Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 17 juin 2021, n° 18/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 6 juillet 2018, N° 21600472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE BASSE NORMANDIE c/ S.A.R.L. SNOT (SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02226
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEDP
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 06 Juillet 2018 – RG n° 21600472
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL SNOT (SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LEFEBVRE, substitué par Me LEHOUX, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle comptable d’assiette a été effectué par l’URSSAF de Basse-Normandie (l’URSSAF) auprès de la Société normande de travaux (la société) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Aux termes d’une lettre d’observations du 2 novembre 2015 notifiée le 4 novembre suivant, l’inspectrice du recouvrement a relevé quatre chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 10 363 euros.
La société a contesté certains points de vérification par courrier du 25 novembre 2015 et, par courrier de réponse du 10 décembre 2015, le redressement a été maintenu en totalité.
Une mise en demeure a été délivrée le 18 décembre 2015 pour un montant de 11 843 euros (10 363 euros en principal et 1 480 euros au titre de majorations de retard), notifiée à la société le 21 décembre 2015 et la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre le redressement par lettre du 13 janvier 2016.
Par décision du 18 octobre 2016, notifiée le 20 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société contestant le redressement opéré sur les réductions Fillon (point de redressement numéro 3).
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne le 19 décembre 2016 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2018, cette juridiction a :
— déclaré le recours régulier,
— annulé le redressement résultant de la lettre d’observations du 2 novembre 2015 en son point n°3 'réductions Fillon, règles générales’ mais seulement en ce qu’il concerne la prise en compte des heures supplémentaires structurelles et les heures figurant dans la rubrique 'heures supplémentaires annualisées',
— dit que les réductions de cotisations patronales dites Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014 devront être à nouveau calculées par l’URSSAF qui devra, le cas échéant, restituer à la société les sommes indûment perçues comprises dans le paiement par chèque de 10 363 euros établi le 5 février 2016, sans préjudice des majorations ou intérêts de retard,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de rejeter l’ensemble des contestations élevées par la société,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2016,
— de valider le redressement notifié à la société suivant lettre d’observations du 2 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
— de confirmer le redressement pour un montant de 10 363 euros de cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard correspondantes,
— de condamner la société à lui verser les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au règlement définitif des cotisations par application des dispositions de l’article R. 248-18 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur le surplus.
Par dernières conclusions déposées le 22 avril 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour :
A titre principal :
— d’annuler le redressement compte tenu de son inintelligibilité,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement notifié par mise en demeure du 18 décembre 2015 et d’ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme réglée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
A titre subsidiaire :
— de dire que le redressement est infondé sur la réduction dite Fillon,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement notifié par mise en demeure du 18 décembre 2015 et d’ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme réglée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
En tout état de cause :
— de rejeter les demandes de l’URSSAF,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation du point n° 3 du redressement pour non-respect du principe du contradictoire
La société conteste le point n°3 du redressement portant sur la réduction de cotisations patronales
dite réduction Fillon et fait valoir qu’elle n’a pu comprendre les arguments et le raisonnement de l’URSSAF et faire valoir utilement sa défense conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’a pas saisi le terme de 'retraitement des jours fériés’ et que la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée.
Il apparaît cependant que, si l’expression 'retraitement des jours fériés’ n’est manifestement pas adéquate, elle est rendue compréhensible par le contexte du redressement, l’intimée indiquant elle-même dans ses conclusions avoir compris qu’il s’agit de la prise en compte des jours fériés dans le calcul des heures supplémentaires.
La société a en outre elle-même utilisé cette expression dans le courrier de contestation du 25 novembre 2015 suivant la lettre d’observations et a été mise en mesure de faire valoir ses arguments en défense puisqu’elle a contesté la lettre d’observations, saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation de la régularisation réclamée par l’URSSAf aux termes du point n°3 du redressement.
Ce moyen ne pourra être retenu.
Toutefois, la société conclut également éprouver 'pour l’établissement de sa défense, reprenant les termes de la lettre d’observations, des difficultés à en comprendre les termes quant au mode de calcul du SMIC et des heures supplémentaires.'
Force est de constater que la lettre d’observations n’est pas motivée sur ces points et ne met donc ni la société en mesure de présenter une défense utile et complète, ni la cour de vérifier les éléments exposés par l’inspectrice du recouvrement, les conclusions de l’URSSAF sur ces points étant par ailleurs fondées sur d’autres moyens que ceux qui sont relevés dans la lettre d’observations.
Il convient de constater que le principe du contradictoire et les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés et, la saisine de la cour étant limitée au point n° 3 du redressement intitulé 'réduction Fillon, règles générales', il y a lieu par voie d’infirmation, d’annuler le redressement critiqué de ce chef.
II- Sur la demande de crédits
Cette demande qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions déposées par la société ne saisit pas la cour, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, si bien qu’il n’ya pas lieu à statuer sur cette prétention.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’URSSAF sera également condamnée à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Annule le point n°3 du redressement intitulé 'réduction Fillon, règles générales’ mentionné dans la
lettre d’observations du 2 novembre 2015, notifiée à la Société normande de travaux le 4 novembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de crédits,
Condamne l’URSSAF de Basse-Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’URSSAF de Basse Normandie à régler à la Société normande de travaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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