Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2019, n° 18/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/00153 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-F7YI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 26 Octobre 2 0 1 7 d u T r i b u n a l d e G r a n d e I n s t a n c e d’ARGENTAN – RG n° 16/00746
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
La Courterie
[…]
représentée par la SCP HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN
assistée de Valérie LEBLANC membre de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
N° SIRET : 552 120 222 00013
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP LE PASTEUR-BORÉE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau D’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 novembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2007, la SA société générale a consenti à la société Beach Bowling un prêt d’investissement d’un montant de 420 000 € remboursable au taux de 5,44 % l’an en 81 mensualités de 6 206,93 € après un différé d’amortissement de trois mois.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2007, Madame C D épouse X s’est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 420 000 € et pour une durée de neuf années.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2008, la SA société générale a consenti à la société Beach Bowling un prêt d’investissement d’un montant de 210 000 € remboursable au taux de 5,70 % l’an en 81 mensualités de 3 129,32 € après un différé d’amortissement de trois mois.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2007, Madame X s’est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 136 500 € et pour une durée de neuf années.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Beach Bowling, convertie en procédure de liquidation judiciaire par décision du 18 janvier 2011.
Le 30 août 2010, la société générale a déclaré entre les mains de Maître Z, mandataire judiciaire, sa créance au titre des deux prêts pour un montant de 378 956,93 €.
Par jugement du 1er septembre 2014, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Après l’avoir vainement mise en demeure de payer les sommes dues au titre des deux prêts par courrier en date du 18 décembre 2014, la société générale a fait assigner Madame X devant le tribunal de grande instance d’Argentan, par exploit du 15 juillet 2016, aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 26 octobre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— écarté des débats la pièce n°31 produite par la société générale,
— condamné Madame X à payer à la société générale la somme de 172 384,21€ (sans intérêts contractuels de retard, ni pénalités contractuelles de retard) en sa qualité de caution solidaire de la société Beach Bowling au titre du prêt de 420 000 €,
— reporté le paiement de cette dette au 1er juillet 2018,
— rappelé que pendant le cours de ce délai, les mesures d’exécution sont suspendues,
— condamné Madame C X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Le Pasteur & Camassel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame X a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, Madame X demande à la cour, au visa des articles L.332-1, L.333-1 et suivants, L.343-5 et suivants du code de la consommation,1147 du code civil dans sa rédaction applicable,
L313-22 du code monétaire et financier, 1231-5 et 1343-5 du code civil, 515, 698 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— écarté le moyen tiré de la prescription de l’inopposabilité soulevé par la société générale,
— écarté des débats la pièce n°31 produite par la société générale,
— jugé que le second cautionnement du 20 novembre 2007 pour un montant global de 136 500 € était manifestement disproportionné au patrimoine et aux revenus de Madame X,
Réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dire et juger que les engagements de caution souscrits par Madame X étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, de même qu’à son patrimoine, au moment où elle a été appelée en qualité de caution,
En conséquence,
Débouter la société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame X,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les sommes perçues de la liquidation par la société générale devront être déduites de ses réclamations et inviter la société générale à produire un décompte rectifié à cet égard,
Constater que la société générale ne justifie pas avoir informé Madame X, en sa qualité de caution, conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
En conséquence,
Dire et juger que la société générale doit être déchue de son droit aux intérêts,
Réduire le montant de l’indemnité de résiliation à un euro symbolique pour chaque contrat de prêt,
Accorder à Madame X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel,
Condamner la société générale à payer à Madame X la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre les sommes dues,
En tout état de cause,
Condamner la société générale à payer à Madame X la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Huaumé, Lepelletier, Arin-Pelletier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la société générale demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— estimé que l’engagement de caution du 19 juillet 2007 n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine et revenus de Madame X et l’a condamnée à payer,
— rejeté la réduction de la clause pénale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame X,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’engagement de caution du 20 novembre 2007 était inopposable à Madame X et a débouté la société générale de sa demande en paiement à ce titre,
— écarté la pièce n°31 des débats,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— accordé un report du paiement de la créance au 01er juillet 2018,
— rejeté l’exception de prescription,
En conséquence,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
Déclarer irrecevable comme prescrite Madame X en ses demandes d’inopposabilité du cautionnement,
Déclarer irrecevable et infondée Madame X en sa demande de rejet des débats de la pièce n°34 produite par la Société Générale,
L’en débouter,
Au fond,
Condamner, Madame X à payer à la société générale la somme de 382 258 € outre les intérêts
contractuels au taux de 5,70 % l’an à compter du 29 juin 2016 jusqu’au complet paiement,
En tout état de cause,
Condamner Madame X à payer à la société générale une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir',
Condamner Madame X aux entiers dépens et dire que la SCP Le Pasteur – Camassel, avocats associés, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt distinct du 26 septembre 2019 la cour a rabattu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2019 et fixé la nouvelle clôture au 26 septembre 2019 à l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Une défense au fond, au sens des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription.
Constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L 341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel.
La demande de madame X tendant à ce que la société générale soit déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par elle les 19 juillet et 20 novembre 2007 est donc recevable et la fin de non recevoir tirée de la prescription par la banque doit être écartée.
Il est établi et non discuté qu’en 2006 madame X et son mari ont projeté de créer un bowling exploité par la SARL Beach bowling dans des locaux appartenant à la SCI Isacaraufab toutes deux créées à cette fin et détenues par la SA Faulisa, société exerçant une activité de holding, détenue par les époux X.
Il ressort des pièces produites que :
— le 13 avril 2007 la société générale a accordé à la SCI Isacaraufab un prêt d’un montant de 780 000 € sur une durée de 15 ans et au taux de 5,54 % l’an garanti par l’engagement de caution solidaire de madame X dans la limite de 390 000 €,
— le 13 avril 2007 la société Oséo Bretagne a consenti à la SCI Isacaraufab un prêt d’un montant de 520 000 € sur une durée de 15 ans et au taux de 5,10 % l’an garanti par l’engagement de caution solidaire de madame X dans la limite de 312 000 €,
— le 31 juillet 2007 la société Oséo Bretagne a consenti à la SARL Beach bowling un prêt d’un montant de 280 000 € sur une durée de 7 ans au taux de 5,20 % l’an, garanti par l’engagement de caution solidaire de madame X dans la limite de 140 000 €,
— le 2 août 2007 la société générale a consenti à la SARL beach bowling un prêt d’un montant de 420 000 € sur une durée de 7 ans au taux de 5,44 %l’an garanti par l’engagement de caution de madame X dans la limite de 420 000 €,
— le 28 décembre 2007 la société Oséo Bretagne a consenti à la SARL Beach bowling un prêt d’un montant de 140 000 € sur une durée de 7 ans au taux de 5,20 % l’an, garanti par l’engagement de caution solidaire de madame X dans la limite de 70 000 €,
— le 4 janvier 2008 la société générale a consenti à la SARL beach bowling un prêt d’un montant de 210 000 € sur une durée de 7 ans au taux de 5,70 %l’an garanti par l’engagement de caution de madame X dans la limite de 136 500 €.
Les deux engagements de caution, objets du litige, sont ceux souscrits les 19 juillet et 20 novembre 2007 pour garantir respectivement les prêts consentis le 2 août 2007 et 4 janvier 2008 à la SARL Beach Bowling.
La disproportion d’un engagement de caution s’apprécie à la date de sa souscription au regard du montant de l’engagement souscrit par rapport aux biens et revenus de la caution en prenant en considération son endettement global y compris celui résultant d’engagements de caution précédents dés lors qu’ils sont connus de l’établissement prêteur.
En l’espèce la société générale avait connaissance des prêts consentis par la société Oséo Bretagne et également garantis par les engagements de caution de madame X comme le prouve le contenu des actes de prêt et de la lettre adressée le 6 février 2007 aux époux X par la banque pour leur 'confirmer que (son) établissement réserve une suite favorable à l’opération en co-financement avec Oséo Bretagne'.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve qu’à la date de souscription de son engagement celui-ci était disproportionné par rapport à ses biens et revenus dont elle doit justifier.
La charge de la preuve ne pesant pas sur la banque il importe peu que l’établissement prêteur ne lui ait pas fait remplir une fiche de renseignements patrimoniaux contemporaine de cette souscription.
Madame X ne conteste pas être l’auteur du document intitulé 'tableau des emprunts’ constituant sa pièce n°3 établie à l’en tête d’A et C X ,qui recense tous les prêts supportés par le couple et fournit l’évaluation de leur patrimoine.
L’indication dans ce document des termes des prêts qu’il recense et notamment du terme d’un prêt BPO fixé au 07/12/2007 pour lequel il reste 12 échéances à payer, permet de le dater du mois de novembre 2006.
Il importe peu d’établir si ce document a été soumis à la banque à la date de la souscription des engagements litigieux.
Ce qui importe c’est d’apprécier s’il est probant et tel est le cas dés lors qu’il est l’oeuvre de la caution qui en exploite certaines données telles que la charge du passif et ne peut contester que son contenu et les valorisations qu’il retient, particulièrement s’agissant de l’immeuble, lui sont opposables.
Les actes produits révèlent en outre que les époux X qui se sont portés cautions solidaires de la SARL Beach bowling dans les mêmes actes, sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts de sorte que c’est l’ensemble des biens et revenus du couple qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion alléguée.
Au 19 juillet 2007, date de la souscription par madame X de l’engagement de caution dans la limite de 420 000 € du prêt du même montant qui sera accordé le 2 août 2007 par la société générale à la SARL beach bowling, le patrimoine du couple comprenait une maison d’habitation évaluée à 500 000 €, un plan épargne logement de 6 627 €, un plan épargne entreprise de 40 478 € et les revenus déclarés par le ménage pour l’année 2006 s’élevaient à 70 225 € soit des biens et revenus d’un montant total de 617 330 €.
Après déduction des 8 échéances supplémentaires réglées pour chacun des prêts visés dans la pièce n°3, de décembre 2006 à juillet 2007, le passif commun s’élevait à la somme totale de 216 064 €
(241 140 – 25 076) soit un patrimoine net de 401 266 €.
Il n’est pas justifié de l’existence d’autres éléments de patrimoine et de leur valorisation.
Au 19 juillet 2007 madame X avait déjà souscrit deux engagements de caution le 13 avril 2007 à hauteur de 390 000 € et 312 000 € soit une somme globale de 702 000 € excédant déjà les biens et revenus valorisés à 401 266 €. Elle était a fortiori manifestement dans l’incapacité de faire face à l’engagement de caution souscrit dans la limite de 420 000 €.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution du 19 juillet 2007 à la date de sa soucription est donc caractérisée.
Il en est de même de l’engagement de caution souscrit le 20 novembre 2007 en l’absence de modification démontrée des éléments précédemment pris en compte à cette date.
Il appartient à la société générale de démontrer qu’à la date à laquelle la caution a été appelée son patrimoine et ses revenus lui permettent de faire face à ses obligations.
Les parties s’opposent sur la valeur actuelle de l’immeuble commun sis à Magny le désert dans l’Orne.
Devant le premier juge la société générale a produit une pièce n°31 comportant une évaluation de cet immeuble à 310 000 € et écartée par le premier juge à la demande de madame X au motif qu’elle portait la mention 'confidentiel, divulgation strictement interdite'.
Cette mention ne figure plus sur le document produit devant la cour sous le numéro 35 et contenant la même évaluation réalisée par Arca conseil .
Rien ne s’oppose dés lors à la prise en compte de ce document étant observé que l’évaluation de son immeuble produite par madame X et réalisée par maître B, notaire, indique aussi qu’elle 'est donnée à titre strictement confidentiel'.
Le 15 février 2011 maître B évaluait l’immeuble entre 180 et 200000€.
Cette évaluation n’est manifestement pas en rapport avec les caractéristiques et les prestations offertes par l’immeuble en pierres qui comprend, outre les pièces de séjour et de service, pas moins de cinq chambres, une piscine avec toit rétractable et bâtiment attenant ainsi que deux autres dépendances sur un terrain de près de 5000m².
Au regard de ces éléments l’évaluation à 310 000 € proposée par Arca conseil en mars 2017 apparaît plus conforme pour un tel bien à la réalité du marché de l’immobilier dont l’état est alors qualifié de moyen par Arca conseil qui précise que l’évolution actuelle des prix est 'en stagnation'.
La valeur de l’immeuble à la date à laquelle madame X a été appelée à exécuter ses engagements, doit donc être fixée à 310 000 €.
La banque qui l’affirme, ne prouve par la production d’aucune pièce que les époux X détiendraient encore des plans d’épargne à hauteur de 47 105 €.
Pour sa part madame X justifie exercer désormais la profession d’auto-entrepreneuse et que son mari est à la retraite. Elle précise que le revenu fiscal du couple s’élève à la somme de 34 558 € soit 2 879,83 € par mois pour des charges mensuelles de 2 283,55 €.
Sans être contredite l’appelante indique aussi et surtout qu’en exécution de ses divers engagement elle
est actuellement poursuivie en paiement d’une somme totale de 1 201 815,03 € dont 382 258 € en exécution des deux engagements, objets du litige.
Au regard de ces éléments le patrimoine et les revenus de madame X ne lui permettent pas de faire face à ses obligations à la date à laquelle elle est appelée.
La SA société générale doit donc être déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par madame X les 16 juillet et 20 novembre 2007 et déboutée de toutes ses demandes dirigées contre elle, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a statué en ce sens s’agissant de l’engagement de caution souscrit le 20 novembre 2007 et réformé pour le surplus.
Partie perdante la SA société générale doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel que la SCP Huaumé, Le Pelletier, Arin-Pelletier sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à madame X à laquelle la SA société générale doit être condamnée à payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d’Argentan dans ses dispositions déboutant la SA société générale de ses demandes dirigées contre madame X et fondées sur l’engagement de caution solidaire souscrit le 20 novembre 2007,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute la SA société générale de ses demandes dirigées contre madame X et fondées sur l’engagement de caution solidaire souscrit le 19 juillet 2007,
Condamne la SA société générale aux dépens de première instance et d’appel que la SCP Huaumé, Le Pelletier, Arin-Pelletier sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA société générale à payer à madame X la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA société générale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
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