juger M. G, la société BMPC et la MAF mal fondés en leur appel,
Dire et juger la société K mal fondée en son appel incident à tout le moins en ce qu’elle sollicite de la cour qu’elle consacre la responsabilité de la société O et qu’elle condamne cette dernière et la société AE AF S Assurances in solidum avec M. G et les sociétés BMPC, MAF, MMA, SMA venant aux droits de P et A à l’indemniser des préjudices allégués,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société O et son assureur, AE AF S Assurance,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 août 2014 en ce qu’il a condamné la société K à payer à la société O et à AE AF S une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance ;
Y additant,
Condamner la société K, M. G, la société BMPC et la MAF et/ou tout succombant à payer à la société O et à la société AE AF S une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société K, M. G, la société BMPC et la MAF et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’appel ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société K, M. G et les sociétés BMPC, MAF, A, SMA venant aux droits de P, MMA et Y à relever et à garantir intégralement la société O et son assureur, la société AE AF S de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à leur encontre,
Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société O et de son assureur, la société AE AF S, à la somme de 11 590,00 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société K, M. G, la société BMPC et la MAF et/ou tout succombant à payer à la société O et à la société AE AF S une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société K, M. G, la société BMPC et la MAF et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’appel ;
Faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mickaël Dartois, avocat.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 29 janvier 2015, la société MMA S assurances mutuelles demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 août 2014 ;
Constater, dire et juger qu’aucune preuve d’une quelconque faute n’est rapportée à l’encontre de la société XXX ;
En conséquence, rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA ;
Subsidiairement, débouter la société K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dire la responsabilité de la société K prépondérante et laisser à sa charge la part de son préjudice que la cour arbitrera ;
En toute hypothèse, retenir la responsabilité de la société R Père et Fils dans des proportions supérieures à celles éventuelles de la société XXX, pour ses interventions dans le cadre des opérations de pompage, et ses insuffisances dans le sous-dimensionnement des parois berlinoises et leur mise en 'uvre avec retard et dans de mauvaises conditions ;
Retenir la responsabilité prépondérante, parmi tous les intervenants à l’acte de construction de la maîtrise d''uvre ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir retenir une part de responsabilité à charge de la société XXX, et l’obligation indemnitaire de la compagnie d’assurances MMA, rechercher et dire pour chaque chef de réclamation de la société K s’il existe un lien de causalité entre une éventuelle faute de la société XXX et les dommages invoqués ;
Constater, dire et juger que ce lien de causalité est nécessairement inexistant pour les réclamations concernant les travaux payés avant l’apparition des désordres, les frais supplémentaires pendant l’expertise, le surcoût lié à la réalisation de la technique pieux sécants, le surcoût de l’opération lié au retard de réalisation de l’ouvrage, les préjudices acquéreurs et le préjudice d’image ;
Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société K concernant les travaux et préjudices chez les avoisinants et les préjudices acquéreurs ;
Subsidiairement, accorder à la compagnie d’assurances MMA recours en garantie à l’encontre de M. G architecte, de la société BMPC, de la compagnie d’assurances MAF, de la société P assureur de la société A, de la société Y assureur de la société R Père et Fils, de la société O et de la société AE AF S assureur de la société O pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais, et au moins à concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à charge de ces parties pour chaque chef de demande ;
Constater, dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA le sera dans la limite de son plafond de garantie de 804 177 euros, et sous déduction de la franchise opposable de 10 %, avec un minimum de 1 339 euros et un maximum de 5 360 euros ;
Condamner la société K ou toute partie qui succombera à payer à la compagnie d’assurance MMA une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société K aux dépens de l’intervention de la compagnie d’assurance MMA.
N’ont pas constitué avocat bien qu’ayant été régulièrement attraits en la cause :
— la société A, par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2014 (procès-verbal de recherches infructueuses pour la société mais accusé de réception signé par le mandataire) ; cette société est en liquidation judiciaire depuis le 29 avril 2013 ;
— Me AM-AN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A, par acte d’huissier de justice délivré le 06 janvier 2015, à personne habilitée ;
— la société XXX, par acte d’huissier de justice délivré le 7 janvier 2015, à personne présente à domicile ;
— Me I, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société XXX, par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2014, remis à personne habilitée.
La société K a fait signifier ses conclusions du 19 mars 2015 :
— à la société XXX et à Me I, ès qualités de liquidateur de cette société le 20 mars 2015,
— à la société A (procès-verbal de recherches infructueuses) et à Me AM-AN ès qualités de liquidateur de la société A, le 20 mars 2015.
La société O et la société AE AF S ont fait signifier leurs conclusions :
— le 04 mars 2015 à la société A (procès-verbal de recherches infructueuses),
— le 05 mars 2015, à la société XXX (acte déposé à l’étude).
La SMA SA (venant aux droits de la P) a fait signifier ses conclusions du 02 mars 2015 à Me AM AN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A, par acte d’huissier de justice délivré le 3 mars à personne habilitée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
Toutefois, dans les relations entre la SMA SA et la liquidation judiciaire suivie contre la société A, il y a lieu de s’en tenir aux conclusions qu’elle lui a fait signifier du 02 mars 2015, et non à ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les désordres, leur origine et les remèdes à mettre en oeuvre pour y remédier
Les différents éléments versés au dossier et qui complètent les constatations et travaux de l’expert conduisent à retenir un enchaînement de causes en cascade à l’origine du présent litige.
Le niveau de la nappe phréatique, mesuré à – 8,5 mètres de profondeur, l’été, était en réalité de -2,5 mètres, l’hiver. Cette erreur initiale (niveau de la présence de l’eau) a été détectée par la société A dès le début des études techniques effectuées à la demande de la société K.
Le projet de la société K étant d’élever un bâtiment sur sous-sol à -2,7 mètres, le projet impliquait donc de tenir compte de l’incidence hydraulique et donc de prendre des dispositions de protection adaptées des parties enterrées, précision étant apportée par le géotechnicien dans un mail du 16 septembre 2010 que des venues d’eau en phase de chantier n’étaient pas à exclure.
Il convenait également de prendre des dispositions adaptées pour évacuer pendant les travaux les venues d’eau susceptibles de se produire sur le chantier.
Selon le compte rendu de chantier du 7 janvier 2011, la SARL XXX avait, à cette date, commencé les travaux de terrassement. Selon compte rendu de chantier du 21 janvier 2011, le terrassement était en cours de finition. Selon le compte rendu du 28 janvier 2011, la société Lecoq TP devait commencer la préparation de la plate-forme.
Dès le 4 février 2011 était organisée une réunion de chantier exceptionnelle avec pour objet : « inondation permanente de la plate-forme ».
Sur ce compte rendu, le maître d’oeuvre d’exécution écrit : « la plate-forme du bâtiment est en permanence inondée de l’ordre de 30 à 40 cm. Le niveau d’eau relevé ce jour avec l’entreprise R est à -2,68 m par rapport au niveau 0,00 m (situé à +0,27m par rapport au bord de trottoir). Le niveau de sous-sol se trouvant à -2,90 m, nous pouvons penser que celui-ci sera en permanence inondé, de l’ordre de 22 cm si nous réalisons les dallages conformément aux prescriptions du géotechnicien ».
Sur le compte rendu du 18 février 2011, il est donné comme consigne à la société XXX de se rapprocher de la société O relativement au dimensionnement des puisards en tenant compte des niveaux des plus hautes eaux, ce dont il se déduit que les opérations de pompage étaient en cours.
Les opérations de pompage n’ayant pas fait baisser le niveau de l’eau et les dommages aux avoisinants s’aggravant, le maître d’ouvrage donnait l’ordre au maître d’oeuvre d’exécution le 25 février 2011 d’arrêter le chantier.
Il apparaît sur le compte-rendu de la réunion exceptionnelle du 01 mars 2011 que le maître d’oeuvre d’exécution cherchait des solutions techniques pour remédier au risque d’inondation du bâtiment (et notamment la solution technique du cuvelage).
L’inondation du fond de fouille a en conséquence mis en évidence, dès avant l’organisation de l’expertise judiciaire, que le projet de construction était en l’état inadapté à la nature du sous sol et qu’il convenait de le modifier, un problème de conception s’étant révélé.
L’importance du préjudice subi dépend de la possibilité technique pour la société K de reprendre le programme projeté de 13 logements ou de l’obligation d’abandonner son programme.
L’expert estime le préjudice du promoteur à la somme de 1 726 035 euros s’il reprend son projet et à la somme de 2 621 324 euros s’il l’abandonne.
En tout état de cause, son indemnisation ne saurait être refusée au motif que la preuve ne serait pas rapportée de ce qu’il entend poursuivre la construction.
L’expert précise (réponse à dire p 68) que les constructeurs devront bien évidemment prendre en considération le rabattage de la nappe dont le mode
opératoire est identique quelle que soit la technique appliquée pour l’édification de l’infrastructure de l’immeuble à construire au XXX et qu’il conviendra de mettre en oeuvre un dispositif définitif de type cuvelage (rapport p 9).
S’y ajoutent les désordres qui affectent les propriétés avoisinantes (fissurations intérieures et extérieures des immeubles, menaces d’effondrement décrites et photographiées au rapport chapitre V (pages 14 à 26) et qui engagent la responsabilité du maître d’ouvrage en ce qu’ils sont consécutifs aux travaux que la société K a fait entreprendre sur la parcelle cadastrée AE 130.
Ils ont pour cause l’exécution de la fouille en pleine masse dans un matériau sableux-caillouteux sans dispositions adaptées, avec le choix de la technique des parois berlinoises, parois qui n’ont pas été mises en oeuvre au moment opportun et ont été suivies d’un pompage de la nappe phréatique de manière totalement inadaptée (conclusions p 81).
L’expert retient que les solutions mises en 'uvre par les constructeurs, tant pour le terrassement que pour le pompage, ne pouvaient que générer les désordres constatés : ils étaient donc prévisibles à partir du moment où leur mise en 'uvre a été décidée (rapport p 27).
Sont donc en cause à la fois un problème de conception et un problème d’exécution.
Le diagnostic géotechnique établi par X a été largement débattu contradictoirement, notamment avec les experts présents à la réunion du 27 juillet 2011. L’expert rappelle (rapport p 28), adoptant l’analyse faite par X (pièce K 57) que la solution de paroi berlinoise n’était pas la solution de soutènement la plus adaptée au site.
Si la mise en place d’une paroi berlinoise est généralement appropriée dans un sol cohérent, les sables ayant tendance à s’ébouler instantanément lors du terrassement, le fascicule 68 CCTG travaux de 1993 exclut les parois berlinoises lorsque le niveau bas du terrassement est dans une nappe, ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la paroi mise en place était sous dimensionnée et ne pouvait reprendre la poussée des terres avec un coefficient de sécurité suffisant ; les bastaings n’ont pas pu être descendus suffisamment ; le pompage a provoqué un sous cavage des sables sous la paroi induisant un effondrement des sols en arrière de celle-ci.
Et les dommages générés en cours d’exécution induisent des conséquences quant à la réparation des dommages résultant des erreurs de conception, en ce que l’expert retient, après plusieurs débats contradictoires (rapport p 68, réponse à dire) que la technique la mieux adaptée pour la tenue des avoisinants, qui a toujours été au centre des discussions puisque la construction envisagée sur la parcelle du XXX doit se faire en limites séparatives, du moins pour partie côté propriété D – AR, mais en totalité côté propriété Ward, ne peut plus être la technique des parois berlinoises.
La technique qui pourra être la moins dommageable pour les avoisinants lors de la reprise de la construction est celle des pieux sécants qui oblige à modifier le mode de réalisation des fondations de l’immeuble.
Les parois berlinoises qui sont en place sont totalement inefficaces et inutilisables.
Pour reprendre le confortement des sols selon cette méthode, il faudrait en outre taluter en empiétant d’environ 2 mètres minimum sur les propriétés D – AR et Ward. L’expert doit être approuvé lorsqu’il retient que cela n’est pas acceptable.
L’expert ajoute qu’en tout état de cause, hors implantation en limites séparatives en fond de parcelle, tant côté propriété E que propriété D-AR, il ne sera pas possible de taluter correctement dans des sables en respectant «2H/1» qui nécessite, hors banquette, un recul de 6 mètres pour descendre à 3 mètres de profondeur, puisque les murs d’infrastructure seront implantés à moins de 2 mètres de la propriété E et à moins de 2,50 mètres de la propriété des consorts D – AR.
Il faut également tenir compte de ce que comme le souligne justement l’expert,
la parcelle est aujourd’hui constituée de sable remanié, rapporté au titre des mesures conservatoires tendant à reboucher la fouille, ce qui constitue un facteur complémentaire défavorable à la réalisation de la technique de reprise par les parois berlinoises.
A la différence de la paroi berlinoise, la paroi de pieux sécants sera utilisée comme paroi définitive. Elle fera donc partie intégrante de la structure du nouveau bâtiment en sorte que l’ensemble des fondations de l’immeuble sera sur pieux (rapport p 29).
Elle présente moins de difficultés de réalisation que celle de reprise des parois berlinoises, mais avec l’inconvénient de bouleverser le projet de construction, au moins au niveau du sous-sol (rapport p 50, réponse à dire).
Le surcoût lié à l’obligation technique de recourir à la réalisation de pieux sécants constitue effectivement un préjudice pour le promoteur (Rapport p 63, réponse à dire).
Pour autant cette technique présente des risques pour les avoisinants, notamment lors de l’enlèvement des vestiges de fers et bois en place censés constituer les parois berlinoises (rapport p 34). Il subsistera toujours un risque lors de l’exécution de l’infrastructure, raison pour laquelle l’expert considère que les désordres actuels doivent être parfaitement maîtrisés car les constructeurs qui reprendront le chantier ne seront pas tous les constructeurs d’origine (Réponse à dire p 55).
Elle est en tout cas préférable à la solution de reprendre les « parois berlinoises » actuelles par butonnage sur un radier, d’autant qu’il a été confirmé que cette solution ne pouvait se calculer.
L’expert a souligné qu’il n’avait jamais envisagé la solution « parois berlinoises butonnées », défendue par la société R Père & Fils, y compris lorsque l’entreprise était représentée aux opérations d’expertise par M. Z. (Rapport p 55, réponse à dire).
Il précise qu’il a toujours considéré que les erreurs commises avant sa désignation en qualité d’expert ne permettaient plus la mise en 'uvre de cette technique.
La proposition de la société R Père & Fils, comprenant la note technique sur la méthodologie de la mise en 'uvre des pieux sécants, n’est confirmée ni par le bureau d’études ni par le contrôleur technique DEKRA. (Réponse à dire, rapport p 55) et ne peut être retenue.
Un permis de construire modificatif, ou à tout le moins un permis de régularisation s’impose, après concertation avec le service compétent de la mairie de Ouistreham, pour deux raisons (réponse à dire p 64) :
a) La façade sur rue sera logiquement alignée contrairement à l’implantation initiale ;
b) L’emprise du sous-sol sera plus importante que pour le projet initial, ne serait-ce que pour compenser la surépaisseur des parois extérieures consécutive de la technique des pieux sécants.
M. G a établi les plans qui ont abouti à l’obtention du permis de construire à partir du plan cadastral et non pas du plan de délimitation du géomètre puisque ce dernier a été missionné ultérieurement.
L’expert pose la question de savoir pourquoi M. G n’a pas réclamé en temps opportun un relevé de géomètre au maître d’ouvrage, et en l’absence de communication de ce relevé, pourquoi il a élaboré un entier dossier de demande de permis de construire sur la base d’un plan cadastral qu’il savait pertinemment approximatif puisque non coté. (rapport p 51, réponse à dire).
Le débat sur la nécessité d’un second permis de construire a été très clair lors de la réunion d’expertise du 11 janvier 2012. Il s’agit de mettre le projet en conformité administrative compte tenu des modifications qui doivent intervenir en infrastructure, c’est-à-dire la partie enterrée et donc non visible de l’immeuble (réponse à dire p 54).
2. Sur les responsabilités
Au titre des conséquences directes du sinistre, l’expert retient que les responsabilités encourues diffèrent en fonction des trois phases d’études et de réalisation des travaux et il distingue :
— au stade de la phase préliminaire :
le maître d’ouvrage, la société K
— au stade de la phase de conception :
l’architecte M. G
le bureau d’études structure, la société A
l’entreprise de gros-'uvre SA R Père & Fils
— au stade de la phase de réalisation :
le maître d''uvre, la société BMPC
l’entreprise de gros-'uvre la SA R Père & Fils
l’entreprise de terrassement, la société XXX.
2.1 S’agissant de M. G et de la société BMPC
L’expert indique que dans une opération de construction, l’architecte est le véritable « chef d’orchestre » et qu’il appartenait à M. G de n’engager ses études de projet que si toutes les conditions de réussite étaient réunies.
Or, il n’a pas exigé – ni même demandé – l’exécution d’une étude géotechnique de projet de type G2, voire G5 compte tenu de l’environnement sensible, que le maître d’ouvrage ne pouvait lui refuser, après avoir constaté que l’étude géotechnique communiquée ne correspondait pas au programme (l’étude faite par le précédent propriétaire concernait un projet sans sous-sol alors que le programme que la société K comportait un entier sous-sol en limites mitoyennes ou proche de la limite pour le fond de parcelle).
Il ajoute que M. G a cautionné la solution technique « parois berlinoises » proposée par la société R Père & Fils et qu’il a commis des erreurs de
de conception (dessin des plans architecturaux dits d’exécution et CCTP contractuels).
L’expert retient, s’agissant du maître d’oeuvre d’exécution, que sa responsabilité est prépondérante.
Outre le fait de n’avoir formulé aucune réserve sur le dossier de conception, il a fait entreprendre les travaux de terrassement sans se préoccuper de la mise en 'uvre des blindages et, par la suite, a laissé l’entreprise XXX (avec le concours ou en présence de la société R Pères & Fils) pomper la nappe phréatique de manière totalement irresponsable d’un point de vue technique, sans mesurer les incidences sur les avoisinants.
Les travaux de terrassement ont été entrepris sans coordination avec le titulaire du lot gros-oeuvre qui devait la mise en place des parois berlinoises, et sans se préoccuper des distances aux endroits où le projet ne prévoyait pas de blindage, notamment en fond de parcelle au droit de la propriété E.
Par la suite, le pompage réalisé s’est avéré catastrophique et complètement inadapté.
Les parois berlinoises n’ont pas été mises en 'uvre en temps opportun, les rendant de ce fait quasiment inopérantes.
M. G et la société BMPC, respectivement maître d’oeuvre de conception et maître d’oeuvre de réalisation, tous deux assurés par la MAF contestent toute responsabilité à l’origine du sinistre.
Ils font valoir que la société K qui est l’émanation de l’important groupe immobilier SERI OUEST n’a rien d’un profane en matière de construction, qu’elle est la principale responsable de son préjudice qui n’avait rien d’imprévisible pour elle dès avant la mise en 'uvre des travaux ; qu’en effet, ce maître d’ouvrage averti a été confronté à une situation où se combinaient :
— un sol sablonneux (sable de dune à très faible granulométrie),
— la présence d’eau à moins de 2 mètres de profondeur,
— des avoisinants constitués d’habitations anciennes non fondées.
Ils ajoutent qu’elle s’est rendue propriétaire d’un terrain sur lequel un précédent promoteur avait envisagé un temps une opération immobilière avant d’y renoncer en 2007 et sur lequel elle a considéré pouvoir réaliser, après démolition totale du bâtiment ancien existant, la construction d’un immeuble neuf de treize logements avec parking en sous-sol sur la base de l’étude de sol faite en 2007 par la société GEOTEC, soit sur la base d’une étude réalisée en prévision d’un projet radicalement différent.
Il peut être remarqué en réponse que M. G et la société BMPC ne sont pas des profanes en matière de construction et qu’ils ne pouvaient donc ignorer les risques auxquels était exposée l’opération de construction et ce pour les raisons techniques qu’ils rappellent.
Ils se devaient en outre d’être d’autant plus vigilants sur les techniques de confortement à mettre en oeuvre que l’immeuble devait être implanté sur un sol sablonneux et qu’il était entouré d’avoisinants constitués d’habitations anciennes non fondées.
Pour s’exonérer de leur responsabilité quant à l’absence d’une étude géotechnique adaptée au projet et préalable à sa conception s’agissant de M. G et pour les besoins de sa réalisation s’agissant de la société BMPC, il leur appartient de démontrer que le maître d’ouvrage a pris un risque.
Or, il n’est ni allégué ni démontré qu’ils ont, l’un ou l’autre, clairement informé le maître d’ouvrage des risques graves de désordres, dans toute leur ampleur et conséquences et que le maître d’ouvrage, dûment averti et informé, a décidé de passer outre.
La seule circonstance que la société K appartienne au groupe SERI Ouest et qu’elle serait un « promoteur professionnel » ne permet pas de lui conférer la qualité de professionnel de la construction, quand bien même aurait-elle disposé d’un « bureau d’études », lequel n’apparaît avoir avalisé les choix techniques proposés qu’après avoir recueilli l’avis de la société A (bureau d’études structure) sur le point de savoir si elle validait la technique des parois berlinoises proposée par la société R Père et Fils.
M. G fait valoir que le CCTP qu’il avait jusque là établi n’était que provisoire et soumis à la réalisation d’études complémentaires notamment afin de valider les hypothèses de confortement des sols.
S’il est exact que dans sa lettre du 09 novembre 2010, (produite avec le dire et annexé au rapport au n°21) M. G indiquait à SERI OUEST que le CCTP marchés qu’il lui fournissait était provisoire, il convient de relever que le caractère provisoire ne résultait que des négociations commerciales en cours (rabais) et il ne saurait arguer du caractère provisoire de son projet alors qu’il l’estimait finalisé à 99%.
Il est encore exact que sur le CCTP qu’il fournissait (extrait versé avec le dire et annexé au rapport au n°21) il indiquait notamment s’agissant du lot gros-oeuvre « le montant des fondations est forfaitaire, hypothèses à prendre en compte suivant le RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE, sur la base des indications et conclusions de cette étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ».
De la même manière, il indiquait dans son courrier : « Comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises au téléphone, une réunion de validation avec le bureau de contrôle, le SPS, le BET structures est nécessaire pour évaluer toutes les incidences et contraintes générées par la technique de confortement des sols proposée par l’entreprise R. Le dimensionnement de ces ouvrages en infrastructure peut avoir des conséquences que nous ne cernons pas aujourd’hui avec précision. Cette démarche demande en effet une étude structure complémentaire (mise au point préparatoire). Il y a donc urgence sur ce sujet. J`attends de votre part confirmation de cette réunion comme vous me l’avez indiqué au téléphone. Je me tiens à votre disposition. »
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir si cette réunion s’est tenue, ni les raisons pour lesquelles elle ne se serait pas tenue et notamment en raison d’un refus express qui aurait été opposé par le maître d’ouvrage dûment informé des risques dans leur ampleur et leurs conséquences.
C’est dans ces circonstances que M. G reconnaît qu’il a accepté de voir ses plans sous-sols modifiés et mis en conformité avec les plans que le bureau d’études structures avait établis. C’est bien en ce sens qu’il convient d’interpréter le mail du 24 novembre 2010 où il indiquait notamment « le plan directeur de sous sol est pratiquement achevé ce soir. La coupe sera modifiée demain. Le CCTPP a été corrigé des observations déjà émises par vous-même et par O, dans l’attente de vos dernières remarques. Ainsi, nous serons prêts en fin de cette semaine ».
Il n’émettait plus aucune réserve à ce stade sur le dimensionnement des parois berlinoises ou de réserves quant aux conséquence qui pourraient en résulter pour les avoisinants.
C’est bien dans ces conditions qu’il a, ainsi que l’indique l’expert, cautionné le principe des parois berlinoises, solution proposée par la société R.
Force est bien de retenir qu’il a fourni au maître d’ouvrage les documents qui ont permis à celui-ci, d’une part de négocier définitivement les marchés avec les entreprises et d’autre part de fournir des documents cohérents au notaire chargé de régulariser les actes d’acquisition, comme il se plaît à le souligner lui-même.
La circonstance qu’il aurait pu faire figurer en cours d’élaboration du projet la mention « sous réserve des études et notes de calcul du bureau d’études » ne saurait l’exonérer de sa responsabilité alors qu’il admet implicitement mais nécessairement sa faute en indiquant qu’il a « fourni les documents à la hâte » à la société K aux motifs que selon lui elle exigeait « un semblant de descriptif complet afin de le fournir à son notaire chargé de régulariser les premiers actes d’acquisition ».
Les réserves émises en cours d’élaboration du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’expert qui doit être approuvé en ce qu’il retient que le maître d’oeuvre de conception n’aurait dû engager ses études de projet que si toutes les conditions de réussite étaient réunies et que tel n’est pas le cas dès lors qu’il a travaillé sur une étude géotechnique qui ne correspondait pas au programme sans qu’il soit établi qu’elle lui a été refusée par le maître d’ouvrage.
Ainsi, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité de M. G, mais il sera tenu compte, pour la répartition de la charge définitive du sinistre, de ce que selon l’expert, ses erreurs se trouvent pour partie couvertes par les indications mentionnées au bordereau marché de la société R Père & Fils. Sa responsabilité n’est engagée qu’au stade de la conception.
S’agissant de la société BMPC, assurée également par la MAF, elle conteste toute responsabilité à l’origine du sinistre et elle reproche à la société K d’avoir ordonné aux entreprises de commencer les travaux en dehors du planning d’exécution ainsi que de n’avoir pas fait calculer le blindage à réaliser.
Elle s’appuie sur le dire adressé à l’expert le 29 avril 2011 et fait valoir que les travaux de terrassement à l’origine du sinistre ont démarré de manière prématuré, sans son accord, fin 2010 et sans qu’il ait été tenu compte de la demande d’avis préalable du bureau de contrôle qu’elle avait émis en sa qualité de maître d''uvre d’exécution et des consignes de prudence qu’elle avait rappelées pour la réalisation des travaux en deux phases.
Elle ajoute qu’elle avait attiré l’attention de la société R dès la reprise du chantier le 5 janvier 2011 sur la méconnaissance des consignes qu’elle avait émises à cet effet jusque là, ce qui démontre selon elle qu’elle a été mise devant le fait accompli de par l’initiative intempestive du maître d’ouvrage passant outre son avis (dire du 29.04.2011 pièce 2).
Elle souligne qu’il ne peut davantage lui être fait le reproche de n’avoir émis aucune réserve, ni critique sur le dossier de conception puisque, hormis la nécessité d’une nouvelle étude géotechnique dont le maître d’ouvrage avait déjà été amplement averti, la conception n’était pas en elle-même critiquable.
Elle fait encore valoir que dans ses correspondances, notamment celles du 5 janvier 2011, elle a déploré découvrir le commencement des travaux de terrassement sans ordre de service et leur démarrage sans qu’il ait été tenu compte de sa demande d’avis préalable du bureau de contrôle, que le démarrage intempestif des travaux de terrassement ayant été réalisé sans son avis et manifestement à la demande du maître d’ouvrage, l’immixtion fautive de celui-ci est parfaitement caractérisée, seul le reproche de ne pas avoir surveillé les opérations de pompage de la nappe phréatique effectuées par la société Lecoq pouvant finalement lui être reproché, sauf à tenir compte de ce que ce pompage n’est intervenu que comme cause aggravante d’un sinistre dont les causes principales étaient déjà survenues à son insu.
Au dire adressé à l’expert le 29 avril 2011 est bien annexé un mail que la société BMPC a adressé à la société R le 05 janvier 2011 à 18 h 54 et dans lequel il était indiqué : « Concernant l’opération ci-dessus référencée, nous vous demandons de transmettre au plus vite au bureau de contrôle et à nous même l’ensemble des éléments techniques et de méthodologie de réalisation des parois de soutènement (dimensionnement, calculs, caractéristiques … ). Aucun travaux ne doit être commencé avant l’accord du bureau de contrôle ».
Toutefois, il apparaît sur le compte rendu de la première réunion de chantier (10 décembre 2010) que la déconstruction était en cours à la diligence de l’entreprise Lecoq depuis le 07 décembre 2010, sans observations de la part du maître d’oeuvre d’exécution, que le terrassement était programmé début janvier 2011 et qu’il devait être réalisé en deux phases, la bande en limite de propriété devant être terrassée après mise en place des planches de soutènement par la société R. Cette société devait en outre programmer son installation de chantier début janvier 2011.
S’agissant de la transmission des documents, (compte rendu 00 p 6) il est mentionné que la société R et la société A devaient transmettre les « plans techniques de tous les ouvrages BA » hors architecte et bureau de contrôle, à O, C, SERCS, SYM 14.
La même demande est reprise sur le compte rendu de chantier 01 du 17 décembre 2010 (page 7) pour lequel le terrassement était toujours programmé début janvier 2011.
Sur le compte rendu de chantier du 07 janvier 2011, il est noté que le terrassement est en cours (entreprise Lecoq), que la société R doit finir d’installer son chantier pour le 14 janvier 2011 et il est noté que la transmission des plans techniques est en cours (compte rendu 02 page 7).
Il n’est pas fait d’observations particulières sur le compte rendu du 14 janvier 2011 pour la société R, sauf à dire que le battage des fers pour les parois berlinoises était en cours. Il est encore noté que la transmission des plans techniques est en cours (compte rendu 03 page 7).
Pas d’observations particulières non plus sur le compte rendu du 21 janvier 2011, le montage de la grue étant programmé pour la société R pour le 21 janvier 2011. Il est toujours noté que la transmission des plans est en cours (compte rendu 04 page 8)
A l’issue de la réunion de chantier du 28 janvier 2011, il a été demandé à la société R de compléter la mise en place des bastaings sur les parois berlinoises jusqu’au niveau de la plate forme. Il est toujours noté que la transmission des plans techniques est en cours (compte rendu 05 page 8).
Puis le 4 février 2011 a été organisée la réunion exceptionnelle précitée en raison de l’inondation permanente de la plate forme et les travaux n’ont jamais pu reprendre faute d’avoir trouvé une solution technique avant que ne soit mise en oeuvre l’expertise judiciaire.
Ainsi, de ces comptes rendus de chantier établis au contradictoire des différents intervenants, il doit être retenu que dès le mois de décembre 2010 le maître d’oeuvre d’exécution avait programmé les opérations de terrassement sans être en possession de l’ensemble des éléments techniques et sans que ceux-ci aient été validés, alors qu’il avait reçu une étude technique qui n’était pas suffisamment aboutie au stade du projet.
Il voudrait aujourd’hui s’abriter derrière le mail du 05 janvier 2011 adressé à la société R alors qu’il résulte de ses compte rendus de chantier qu’il a, comme l’a justement retenu l’expert, fait entreprendre les travaux de terrassement sans se préoccuper de la mise en place des blindages et qu’il n’a fait aucune interdiction à l’entreprise Lecoq de commencer le terrassement alors qu’il n’était pas en possession des études techniques. Il n’a pas cru utile de faire cesser les travaux à l’issue de la réunion de chantier du 07 janvier, soit deux jours seulement après avoir adressé le mail d’interdiction de commencer les travaux à la société R, alors qu’il n’était toujours pas en possession des plans techniques et qu’il n’est pas établi que ceux-ci ont finalement été établis et validés.
L’expertise a révélé en effet qu’aucune note de calcul n’a été établie pour l’exécution de la paroi berlinoise (rapport p 37).
Il n’y a rien dans ces comptes rendus qui contredise non plus l’expert en ce qu’il retient que les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise Lecoq ont été entrepris sans coordination avec l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre.
Enfin, ce n’est pas sans contradiction que la société BMPC affirme qu’il ne peut lui être fait le reproche de n’avoir émis aucune réserve, ni critique sur le dossier de conception hormis la nécessité d’une nouvelle étude géotechnique dont le maître d’ouvrage avait déjà été amplement averti, au motif que la conception n’était pas en elle-même critiquable, alors que justement l’origine du sinistre est à rechercher dans l’absence d’une nouvelle étude géotechnique et dans un cahier des clauses techniques particulières contractuel imprécis et inadapté au contexte (CCTP Lot 02 gros-'uvre – Art. 02.4.5a page 11/17 ; rapport p 37).
La société BMPC n’a pas davantage surveillé les travaux de pompage, ce qu’elle admet.
Ainsi, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu le principe de sa responsabilité. Sa responsabilité n’est engagée qu’au stade de l’exécution.
2.2. S’agissant de la société A, M. G et la société BMPC reprochent au tribunal de l’avoir exonérée de toute responsabilité.
Ils rappellent qu’elle est intervenue d’une part en phase de conception et avait, en tant que bureau d’études structure, été spécifiquement missionnée par le maître d’ouvrage à la demande de M. G pour l’assister dans la conception technique du projet d’infrastructure, conception d’autant plus critiquable selon l’expert qu’elle avait relevé initialement l’erreur commise en 2007 par le géotechnicien sur le niveau de la nappe et d’autre part en phase d’exécution, comme sous-traitante de la société de gros-'uvre R en tant que bureau d’études et qu’elle a validé le calcul du dimensionnement de sa solution parois berlinoises.
L’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que même si la société A n’avait pas eu une mission spécifique pour déterminer les modalités à mettre en 'uvre pour une exécution satisfaisante des travaux, de par ses connaissances professionnelles, elle ne pouvait que se rendre compte que les dispositions en 'uvre étaient inadaptées et très insuffisantes et qu’au minimum, elle a manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas état de l’insuffisance de ses missions. (réponse à dire p 58).
Elle n’ignorait pas le contexte géotechnique puisque c’est elle qui a attiré l’attention de GEOTEC sur l’anomalie du rapport géotechnique communiqué par le maître d’ouvrage.
Elle a été spécifiquement missionnée par le maître d’ouvrage à la demande de l’architecte pour l’assister dans la conception technique du projet d’infrastructure, conception technique qui s’est avérée notoirement insuffisante alors qu’elle avait relevé l’erreur initiale du géotechnicien et que s’agissant d’élaborer les plans de la structure béton, elle a bien consulté, mais de manière informelle GEOTEC (échange de mails) en lui communiquant les caractéristiques la nature du nouveau projet.
Lorsque le maître d’oeuvre d’exécution constate, lors de la réunion du 04 février 2011 (compte rendu précité) l’inondation permanente de la plate forme, il comprend que si les dallages sont réalisés conformément aux prescriptions, le sous-sol sera en permanence inondé. Il impute ces préconisations au géotechnicien alors que c’est bien la société A qui en a établi les plans.
Pour la société A, comme pour M. G, il convient de retenir une étude technique qui n’a pas été suffisamment aboutie au stade du projet.
Si l’expert a souligné qu’il a sollicité, à plusieurs reprises mais sans succès, la communication des contrats (rapports p 37) , pour autant, il n’a pas analysé les fautes commises et partant la responsabilité de la société A sur la base d’indications erronées quant à la mission de celle-ci et alors qu’elle était absente des opérations d’expertise, tout comme son assureur auquel le sinistre n’a été déclaré qu’en 2012.
Il ne résulte pas des pièces qu’elle communique que sa mission était uniquement d’attirer l’attention des entreprises sous-missionnaires sur la nécessité de prendre en considération le problème de soutènement, lequel relèverait d’une mission géotechnique G2 au sens de la norme NFP 94 500 et non pas de la mission structure béton qui lui était confiée.
Si elle n’est en effet pas, pour le surplus, à l’origine du choix du dispositif de soutènement, celui-ci étant extérieur à la mission confiée pour avoir été préconisé par la société R , elle a néanmoins validé cette solution.
Certes, la solution des parois berlinoises, compte tenu de la nature du sous sol et de la nature des fondations des avoisinants, était en principe de nature à offrir davantage de sécurité à ces avoisinants que la simple solution de palplanches envisagée à l’origine, mais à condition de vérifier préalablement auprès du géotechnicien que cette technique était adaptée et qu’elle pourrait être techniquement mise en oeuvre. A défaut, une autre solution devait être préconisée.
C’est pour tenir compte des objections de la société P, devenue SMA, qu’au dire qui lui a été adressé l’expert a répondu qu’il n’y a pas de graves malentendus sur le rôle de la société A.
Si effectivement, c’est la société R qui est à l’origine de la proposition de la solution « parois berlinoises », cette solution a été validée par M. L, ingénieur en charge du dossier pour la société A.
Il résulte bien du mail daté du 29 octobre 2010 adressé par M. H, responsable technique Basse-Normandie (SERI-OUEST] à l’attention de M. L, de la société A ( sa pièce n)°5) qu’elle était invitée, certes dans les suites d’une conversation téléphonique sur la méthodologie proposée par l’entreprise R, à « confirmer la fiabilité et l’opportunité technique et la conformité de celle-ci, sous la précision suivante : « L’entreprise propose de battre des pieux types profils métalliques adaptés en périphérie, et mise en place de bastings bois au fur et à mesure de l’excavation du terrassement en périphérie de l’opération. Cette entreprise m’informe vous avoir fait part de sa méthode lors de son étude d’appel d’offre ».
Elle a répondu (mail de M. L au responsable technique BASSE-NORMANDIE (SERI-OUEST) : « la solution de pieux battus ou foncés est tout à fait réalisable du fait de l’éloignement des habitations mitoyennes. Cette solution exige malgré tout une justification, des pieux et des bastaing à la poussée des terres, par l’entreprise qui réalisera les pieux ».
Or, cette confirmation était inadaptée à la nature du projet en ce que la construction envisagée sur la parcelle du XXX devait se faire en limites séparatives, du moins pour partie côté propriété D – AR et en totalité côté propriété Ward. (Réponse à dire p 68).
Et selon X, géotechnicien missionné en cours d’expertise elle est déconseillée compte tenu de la hauteur d’eau de la nappe.
La circonstance que sur ses plans du 13 septembre 2010 (pièce 31 K) elle ait fait figurer des parois berlinoises avec la réserve de leur validation par le calcul par l’entreprise exécutante ne peut l’exonérer de toute responsabilité.
Il doit être retenu que la société A a également validé à la légère la solution des parois berlinoises.
Même si elle n’avait pas mission de dimensionner les parois berlinoises qui relèvent d’une étude géotechnique, et non pas d’une classique mission de bureau d’études, elle aurait dû exiger l’intervention spécifique du géotechnicien près du maître d’ouvrage avant de la valider en revoyant aux calculs à venir de l’entreprise de gros-oeuvre. Elle a donc permis la mise en oeuvre d’une technique inadaptée, en sorte que cette faute a également contribué à la survenance du sinistre.
C’est au stade de la conception, mais uniquement à ce stade, que sa responsabilité est engagée et qu’elle doit être retenue.
S’il est exact qu’elle n’a aucun pouvoir pour exiger du maître d’ouvrage l’intervention de quiconque, il était de sa responsabilité, tout comme M. G, de refuser le contrat si elle ne disposait pas des pré requis indispensables à son exécution.
2.3. S’agissant de la société R Père et Fils, l’expert retient que c’est elle qui a proposé la mise en 'uvre de parois berlinoises, et que ce n’est qu’après avoir recueilli l’avis favorable du bureau d’études technique A que le maître d’ouvrage a confirmé cette technique qui a été acceptée par l’architecte G (Rapport p 56, même réponse à dire) qui n’émettait plus de réserves dans son mail du 24 novembre 2010.
Selon l’expert, il n’y a pas eu immixtion du maître d’ouvrage dans le choix de la solution « parois berlinoises » par rapport à la solution initiale de la maîtrise d''uvre, savoir « palplanches » (Rapport p 56, réponse à dire).
Il ajoute qu’il est totalement erroné de tenter de démontrer qu’une conception « pieux sécants » aurait généré les mêmes désordres, notamment du fait que ce n’est pas la société R Père & Fils qui aurait mis en 'uvre ces pieux puisqu’elle aurait inévitablement fait appel à une entreprise spécialisée. (Rapport p 56, même réponse à dire).
Analysant la technique mise en oeuvre, l’expert a fini par indiquer que de « parois berlinoises » les parois en place n’en portent que le nom car elles n’ont jamais pu être justifiées par le calcul, et pour cause, compte tenu du mode opératoire de leur mise en 'uvre (rapport p 68, réponse à dire).
Il est indiscutable pour l’expert que le sinistre tient pour partie au fait de la réalisation hâtive et sans précaution du terrassement, sous maîtrise d''uvre de la société BMPC qui a organisé le chantier et assuré la direction technique des travaux. (Rapport p 56, réponse à dire).
Il ajoute que la société R Père & Fils s’est fortement immiscée dans la conception de l’ouvrage en préconisant une solution technique autre que celle définie initialement par la maîtrise d''uvre, solution technique dont le principe a été validé par ladite maîtrise d''uvre avant d’être retenue par le maître d’ouvrage.
Les calculs de dimensionnement des parois berlinoises relevaient de ses prérogatives et n’ont jamais été faits.
Homme de l’art, l’entrepreneur de gros-'uvre ne pouvait ignorer « la catastrophe technique » prévisible au niveau des avoisinants selon l’expert.
La société R Père et Fils et son liquidateur font valoir qu’ils sont recevables et bien fondés a solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité ne serait-ce que partielle de la société R Père et Fils dans la survenance des dommages.
Y, assureur de la société R Père et Fils déclare donner adjonction à ces conclusions.
Personne ne conteste le fait, comme ils le soulignent eux-mêmes, qu’au stade de la conception, la société R Père et Fils n’avait pas à sa charge de définir la méthode constructive, particulièrement pour le soutènement des terres pendant le chantier, contrairement à la maîtrise d’oeuvre.
En indiquant que « son rôle s’est limité à proposer avec sa remise de prix l`installation de parois berlinoises plutôt que de palplanches ou de toute autre technique équivalente », elle ne remet pas en cause les constations de l’expert selon lesquelles c’est elle qui a proposé cette solution.
S’il est encore exact que l’erreur quant au choix de cette technique a pu être commise également par le maître d’oeuvre de conception et le bureau d’études technique, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Elle n’intervient que pour déterminer les responsabilités respectives et partant, la charge définitive de l’indemnisation incombant à chacun des intervenants dont la faute a contribué à la réalisation du dommage.
Or, force est bien de relever que la société R Père et Fils ne contredit pas les constations de l’expert judiciaire lorsqu’il indique (rapport p 68, réponse à dire précité) que la technique ne porte que le nom de ''parois berlinoises'' car elles n’ont jamais pu être justifiées par le calcul et elle ne justifie pas davantage
avoir transmis les plans techniques qui lui ont été réclamés par la maîtrise d’oeuvre d’exécution alors que les travaux étaient démarrés (compte rendu 03 page 7 précité).
Contrairement à ce qu’elle indique, l’expert a mis en évidence une relation certaine entre l’utilisation de parois berlinoises et les tassements du sol à l’origine des dommages sur les fondations des bâtiments avoisinants du chantier.
Il a été en effet retenu qu’en phase de réalisation, la société R Père & Fils n’a pas respecté le mode opératoire qu’elle avait elle-même proposé (Rapport p 55, réponse à dire).
Il est incontestable que les opérations de pompage ont aggravé les sinistres aux avoisinants.
Si la société R Père & Fils n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 10 janvier 2011, son représentant lors des réunions d’expertises a contradictoirement déclaré qu’elle avait participé aux opérations de pompage (rapport p 50, réponse à dire).
Ce n’est que le 11 janvier 2012, pour sa première participation à une réunion d’expertise contradictoire, que M. R a déclaré que son entreprise n’avait pas participé aux opérations de pompage.
Cette affirmation est à l’inverse des déclarations de M. Z, conducteur de travaux de la société R Père & Fils, toujours présent aux précédentes réunions. Le représentant de la société, destinataire des notes de l’expert, n’en a pas, en leur temps, contesté le contenu.
L’expert relève que s’il n’y a effectivement aucune pièce du dossier qui permette d’affirmer ou d’infirmer la participation de la société R Père & Fils aux opérations de pompage, la cour l’approuve lorsqu’il retient, pour soutenir cette implication, les déclarations faites en présence des participants par M. Z et jamais contredites jusqu’au 11 janvier 2012.
Pour l’expert, si le matériel de pompage était celui de la société XXX, il ne fait aucun doute que les tentatives pour résoudre la présence de l’eau ont été débattues entre le terrassier et le maçon, sauf à ce que les déclarations contradictoires de M. Z aient été volontairement erronées en réponse aux questions qui lui ont été posées, notamment lors de la première réunion d’expertise du 14 mars 2011.
Il ajoute qu’il n’est pas le seul à avoir entendu M. Z lorsqu’il a, à sa demande et de manière contradictoire, expliqué l’historique du chantier depuis son ouverture jusqu’à l’arrêt des travaux.
Il note à juste titre que compte tenu de l’importance du dossier, il est surprenant que M. R, en sa qualité de représentant légal de la société R Père & Fils, ne se soit pas intéressé plus rapidement à l’affaire, d’autant que les convocations et notes expertales étaient adressées à la société et non pas à M. Z.
Il en résulte que la responsabilité de la société R Père et Fils est bien engagée, tant en phase de conception qu’en phase de réalisation du projet en raison du choix de la technique des parois dites berlinoises et des conditions de leur exécution.
2.4.S’agissant de la société XXX, sa responsabilité est établie par l’expert et n’est pas sérieusement discutable au stade de l’exécution des travaux, tant pour les opérations de terrassement elles-mêmes, effectuées sans précaution, que pour les opérations ultérieures de pompage. Sa responsabilité est bien engagé, mais en phase de réalisation uniquement.
Il convient de retenir du rapport X du 07 juillet 2011 (pièce K 57) que le 30 décembre 2010 le terrassement était commencé dans le centre de la fouille et que le talutage en périphérie a entraîné un déchaussement partiel d’une partie des fondations du mur mitoyen. Ce rapport s’appuie sur les photos prises par un voisin, M. E, lesquelles permettent de constater la progression des dommages subis par les avoisinants jusqu’à l’arrêt du chantier et le comblement de la fouille qui semble avoir stabilisé les désordres.
X souligne qu’aucune remarque particulière ne figure à ce sujet dans le compte rendu de chantier du 07 janvier 2011 établi par la société BMPC.
2.5 S’agissant de la société O, elle conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre et rappelle qu’elle était pour sa part chargée d’une mission de contrôle relative :
— à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
dite L,
— à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation dite SEI,
— à la protection parasismique dite PS,
— à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation dite PHh,
— à l’isolation thermique et aux économies d’énergie dite TH,
— à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées dite Hand,
— au transport des brancards dans les constructions dite Brd,
et qu’en exécution de sa mission, elle a établi un rapport initial de contrôle technique le 29 septembre 2010.
Elle souligne que conformément à l’article L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, il est strictement interdit au contrôleur technique de s’immiscer ou d’exécuter « toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage», que par application de l’article L 111-23 du même code, il a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et que sa responsabilité ne peut s’apprécier que dans les limites de sa mission.
Il est exact que le contrôleur technique se trouve dans une situation très différente de celle des autres constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil en ce qu’il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l’origine du dommage subi.
Il est encore exact que la société O s’était vu remettre le rapport GEOTEC du mois de septembre 2007 réalisé pour un projet très différent de celui
élaboré par M. G qui comportait assurément un sous-sol, mais également la note technique du 16 septembre 2010 et elle avait noté dans ses observations qu’il fallait déclarer le sous sol comme potentiellement inondable.
Elle a donc bien alerté la maîtrise d''uvre et le maître d’ouvrage sur cette anomalie.
Dans les observations et commentaires, il est indiqué, relativement à l’étude géotechnique : « L’étude est réalisée suivant le principe d’une construction de type R+2 possédant un sous sol éventuel. Suivant note technique de Géotec en date du 16/09/2010,nous avons pris bonne note que le géotechnicien a pris en compte que le bâtiment comporte désormais un sous sol. »
Il ne saurait lui être reproché, au motif qu’elle avait reçu la mission de contrôler la solidité des ouvrages, de ne pas avoir suffisamment pris en considération la nature du terrain.
Les défauts de solidité que dans l’esprit de la loi l’intervention du contrôleur technique est destinée à déceler et à prévenir sont ceux qui sont susceptibles d’affecter l’ouvrage livré.
C’est bien dans ce sens qu’au terme des conditions générales de contrôle technique versées au dossier (article 3.3.) sont exclus de la mission les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions.
Sont encore exclus de sa mission les vérifications relatives à l’implantation ou au métré des ouvrages et des éléments d’ouvrage, des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage.
C’est donc logiquement que l’expert n’a même pas envisagé la responsabilité du contrôleur technique au stade de la conception du projet, dès lors que le choix qui a été opéré de recourir à la technique des parois berlinoises, plutôt qu’à la technique des pieux sécants n’intéressait pas l’infrastructure de l’immeuble, mais les travaux préparatoires de soutènement, s’agissant d’une technique d’étaiement des terrains, exclue de sa mission.
La société O n’avait donc aucune réserve ou avis défavorable à émettre à ce titre dans son rapport initial sur les documents qui lui étaient transmis (rapport initial du 28.09.2010 comme projet de CCTP) et a rempli ses obligations en observant que le sous-sol était inondable.
L’expert soit donc être approuvé quand il indique que les trois avis favorables délivrés par cette société au titre de l’étude géotechnique ne sont pas de nature à modifier son avis sur les responsabilités engagées (note aux parties n° 12 du 10 octobre 2012).
Il n’avait pas d’avis à émettre relativement aux travaux préparatoires au titre desquelles figurent les parois berlinoises.
L’expert relève que « de manière surprenante, le contrôleur technique n’avait pas de mission sur les avoisinants et s’interroge sur le point de savoir s’il n’aurait pas dû, n’ignorant pas le contexte du projet après l’examen qu’il en avait effectué au stade de l’élaboration de son rapport initial, attirer l’attention du maître d’ouvrage en proposant justement cette mission ».
Il convient de retenir que la société O n’étant pas un bureau d’études,elle n’avait aucune raison de donner d’office des conseils.
En tout état de cause, le manquement à l’obligation de conseil devrait s’analyser comme la perte d’une chance pour le maître de l’ouvrage, dont c’était la prérogative exclusive, d’avoir contracté une mission complémentaire, ce qui n’est pas allégué. Il n’appartient pas au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception des projets et il n’intervient pas davantage comme expert.
La demande de l’architecte réclamant l’assistance d’un bureau d’études techniques pour justement étudier le projet d’infrastructure est insuffisant à établir que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer les risques encourus par la réalisation de son programme de promotion immobilière, quand bien même il a pris la précaution élémentaire de souscrire une assurance pour garantir les dommages qui pourraient être occasionnés aux avoisinants.
Sous le bénéfice de ces observations, la répartition définitive de la dette entre les coobligés solidaires est ainsi arrêtée :
Conception
Réalisation
Part finale sur total
35,00%
65,00%
société K
0,00%
0,00%
M. G
50,00%
17,50%
société A
25,00%
8,75%
société R
25,00%
8,75%
société BMPC
50,00%
32,50%
société R
25,00%
16,25%
société XXX
25,00%
16,25%
Total :
100,00%
dont société R Père et Fils
25,00%
3. Sur les garanties des différentes sociétés d’assurance
3.1 La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à M. G et à la société BMPC.
3.2 S’agissant de la P, venant aux droits de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société A, elle conteste que la responsabilité de son assurée puisse être engagée, mais non le principe de sa garantie.
Une faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par le maître d’ouvrage étant retenue à la charge de la société A, la SMA doit être condamnée in solidum à le réparer, dans la limite de sa garantie, soit 839 000 euros par sinistre, et avec une franchise non contestée égale à 10 % du sinistre, avec un minimum de 1 610 € et un maximum de 16 100 euros, le tout sauf son recours en garantie.
3.3 S’agissant de la société Y, intervenant à la cause en tant qu’assureur de la société R Père et Fils, elle fait valoir que le contrat numéro 70.586.188 dont l’objet en ce qui concerne la responsabilité civile est de garantir l’assuré (conventions spéciales, page 3, titre I) : « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en vertu des dispositions des articles 1382 et 1386 du code Civil’ » exclut en conséquence toute demande fondée sur l’article 1147 du code civil.
Les seuls documents contractuels versés au dossier sont les documents produits par la société Y elle-même, la société R Père et Fils et son liquidateur ne demandant pas la garantie d’ Y.
La société R Père et Fils apparaît avoir souscrit en 1979 une « assurance de la responsabilité civile des chefs d’entreprise du bâtiment et professions annexes » selon conditions particulières du 19 juin1979 aux termes desquelles le souscripteur a déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions générales IAC 432 et des « conventions spéciales » COUR D’APPEL DE CAEN 1055.
Il est précisé sur les conditions particulières que la garantie s’applique à l’ensemble des risques énumérés au « tableau récapitulatif des garanties » figurant au verso.
Sur la photocopie produite il est possible de retenir que la nomenclature des risques se décline en garanties A (responsabilité civile), B (responsabilités civiles annexes de l’exploitation), C (responsabilité civile biens confiés – existants) et que pour chacune de ces garanties, les dommages matériels et immatériels consécutifs sont garantis à concurrence de 3 millions de francs par sinistre avec une franchise égale à 10 % de l’indemnité comprise dans un minimum de 200 francs et un maximum de 2 000 francs.
La nomenclature des risques comprend encore une garantie D (responsabilité civile après réception), une garantie E (responsabilité civile du fait des sous-traitants) et une garantie F (défense-recours).
Aux termes des conventions spéciales CAC 1055, il apparaît que selon la définition qui en est donnée, la garantie A est susceptible d’être invoquée dans le présent litige en ce qu’elle comprend la garantie des dommages causés par le fait de l’exécution des travaux ou des ouvrages de travaux eux-mêmes jusqu’à leur réception [titre I, 2 °, c] dès lors que le souscripteur est garanti « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » qu’il peut encourir « en vertu des dispositions des articles 1382 à 1386 du code civil,(…) en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus avant réception et causés à autrui, y compris vos clients, du fait de l’exploitation de l’entreprise. »
S’agissant des recours en garantie exercés à l’encontre de la société R Père et Fils par ses codébiteurs solidaires, ceux-ci sont fondés sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, en l’absence de contrat conclu entre les différentes entreprises.
En revanche, les recours en responsabilité fondés sur l’article 1147 du Code civil n’étant pas compris dans la définition des risques garantis, c’est à bon droit que la société Y conclut au débouté des réclamations formées à son encontre à ce titre par la société K .
3.4. La garantie de la société MMA est recherchée pour la société XXX.
Cet assureur conclut au rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et subsidiairement demande à être garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il est exact que s’agissant d’un sinistre survenu avant réception, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
S’agissant du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, la société MMA fait valoir que sa garantie impose que soient rapportées les preuves d’une faute de l’assurée, d’un dommage consécutif occasionné à des tiers, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’il est bien exact que le maître d’oeuvre d’exécution a été défaillant dans la surveillance des travaux et dans leur coordination, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société XXX de sa responsabilité compte tenu des fautes qu’elle a elle-même commises dans l’exécution de son marché, puis en mettant un oeuvre un pompage inadapté et qui s’est révélé préjudiciable,
La MMA rappelle exactement que ce sont bien les conditions dans lesquelles la société XXX a effectué le pompage en fond de fouille qui ont provoqué un sous cavage des sables sous les parois berlinoises, induisant un effondrement des sols en arrière de celles-ci.
Qu’elles aient été effectuées ou non à son initiative, qu’elle ait reçu ou non des instructions pour y procéder, qu’elle les aient exécutées avec le concours et l’assistance de la société R Père et Fils,ou seule comme le prétend cette dernière, les opérations de pompage ont été exécutées au moins en partie par la société XXX et ce de manière totalement inadaptée.
Il y a donc bien une faute qui lui est imputable (un terrassement effectué sans précautions suivi d’opérations de pompage inadaptées), un préjudice subi par les avoisinants (effondrements, et fissurations des bâtiments) et un préjudice subi par le maître d’ouvrage et dont la cause est à rechercher dans le glissement des sols insuffisamment soutenus, puis dans le sous cavage des sables sous les parois berlinoises, interdisant de reprendre cette technique pour l’édification du bâtiment.
L’exécution désastreuse des travaux préliminaires ne permet plus en effet de mettre en oeuvre une autre technique que celle des pieux sécants, et ce afin de respecter un minimum de principe de précaution, en sorte que la responsabilité civile de la société XXX étant engagée à ce titre, elle est tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices qui en résulte, sous la garantie de la MMA.
La question de savoir si sa garantie est due au titre du préjudice subi par les acquéreurs sera réservée et devra être examinée dans le cadre du recours en garantie, ce préjudice , porté en mémoire, ne pouvant être chiffré dans l’immédiat.
De la même manière, la question du plafond de garantie s’agissant des avoisinants devra être examinée avec la liquidation de ce préjudice, porté en mémoire, qui ne peut être chiffré dans l’immédiat.
Le montant de la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile avant achèvement des ouvrages s’établit pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à 1 608 354 euros, avec une franchise de 10 % limitée à la somme de 2 668 euros, montant de garantie qu’il convient de retenir.
La MMA fait valoir subrepticement (ses conclusions p 9) que le contrat d’assurance RC a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’assurée à effet du 17 novembre 2011 et dès lors qu’aucune réclamation de la société K ne peut être admise à ce titre.
Comme l’a jugé la cour de cassation, (pourvoi 01 12 482), le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période.
Le dommage s’est produit avant la résiliation de la police. Le moyen soulevé est donc non fondé et doit être rejeté.
3.5 S’agissant de la société Y, intervenant à la cause en tant qu’assureur de la société K, il doit être retenu qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie à la société K en exécution du contrat de responsabilité civile «constructeur non réalisateur » conclu avec la société SERI OUEST.
S’agissant des dommages causés aux tiers, l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des dispositions du code civil (…) en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, tant en cours de réalisation de travaux qu’après livraison de l’immeuble, du fait de ses activités.
La garantie s’exerce notamment en raison des dommages provenant des terrains et des chantiers affectés ou destinés à être affectés à une opération de construction de l’assuré, y compris leurs murs d’enceinte, clôtures et plantations, immeubles à démolir et autres éléments mobiliers et immobiliers s’y trouvant, ainsi que des opérations de construction et des constructions elles-mêmes.
La garantie de cet assureur est donc due pour les dommages causés aux avoisinants, lesquels ne sont pas encore définitivement déterminés et qui doivent donc être portés en mémoire.
C’est d’ailleurs à ce titre que par mail en date du 22 avril 2011, l’agent général a confirmé l’accord de principe de la compagnie pour prendre en charge le préfinancement des dommages causés aux tiers, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire et les mesures conservatoires, pour compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité.
S’agissant du préjudice résultant des travaux nécessaires à la reprise du chantier, l’assureur fait valoir que l’exploit introductif d’instance ne précise pas les motifs pour lesquels il devrait garantir les dommages allégués qui ne constituent que le propre préjudice de l’assuré.
Il fait valoir à bon droit que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la garantie « vice du sol » dans la mesure où celle-ci est subordonnée à la constatation d’un vice « techniquement imprévisible » alors que le vice du sol était connu préalablement à l’élaboration du projet.
La société K fait valoir que la reprise de la réalisation de la construction avec des pieux sécants est la solution technique qui est de nature à limiter les risques pour les avoisinants et demande à ce titre la garantie de la société Y.
S’il est exact que la police souscrite garantit les dommages qui pourraient résulter, pour les avoisinants, de la reprise des travaux avec ce principe de construction, elle ne peut pas avoir pour objet le financement de ces travaux eux-mêmes et en tout cas pas le surcoût qui en résulte pour l’assuré.
Le surcoût est le préjudice qui est causé à l’assuré pour la reprise de la construction, la protection des avoisinants étant actuellement assurée par le maintien du remblaiement de la fouille. À ce titre, cette mesure conservatoire a bien été acceptée par l’assureur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation des frais de remblaiement, l’assureur étant en conséquence bien fondé à exercer un recours en garantie.
La société Y fait valoir à juste titre que la technique des pieux sécants préconisée ne concerne pas des travaux de soutènement des avoisinants, mais une technique à mettre en oeuvre pour éviter, autant que faire se peut, des dommages à ceux-ci lors de la reprise des travaux de construction.
Le surcoût inhérent à cet ouvrage est un préjudice subi par l’assuré lui-même, à charge pour lui de rechercher la responsabilité de ceux qui, intervenant à l’acte de construire, auraient dû préconiser cette méthode dès l’origine ou l’on rendue incontournable par les fautes qu’ils ont commises.
Au titre des différentes définitions données par la police, conditions générales et particulières, sont définies comme tiers garantis toutes personnes, y compris les clients, autres que l’assuré.
En tout état de cause, l’assureur pourrait encore s’appuyer pour refuser de prendre en charge les travaux de reprise, ou leur surcoût, sur les dispositions de l’article 1.41. 8/ des conditions générales de la police excluant, tant en cours d’exploitation qu’après livraison : (…) Les frais incombant à l’assuré ou ses sous-traitants pour réparer, améliorer, remplacer refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériel fourni des travaux aux prestations exécutées, ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’ils subissent lorsqu’ils sont tenus de rembourser le prix.
La question de la garantie éventuelle de cet assureur quant au préjudice des acquéreurs résultant du retard de livraison, voire de la résolution des contrats de vente, sera réservée, dès lors que celui-ci n’est pour l’instant porté qu’en mémoire comme n’étant pas définitivement fixé.
3.6 La responsabilité de la société O n’étant pas retenue, la société AE AF S AF S qui la garantit doit être mise hors de cause.
4. Sur le préjudice
Le dommage en l’espèce n’est pas limité aux dommages subis par les avoisinants.
Il comprend également les conséquences de l’arrêt du chantier, de l’impossibilité d’avoir pu à ce jour mener à bien l’édification de l’immeuble en raison de l’inondation du fond de fouille, de l’obligation de reprendre le chantier en optant pour une technique différente de confortement des sols, laquelle implique une modification de la technique d’édification des fondations et partant, une modification de l’infrastructure de l’immeuble.
4.1 Sur les demandes non fondées ou irrecevables
Sauf à obtenir deux fois l’indemnisation de son préjudice, la société K ne peut obtenir tout à la fois le remboursement des travaux de terrassement, le remboursement des mesures conservatoires de remblaiement, et la condamnation des responsables à lui payer les travaux de terrassement qui vont être nécessaires pour reprendre le chantier.
Elle ne peut, sauf à solliciter et obtenir l’annulation de son marché, avec toutes conséquences de droit, solliciter le remboursement des travaux de terrassement initialement réalisés et terminés.
Il est donc justifié de rejeter les réclamations formulées contre la société Lecoq à hauteur de 33'394,40 euros.
Pour le même motif, elle ne peut obtenir le remboursement de la part des travaux déjà réglés à la société R Père et Fils sur situation et la condamnation des coobligés solidaires à reprendre les mêmes travaux, quand bien même sur la base d’une autre technique de construction.
Les réclamations formulées contre la société R Père et Fils à hauteur de 50'907 € et 6391,04 euros sont également rejetées.
Il est pris acte de ce que la société K ne maintient pas sa réclamation s’agissant d’une facture de 9'900 € non réclamée à ce jour par la société XXX au titre des travaux de remblaiement effectués à titre conservatoire.
Il est également pris acte de ce que la société K ne formule pas de demande au titre des études complémentaires qui ont été engagées au cours des opérations d’expertise. Dès lors que l’expert judiciaire considère que ces études auraient dû être demandées par les constructeurs, auquel cas elles auraient été payées par le maître d’ouvrage, soit étude G5 pour 14'621,10 euros, soit étude G2 (non chiffrée), elle déclare vouloir les conserver à sa charge.
Le surcoût lié à la prestation de la maîtrise d’oeuvre doit être indemnisé en tenant compte du surcoût lié à l’adaptation du marché, soit 11 440,00 euros. Mais il n’y a pas lieu d’y ajouter le surcoût qui résulterait du devis établi par l’EURL AG AH pour 87 300 euros (pièce K 30) dès lors que ce devis comprend une mission complète, alors que le travail de M. G n’est remis en cause que pour la partie fondation et non pour la partie élévation du bâtiment.
Seule peut être retenue une indemnité de 2 910 euros HT tenant compte d’une délai de deux mois supplémentaires pour la surveillance des travaux de fondations.
La société K demande également une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice d’image qu’elle subirait en raison de ce sinistre.
Toutefois il n’est pas justifié d’un préjudice dépassant le cadre des relations contractuelles qui s’étaient établies avec les onze candidats acquéreurs et avec lesquels elle serait en litige à ce jour et qui devra être fixé dans ce cadre. Cette demande doit être rejetée en conséquence.
Ne peuvent être qualifiées de nouvelles les demandes de dommages et intérêts de la société K qui constituent le complément de celles présentées en première instance et poursuivent la même fin d’indemnisation des préjudices causés (en ce sens pourvoi 05-21.627).
Il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables comme le soutiennent la société R Père et Fils et son liquidateur pour les frais de gestion du sinistre, l’impact sur surcoût relatif à la modification du projet, le surcoût de contrôle technique, les frais de suspension prolongée du chantier, à savoir l’établissement des liasses fiscales et des honoraires BMPC payés en pure perte.
4.2 Sur les dommages et intérêts incombant à l’ensemble des codébiteurs solidaires
La société K a présenté le projet technique des travaux à entreprendre sur la parcelle au XXX lors de la réunion d’expertise contradictoire du 11 janvier 2012, projet validé par le contrôleur technique DEKRA.
L’expert a proposé de retenir, sur la base du devis Legros au titre du surcoût du lot gros oeuvre, la somme de 444 038,89 euros conformément à la solution technique de reprise que la cour entérine.
Cette somme sera indexée sur les variations de l’index national bâtiment «tous corps d’état» (symbole BT 01), l’index de référence étant le dernier index publié au 19 décembre 2011, date du devis et l’index de comparaison le dernier index publié au jour de l’arrêt. Au delà, ce sont les intérêts au taux légal qui sont dûs de plein droit et à compter de l’arrêt. Il n’y a pas lieu de porter le surplus en mémoire.
La facture qui a été établie par l’entreprise Legros et qui s’élève à la somme totale de 55'000 euros hors-taxes doit être retenue dans son principe et portée en mémoire conformément à la demande de la société K.
Il est exact que l’expert n’avait pas à faire des préconisations et qu’il lui appartenait simplement d’étudier les solutions qui lui seraient proposées.
Compte tenu de la complexité et de la technicité de ce dossier, il est légitime pour l’entreprise qui a soumissionné un devis de prévoir l’indemnisation de ses études si le marché à venir ne lui est pas confié. S’agissant d’une affaire dépassant le cadre habituel, il ne peut être fait référence aux usages locaux en la matière.
Il sera fait droit à la demande de la société K de porter ce poste de préjudice en mémoire dans la mesure où elle estime que cette facture ne sera pas mise en recouvrement par la société Legros. Dans le cas contraire, cette facture devra être prise en compte.
Il est justifié de retenir quant à la gestion du sinistre que du personnel a été mobilisé et a été rémunéré pour cette tâche au lieu de ses tâches habituelles, un temps très important ayant été consacré aux réunions, démarches etc..
Il convient de retenir l’estimation de l’expert-comptable qui évalue cette dépense :
— à la somme de 32'246 € sur la base de 115 jours pour le responsable juridique, l’assistante de région et le directeur de région,
— et à la somme de 10 441 euros pour ce qu’il qualifie de frais de structure et qui tiennent à la rémunération du comptable, de l’aide comptable et du surcoût lié aux honoraires du même expert comptable, (deux postes qui seront réputés inclure l’établissement des liasses annuelles de la K),
soit un total de 42'687 € au 31 mars 2014, le surplus, jusqu’à la date de l’arrêt, étant porté en mémoire.
Le surcoût lié au retard à la réalisation de l’ouvrage doit être indemnisé selon la même méthode que celle retenue pour l’actualisation du marché Legros.
Les marchés passés avec les différentes entreprises (ce qui exclut les honoraires de maîtrise d’oeuvre) hors marchés société XXX et marché société R Père et Fils devront être indexés sur le principe suivant :
marché de base/index de référence( dernier index publié à la date de passation du marché) X index de comparaison (dernier index publié au jour de l’arrêt).
Au delà, ce sont les intérêts au taux légal qui sont dûs de plein droit et à compter de l’arrêt. Il n’y a donc pas lieu de porter de surplus en mémoire.
Les marchés sont ceux des entreprises listées par l’expert dans son tableau final poste 19 – Actualisation des marchés.
Le surcoût lié à la prestation de la maîtrise d’oeuvre doit être indemnisé en tenant compte du surcoût lié à l’adaptation du marché, soit 11 440,00 euros (reprise des plans).
Les frais bancaires (intérêts) sont retenus selon l’estimation de l’expert (poste 39) pour la somme de 50 693,14 euros arrêtés au 10 juillet 2014, montant auquel il convient d’ajouter les frais financiers ( coût d’immobilisation des capitaux propres soit 2 462 euros) selon estimation de l’expert comptable.
Les frais ultérieurs, arrêtés à la date de l’arrêt, sont portés en mémoire.
Il convient encore de retenir le surcoût du contrôle technique : 2 700 euros.
Soit un préjudice total de :
frais de remblaiement :
sous la garantie d’ Y pour la police K
17.050,00 €
surcoût lié à la modification de la technique des fondations:
444.038,00 €
indexation :
mémoire
Coût de l’étude Legros :
mémoire
Surcoût lié à l’intervention de l’architecte AH pour l’adaptation du projet
11.440,00 €
Surcoût lié à la surveillance supplémentaire du chantier (deux mois)
2.910,00 €
Frais de gestion et de structure arrêtés au 31 mars 2014 :
42.687,00 €
frais ultérieurs arrêtés à la date de l’arrêt :
mémoire
Surcoût lié à l’indexation des marchés :
mémoire
frais bancaires au 10 juillet 2014 :
50.693,00 €
frais financiers au 31 mars 2014 :
2.462,00 €
frais bancaires et financiers ultérieurs arrêtés à la date de l’arrêt :
mémoire
préjudice aux avoisinants :
mémoire
préjudice des acquéreurs :
mémoire
Surcoût de contrôle technique :
2.700,00 €
Total sauf mémoire et outre indexation :
573.980,00 €
auquel il convient de fixer le préjudice de la société K.
La condamnation in solidum sera limitée au montant du préjudice fixé (outre indexation et sauf mémoire) en fonction des différentes franchises (sur totalité étant rappelé que pour Y ès qualités d’assureur RC de la société R Père et Fils sa garantie ne peut être mobilisée que pour les recours) :
Préjudice
(outre indexation)
Part finale débiteur
soit pour les recours
Assureur
573.980,00 €
franchise
M. G
0,1750
100.446,50 €
société MAF
0,00 €
100.446,50 €
société A
0,0875
50.223,25 €
société SMA
16.110,00 €
sur total
557.870,00 €
société R
0,2500
143.495,00 €
Y sur recours
299,87 €
143.195,13 €
BMPC
0,3250
186.543,50 €
société MAF
0,00 €
186.543,50 €
XXX
0,1625
93.271,75 €
société MMA
2.668,00 €
sur total :
571.312,00 €
TOTAL
1,0000
573.980,00 €
4.3 dommages et intérêts n’incombant qu’à certains responsables
XXX
Le contrat ne peut plus être poursuivi compte tenu de la perte de confiance induite par le sinistre. Il convient donc d’en prononcer la résolution.
En l’absence totale d’activité du fait de l’arrêt de chantier, la SARL BMPC ne pouvait prétendre à rémunération pour des prestations non réalisées.
La société K est bien fondée à en obtenir la restitution, soit à compter du mois de mars 2011, 10 mois facturés pour un total de 14 550 euros HT.
Cette condamnation ne concerne que la société BMPC.
5. Sur les demandes réservées
Le donner acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur des demandes dépourvues de caractère juridictionnel.
6. Sur les mesures accessoires
Aucune part de responsabilité n’étant retenue à l’encontre de la société K, la décision sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser diverses indemnités par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le jugement sera infirmé et il lui sera alloué une indemnité de 25 000 euros.
Pour la procédure suivie devant la cour, il sera alloué une indemnité complémentaire de 10 000 euros.
L’indemnité totale à allouer s’établit donc à la somme de 35 000 euros.
La société Y qui ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société R Père et Fils ne sera pas condamnée au paiement de cette indemnité.
Il sera alloué une indemnité de 3 000 euros à la société O et à la société AE AF S.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;
Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 04 août 2014 et statuant à nouveau ;
Dit que dans le cadre de la construction d’un immeuble au XXX à Ouistreham pour le compte de la société K, M. G, la société BMPC, la société A, la société R Père et Fils et la société XXX ont commis des fautes ;
Dit que le maître d’ouvrage n’a commis aucune faute ;
Dit que la société O n’a commis aucune faute ;
Prononce la mise hors de cause de la société O et de la société AE AF S ;
Fixe le préjudice de la société K à la somme principale de 573 980 euros, sauf mémoire et outre indexation ;
Dit que le devis Legros, pour la part du surcoût du lot gros oeuvre, soit la la somme de 444 038,89 euros sera indexé sur les variations de l’index national bâtiment «tous corps d’état» (symbole BT 01), l’index de référence étant le dernier index publié au 19 décembre 2011, date du devis et l’index de comparaison le dernier index publié au jour de l’arrêt ;
Dit que les marchés d’origine passés avec les différentes entreprises, entreprises listées par l’expert dans son tableau final poste 19 – hors marchés société XXX et marché société R Père et Fils – devront être indexés sur le principe suivant : marché de base/index de référence ( dernier index publié à la date de passation du marché) X index de comparaison (dernier index publié au jour de l’arrêt) ;
Rejette le surplus de la demande d’indexation ;
Fixe la créance de la société K au passif de la société R Père et Fils à la somme principale de 573 980 euros, sauf mémoire et outre indexation ;
Fixe la créance de la société K au passif de la société A à la somme principale de 573 980 euros, sauf mémoire et outre indexation ;
Fixe la créance de la société K au passif de la société XXX à la somme principale de 573 980 euros, sauf mémoire et outre indexation ;
Déboute la société K de ses demandes dirigées contre la société Y, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société R Père et Fils ;
Condamne in solidum M. G, la société BMPC, la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA, la société Mutuelles du Mans Assurances S et la société Y, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société K, à verser à la société K Normandie 3 la somme principale de 573 980 euros, sauf mémoire et outre indexation, en réparation de son préjudice ;
Limite les effets de la condamnation in solidum à la somme principale de 557 870 euros sauf mémoire et outre indexation pour la société SMA, ;
Limite les effets de la condamnation in solidum à la somme principale de 571 312 euros sauf mémoire et outre indexation pour la société MMA ;
Limite les effets de la condamnation in solidum à la somme principale de 17 050 euros pour la société Y, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société K ;
Dit que dans leurs relations respectives, la charge définitive du préjudice incombe à M. G sous la garantie de la MAF pour 17,50 %, à la société BMPC sous la garantie de la MAF pour 32,50 %, à la société A sous la garantie de la SMA pour 8,75 %, à la société R Père et Fils pour 25 % et à la société XXX sous la garantie des MMA pour 16,25 % ;
Dit que la garantie de la société Y est due à la société R Père et Fils sur les recours des coobligés solidaires, dans la limite de la somme principale de 143 195,13 euros, sauf mémoire et outre indexation ;
Condamne à garantie, M. G et la société BMPC sous la garantie de la société MAF, la société SMA, la société MMA et la société Y ès qualités d’assureur de la société R Père et Fils ;
Prononce la résolution du contrat de la société BMPC ;
Condamne la société BMPC à verser à la société K la somme de 14 550 euros HT ;
Condamne in solidum M. G, la société BMPC, la société MAF, la société SMA et la société MMA à verser à la société K la somme de 35 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne à garantie de cette condamnation, dans leurs relations respectives, M. G pour 23,75 %, sous la garantie de la MAF, la société BMPC pour 38,75 %,sous la garantie de la MA, la société SMA pour 15 % et la société MMA pour 22,5 % % ;
Condamne in solidum M. G, la société BMPC, la société MAF, la société SMA, la société MMA et la société Y, ès qualités d’assureur RC de la société R Père et Fils à verser à la société O et à AE AF S la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G, la société BMPC, la société MAF, la société SMA, la société MMA et la société Y ès qualités d’assureur de la société R Père et Fils aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les dépens de première instance et d’appel, les dépens des référés expertise et provision et les frais d’expertise ;
Condamne à garantie de ces deux condamnations, M. G sous la garantie de la MAF pour 17,50 %, la société BMPC sous la garantie de la MAF pour 32,50 %,, la société SMA pour 8,75 %, la société Y (ès qualités d’assureur RC de la société R Père et Fils) pour 25 % et la société MMA pour 16,25 %.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. F D. PIGEAU
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