Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 22/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT STATUANT SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02515 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4LS
[C] [Z]
C/
S.A.R.L. PREVAMALS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure BARATHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02933.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. PREVAMALS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] est salarié de la société GROUPE H&M Immobilier, adhérente par l’intermédiaire de la société PREMAVALS, courtier, d’une police d’assurance collective N°5735PR1004 contractée pour la couverture des salariés cadres au titre des risques maladie, accident de travail, maladies professionnelles, incapacité, invalidité et décès.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie le 7 janvier 2016.
La société H&M Immobilier a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016 et Me [W] [S] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [B] a été licencié pour motif économique le 1er février 2016. Il a informé la compagnie Premavals et transmis les éléments afin que l’indemnisation lui parvienne directement.
Selon jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de Marseille a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société employeur.
Par RAR du 12 septembre 2016, la compagnie Premavals a cessé les versements invoquant que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2015, soit antérieurement à son arrêt de travail du 7 janvier 2016, et réclamé le remboursement d’un trop perçu de 2.686,67 €.
Par acte du 11 aout 2017, M. [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille pour solliciter le versement d’une somme de 30.044,28 € à titre d’indemnités complémentaires.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille :
— DECLARE irrecevables les pièces du demandeur listée sur son bordereau de pièces qui n’ont pas été communiquées à la société SARL PREMAVALS et les écarte des débats,
— DECLARE Mr [C] [Z] irrecevable en son action à l’encontre de la SARL PREMAVALS,
— CONDAMNE Mr [C] [Z] à payer à la SARL PREMAVALS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE Mr [C] [Z] aux entiers dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le18 février 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— DECLARE irrecevables pièces du demandeur listée sur son bordereau de pièces qui n’ont pas été communiquées à la société SARL PREMAVALS et les écarte des débats,
— DECLARE Mr [C] [Z] irrecevable en son action à l’encontre de la SARL PREMAVALS,
— CONDAMNE Mr [C] [Z] à payer à la SARL PREMAVALS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/02515.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 M. [Z] en qualité d’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu les articles L.932-10 et suivants, L 932-38 et L 911-8 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article L.641-11 du Code de commerce
Vu les articles 2 et 7 de la Loi nO89-1009 de 31 Décembre 1989
Vu les pièces ci-après annexées
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
A titre principal ,
CONSTATER le caractère abusif de la résiliation du contrat de Prévoyance par la Compagnie PREMAVALS
Et en conséquence,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 30.044,28 C au titre des indemnités complémentaires qu’elle aurait dû verser.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la renonciation de la compagnie PREMAVALS de se prévaloir de la résiliation du contrat de prévoyance souscrit au profit de Monsieur [C] [Z]
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 30.044,28 € au titre des indemnités complémentaires qu’elle aurait dû verser.
En tout état de cause,
CONSTATER l’importance du préjudice subi par Monsieur [C] [Z] et sa nécessité de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits,
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS au paiement de la somme de 10.000,00 C à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d’appel de l’instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions M. [B] invoque l’irrégularité de la résiliation du contrat de prévoyance par la compagnie PREMAVALS compte tenu de la procédure collective de l’employeur, mais aussi le caractère abusif de cette résiliation, et subsidiairement soutient que la compagnie PREMAVALS a renoncé au droit de s’en prévaloir en procédant à l’indemnisation pendant 2 mois avant de se rétracter.
Il sollicite le versement d’une somme de 30.044,28 € à titre de complément d’indemnités journalières pour la période du 6 avril 2016 au 28 février 2017, outre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de la portabilité qui constitue selon lui un trouble manifestement illicite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 la société PREMAVALS en qualité d’intimée demande à la cour :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 janvier 2022 RG n°19/02933 ;
En conséquence,
DECLARER Monsieur [Z] irrecevable en son action à l’encontre de la société PREMAVALS ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PREMAVALS ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à PREMAVALS sur le fondement de l’article 700 du CPC, la somme de 4.000 €.
CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société PREMAVALS soutient qu’elle est un courtier grossiste exerçant une activité de distribution de produits d’assurance par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers directs ; qu’elle est gestionnaire du contrat en vertu d’un mandat de gestion au nom et pour le compte de MICOM PREI COM, désormais IDENTITES MUTUELLE, et que l’action est mal dirigée contre elle. Elle invoque l’absence de lien contractuel ; fait valoir qu’elle n’est pas l’organisme mutualiste en charge des garanties accordées et qu’elle n’a jamais pris en charge aucun sinistre.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. [B] dirigées à son encontre de ce chef.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.
Par conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, M. [B] demande à la cour :
Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu les articles L.932-10 et suivants, L 932-38 et L 911-8 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article L.641-11 du Code de commerce
Vu les articles 2 et 7 de la Loi nO89-1009 de 31 Décembre 1989 Vu les pièces ci-après annexées,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
A titre principal
CONSTATER le caractère abusif de la résiliation du contrat de Prévoyance par la Compagnie PREMAVALS
Et en conséquence,
DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la société PREMAVALS,
CONSTATER le caractère abusif de la résiliation du contrat de prévoyance, telle que mise en 'uvre et opposée dans le cadre de la gestion du contrat par la société PREMAVALS,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS, en raison des manquements commis dans la gestion du contrat, à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 30.044,28 € au titre des indemnités complémentaires qu’elle aurait dû verser.
A titre subsidiaire
CONSTATER la renonciation de la compagnie PREMAVALS de se prévaloir de la résiliation du contrat de prévoyance souscrit au profit de Monsieur [C] [Z]
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS, en raison des manquements commis dans la gestion du contrat, à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 30.044,28 € au titre des indemnités complémentaires qu’elle aurait dû verser.
En tout état de cause,
CONSTATER l’importance du préjudice subi par Monsieur [C] [Z] du fait de la cessation injustifiée des prestations dans le cadre de la gestion du contrat, et sa nécessité de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits,
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la compagnie PREMAVALS au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d’appel de l’instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par conclusions de procédure et de rejet des écritures et pièces adverses du 20 avril 2026 post-clôture notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 la compagnie PREMAVALS demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence qui en a résulté,
Vu celles de l’article 15 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’appelant du 18 mai 2022 et sa requête en fixation du 7 août 2023, Vu les conclusions de l’intimée du 21 juillet 2022 ;
Vu l’avis de fixation du 5 janvier 2026,
Vu l’avis de clôture rendu dans cette affaire le 20 avril 2026 à 14h17,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevables, et ce d’office, les conclusions d’appelant et communication de pièce de Monsieur [C] [B] du 20 avril 2026 à 17h33, notifiées post-clôture,
ORDONNER le rejet des conclusions d’appelant et communication de pièce de Monsieur [C] [B] du 20 avril 2026 à 17h33,
Les VOIR écartées des débats et de son dossier de plaidoirie ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de rejet de ces écritures et pièces :
Ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture intervenue le 20 avril 2026 à 14h17 ;
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ou à une audience de plaidoirie ultérieure, pour respect, notamment, du principe du contradictoire;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon les dispositions de l’article 914-4 du Code de procédure civile : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ».
En l’espèce, le conseil de l’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 avril 2026, sans toutefois motiver sa demande.
Le conseil de l’intimé s’oppose à la révocation arguant que l’affaire est en état d’être jugée depuis Juillet 2022, l’appelant ayant lui-même sollicité la fixation de l’affaire dés le 7 aout 2023 ; que l’avis de fixation et de clôture est du 5 janvier 2026 ; que les conclusions post clôture portent atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et ne laissent pas le temps de répliquer avant l’audience.
Sur ce,
Il convient de relever que l’appelant a conclu le 18 mai 2022 et l’intimé le 21 juillet 2022.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 5 janvier 2026, indiquant que la clôture interviendrait le 20 avril 2026 et que l’affaire serait appelée en audience de plaidoirie du 21 mai 2026.
Force est de constater que l’appelant n’a pas mis ces délais à profit pour prendre de nouvelles écritures, et qu’il ne justifie pas d’un motif légitime pour fonder la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il s’ensuit que la demande de révocation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 avril 2026,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie en conseiller rapporteur du 9 septembre 2026 à 14 heures ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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