Infirmation partielle 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 25 septembre 2018, N° F17/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1462/21
N° RG 18/03085 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R4IF
SM/CH/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
25 Septembre 2018
(RG F 17/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/11107 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 février 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la société Armatis Nord, pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2011 puis indéterminée, en qualité de chargé de clientèle.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.
Par lettre du 9 mars 2017, Monsieur X était convoqué pour le 16 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 12 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement déplacé à connotation sexuelle à l’égard d’une salariée de l’entreprise.
Le 17 juillet 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Calais, après avoir estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a condamné la société Armatis Nord à payer à Monsieur X les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité légale de licenciement : 791,14 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 € ;
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 480,30 €.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel des dispositions expressément visées dans l’acte de ce jugement le 8 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2019, Monsieur X demande la réformation du jugement et la condamnation de la société Armatis Nord à lui payer 35 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que, le jour où il était censé les avoir commis, il n’était pas présent au sein de l’entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2019, la société Armatis Nord, qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir que Monsieur X ne fournit aucune explication sur ces différents faits qui lui sont reprochés, qui sont établis et qui sont constitutifs d’une faute grave ; Elle ajoute qu’il ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«La Direction des Ressources Humaines a été diligentée dans le cadre de la réception de courriers, plaintes et témoignages de collaborateurs et élus du personnel vous visant directement qui sont constitutifs à la violation du règlement intérieur et à la charte de prévention contre le harcèlement.
En effet, en date du 14 janvier 2017, vous avez eu un premier comportement à connotation sexuelle qui a porté atteinte à la dignité d’une collaboratrice de votre équipe de production. Plus concrètement, à cette date, vous avez touché les fesses de cette collaboratrice avant d’entrer sur le plateau de production. Cet agissement a fait l’objet de la part de la victime d’un premier avertissement oral émis à votre encontre. En effet, celle-ci vous a demandé de cesser ces méthodes en précisant qu’aucun lien entre vous et elle ne pouvait vous permettre d’agir de la sorte.
Pourtant, en date du 31 janvier 2017, vous avez réitéré en touchant la même collaboratrice au niveau de son ventre et de ses hanches, et cela sur le plateau de production pendant votre temps de travail. Celle-ci vous a une nouvelle fois demandé de la laisser tranquille, en vain.
Puis, le 10 février 2017, la même salariée victime de vos agissements a été une nouvelle fois interpellée par vos soins. En effet, vous lui avez fait part de photographies de sexe masculin sur un site de rencontre gay alors que celle-ci était à son poste de travail et en production. La collaboratrice n’a cessé de vous faire stopper vos actions, sans résultat.
Par ailleurs, durant la semaine du 20 au 24 février, vous n’avez cessé de manifester, toujours à l’encontre de cette salariée, votre volonté à la voir en minijupe et en talons en lui proposant également de la rencontrer sur votre temps personnel.
Celle-ci n’a cessé de vous exprimer son refus à vos propositions.
Pour finir, le 01 mars 2017, pendant la production, vous avez eu des gestes obscènes à l’encontre de la même collaboratrice. Celle-ci, une fois encore, vous a manifesté sa contrariété dont vous n’avez pas tenu compte.
Ces agissements imposés à une personne, insultants, dénigrants, dégradants et susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la dignité, ne peuvent être tolérés.
Votre posture ainsi que la nature des faits qui vous sont reprochés constituent en partie une violation du règlement intérieur, article 14 'règles générales’ et article 15 'comportement général du salarié’ et article 16 'harcèlement moral et sexuel'.».
Au soutien de ces griefs, la société Armatis Nord produit le courriel que le superviseur de la salariée plaignante lui a adressé du 2 mars 2017, déclarant avoir reçu ses doléances, ainsi que la lettre de cette dernière du 7 mars, décrivant les faits tels qu’énoncés par la lettre de licenciement.
Aucun autre élément n’est produit par l’entreprise, notamment les 'courriers, plaintes et témoignages de collaborateurs et élus du personnel', dont fait pourtant état la lettre de licenciement .
De son côté, Monsieur X, déclare contester formellement les faits qui lui sont reprochés, et produit plusieurs attestations d’amis, déclarant, d’une part, qu’ils étaient ensemble à Lille avec lui pendant toute la journée et la soirée du samedi 14 Janvier 2017 et d’autre part qu’il entretenait, avec la salariée plaignante, des rapports amicaux en dehors du travail.
Cette dernière déclaration est corroborée par des copies de sms, dont l’authenticité n’est pas contestée, échangés entre les 21 et 26 janvier 2017 entre Monsieur X et la salariée plaignante, cette dernière l’appelant 'mon Loulou'.
Il résulte de ces éléments que les faits reprochés ne sont pas établis et que le licenciement de Monsieur X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le
conseil de prud’hommes.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 38 ans, comptait plus de 7 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de mars 2018, avec seulement, des missions ponctuelles d’animateur entre avril 2017 et août 2017.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise à lui payer l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, pour des montants non contestés.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Armatis Nord à payer à Monsieur X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Armatis Nord à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 791,14 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 € ;
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 480,30 €.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Armatis Nord à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Ordonne le remboursement par la société Armatis Nord des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Armatis Nord de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Armatis Nord aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY S. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Attestation ·
- Entreprise ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Location ·
- Demande ·
- Solde ·
- Saisie conservatoire
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Cotisations ·
- Industrie ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Action ·
- Rétracter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Compétence ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Consentement ·
- Couple ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Ministère ·
- Vie commune ·
- Père
- Suicide ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Preuve ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Client ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Magasin ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Marches
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Automobile ·
- Tiers ·
- Tribunal correctionnel
- Concordat ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Sentence ·
- Homologation ·
- Procédure ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Champignon ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Côte ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- État
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Transcription ·
- Déclaration ·
- Procuration ·
- Père ·
- État
- Hypothèque ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Créance ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.