Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 6 oct. 2016, n° 15/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 2 octobre 2015, N° 14/03676 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03855
Code Aff. :
ARRET N° P B. J B.
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN en date du 02 octobre 2015
RG n° 14/03676
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame X, Mauricette,
Ernestine Y épouse Z
née le XXX à XXX)
Chez Monsieur A B,
Les Ayencins Allée 8 – porte 82
XXX
représentée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Léa GELLET, avocat au barreau de
Vienne
INTIME :
Monsieur C, Pascal, Thierry
Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022015008759 du 06/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
CAEN)
DEBATS : A l’audience du 29 juin 2016 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Mme CHEENNE, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé non publiquement le 06 octobre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme LEMARINIER, président, et Mme LEFEVRE, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y et M. C
Z se sont mariés le 21 avril 2001 à Bayeux (Calvados), sans contrat de mariage. De leur union, sont issus quatre enfants, dont trois sont mineurs :
— Gwendoline, née le XXX,
— Sarah, née le XXX,
— Oriane, née le XXX,
— E, né le XXX.
Par jugement en date du 7 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Caen a prononcé la séparation de corps des époux sur demande conjointe.
Le 2 octobre 2014, Mme X
Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Caen.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2015, le juge aux affaires familiales de
Caen.
— organisé la résidence séparée des époux après avoir constaté l’acceptation du principe du divorce par chacun des époux,
— ordonné une mesure d’enquête sociale et, dans l’attente, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite les samedis des semaines paires de l’année, de 14 heures à 17 heures, au domicile de Mme X Y, droit maintenu durant la moitié des vacances scolaires en alternance,
— constaté l’impécuniosité de M. C Z et rejeté la demande de pension alimentaire,
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2015, Mme X Y a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 19 juin 2015.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2015, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales de
Caen a, sur les conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2015 par M. C Z :
— rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par M. C Z,
— rejeté la demande d’audition des enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
— accordé à Mme X
Y un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit de Sarah,
Oriane et Gaétan, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à
charge pour Mme X Y d’effectuer les trajets,
— dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, a sa résidence,
— constaté l’état d’impécuniosité de Mme X Y,
— rejeté la demande de pension alimentaire formée par M. C Z,
— réservé les dépens.
Mme X Y a ainsi interjeté appel général de cette décision par déclaration d’appel en date du 2 novembre 2015.
Les enfants en âge de discernement ont été avisés de ce qu’ils pouvaient être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 mai 2016, l’audition de l’enfant commun Sarah, qui a seule manifesté le souhait d’être entendue, a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Cette audition a été réalisée le 18 mai 2016. Le compte-rendu de l’audition a été communiqué aux parties le 27 mai 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 juin 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, Mme X
Picot demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son appel et infirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de Caen dans toutes ses dispositions,
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père s’exerçant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants à son domicile,
— débouter M. C Z de toutes ses demandes, moyens et fins plus amples et contraires,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 juin 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, M. C Roberge demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à Justice, avec les plus extrêmes réserves, sur la demande de transfert de résidence de Sarah,
— débouter Mme X Y de ses demandes contraires aux présentes et complémentaires qu’elle
présente,
— condamner Mme X Y à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le carnet de santé de chaque enfant,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2016.
MOTIFS
Mme F Y conteste l’ensemble des dispositions de l’ordonnance contestée, à l’exception de celle concernant l’exercice commun de l’autorité parentale.
M. C Z ne demande pas la réformation de ce chef de l’ordonnance dans le dispositif de ses dernières écritures.
En conséquence, cette disposition de l’ordonnance justement motivée au regard de l’intérêt des enfants, non contestée ni contraire à une disposition d’ordre public, sera confirmée.
En application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, le juge règle les questions qui lui sont soumises, intéressant l’autorité parentale relativement à la personne des enfants, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend en considération notamment, suivant le cas :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, le premier juge a, au terme d’une motivation que la cour fait sienne, justement fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
Le premier juge s’est essentiellement fondé sur les éléments de l’enquête sociale, élément de preuve que la cour privilégie également dans la mesure où, contrairement aux attestations contradictoires versées au débat, par ailleurs pour certaines discutées quant à la légitimité même du témoin à rapporter les faits attestés, elle constitue une présentation impartiale de l’historique et de la situation des parties et s’appuie sur l’analyse croisée d’informations provenant tant des principaux intéressés que de tiers objectifs.
Mme F Y conteste vainement certains éléments de l’enquête sociale en cause d’appel, n’hésitant pas à alléguer des faits manifestement contraires à la vérité à l’analyse des pièces pourtant sans équivoque produites à cet égard par l’intimé (sur la nature de sa relation avec M. B
A et les motifs de son nouveau déménagement en Isère).
Les moyens développés en cause d’appel par Mme F Y ne sont pas de nature à contredire le fait qu’elle apparaît comme une personne peu fiable et manipulatrice, instrumentalisant les enfants et n’hésitant pas à les déménager et les déscolariser au mépris de leur interêt et des droits de M. C
Z.
Il est ainsi produit en cause d’appel la copie de SMS échangés entre Mme F
Y et Sarah démontrant qu’elle invite celle-ci à pousser à bout la compagne de M. C Z.
Le premier juge a relevé les divers manquements anciens de M. C Z (alcool, violence) tout en notant que sa situation était désormais stabilisée.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément utile de nature à contredire cette stabilisation. M. C
Z vit une relation stable avec une nouvelle compagne et travaille. Il produit au débat les résultats d’une analyse sanguine en date du 21 mars 2016 ne montrant aucun signe d’intempérance alcoolique.
Si la situation de Sarah est plus litigieuse, aucune pièce médicale ou scolaire n’est produite de nature à contester la prise en charge éducative actuelle de
Orianne et E. Il n’est ainsi pas démontré que leurs résultats scolaires se sont dégradés depuis le transfert de leur résidence au domicile paternel ou que leur prise en charge sanitaire n’est pas assurée.
A l’issue du premier trimestre 2015-2016, le nouvel instituteur de E a noté qu’il avait intégré sa classe avec beaucoup de lacunes et a souhaité qu’un bilan psychologique scolaire soit effectué. La suite de cette demande n’est cependant pas justifiée.
A la même période, le niveau scolaire évalué d’Oriane était correct, l’enseignant indiquant qu’elle faisait des efforts pour réussir et qu’elle semblait s’être bien intégrée à sa nouvelle école.
Le certificat médical du docteur Hebert du 26 octobre 2015, soit à peine quelques jours après la remise des enfants à leur père après cinq années de résidence au domicile maternel, n’est pas étonnant mais ne peut suffire à établir que les enfants sont en souffrance au domicile paternel.
La cour constate que si Sarah a souhaité être entendue par la cour, demande que M. C Z a loyalement transmise, les deux autres enfants communs encore mineurs ne l’ont au contraire pas souhaité.
L’ordonnance sera donc confirmée, en ce compris les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement justement organisé par le premier juge.
La situation a évolué en cause d’appel s’agissant de Sarah et justifie une révision des dispositions prises la concernant.
Des pièces sont versées au débat montrant son mal-être de la situation actuelle et son souhait de résider avec sa mère.
Entendue pendant l’instruction de l’affaire devant la cour, elle a très clairement exprimé cette volonté, qui n’est d’ailleurs pas nouvelle.
Certes, en l’état des éléments de l’enquête sociale ou encore des copies de SMS avec Mme F
Y versés par M. C Z, il ne peut être totalement exclu qu’un tel état d’esprit ne procède pas, au moins pour partie, d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère dans un contexte de dépendance affective que l’histoire familiale suffirait à expliquer.
Toutefois, il convient aussi d’observer que Sarah a été personnellement victime de la violence de son père et que, âgée de 14 ans et demi, elle conserve nécessairement des dysfonctionnements paternels un souvenir plus important et traumatique que E et Oriane.
En toute hypothèse, compte tenu de son âge, son souhait paraît devoir être privilégié, même si cela conduit à séparer la fratrie.
Il sera donc ajouté au jugement et sa résidence sera fixée au domicile maternel.
Le droit de visite et d’hébergement de M. C Z à son égard sera organisé pour permettre à la fratrie de partager le maximum de temps ensemble.
Il n’est pas justifié d’imposer au père d’aller et chercher et de ramener les enfants pour permettre l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère, étant rappelé que Mme F Y est à l’origine de l’éloignement géographique, au demeurant important, des domiciles parentaux et qu’elle ne règle aucune contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Sur ce point, sauf meilleur accord des parties toujours possible, la décision du premier juge concernant Oriane et E doit être confirmée.
Un partage interviendra s’agissant de
Sarah.
L’ensemble des modalités sera précisé dans le dispositif de l’arrêt.
M. E Z ne justifiant pas avoir vainement demandé à Mme X Y de lui remettre le carnet de santé des enfants, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte à les lui remettre.
Il est équitable de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de Mme F Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance,
Vu l’évolution du litige en cause d’appel,
Ajoutant à l’ordonnance concernant l’enfant commun Sarah
Z,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun Sarah
Z au domicile de Mme X Y,
Dit que M. E Z bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun Sarah Z s’exerçant librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
Dit qu’il appartiendra à M. E Z de venir chercher l’enfant au domicile maternel et à Mme F Y de venir la reprendre au domicile paternel,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée.
Déboute M. E Z de sa demande tendant à ce que Mme X Y soit condamnée
sous astreinte à lui remettre le carnet de santé de senfants,
Condamne Mme F Y aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LEFEVRE A-M. LEMARINIER
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