Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 22/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01029 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX en date du 04 Mars 2022
RG n° 21/00862
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° SIRET : 400 868 188
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France (la banque) a consenti à M. [Z] [K] un prêt immobilier d’un montant de 142.006 euros, au taux d’intérêt variable de 3,99 % l’an, remboursable en 300 échéances.
Le 11 août 2017, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer le montant des échéances impayées, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 25 septembre 2017, la banque a prononcé une première fois la déchéance du terme de ce prêt.
Le 3 octobre 2017, l’emprunteur a procédé au règlement des échéances impayées de mars à septembre 2017.
Le 12 décembre 2017, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer les échéances impayées pour les mois d’octobre à décembre 2017.
Le 8 janvier 2018, la banque a prononcé une nouvelle fois la déchéance du terme du prêt en cause.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux, saisi par assignation délivrée le 9 mai 2019, a condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 90.870,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % à compter du 12 février 2017 sur la somme de 88.330,42 euros, outre celle de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure et les dépens.
Ce jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans les six mois de son prononcé.
Suivant acte d’huissier du 1er septembre 2021, la banque a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 96.287,20 euros, outre les intérêts au taux de 3,10 % l’an à compter du 12 février 2019 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 96.179,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 12 février 2017,
— débouté la banque de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la banque aux dépens.
Selon déclaration du 22 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque la somme de 96.179,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 12 février 2017, statuant à nouveau, de prononcer la nullité ou la caducité de l’assignation à lui délivrée le 9 mai 2019, de déclarer non avenu à son égard le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux, de prononcer en conséquence la nullité ou la caducité dudit jugement et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la banque à son encontre.
Subsidiairement, il demande à la cour de déchoir la banque en raison de ses manquements, de réduire en conséquence le montant des demandes de la banque à la somme de 53.775,87 euros et de lui octroyer un délai de grâce de deux ans.
En toute hypothèse, l’appelant sollicite la condamnation de la banque aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 août 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2015.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de l’assignation du 9 mai 2019
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L’appelant soutient que l’assignation à lui délivrée le 9 mai 2019 à domicile dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile est nulle en ce que les vérifications du domicile du destinataire de l’acte sont insuffisantes, dès lors que l’huissier instrumentaire s’est borné à indiquer que le domicile de l’intéressé a été confirmé par une voisine et par l’adjointe au maire sans renseigner le nom de ces personnes, qu’aucune mention n’est faite sur la présence de son nom sur la boîte aux lettres, alors que l’assignation délivrée le 1er septembre 2021 à la même adresse a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, cette irrégularité lui ayant causé un grief consistant en l’impossibilité de se défendre devant la juridiction ayant rendu le jugement du 25 octobre 2019.
La banque réplique que les vérifications effectuées par l’huissier de justice instrumentaire sont suffisantes et que M. [K] ne justifie d’aucun grief car il a été en mesure de faire appel du jugement entrepris.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’huissier de justice établi le 9 mai 2019, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier instrumentaire a constaté que le destinataire de l’acte n’était pas présent à l’adresse située à [Localité 7] à laquelle lui avait été adressée par la banque le 12 février 2019 la dernière relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée 'pli avisé non réclamé’ et que le domicile du destinataire de l’acte à cette adresse était confirmé par une voisine et l’adjointe au maire de cette commune ainsi que par les services municipaux.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces vérifications effectuées par l’huissier instrumentaire doivent être considérées comme suffisantes au regard des dispositions précitées, celui-ci n’étant pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il a vérifié le domicile du destinataire de l’acte.
L’irrégularité de forme invoquée ne se trouvant pas établie, M. [K] sera débouté de ses demandes tendant à voir annuler l’assignation à lui délivrée le 9 mai 2019 et, par voie de conséquence, le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux à son encontre.
2. Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement réputé contradictoire rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux n’a pas été signifié à M. [K] dans les six mois de son prononcé.
Ce jugement sera donc déclaré non avenu et non caduc comme demandé par l’appelant.
3. Sur la recevabilité des demandes formées par la banque
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
Il résulte des dispositions des articles 2241, 2242 du code civil et 478 du code de procédure civile qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que, lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif, lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise prenne fin (Civ. 2, 18 déc. 2008, n°07-15.091).
En l’espèce, la banque poursuit le paiement en principal de sommes dues, d’une part, au titre des échéances impayées des 10 octobre, 10 novembre, 10 décembre 2017, dates du point de départ de la prescription biennale desdites mensualités, d’autre part, au titre du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 8 janvier 2018, point de départ de la prescription biennale dudit capital dès lors que la première déchéance du terme avait fait l’objet d’une régularisation acceptée par la banque.
Le délai de prescription biennale concernant tant les mensualités impayées que le capital restant dû a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 9 mai 2019 par la banque à l’encontre de l’emprunteur et ce, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise par assignation du 1er septembre 2021 prenne fin.
Les demandes formées par la banque à l’encontre de l’emprunteur seront donc être déclarées recevables.
4. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 dans leur rédaction applicable au prêt en cause que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 susvisé, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1, 17 mai 2023, n°21-25.555).
L’emprunteur soutient que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels au motif que le taux d’intérêt conventionnel de 3,99 % est calculé sur une année lombarde et non sur une année civile.
Cependant, la banque justifie sans être contredite par l’emprunteur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’inexactitude du taux d’intérêt, qu’une fois recalculé sur une année civile le taux conventionnel s’élève à 4,05 % et non à 3,99 % comme indiqué sur l’offre de prêt, de sorte que l’inexactitude du taux n’entraîne pas un écart supérieur à une décimale.
La demande de l’appelant tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels sera donc rejetée.
5. Sur la demande de délai de grâce
L’appelant ne produit aucune pièce propre à justifier de sa situation personnelle et financière et a d’ores et déjà bénéficié d’un important délai de fait, de sorte que sa demande de délai de grâce sera rejetée.
À ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront infirmées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir annuler l’assignation à lui délivrée le 9 mai 2019 ;
Déboute M. [Z] [K] de ses demandes tendant à voir déclarer nul ou caduc le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux à son encontre ;
Déclare non avenu le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
Déclare recevables les demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val-de-France à l’encontre de M. [Z] [K] ;
Déboute M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val-de-France déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
Déboute M. [Z] [K] de sa demande de délai de grâce ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [Z] [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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