Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 déc. 2015, n° 13/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03681 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 28 juin 2011, N° 2008.0412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03681
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 28 Juin 2011 – RG n° 2008.0412
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me PILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame VIEL-TIREL, mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2015, tenue par Monsieur BRILLET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme TEZE, président, et Mme Z, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B C, médecin anatomopathologiste, a, sur la base d’un certificat médical du 4 juillet 2007 faisant état d’une « arthrose trapezo métacarpienne et scapho-trapezienne bilatérale », effectué une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 17 juillet 2007.
Estimant que Mme B C avait déclaré une maladie « hors tableau » et que son état n’était pas consolidé, la caisse a, par lettre du 6 septembre 2007, refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Mme B C a contesté ce refus devant la commission de recours amiable par lettre du 22 octobre 2007.
Se prévalant de l’absence de réponse de la caisse, Mme B C a, par requête du 23 juillet 2008, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Par décision en date du 17 décembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a rejeté le recours de Mme B C et a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du en date du 28 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados :
— s’est déclaré incompétent au profit du TCI pour évaluer le taux d’IPP,
— au fond, a constaté la juste application du droit et a débouté Mme B C de sa demande,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 17 décembre 2008.
Mme B C a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2011.
L’affaire a été radiée le 4 avril 2013 et réinscrite au rôle de la cour le 14 novembre 2013.
Mme B C a déposé des conclusions le 18 septembre 2015, que son conseil a développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de dire et juger que la rhizarthrose bilatérale dont elle souffre est reconnue comme maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit à compter du 4 janvier 2008, voire du 17 janvier 2008,
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a déposé des conclusions le 21 juillet 2015, que son représentant a développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de constater qu’elle a notifié dans le délai de trois mois imparti par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme B C au titre de la législation relative aux risques professionnels '(CMI et DMP reçus les 13 et 17 juillet 2007, notification de refus de prise en charge du 6 septembre 2007)" ;
— de rappeler qu’il résulte des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale qu’une maladie professionnelle hors tableau peut-être reconnue, lorsque le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle salariée est constatée et qu’il en résulte une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %; que lorsque ces deux conditions sont réunies, le CRRMP saisi statue sur le caractère professionnel ou non de la pathologie qui lui est soumise,
— de constater qu’il ressort de l’avis du médecin conseil et des conclusions de l’expert du 1er octobre 2008 que l’état de santé de Mme B C n’était pas consolidé et qu’il ne permettait donc pas de fixer un taux d’incapacité permanente partielle,
— de débouter Mme B C de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions permettant de se voir reconnaître une maladie professionnelle hors tableau et qu’elle lui a notifié dans les délais le refus de prise en charge.
A l’audience, les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer sur la recevabilité en cause d’appel de la demande de Mme B C aux fins de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts, cette demande n’ayant pas été présentée en première instance.
Mme B C a indiqué que sa demande n’avait pas été contestée par la caisse et que l’irrecevabilité n’avait pas été soulevée.
La caisse a pour sa part indiqué que la demande indemnitaire ne pouvait pas être reçue.
MOTIFS
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle de Mme B C reçue par la caisse le 17 juillet 2007, à savoir une arthrose trapezo métacarpienne et scapho-trapezienne bilatérale, n’est mentionnée sur aucun des tableaux des maladies professionnelles réglementaires.
En application des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut cependant être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’existence d’une incapacité permanente suppose nécessairement que l’état résultant de la maladie déclarée soit consolidé.
Le 8 août 2007, le médecin conseil de la caisse a émis un « avis défavorable d’ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP », estimant que l’état de Mme B C n’était pas consolidé.
Aucune disposition légale ou réglementaire imposait au médecin-conseil de la caisse d’informer Mme B C de son intervention ou de la rencontrer avant de rendre un tel avis.
Il ressort du dossier médical complet de la caisse, dont Mme B C a obtenu la délivrance le 20 juillet 2010, que le médecin conseil a disposé, outre du certificat médical initial du docteur A, de radiographies en date du 22 mai 2007. Il est également évoqué un courrier adressé au docteur A. Il est enfin mentionné un colloque décisionnel avec le docteur Y le 31 juillet 2007. C’est au vu de l’ensemble de ces éléments que le docteur X a estimé que l’état de Mme B C n’était pas consolidé.
Par lettre du 6 septembre 2007, mentionnant comme objet « refus de prise en charge d’une maladie », la caisse a fait part à Mme B C que la maladie déclarée ne pouvait donner lieu à une prise en charge au titre d’un tableau des maladies professionnelles, en lui précisant qu’elle pouvait contester cette décision par réclamation motivée adressée à la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception du courrier.
Par cette même lettre, il était également indiqué à Mme B C que son dossier ne pouvait être soumis au CRRMP en application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale au motif que son état n’était pas stabilisé à la date de son examen mais qu’elle pouvait contester cette décision et demander la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités prévues par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par son objet, son contenu particulièrement clair et univoque et, enfin, par l’indication des voies de recours, ce courrier de la caisse du 6 septembre 2007 constitue manifestement une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme B C reconnaît dans ses écritures avoir reçu le courrier de la caisse en recommandé le 26 septembre 2007.
Ayant reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial le 17 juillet 2007, la caisse a donc statué sur la demande de prise en charge de la maladie le 6 septembre suivant avant l’échéance du délai de trois mois prévu par l’article R. 441-10 du code civil.
Mme B C soutient à tort que la notification du 6 septembre 2007 n’a constitué que la première phase d’un processus d’instruction du dossier qui devait être réglé à l’intérieur d’un délai de six mois, qu’elle devait, à l’intérieur de ce délai, être examinée par le médecin conseil de la caisse pour décider si son état était stabilisé ou non et que, en conséquence, une décision de prise en charge de sa maladie est implicitement intervenue, faute de décision de la caisse dans le délai de six mois à compter de sa demande.
Mme B C ne peut d’ailleurs, sans contradiction, soutenir qu’aucune décision n’est intervenue alors que, par courrier adressé le 22 octobre 2007, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, indiquant : « je viens contester la décision qui m’a été notifiée le 26 septembre 2007 de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection dont je souffre ».
A cette occasion, Mme B C a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale du CRRMP en application des articles L.141-1 et L. 461-1 al.5 du code de la sécurité sociale, alléguant que son état pouvait être considéré comme « stabilisé ».
Mme B C soutient que la caisse devait déférer à cette demande dans le délai d’un mois en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale n’impose pas la réalisation de l’expertise médicale dans un délai d’un mois.
Le délai d’un mois visé par l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que le délai ouvert aux parties pour désigner l’expert d’un commun accord, cette désignation étant faite à défaut par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Si les articles R.141-2, R.141-4 ou encore R.141-5 du code de la sécurité sociale prescrivent que certaines étapes de la procédure d’expertise doivent intervenir dans certains délais, ces brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont seulement indicatifs de l’urgence de la procédure et leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l’espèce, n’est pas prescrite à peine de nullité.
Par suite, aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme B C n’est intervenue du fait du non-respect de ces délais.
Se fondant sur les éléments de son dossier médical détenu par la caisse, dont elle a obtenu la délivrance le 20 juillet 2010, Mme B C soutient encore que la caisse aurait dû saisir un CRRMP en l’état de ces éléments pour statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle mais qu’elle a commis une erreur, reconnue par un courrier du 11 juin 2008, de sorte qu’aucune décision n’a été notifiée avant le 4 janvier 2008, voire le 17 janvier 2008, et qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est donc intervenue.
Une telle argumentation ne peut prospérer puisqu’une décision est bien intervenue le 6 septembre 2007 et qu’aucune nouvelle décision de la caisse modifiant celle-ci n’est intervenue ultérieurement.
Enfin, si la commission de recours amiable n’avait toujours pas statué au jour de sa requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le défaut de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois prévu par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale autorise uniquement l’assuré à estimer son recours implicitement rejeté et à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, aucun des moyens allégués par Mme B C ne permet de retenir qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est intervenue, faute de décision de la caisse avant le 4 janvier 2008, voire le 17 janvier 2008 de sorte que ce chef de demande doit être rejeté.
En réalité, la décision de la caisse du 6 septembre 2007 a fait naître une contestation d’ordre technique concernant l’état de consolidation ne relevant pas de la juridiction de la sécurité sociale.
Faute de démontrer l’existence d’un état consolidé acquis constituant le préalable nécessaire à l’ouverture de son droit, Mme B C n’était pas recevable à demander à la caisse de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité pour évaluer le taux d’IPP.
La demande indemnitaire de Mme B C n’a pas été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle est donc nouvelle devant la cour et, par suite, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme B C, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700.
Compte tenu des circonstances de la cause, Mme B C sera dispensée du règlement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit mal fondée et rejette la demande de Mme B C tendant à dire et juger que la rhizarthrose bilatérale dont elle souffre a été reconnue par décision implicite comme maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit à compter du 4 janvier 2008, voire du 17 janvier 2008,
Dit que la la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas rendu de décision implicite,
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité pour évaluer le taux d’IPP.
Infirme sur le surplus, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Mme B C tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de Mme B C tendant à voir la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados condamnée au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme B C de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Mme B C du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z A. TEZE
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