Infirmation 10 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 10 nov. 2020, n° 20/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2019, N° 2019000064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
[…]
(n° /2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04714 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000064
APPELANTS :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ETAT DU CAMEROUN
Ayant ses bureaux: Palais de L’Unité Etoudi – […]
Pris en la personne de ses représentants légaux,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’ETAT DU CAMEROUN
Ayant ses bureaux: […]
Pris en la personne de ses représentants légaux,
LE MINISTÈRE DES FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Ayant ses bureaux: […]
Pris en la personne de ses représentants légaux,
Tous représentés par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583
INTIMEES :
[…]
Société de droit saoudien immatriculée au registre du commerce du Royaume d’Arabie Saoudite sous le numéro IMC I 4030211166
Ayant son siège social: Avenue Talilia Jazira-Centre, […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – Ayant pour avocat plaidant Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207
S.A.R.L. CS AVIATION
Immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Bobigny sous le numéro 950358838
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 – Ayant pour avocat plaidant Me Robert CORCOS de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X Y, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I ' FAITS ET PROCÉDURE
1. La société de droit saoudien Horizons Middle East, courtier en location d’avions, a signé le 16 mai 2013 avec la société de droit français CS Aviation, société de services exerçant dans le domaine aéronautique, un contrat d’affrètement ( « Aircraft Charter Agreement ») d’un avion Boeing B777 appartenant à la société Aviation Link et mis à la disposition du Président de la République camerounaise pour effectuer plusieurs vols entre les villes de Yaoundé, Genève et Tokyo sur la période courant du 20 mai au 4 juin 2013 pour un montant 3.812.500 USD.
2. La société Horizons Middle East a émis en conséquence la facture n° C13-034 du 18 mai 2013 qui n’a été réglée qu’à hauteur de 1 million USD par la société CS Aviation, cette dernière exposant
attendre le paiement de ses prestations par l’Etat du Cameroun.
3. Le 20 septembre 2013, la société CS Aviation a été mise en demeure de régler le solde de la facture, soit la somme de 2,812,500.00 USD en principal.
4. Par acte du 14 mai 2014, la société Horizons Middle East a assigné la société CS Aviation devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 2,812,500.00 USD au titre du solde de la facture du 18 mai 2013 et 250.000 € en réparation du préjudice subi.
5. Par acte du 20 janvier 2017, la société Horizons Middle East a assigné en intervention forcée le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun en paiement de la somme de 2 565 000 euros à verser entre les mains du bâtonnier de Paris en qualité de séquestre judiciaire.
6. Le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun ont soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions camerounaises.
7. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, s’est déclaré compétent après avoir jugé que l’Etat du Cameroun ne rapportait pas la preuve de ne pas être engagé par un acte de commerce, et a renvoyé l’affaire sur le fond.
8. Le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun ont relevé appel de ce jugement.
9. Par ordonnance du 10 septembre 2019, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée.
10. Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d’appel, sur déféré, a mis à néant l’ordonnance précitée.
11. Le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun ont été autorisés par ordonnance sur requête du Premier Président du 16 juin 2020, à assigner les sociétés Horizons Middle East et CS Aviation pour une audience du 7 septembre 2020, laquelle a été renvoyée à la demande des parties à une audience du 5 octobre 2020.
II ' PRETENTIONS DES PARTIES
12. Aux termes de conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 septembre 2020, le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de la SARL CS AVIATION le 07 août 2020 ;
— Dire qu’en conséquence l’ensemble des pièces visées par la SARL CS AVIATION seront écartées des débats ;
— Condamner la SARL CS AVIATION à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL CS AVIATION aux dépens de l’incident.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond communiquées par voie électronique le 30 septembre 2020, le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun demandent à la Cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel formé à l’encontre du jugement rendu en date du 24 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris.
— Infirmer le jugement entrepris,
— Constater que les parties appelantes, sont des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçants,
— Constater que la demanderesse ne justifie pas que l’acte en cause dans la présente procédure, est un acte de commerce,
En conséquence,
— Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, en tant qu’elle viole une règle de compétence d’attribution, les défendeurs n’ayant pas la qualité de commerçants, et ce, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce ;
— Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, les défendeurs étant, tous domiciliés au Cameroun, et ce, en application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile.
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et ce, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, notamment devant le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé (Cameroun).
En tout état de cause,
— Prononcer d’office l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, en ce que l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française et ce, conformément aux dispositions de l’article 76 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Horizons Middle East Limited à payer la somme de 30.000 € à M. Le Président, Le Gouvernement, Le Ministère des finances de la République de l’Etat du Cameroun, et ce, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement la société Horizons Middle East Limited et la société CS Aviation aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Jean Paulin WOUMENI, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
14. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2020, la société Horizons Middle East demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de Paris;
— Rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par l’Etat du Cameroun ;
— Débouter la société CS Aviation de ses demandes à l’encontre de la société Horizons Middle East ;
— Condamner l’Etat du Cameroun à travers son Président de la République, son Gouvernement et son Ministère des Finances solidairement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure à régler à la société Horizons Middle East une indemnité de 20 000 €.
— Les Condamner en tous les dépens de l’instance.
15. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2020, la société CS Aviation demande à la Cour de:
— Débouter l’Etat du Cameroun de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2020 ;
— Constater que la société CS Aviation s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2019 sollicitée par le Président de la République de l’Etat du Cameroun, le Gouvernement ainsi que le Ministère des Finances de la République de l’Etat du Cameroun;
— Condamner la société Horizons Middle East à relever et garantir la société CS Aviation de toute condamnation qui seraient mises à sa charge ;
— Condamner la société Horizons Middle East et l’Etat du Cameroun à lui verser chacun la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
III ' MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société CS Aviation signifiées par RPVA le 7 août 2020,
16. Le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun sollicitent au visa de l’article 909 du code de procédure civile que les conclusions de la société CS Aviation notifiées le 7 août 2020 soient jugées irrecevables et écartées des débats, ainsi que les pièces produites au soutien de sa défense.
17. En réponse, la société CS Aviation fait valoir que le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun se fondent à tort sur les règles de la procédure ordinaire alors que s’agissant d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, seules les dispositions de la procédure à jour fixe sont applicables. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 921 du code de procédure civile, elle devait constituer avocat avant le 7 septembre 2020, de sorte que sa constitution et la notification de ses conclusions le 7 août 2020 sont régulières, d’autant qu’elle a respecté le délai imparti par l’ordonnance du 16 juin 2020 aux intimés pour conclure, qui expirait le 10 août 2020.
Sur ce,
18. Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
19. En application de l’article 85 du code de procédure civile, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
20. Dans le cadre de la procédure à jour fixe, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance du premier président et le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
21. Sauf si le président de la chambre décide de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 925 du code de procédure civile, celle-ci est plaidée le jour fixé.
22. Il ressort de ces dispositions que des conclusions d’incident qui sont adressées au conseiller de la mise en état, sans que celui-ci n’ait été désigné, le sont à tort et ne peuvent être examinées par la cour qui n’en est pas saisie non plus.
23. Il convient en conséquence de rejeter la demande des appelants de déclarer irrecevables les conclusions de la société CS Aviation.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le Président, le Gouvernement et et le Ministère des Finances du Cameroun,
24. La société Horizons Middle East fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun devant le tribunal de commerce de Paris est irrecevable, car tardive, celle-ci ayant été soulevée par conclusions du 13 avril 2018, postérieurement à leurs premières écritures déposées le 21 mars 2018 devant le tribunal de commerce.
25. En réponse, le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun font valoir qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile l’incompétence peut être prononcée d’office si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère de sorte que la cour pourra relever, et ce, même d’office, l’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
26. Si en application de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », cet article dispose également que « la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions ».
27. Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce que celui-ci a manifestement organisé les échanges écrits entre les parties selon les dispositions de l’article 442-6 du code de procédure civile, le tribunal ayant également constaté que les conclusions déposées le 21 mars 2018 par le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun n’avaient pas été reprises et qu’elles étaient dès lors réputées abandonnées à l’audience du 13 avril 2018.
28. En outre, ces conclusions étaient des conclusions d’incident au terme desquelles il était demandé à la société Horizons Middle East de communiquer une pièce et en l’occurrence un contrat commercial conclu avec la société CS Aviation.
29. Dès lors cette demande de communication de pièce, qui ne constitue pas une défense au fond ou une fin de non recevoir, ne peut être une cause d’irrecevabilité.
30. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris
31. Le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun font valoir qu’il n’ont pas la qualité de commerçants et ne sont pas engagés par un acte de commerce, de sorte que le tribunal de commerce n’est pas matériellement compétent. Ils soulèvent également l’incompétence « ratione loci » de la juridiction française au profit de la juridiction du Cameroun en application de l’article 76 du code de procédure civile, seule cette dernière étant compétente en application « de la loi du for du défendeur telle qu’issue de l’article 42 du code de procédure civile ».
32. La société Horizons Middle East fait valoir que l’Etat du Cameroun n’a pas versé l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande et que c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il n’est pas engagé par un acte de commerce. Elle expose à cet égard qu’il revient à l’Etat du Cameroun et non à elle-même de produire le contrat liant l’Etat du Cameroun à la société CS Aviation. Elle ajoute que l’Etat du Cameroun n’est pas défendeur au principal dans le présent litige et qu’il a été assigné en intervention forcée de telle sorte
que la juridiction du Cameroun ne peut être compétente pour connaître de ce litige.
33. La société CS Aviation s’en rapporte à justice concernant les débats soumis à la Cour, après avoir mentionné l’existence de deux protocoles d’accord conclus entre les parties, qui auraient été selon elle exécutés et auraient dû conduire au désistement de la société Horizons Middle East de son action pendante devant le tribunal de commerce et de l’appel du Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun.
Sur ce,
Sur le moyen tiré de l’incompétence internationale du tribunal de commerce de Paris,
34. Il est constant en l’espèce que l’Etat du Cameroun a été assigné en intervention forcée le 20 janvier 2017 par la société Horizons Middle East, société de droit saoudien, dans le litige qui l’oppose à la société CS Aviation, société de droit français ayant son siège à Paris, et qu’elle avait engagé devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 14 mai 2014.
35. En présence d’un litige de caractère international, il convient de déterminer la compétence juridictionnelle en application le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis » dont l’article 6 dispose que « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».
36. En application du droit français, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne.
37. Si dans ce cadre, les appelants peuvent invoquer l’application de l’article 42 du code de procédure civile, il convient d’observer qu’en l’espèce, comme l’oppose la société Horizons Middle East, ils ont été assignés en intervention forcée dans un litige déjà pendant devant le tribunal de commerce de Paris.
38. A cet égard, en application de l’article 333 du code de procédure civile, moyen dans la cause, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
39. L’article 333 du code de procédure civile est aussi applicable dans l’ordre international sauf si le tiers se prévaut d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
40. Il convient en conséquence de débouter le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun de ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris ;
41. Si en application de l’article L. 721-3, 3° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente.
42. En l’espèce, il est constant que le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun n’ont pas la qualité de commerçants de sorte que, quand bien même le contrat conclu avec
la société CS Aviation serait qualifié d’acte de commerce, les premiers ne peuvent être contraints de se voir attraits devant un tribunal de commerce et sont dès lors fondés à soulever l’incompétence du tribunal de commerce à leur égard.
43. A cet égard, la compétence d’attribution des tribunaux de commerce n’obéit pas au mécanisme de prorogation de compétence prévu par l’article 333 précité puisque cet article ne s’applique qu’à la compétence territoriale.
44. En outre, comme indiqué ci-dessus, le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun ne sont pas fondés à solliciter le renvoi devant une juridiction du Cameroun, la compétence internationale des juridictions françaises étant admise.
45. Il convient ainsi d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action dirigée contre le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun et de renvoyer l’examen de cette action devant le tribunal judiciaire de Paris en tant que juridiction civile de droit commun.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
46. Il y a lieu de condamner la société Horizons Middle East, partie perdante sur la compétence du tribunal de commerce, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
47. En revanche, compte tenu de la présente décision, chacune des parties sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV ' DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2019 ;
Y ajoutant :
2- Rejette la demande du Président, du Gouvernement et du Ministère des Finances du Cameroun tendant à voir écarter les conclusions de la société CS Aviation ;
3- Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent matériellement pour connaître de l’action diligentée par la société Horizons Middle East Limited contre le Président, le Gouvernement et le Ministère des Finances du Cameroun au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
4- Renvoie le dossier de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
5- Déboute les parties pour le surplus en ce compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
6- Condamne la société Horizons Middle East Limited aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
C. Glémet F. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concordat ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Sentence ·
- Homologation ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Attestation ·
- Entreprise ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Location ·
- Demande ·
- Solde ·
- Saisie conservatoire
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Cotisations ·
- Industrie ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Action ·
- Rétracter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Compétence ·
- Salarié
- Mariage ·
- Consentement ·
- Couple ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Ministère ·
- Vie commune ·
- Père
- Suicide ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Preuve ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Créance ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Intéressement ·
- Magasin ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Marches
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Automobile ·
- Tiers ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Sms
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Champignon ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Côte ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- État
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Transcription ·
- Déclaration ·
- Procuration ·
- Père ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.