Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 14 oct. 2021, n° 18/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03531 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 7 novembre 2018, N° 21300352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03531
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG2M
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 07 Novembre 2018 – RG n° 21300352
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
dont le siège social est […]
prise en son établissement
[…]
Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me MAMBRE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
Madame A X
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me DE CASTRO, avocats au barreau de PARIS
Madame B X, agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C D
[…]
Représentée par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me DE CASTRO, avocats au barreau de PARIS
Monsieur E X
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me DE CASTRO, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[…]
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme FEST, mandaté
Maître G H, mandataire ad’hoc de la SARL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG (ACNC)
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Constructions mécaniques de Normandie d’un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l’opposant au FIVA, à Mmes A X, B X agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, M. E X, à la société ACNC, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Y X a été employé :
— par la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg ( la société ACNC) d’août 1975 à novembre 1977 en qualité de traceur,
— par la société Constructions mécaniques de Normandie ( la société CMN) du 26 août 1975 au 22 décembre 1989 en qualité de dessinateur.
Le 21 février 2013, il a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2013 faisant état d’un mésothéliome malin pleural gauche.
Par décision du 3 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ( la caisse ) a pris en charge cette pathologie ' mésothéliome malin primitif de la plèvre ' au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 20 septembre 2013, Y X a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA se décomposant comme suit:
— préjudice moral: 84 100 euros
— préjudice physique: 28 500 euros
— préjudice d’agrément: 28 500 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
Le 6 novembre 2013, le FIVA, subrogé dans les droits de Y X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN.
Le 26 décembre 2013, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Y X au 6 janvier 2014.
Un taux d’incapacité de 100% lui a été attribué par la caisse à compter du 7 janvier 2014.
Il est décédé le […].
Le 3 juillet 2015, la caisse a informé Mme A X, sa veuve, de la reconnaissance de l’imputabilité du décès de son époux à la maladie professionnelle du 15 février 2013.
Le 29 avril 2015, les ayants droit de Y X, Mme A X, sa veuve, B X agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, M. E X, ses enfants,( les consorts X) ont saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN.
En l’absence de conciliation, les consorts X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN à l’origine de la maladie et du décès de Y X.
Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a:
— ordonné la jonction des deux recours,
— déclaré recevable le FIVA en son action en subrogation uniquement des droits de M. X,
— déclaré recevable l’action des ayants droit de Y X,
— constaté le bien fondé du caractère professionnel de la maladie déclarée par Y X le 15
février 2013 ainsi que de son décès survenu le […],
— déclaré opposables à la société CMN les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels , de la maladie professionnelle déclarée par Y X le 15 février 2013 ainsi que l’imputabilité de son décès,
— constaté que la maladie professionnelle du 15 février 2013 dont était atteint Y X est la conséquence d’une faute inexcusable des sociétés CMN et ACNC,
— dit que les condamnations financières devront être partagées entre la société CMN et la société ACNC au prorata du temps d’exposition soit à hauteur de 18,80% pour la société ACNC et 81,20% pour la société CMN,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra – patrimoniaux comme suit:
* souffrances morales : 84 100 euros
* souffrances physiques: 28 500 euros
— débouté le FIVA de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, subis par Y X,
— dit que les préjudices extra – patrimoniaux ( souffrances physiques et morales ) seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, directement au FIVA,
— fait droit à la demande des consorts X relative à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme A X en sa qualité de conjoint survivant,
— fixé la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de Y X comme suit:
* Mme A X: 40 000 euros ( veuve)
* Mme B X: 20 000 euros ( fille )
* M. E X: 20 000 euros ( fils )
* C D: 8 000 euros ( petite fille)
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera l’ensemble des majorations de rente, indemnité forfaitaire et préjudice moral aux ayants droit de Y X,
— ordonné l’inscription au passif de la société ACNC de l’ensemble des indemnisations avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche dans la limite du partage de responsabilité,
— condamné la société CMN à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, le montant des indemnisations allouées au bénéfice du FIVA et des ayants droit de Y X dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans la limite du partage de responsabilité,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CMN à verser au FIVA ainsi qu’aux ayants droit de Y X, la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2018, la société CMN a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 28 juin 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CMN demande à la cour:
— de rejeter l’exception de péremption soulevée par le FIVA
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* fixé l’indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux comme suit: souffrances physiques 28 500 euros et souffrances morales 84 100 euros et dit que ces préjudices extra- patrimoniaux seront versés directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au FIVA,
* fixé la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de Y X comme suit : 40 000 euros à A X, 20 000 euros à Mme B X, 20 000 euros à M. E X, et 8000 euros à C D,
Statuant à nouveau:
— réduire à de plus justes proportions le quantum des montants alloués au titre des souffrances physiques et morales
— réduire à de plus justes proportions le quantum des montants alloués au titre du préjudice moral des ayants droit de Y X,
— ordonner l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’égard de la CMN à hauteur de 81,20% du montant des indemnisations allouées,
— réduire à de plus justes proportions le quantum sollicité par les ayants droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé uniquement dans les droits de Y X, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 10 mai 2021 par lesquelles il demande à la cour:
A titre liminaire :
— de constater la péremption de l’instance d’appel et en conséquence, de dire que le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a autorité de chose jugée,
A titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société CMN à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme A X, veuve de Y X, B X,sa fille, agissant en son
nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, M. E X, son fils, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Y X, font déposer le 20 avril 2021 et soutenir oralement à l’audience par leur conseil des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour:
— de confirmer le jugement déféré
— de condamner la société CMN à payer à chacun des ayants droit de Y X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Par courriel du 19 avril 2021, la caisse indique qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour et qu’elle ne prendra pas d’écritures dans ce dossier.
Par courrier du 31 mars 2021, M. G H, désigné par ordonnance du 25 février 2021 du président du tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin en qualité de mandataire ad hoc ayant qualité pour représenter la société ACNC, expose qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience du 1er juillet 2021 faute d’avoir un quelconque élément à exposer.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la péremption d’instance
En l’espèce, le FIVA fait valoir que le jugement contesté a été rendu le 7 novembre 2018, que la société CMN a interjeté appel le 6 décembre 2018, qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 6 décembre 2018 et le 1er avril 2021, date à laquelle la société CMN a conclu, que pour les instances en cours au 1er janvier 2019, en l’absence de diligences antérieurement et expressément mises à la charge des parties par la juridiction, le délai de péremption court à compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la réforme instaurée par le décret du 29 octobre 2018 soumettant la procédure d’appel en matière de sécurité sociale aux règles de péremption d’instance prévues par l’article 386 du code de procédure civile, qu’en l’absence de diligences accomplies entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, la péremption d’instance est acquise.
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d’appel, en l’espèce, le 6 décembre 2018.
Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d’instance n’est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l’oppose ne disposait d’aucun moyen pour faire progresser la procédure.
En l’espèce, c’est le 16 février 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l’audience du 1er juillet 2021.
En conséquence, le délai de péremption de l’instance n’a commencé à courir qu’à compter du 16 février 2021.
En conséquence, l’instance n’est pas périmée.
— Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
Le tribunal a fixé l’indemnisation au titre de l’action successorale à hauteur de 84 100 euros au titre des souffrances morales et 28 500 euros au titre des souffrances physiques de Y X .
La société CMN conteste le quantum de ces indemnisations comme étant manifestement excessif au regard de la jurisprudence actuelle.
Les souffrances physiques indemnisables, comme ne l’étant pas au titre de la rente, correspondent aux traitements et interventions subis entre la date de première constatation médicale, en l’espèce le 24 décembre 2012, et la date de consolidation fixée au 6 janvier 2014.
Y X est décédé des suites d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre diagnostiqué alors qu’il n’était âgé que de 56 ans.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi des examens médicaux douloureux, notamment une biopsie par thoracoscopie, une pleurectomie – talcage suivie de radiothérapie. Il a du suivre un traitement par six cycles de chimiothérapie ayant provoqué de nombreux effets indésirables tels que nausées, altération de la fonction rénale, douleurs thoraciques et perte des cheveux. Il a en outre reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd.
Par ailleurs, il a souffert de dyspnée, de douleurs thoraciques et d’une forte gêne respiratoire qui ont provoqué des douleurs liées aux difficultés pour parler et se mouvoir.
Ces souffrances physiques sont donc tout à fait caractérisées .
Les souffrances morales subies avant la consolidation n’ont pas été indemnisées par la rente. Elles sont constituées par l’annonce d’une maladie dont l’issue est fatale, parfois à court terme, de la certitude d’une atteinte corporelle avérée engageant le pronostic vital, de la réactivation de cette crainte à chaque examen de contrôle, cette angoisse n’étant pas réductible à la notion de consolidation.
Y X, qui savait avoir été exposé aux poussières d’amiante, connaissait le caractère évolutif de sa maladie et se savait condamné à plus ou moins longue échéance. Sa souffrance morale était entretenue par la fréquence des traitements auxquels il a dû se soumettre et qui l’ont éloigné de sa famille.
Le tribunal a souligné, à juste titre, que sa douleur morale était d’autant plus grande qu’il pouvait légitimement ressentir un sentiment d’injustice, au motif que sa pathologie aurait pu être évitée s’il avait bénéficié dans le cadre de son emploi de mesures de protection suffisantes afin de la protéger du risque auquel il était exposé.
Les souffrances physiques et morales étant indemnisées au titre du seul chef de préjudice des souffrances endurées, il convient, par voie d’infirmation, de les réparer par l’allocation d’une somme globale de 112 600 euros.
— Sur le préjudice moral des ayants droit
Le tribunal a fixé l’indemnisation au titre du préjudice moral subi par les ayants droit aux sommes de 40 000 euros pour sa veuve A X, 20 000 euros chacun de ses enfants Mme B B X et M. E X, et 8000 euros pour sa petite fille ,C D.
La société CMN demande la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence actuelle.
Les premiers juges ont retenu que ce préjudice moral recouvrait la souffrance liée à la perte d’un être cher et à ce sentiment d’injustice, à la souffrance générée par l’accompagnement du malade jusqu’à l’issue fatale alors qu’existe un sentiment d’impuissance face à ses douleurs, au bouleversement dans les conditions de vie, suite à l’abandon des projets effectués pour l’avenir.
Mme B X, fille de Y X, expose que le diagnostic a été posé le 24 décembre 2012, après une entrée à l’hôpital de son père quelques heures avant, qu’il lui a été annoncé la veille de Noël 2012 que son père était condamné à mourir du jour au lendemain.
' Cette soirée est inoubliable. Ma fille et moi – même attendions son retour pour fêter Noël. Je vous laisse imaginer le choc énorme pour moi – même et ma fille de 6 ans. Nous apprenions que mon papa, son papy avait le cancer. Parce que mon papa avait travaillé quelques années aux CMN, il se retrouvait condamné à mourir. (…) Personnellement j’ai été suivie psychologiquement avant et après le décès de mon papa. Je n’ai toujours pas accepté son absence. ( …) C’est un bouleversement dans notre vie familiale. Les Noëls, les fêtes d’anniversaire ne seront plus jamais les mêmes .'
Sa veuve, A X, expose que sa vie a basculé à l’annonce de la maladie, qu’il a fallu accepter ce drame sauf à vivre en permanence dans la colère, qu’elle a accompagné son mari chaque jour, qu’ils n’abordaient plus aucun autre sujet que la maladie, que son mari s’interrogeait sur la façon dont il allait mourir et quand cela allait arriver, que pendant tous ces mois, sa souffrance était continue, sans une minute de répit, qu’il était dur d’être impuissant devant cette souffrance, que l’attente des résultats des examens médicaux générait une angoisse massive . Même lorsqu’elle essayait de le faire rire, son mari lui disait : ' arrête, car je ne peux plus respirer.' Elle ne voulait pas le laisser seul une minute. Ils avaient renoncé à toute vie sociale. ' Ce fut un calvaire pour lui, ainsi que pour moi qui l’accompagnais.'
M. E X, son fils, expose que cela a été très dur de voir l’état de santé de son père se dégrader, de le voir souffrir et de ne pouvoir rien faire pour le soulager.
Au regard de ces éléments qui témoignent de l’importance du préjudice moral subi par les ayants droit, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué les sommes de 40 000 euros à A X, 20 000 euros à Mme B X, 20 000 euros à M. E X, et 8000 euros à C D.
Les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées, elles seront confirmées.
— Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit
— à la demande présentée à ce titre par les consorts X à hauteur de 800 euros chacun à la charge de la société CMN
— à la demande présentée par le FIVA sur ce même fondement et de condamner la société CMN à lui verser la somme de 1500 euros.
La société CMN qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception tirée de la péremption d’instance,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux au titre de l’action successorale à :
— souffrances morales : 84 100 euros
— souffrances physiques: 28500 euros
Infirme le jugement déféré sur ce seul point et
Statuant à nouveau:
Fixe la réparation des préjudices extra – patrimoniaux au titre de l’action successorale comme suit
— souffrances endurées : 112 600 euros
Y ajoutant
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 800 euros à chacun des ayants droit, Mme A X, Mme B X en son nom personnel, Mme B X en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, M. E X,
— au FIVA la somme de 1500 euros,
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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