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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 avr. 2024, n° 19/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 19/02958 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSA
Affaire :
Madame [C] [N] Demanderesse à l’opposition
représentée et assistée de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2019/075
C/
Monsieur [E] [N] Défendeur à l’opposition, intimé à la procédure d’appel
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA [5] représenté par son syndic, la société NEXITY venant aux droits du Cabinet POZZO GESTION CALVADOS, venant lui-même aux droits du cabinet BLOND BEATRIX
pris en la personne de son représentant légaL
Représentée et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier A2000031
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [5] à [Localité 4], des 13 juin et 28 novembre 2015, rejeté le surplus des demandes et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [C] [N] et son frère, Monsieur [E] [N], une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires représenté son syndic, le cabinet Blond Béatrix a formé appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 28 mai 2019, la cour a infirmé partiellement le jugement entrepris et a déclaré les consorts [N] irrecevables en leur contestation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Villa [5] du 28 novembre 2015.
Par acte du 18 novembre 2019, Madame [C] [N] a formé opposition à cet arrêt.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2023, elle demande de voir déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [5], irrecevable au motif que le mandat du syndic de l’époque le cabinet Blond Béatrix serait nul pour ne pas avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat comme le prévoit l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 et que le cabinet Blond Béatrix était donc dépourvu de qualité pour interjeter appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 février 2024, elle maintient sa demande initiale et en réponse aux conclusions adverses, soutient que le défaut de pouvoir du syndic sanctionné par une nullité de fond ne constitue pas une fin de non-recevoir et que l’article 910-4 du code de procédure civile n’a vocation à s’appliquer qu’aux conclusions au fond.
Aux termes de ses écritures sur incident du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [5] représenté par son syndic, la société Nexity venant aux droits du cabinet Pozzo Gestion Calvados, venant lui-même aux droits du cabinet Blond Béatrix, se prévalant des articles 73 et 74 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’incident qui ont été notifiées postérieurement à des conclusions au fond.
Il relève en outre que la prétendue nullité du mandat du syndic et de son défaut de pouvoir n’a jamais été évoqué antérieurement, de telle sorte que Madame [N] est irrecevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile en son incident.
Il conclut à l’irrecevabilité de sa demande et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la production par la banque LCL de la convention d’ouverture de compte N°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom du syndicat des copropriétaires et demande qu’il soit ordonné à cette banque de produire ce document en vertu des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, et de réserver la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité
L’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, impose au syndic de la copropriété d’ouvrir dans un établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes et valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
Cet article précise que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte de plein droit la nullité de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Il est constant par ailleurs, que le défaut de pouvoir du syndic ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond telle que visée à l’article 117 du même code,
Cette exception de nullité peut être proposée en tout état de cause, de telle sorte que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
Il sera néanmoins, relevé qu’alors que la procédure dure depuis de nombreuses années, ce n’est que peu de temps avant la clôture que Madame [N] qui n’a jamais invoqué auparavant un possible défaut de pouvoir du syndic, a formé cet incident.
Il paraît en outre surprenant que le syndicat des copropriétaires ait pu fonctionner depuis des années sans qu’aucun copropriétaire ainsi que les syndics successifs ne se soient inquiétés de l’absence d’un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, dont on peut légitimement penser qu’il existe effectivement
L’actuel syndic, la société Nexity n’ayant pu obtenir de la banque LCL, la convention d’ouverture de compte, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Madame [N] et d’ordonner à la banque, la communication de la convention d’ouverture du compte N°[XXXXXXXXXX01] avec la précision de sa date d’ouverture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce, en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS à la Banque LCL, agence de [Localité 3], [Adresse 2] de communiquer la convention d’ouverture du compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [5] à [Localité 4], ouvert sous le N°[XXXXXXXXXX01], comportant sa date d’ouverture, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
SURSOYONS à statuer sur l’incident dans l’attente de la production de cette pièce,
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 18 septembre 2024,
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE
M. [P]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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