Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 18/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03523 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 14 novembre 2018, N° 2017008350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03523 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGZ4
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 14 Novembre 2018 -
RG n° 2017008350
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS MANCHE CONFECTION
N° SIRET : 906 280 102
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 17 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme K, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme K, Président de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 novembre 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement
fixé au 7 octobre 2021, puis au 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme K, président, et Mme I, greffier
* * *
La société Manche Confection inscrite au RCS de Coutances sous le n°906 280 102 a pour activité le façonnage et la fabrication de vêtements féminins dans le luxe.
Le 29 décembre 2016, un ordre de virement d’un montant de 213 687.32 ' a été adressé par Mme X, comptable de la société Manche Confection, à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de Normandie qu’il l’a exécuté ;
Le 30 décembre 2016, la société Manche Confection a déposé plainte pour escroquerie par l’intermédiaire de Mme Y directrice de la société, l’ordre de virement n’ayant en réalité jamais été signé par M. Z, le président de la société.
Estimant que le Crédit Agricole avait commis des négligences dans l’exécution de cet ordre de virement, la société Manche Confection lui a adressé une demande de remboursement de la somme débitée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2017, réitérée le 18 mai 2017.
Le Crédit Agricole s’opposant à tout remboursement, la société Manche Confection, par acte d’huissier du 17 octobre 2017, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen, lequel, par jugement du 14 novembre 2018, a :
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole à payer à la société Manche Confection la somme de 213 687.32 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole à payer à la société Manche Confection la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2018, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions sauf celle relative à l’exécution provisoire ;
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 18 février 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel,la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Banque) demande à la cour de :
— recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie en ses conclusions d’appel, les dire bien fondées et y faire droit,
— infirmer le jugement,
— dire et Juger que tant la société Manche Confection que son préposé Mme X ont commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la CRCAM de Normandie de sa prétendue responsabilité,
— dire et Juger qu’en tout état de cause la CRCAM de Normandie n’a commis aucune faute ;
— dire et Juger que la faute commise par la société Manche Confection a concouru à la réalisation de son dommage ;
— débouter par conséquent la société Manche Confection de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Manche Confection au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Manche Confection au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître A de Brek représentant la SCP Leblanc ' de Brek ' Foucault par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 25 février 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Manche Confection (la société) demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— en conséquence débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au paiement d’une somme de 8000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens dont distraction au profit de Me Dumont ;
MOTIFS
Il convient au préalable d’observer que la société ne reprend pas en cause d’appel son moyen fondé sur le manquement de la Banque à son obligation de vigilance dont elle est tenue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la Banque pour s’y opposer, étant observé que le tribunal n’a pas examiné ce moyen ;
En l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
La Banque estime que sa responsabilité de plein droit ne peut être engagée puisque l’ordre de virement émane de la société Manche Confection et est signé par M. Z son dirigeant, et que cet ordre ne souffrait d’aucune anomalie apparente, la directrice de la société dans sa plainte a elle même indiqué que cette signature était trompeuse. Elle indique qu’elle a contacté Mme X, comptable de la société, pour vérification de l’opération, conformément à ce qui était indiqué sur l’odre de virement, et que l’opération n’était pas d’un montant particulièrement élevé ;
Elle invoque la faute de la société Manche Confection, Mme X ayant fait preuve d’une grande
négligence, et n’a pas informé la Banque des mails et échanges téléphoniques reçus ni du véritable motif du virement. Elle ajoute que la société se garde bien de justifier de la situation actuelle de Mme X qui a vraisemblablement était licenciée. Elle considère ainsi que la faute de la société a concouru à la réalisation de son dommage ;
La société Manche Confection expose qu’elle a été victime d’une escroquerie, Mme X a été contactée par une personne se faisant passer pour M. Z. Elle estime que le consentement donné au virement n’est pas établi puisque la signature sur l’ordre de virement est fausse, que Mme X n’était pas l’interlocuteur de la banque en matière de virement, que le procédé utilisé n’était pas non plus habituel,
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute puisque l’ordre de virement a été fait par une personne non habilitée, et que seuls, M. Z ou Mme B étaient habilités à effectuer les virements. En outre, à supposer que la société ait commis une faute, la banque demeure responsable dès lors qu’elle a fait preuve de négligence ;
En l’espèce, la Banque a été destinataire d’un ordre de virement papier à son en tête, en date du 29 décembre 2016, émanant de la société Manche Confection pour un montant de 213 687.32 ' au bénéfice d’une société Tak Wat Trading Limited domiciliée à Hong Kong. Cet ordre de virement international, comporte le cachet de la société et une signature dans la case 'signature client habilité'. Il mentionne également que 'pour tous renseignements, veuillez contacter Mme X F en l’absence de Mme B au 02 33 56 40 53 (Mail G mancheconfection@gmail.com)' ;
La Banque a exécuté le virement après avoir vérifié sa validité en contactant téléphoniquement Mme X au numéro indiqué ;
Il résulte de la plainte déposée le 30 décembre 2016 par Mme Y que :
' Le 29 décembre 2016 vers 11h50, Mme X G, la comptable unique de l’entreprise a été contactée par courrier électronique par une personne se disant être notre dirigeant M. Z H. L’e-mail était pnmc@gmx.com. Dans ce mail, cette personne demande à notre comptable de prendre attache avec maître C, juriste de KPMG à l’adresse suivante kpmg.C@consultant.com. L’individu se faisant passer pour notre dirigeant demande à Mme D G de garder le secret de leur conversation et de procéder à un virement d’argent dans le but d’une OPA sur une société en Asie d’un montant de 213 687.32 '. Je vous remets copie des échanges e-mail entre Mme X, le soit disant maître C et l’individu se faisant passer pour notre dirigeant. Les escrocs ont même créé une boîte mail à l’intention de Mme X, G.X@hotmail.com afin qu’ils communiquent ensemble. Le maître Vilard l’a également contactée à plusieurs reprises par téléphone mais s’est toujours lui qui appelait en numéro masqué sur le téléphone personnel de Mme X. Ce maître Vilard lui a transmis les coordonnées du bénéficiaire du versement (…..) ;
Mme X pensant avoir à faire à une demande de notre dirigeant s’est procuré auprès de la Banque crédit agricole de Saint Lo une feuille vierge de virement qu’elle a rempli puis transmis par e-mail à notre dirigeant pour signature sur le mail pnmc@gmx.com. Je précise que le vrai mail de notre dirigeant est pnmc@orange.fr. La demande de virement lui a été retransmise avec signature de notre dirigeant, il est vrai que cette signature est trompeuse car très ressemblante à la vrai. (…..). Mme D a donc redonné cette demande de virement à la banque qui pour confirmation l’a contactée elle et non M. Z dirigeant et responsable du compte de la société'.
La Banque doit établir que l’ordre de virement avait l’apparence d’une opération dûment autorisée. Or, il n’est pas contesté par la Banque que seuls, M. Z et Mme B étaient habilités à effectuer des virements, lesquels se faisaient par la voie électronique (le Web-Edi) ou par internet, de même qu’ils disposaient seuls de l’identifiant et mot de passe nécessaires. Mme X n’avait donc aucune habilitation pour effectuer un virement, encore moins international et encore moins par un
virement papier. Par ailleurs, l’examen de la signature apposée sur l’ordre de virement et le carton de signature produit par la Banque révèle quelques différences qui devaient alerter la Banque ;
En outre, l’examen des factures réglées par la société démontre que ses partenaires commerciaux étaient pour l’essentiel domiciliés en Allemagne et pour des montants habituels n’excèdant pas 1300 ' ;
Enfin, la vérification opérée par la Banque, consistant en un appel à Mme X, auteur du virement et non habilité, apparaît très insuffisante ;
Dès lors, au vu de ces éléments, l’ordre de virement ne pouvait être considéré comme une opération autorisée par la société.
La faute du titulaire du compte ou de son préposé peut être retenue s’il est démontré que l’établissement de l’ordre de virement faux dès l’origine n’a été rendu possible que par la faute prouvée du client.
En l’espèce, l’audition de Mme X et la copie des courriels qu’elle a reçus ne sont pas produits aux débats, alors que ces derniers ont été remis par le directrice de la société aux gendarmes chargés de l’enquête. Le résultat de cette enquête n’est pas davantage communiqué à la cour.
Il ressort des pièces produites, et notamment l’audition de Mme Y telle que rappelée et celle de M. Z, que Mme X était salariée de l’entreprise depuis le mois d’avril 2016 en qualité de comptable interne et avait pour mission la partie sociale de la comptabilité, la saisie de factures et demandes de devis. Elle n’avait pas à effectuer des mouvements bancaires ou de trésorerie et ne disposait pas des codes nécessaires permettant les virements. Elle était sous la responsabilité de Mme E.
L’analyse du comportement de Mme X, au vu de l’audition de Mme Y, révèle une excessive crédulité. En effet, au vu des fonctions qui lui étaient dévolues, Mme X aurait dû se méfier d’être contactée directement par M. Z pour effectuer un virement d’une telle importance, et ce uniquement par mail, et également d’être rappelée par son avocat uniquement par numéro masqué. Par ailleurs, la Banque n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique dans ses écritures que Mme X ne lui a parlé ni des échanges de courriels ni du motif du virement, une OPA sur une société en Asie et non le paiement d’une facture ;
Ce comportement imprudent révèle également un manque de formation et d’encadrement de la salariée, d’autant qu’elle était seule ce jour là au service comptabilité (Mme E étant en vacances selon l’audition de Mme Y), et que, de l’audition même de M. Z, elle n’avait pas tout à fait acquis le processus de l’entreprise et que ces travaux étaient systématiquement vérifiés par Mme E. Il résulte également de son audition que Mme E, pourtant en vacances, avait découvert l’existence de virement 'par hasard'.
Ces éléments caractérisent une faute titulaire du compte ou de son préposé qui a rendu possible l’établissement de ce faux ordre de virement ;
Toutefois, pour être dispensé de son devoir de vigilance, la Banque doit démontrer que des éléments particuliers lui ont permis de croire que les ordres de virement émanaient bien du titulaire du compte.
Or, comme il l’a été relevé ci-avant, la Banque a exécuté un ordre de virement papier remis par une salariée non habilitée, alors même que le processus utilisé par M. Z ou Mme E, seuls habilités, était le virement électronique par (le Web-Edi) ou par internet, pour lequel ces derniers étaient les seuls à disposer de l’identifiant et du mot de passe nécessaires. Ce virement international portait sur une somme particulièrement élevée au vu des virements faits habituellement par la société
et concernait une société domiciliée à Hong Kong ne faisant pas partie de ses clients habituels.
En outre, la signature apposée dans le cadre 'signature client habilité’ présentait quelques différences avec la signature de M. Z telle qu’elle figure sur le carton de signature de la Banque.
Enfin et surtout, la Banque a manqué de vigilance en ne vérifiant pas ou en ne tentant pas de vérifier auprès des personnes habilitées le bien fondé de cette opération. Elle a en effet vérifié auprès de Mme X, personne mentionnée sur le virement papier, alors même que les recommandations de la Fédération française bancaire figurant sur son site internet (pièce n°9 de l’intimée) rappellent, en matière de vérification par un contre appel, d’éviter d’utiliser le numéro figurant dans le message ou le courrier reçu ;
Au vu de ces éléments, la Banque a manqué à son devoir de vigilance dans des conditions qui permettent à la cour de considérer qu’elle a contribué à 80% à hauteur du préjudice subi par la société Manche Confection.
Par infirmation du jugement, elle sera condamné à payer à la société Manche Confection la somme de 170 949.85 'correspondant à 80% du montant du virement litigieux ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, la Banque qui pour l’essentiel perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle règlera, sur ce même fondement, une somme de 2000 ' à la société Manche Confection ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 14 novembre 2018 sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre la Banque
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la société Manche Confection la somme de 170 949.85 ' avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2017
Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la société Manche Confection à payer à la société Manche Confection la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. I L. K
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