Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 juin 2023, N° 11-22-0081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, [ 15 ] SERVICES SURENDETTEMENT, S.A. CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 23 ], SURENDETTEMENT, S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01743
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 23 Juin 2023
RG n° 11-22-0081
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [W] [Z] [Y] [L]
née le 15 Octobre 1951 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante
INTIMEES :
S.A. [17]
[Adresse 16]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [22]
[Adresse 30]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
[15] SERVICES SURENDETTEMENT
[15]
[21] [Localité 9]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [15] SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 27]
[Adresse 25]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
SECTEUR SURENDETTEMENT [23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [22]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 24 juin 2022, Mme [W] [P], veuve [L] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 6 octobre 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 540,31 euros et en subordonnant ces mesures à la restitution du véhicule Peugeot, financé en LOA. Ce plan permettait l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure de la débitrice.
Mme [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la contestation formée par Mme [W] [L] recevable ;
— fait droit au recours formé par Mme [W] [L] ;
— fixé et retenu les créances de Consumer finance à hauteur des sommes de 21.985,56 euros et de 6.482,89 euros pour les besoins de la procédure ;
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche dans son avis du 6 octobre 2022 ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme [W] [L] à la somme de 465 euros ;
— dit que Mme [W] [L] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la décision, avec un taux d’intérêt de 0% ;
— dit que Mme [W] [L] devra effectuer à bonne date les paiements prévus ;
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Mme [W] [L] devra saisir de nouveau la commission ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Mme [W] [L] sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
— dit que Mme [W] [L] doit s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures ;
— dit que Mme [W] [L] doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse et de banque ;
— dit que les créanciers devront informer Mme [W] [L], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’ exécution de ces mesures ;
— interdit à Mme [W] [L] d’avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés;
— dit qu’en cas de défaillance de Mme [W] [L] et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le présent plan sera caduc ; – rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à Mme [L] ne figurant pas au dossier de la procédure.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023, le [24] informe la cour de son absence à l’audience, sollicitant le bénéfice de l’article R.713-7 du code de la consommation lui permettant de faire valoir ses observations par écrit. Le créancier actualise ses créances à hauteur de 169,76 euros et 480,02 euros.
A l’audience du 20 novembre 2023, Mme [L] comparaît. La débitrice sollicite une diminution de sa mensualité de remboursement, faisant valoir l’existence des charges mensuelles supérieures aux montants pris en compte par le jugement entrepris et estimant pouvoir s’acquitter d’une mensualité de 380 euros. Elle demande également une extension de la durée des mesures. S’agissant du passif déclaré à sa procédure, Mme [L] déclare régler les mensualités prévues par le plan arrêté par la commission, précisant que deux dettes à l’égard du [24] et de la Caisse d’épargne seront soldées en janvier.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, Mme [L] a communiqué au greffe, dans le délai indiqué, soit le 30 novembre 2023, les justificatifs des charges mensuelles exposées.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, l’avis de réception de la lettre adressée à Mme [L] portant notification du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, ne figure pas au dossier de la procédure.
Le point de départ du délai d’appel ne pouvant pas être déterminé, il s’ensuit qu’à l’égard de la débitrice le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Dès lors, l’appel interjeté par Mme [L] par lettre recommandée du 13 juillet 2023 adressée au greffe de la cour doit être considéré recevable, en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine Anjou Basse Normandie, créancier non comparant.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Mme [L] ne sont pas discutés.
S’agissant du passif déclaré à sa procédure de surendettement, il convient de relever que la débitrice ne verse aucune pièce justifiant les règlements partiels dont elle fait état en instance d’appel.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [L] doit être fixé conformément à l’état des créances établi par le jugement entrepris, soit une somme de 33.017,72 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de Mme [L], la débitrice déclare des ressources mensuelles d’un montant de 1.960 euros, constituées de la pension de retraite.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 502,31 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [L], âgée de 72 ans, est retraitée et perçoit des revenus d’un montant mensuel total de 1.960 euros. Sa situation financière apparaît donc stable, mais sans perspectives d’évolution favorable s’agissant des montants des ressources perçues.
Le débitrice est veuve et vit seule, étant locataire de son logement.
Elle n’a pas de personne à charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
— S’agissant de ses frais de logement, Mme [L] justifie du paiement d’un loyer de 543,99 euros, conformément à la quittance de loyer correspondant au mois de novembre 2023 produite aux débats, ce montant devant être retenu au titre de ses dépenses particulières justifiées.
— Les frais d’énergie que Mme [L] déclare exposer étant déjà pris en considération à hauteur de 114 euros au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, la somme justifiée par la débitrice qui excède ce montant, soit 6 euros.
— Les autres charges particulières de la débitrice retenues par la commission et confirmées par le premier juge, soit une somme de 82 euros réglée au titre des impôts et une somme de 16 euros pour les frais d’assurance ou mutuelle, seront considérées comme établies et non-contestées, Mme [L] ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ces montants.
La débitrice ne justifie pas d’autres dépenses supplémentaires.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [L] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.482 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (incluant les dépenses d’alimentation, habillement, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros
— forfait chauffage : 114 euros
— forfait habitation : 116 euros
— impôts : 82 euros
— logement : 544 euros
— assurance, mutuelle : 16 euros
— énergie ([26] sur justificatif) : 6 euros
La capacité contributive réelle de Mme [L] s’établit ainsi à une somme de 478 euros.
Le patrimoine de Mme [L] n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
La débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 13 mois, la durée totale du présent plan d’apurement ne peut pas excéder 71 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice et imposé des mesures de désendettement appropriées, la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place des mesures de rééchelonnement des dettes pendant une période de 71 mois, afin de désintéresser intégralement les créanciers.
Il convient de relever que le premier juge a retenu une durée du plan d’apurement de 71 mois, soit le maximum légal permis par les textes, compte tenu de précédentes mesures de 13 mois, dont la débitrice avait bénéficié par le passé.
Si Mme [L] estime que la mensualité de remboursement établie par le jugement entrepris est trop élevée, il y a lieu d’observer que la capacité contributive de la débitrice s’établit à un montant de 478 euros, somme supérieure à la mensualité de remboursement à hauteur de 465 euros fixée par le jugement entrepris.
La débitrice apparaît ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge.
Dès lors, il y a lieu de dire que les mesures préconisées sont adaptées à la situation de la débitrice et de confirmer le jugement entrepris.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [L], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [L],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [W] [L] de ses autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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