Infirmation partielle 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 17 oct. 2024, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 février 2023, N° F21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00395
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE5K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Février 2023 – RG n° F 21/00162
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. PUBLICITE FRANCOIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2016, M. [L] [S] a été engagé par la société Publicité François en qualité d’ouvrier poseur, niveau II, P2, coefficient 190.
A compter du 30 novembre 2020, il sera placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 2 mars 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 14 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps, se plaignant d’une absence de suivi de sa charge de travail et du comportement et du management inappropriés de l’employeur justifiant selon lui la résiliation judiciaire de son contrat et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat, M. [S] a saisi le 2 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 1er février 2023 a :
— condamné la société Publicité François à payer à M. [S] les sommes de :
* 1623,27 € brute au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 162,33 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1996,68 € brute au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 199,67 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 3751,45 € brute au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 375,14 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois à la somme de 2698 €,
— ordonné à la société de remettre à M. [S] un bulletin de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Publicité François aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 février 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Publicité François à payer à M. [S]
une indemnité de 1200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau,
— dire et juger recevables les demandes de M. [S],
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de société Publicité François au jour du licenciement notifié le 14 avril 2021,
— condamner, en conséquence la société Publicité François à lui payer les sommes suivantes :
— 36 932,49 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3.693,25 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 5 660,32 € à titre d’indemnité pour repos non pris, outre 1.566,03 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 5 397,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 539,72 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 27 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à société Publicité François société Publicité François de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, le tout conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation des parties à la 1ère audience du bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure intervenue selon courrier du greffe en date du 6 avril 2021,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.707,90 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— dire que les sommes indemnitaires produiront intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner société Publicité François à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 2 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Publicité François demande à la cour de : – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes et l’infirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau
— à titre principal dire M. [S] irrecevable en toutes ses demandes sur une période antérieure à avril 2018 pour cause de prescription ;
— le débouter de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
* dire que M. [S] ne peut prétendre à des rappels de salaires supérieurs à, au titre de 2018, la somme de 1 623,27 €, au titre de 2019, la somme de 1 996,68 € et au titre de 2020, la somme de 3 751,45 € ;
* dire que M. [S] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires supérieur à, au titre de 2018, la somme de 162,33 €, au titre de 2019, la somme de 199,67 € et au titre de 2020, la somme de 375,14 € ;
* limiter le montant des dommages intérêts à allouer à M. [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 8 121,00 € ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages intérêts à allouer à M. [S] au titre d’un licenciement nul, à la somme de 16 242,00 € ;
— en tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 29 novembre 2020.
Le contrat de travail prévoit au visa de l’article L3121-43 du code du travail et de l’article 14 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 que le salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions et de son degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et de ses missions, précisant qu’il n’est pas occupé selon l’horaire collectif applicable, est soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel en jours, et ce sur la base de 218 jours.
Le salarié estime le forfait inopposable compte tenu de l’absence de tout suivi régulier par l’employeur de sa charge et de son amplitude de travail, puisque le seul entretien dédié au suivi du forfait jours s’est tenu le vendredi 27 novembre 2020.
Les garanties prévues par l’article 14 et rappelées dans le contrat de travail sont les suivantes :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier.
de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Par ailleurs, il appartiendra au salarié d’avertir la Direction en cas d’inadéquation au cours de l’année entre sa charge de travail et le forfait annuel en jours définis par le présent article. En outre, le salarié bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation de la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ces journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Concernant les documents de contrôle, l’employeur produit aux débats des fiches pour chaque mois à compter du mois d’avril 2018 jusqu’au mois de décembre 2020 signées par le salarié mentionnant pour chaque jour, les jours de travail, RTT, congés payés ou maladie, et qui ne font l’objet d’aucune observation ou critique en réponse.
Concernant les entretiens annuels, l’employeur indique que jusqu’en 2019 ces entretiens n’étaient pas nécessairement formalisés par écrit compte tenu de l’effectif réduit au sein de l’établissement de [Localité 4] (sept salariés) mais que le salarié échangeait régulièrement avec son responsable sur son planning et sa charge de travail, ce qu’il ne conteste pas.
Mais le salarié qui indique n’avoir fait l’objet d’aucun suivi conteste la réalité de ces entretiens, dont aucun élément n’établit au demeurant que ces entretiens à supposer qu’ils aient eu lieu aient eu un contenu conforme aux dispositions rappelées par le contrat de travail.
Le seul entretien écrit produit qui porte sur le suivi forfait jours a été signé par le salarié le 27 novembre 2020. Lors de cet entretien, les questions suivantes ont été abordées : « considérer-vous que votre charge de travail soit raisonnable » (réponse : je ne pense pas), «rencontrez-vous des difficultés en terme d’organisation de votre travail » (réponse : pas de problème), « avez-vous la possibilité de respecter votre temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoire » (réponse : oui), « prenez vous vos jours de repos au titre du forfait jours » (réponse : oui), « réussissez-vous à articuler votre vie personnelle et professionnelle « (réponse : c’est compliqué de par les déplacements), « est ce que votre rémunération vous donne satisfaction « (réponse : non). L’entretien a donc abordé les points rappelés dans l’accord. Le fait que les questions relatives au suivi du forfait jours ne figurent pas dans le document préparatoire remis au salarié pour préparer l’entretien ' qui était également un entretien professionnel ' est sans incidence dès lors que le salarié a signé le procès verbal de cet entretien.
L’entretien de suivi étant un entretien annuel, cet entretien concerne l’année 2020.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour les seules années 2018 et 2019. Il ne peut à ce titre se fonder sur l’élaboration des plannings d’intervention lui permettant de vérifier pour chaque salarié les chantiers dont il avait la charge, ces documents n’étant pas de nature à suppléer l’obligation d’entretien annuel.
Le forfait est donc inopposable pour les années 2018 et 2019, le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées durant cette période.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Le salarié produit aux débats :
— un extrait d’agendas sur trois années sur lequel est mentionné pour chaque jour les horaires de travail, le temps de pause, les absences pour congés ou maladie ;
— un décompte des heures de travail qui note pour chaque semaine, les heures supplémentaires effectuées et leur calcul en distinguant le taux à 25% et à 50% ;
— une attestation de M. [D] [B], ancien salarié qui indique avoir travaillé au pose avec M. [S] et avoir assisté à des départs très tôt le matin et à des heures tardives le soir, à plusieurs reprises.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en opposant ses propres éléments.
L’employeur oppose la prescription d’une partie de la demande, le salarié ne répond pas sur ce point.
Concernant le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, la prescription est de trois ans, a couru chaque mois et a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 2 avril 2021, si bien que le salarié ne peut réclamer le paiement de son salaire pour les heures supplémentaires au-delà du 2 avril 2018.
La demande pour le paiement d’heures réalisées entre le 1er janvier et le 2 avril 2018 est donc prescrite.
L’employeur fait valoir également qu’il n’a jamais autorisé la réalisation d’heures supplémentaires, que le salarié ne l’a jamais sollicité en ce sens avant le début de l’année 2021, que le binôme du salarié, M. [U] [C] a indiqué qu’il avait une charge de travail insuffisante, que les horaires mentionnés sont surévalués et ne correspondent à aucune réalité, alors même que le chiffre d’affaires de l’établissement de [Localité 4] a régulièrement baissé et que la reconstitution des journées de travail du salarié en reprenant les plannings, les feuilles de poses remplies par le salarié ou son binôme et les notes de frais et relevés de péage a permis de constater que les horaires de travail mentionnés sont fantaisistes.
Il résulte de la comparaison entre l’agenda produit par le salarié et les fiches mensuelles de suivi du forfait signées par lui les incohérences suivantes : ainsi le 11 mai 2018, le salarié mentionne 10 heures de travail alors que la fiche de suivi signée indique qu’il était ce jour là en RTT, le 22 avril 2019, il mentionne 12 heures de travail alors que la fiche mentionne ce jour comme jour férié, idem pour le 30 mai 2019, et le 10 février 2020, il mentionne des horaires de 8H à 17h30 alors que le fiche de suivi indique un travail de nuit.
Par ailleurs, pour les journées des 8 juin, 5 septembre, 3, 4 et 5 octobre et 19 décembre 2018, les 24 janvier, 30 janvier, 17 et 19 juin et 25, 27 et 28 juin 2019, les jours de travail notés sur l’agenda correspondent avec les mentions « jour travaillé » sur les fiches de suivi, mais des incohérences existent avec les plannings de la société qui mentionne que le salarié est en récupération ou en congés.
Le salarié ne forme aucune observation ou critique en réponse.
Le salarié ne fait pas davantage d’observation ou critique sur la reconstitution d’agenda effectué par l’employeur, étant relevé que ce dernier produit aux débats pour chaque jour, la fiche des travaux (pose, dépannage) sur laquelle le salarié et son binôme ont mentionné leur heure d’arrivée et de départ sur le chantier, les notes de frais et relevés de péage. Ainsi, par exemple pour le 3 janvier 2020, l’employeur note des horaires de 7h30 à 15h incluant la pause déjeuner et les trajets chantier/entreprise, alors que le salarié note ce jour là des horaires de 7h30 à 16h avec 30 minutes de pause, ou encore le 24 janvier 2020 il note des horaires des horaires de 8h30 à 16h45 alors que le salarié note des horaires de 7h30 à 16h30.
La reconstitution de l’agenda par l’employeur qui est fondée par des pièces justificatives non utilement contredites révèle des erreurs dans les heures de travail mentionnées par le salarié sur l’agenda qu’il produit et remet ainsi en cause la reconstitution d’agenda et le décompte produits par le salarié.
Le décompte des heures réalisées en application de l’agenda produit par l’employeur mentionne la réalisation d’heures supplémentaires, soit 168 heures d’avril à décembre 2018 et 200.75 heures entre janvier et décembre 2019. Dès lors, l’absence d’autorisation de l’employeur pour la réalisation de ces heures importe peu dès lors qu’il reconnaît lui-même que les heures de travail dont le paiement était réclamé ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Dans son décompte, l’employeur a déduit compte tenu de l’inopposabilité de la convention de forfait, l’indemnisation des jours RTT non pris en 2019 pour 404.78 €, ce qui n’appelle aucune critique ou observation en réponse du salarié.
Il a également déduit des majorations de travail de nuit de 47.28 € en avril 2018 faisant valoir que la reconstitution de l’agenda avait permis de vérifier que le salarié déclarait sur ses fiches de suivi être en travail de nuit, ce qui n’était pas le cas. Là encore le salarié ne forme aucune observation ou critique en réponse.
Les autres déductions faites par l’employeur pour l’année 2020 (majoration liée au travail de nuit et maintien du salaire pendant la période de chômage partiel pour les salariés au forfait) sont sans objet, puisqu’il a été jugé que la convention de forfait produisait ses effets durant l’année 2020.
Dès lors, il convient d’allouer au salarié au titre des heures supplémentaires réalisées, pour l’année 2018, la somme de 1623,27 € brute outre celle de 162,33 € brute au titre des congés payés afférents, et pour l’année 2019, celle de 1996,68 € brute au titre des heures supplémentaires, outre celle de 199,67 € brute au titre au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 3751.45 € brute au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre celle de 375.14 € brute au titre des congés payés afférents.
II- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
L’employeur estime qu’aucune contrepartie obligatoire en repos ne peut s’appliquer puisque les heures supplémentaires réalisées n’ont pas dépassé le contingent annuel de 220 heures.
Le salarié ne forme aucune observation ou critique en réponse.
Au vu de ce qui précède, les heures supplémentaires considérées comme établies pour les années 2018 et 2019 n’ont pas dépassé le contingent annuel de 220 heures.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié invoque l’absence de suivi régulier de sa charge de travail, le fait qu’il est été conduit à travailler bien au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine et également le comportement inadapté de M. [H] [O] qui sont à l’origine de son inaptitude.
Il sera au préalable observé que bien qu’il demande que la résiliation du contrat ait les effets d’un licenciement nul, le salarié ne soutient pas avoir été victime de harcèlement moral et n’invoque aucune des autres causes de nullité prévues par l’article 1235-3-1 du code du travail.
Il a été jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de suivi résultant de la convention de forfait jours, et que le salarié avait accompli des heures supplémentaires.
Par ailleurs, au des décomptes produits, il a travaillé au-delà de 48 heures par semaine à deux reprises en 2018, à 3 reprises en 2019 et à 4 reprises en 2020.
Concernant le comportement inadapté de M. [O], dirigeant de la société, le salarié produit aux débats une attestation de M. [Y] qui indique avoir travaillé dix ans au sein de la société et avoir remarqué que M. [O] était colérique, la discussion avec lui était ingérable et qu’il a subi des remarques blessantes, une attestation de M. [J] qui parle d’un patron tyrannique, qui prenait ses employés pour du bétail et une attestation de M. [B] qui indique avoir entendu M. [O] sermonner M. [S] ou d’autres collègues de manière irrespectueuse et abusive pour des raisons futiles et non justifiées et qui fait état de propos de M. [O] lorsqu’il a démissionné, soit « lui casser la gueule dans sa future vie professionnelle » ou qu’il était « un rat qui quitte le navire ».
Mais ces attestations font état de remarques générales, sans caractériser des propos ou comportements dirigés contre le salarié.
Ce manquement n’est pas établi.
De ce qui vient d’être exposé, sont établis les manquements suivants : l’absence de suivi du forfait jours en 2018 et 2019, la réalisation d’heures supplémentaires en 2018 et 2019 impliquant une surcharge de travail et le dépassement de la durée de travail hebdomadaire entre 2 et 4 fois par an.
Le salarié ne s’est jamais plaint auprès de son employeur d’une surcharge de travail sauf lors de l’entretien du 27 novembre 2020. Il a, par l’envoi d’une lettre par son avocat le 8 janvier 2021, réclamé un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, qui a fait l’objet d’un refus compte tenu de la convention de forfait et du décompte erroné. Il a enfin refusé la proposition de l’employeur faite par courriel du 10 février 2021 de modifier le contrat de travail pour revenir à un décompte classique des heures de travail.
Dès lors, au vu de ces éléments, ces manquements ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les autres demandes
L’employeur sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir que les demandes du salarié ne repose sur aucun élément objectif, qu’il a refusé l’avenant à son contrat, qu’il a saisi la juridiction alors qu’il savait que la procédure de licenciement pour inaptitude était en cours, qu’il a fait appel sans apporter d’éléments complémentaires et qu’il a donc fait preuve de légèreté blâmable.
Toutefois, outre que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’est pas en soi abusive, le salarié a obtenu partiellement gain de cause, les autres éléments invoqués n’étant pas par ailleurs de nature à caractériser une légèreté blâmable, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur sera condamné aux dépens et versera en équité au salarié une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise d’un bulletin de paie conforme sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er février 2023 par par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a alloué un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2020 et en sa disposition relative à la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées durant l’année 2020 ;
Déboute la société Publicité François de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à la société Publicité François de remettre à M. [S] un bulletin de salaire complémentaire (à raison d’un bulletin par année) conforme au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Publicité François à payer à M. [S] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Publicité François aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Esclavage ·
- Cour d'assises ·
- Territoire national ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Notification ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Service ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Vigne ·
- Cépage ·
- Bail renouvele ·
- Parcelle ·
- Prix du fermage ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Liberté ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Avantage en nature ·
- Urbanisme ·
- Contrepartie ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Jugement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Abus de droit ·
- Interdiction de gérer ·
- Profession commerciale ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Polynésie française ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité décennale ·
- Mission ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.