Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 26/00011
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2025 du Juge de l’exécution de [Localité 1]
RG n° 25/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
TRESOR PUBLIC – PRS DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [L] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2026-01522 du 27/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés et assistés par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le Trésor public pôle de recouvrement spécialisé du Calvados (ci-après dénommé 'le Trésor public'), a fait signifier à M. [Q] [U] et à Mme [V] [S] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de divers rôles (rôles n°15/91701, 15/91702 et 15/92701) émis et rendus exécutoires par le directeur départemental des finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados et pour lesquels une inscription d’hypothèque légale a été publiée au service de la publicité foncière du Calvados le 19 juillet 2024, volume 1404P01 2024 V n°5134, pour la somme totale de 1.154.851,86 euros.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 16 janvier 2025, volume 1404P0I 2025 S n°5.
Il vise des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 7], figurant au cadastre sous les références section AC n° [Cadastre 1], pour une contenance totale de 00ha 59a 98ca, consistant en une maison de maître, un bâtiment avec garages et appartement, une maison de gardien et des bâtiments annexes.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le Trésor public a fait assigner les époux [U] à l’audience d’orientation du 24 avril 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 1.154.851,86 euros arrêtée au 5 novembre 2024 et d’ordonner à titre principal la vente forcée du bien saisi en un seul lot.
Par jugement du 18 décembre 2025, le magistrat a :
— constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux [U] par le Trésor public ;
— rappelé que, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution;
— dit que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 et publié au service de la publicité foncière du Calvados le 16 janvier 2025, volume 1404P01 2025 S n°5;
— dit que le dossier est radié et sera réinscrit à la demande de la partie la plus diligente;
— réservé les dépens;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2026, le Trésor public a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026, le Trésor public a, par acte de commisaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner à jour fixe les époux [U] devant la cour d’appel de Caen.
Une copie des assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2026, le Trésor public demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la concluante du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Lisieux en date du 18 décembre 2025, le dire juste et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux le 18 décembre 2025, en ce qu’il a constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux [U] par le Trésor public,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— renvoyer l’affaire au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux à la diligence du créancier saisissant, afin qu’il soit statué sur toutes les autres demandes présentées par ce dernier en première instance au terme de son exploit introductif d’instance et de ses dernières écritures pour l’audience d’orientation,
— condamner les époux [U] à payer au concluant la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [U] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2026, les époux [U] demandent à la cour de :
— confirmer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 18 décembre 2025.
En conséquence :
— débouter le Trésor public de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Trésor public à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l’article L 711-4 du code de la consommation:
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'
En vertu des articles L 722-2 et R 722-5 du même code, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
Par ailleurs, l’article L 733-16 énonce que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les époux [U] sollicitent la confirmation de la décision de suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L 722-2 et R 722-5, faisant valoir qu’elle est de plein droit et qu’elle permet de préserver leur domicile actuel dans l’attente de sa vente amiable.
Le Trésor public conclut à l’infirmation au motif que les dettes fiscales en cause sont exclues du plan de surendettement par application de l’article L 711-4 du code de la consommation, s’agissant de dettes dont les droits ont été sanctionnés par des pénalités non rémissibles.
Le premier juge a prononcé la suspension pendant une durée maximale de 2 ans de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Trésor public compte tenu de la décision de recevabilité de la demande de surendettement des époux [U] prise par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 27 mars 2024, soit antérieurement à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025.
Cependant, il résulte du projet de plan conventionnel de redressement du 29 juillet 2024 produit par les intimés (pièce n°6), dont l’adoption effective n’est pas discutée, et des pièces n° 15 et 16 de l’appelant que la commission de surendettement a, en application de l’article L 711-4 du code de la consommation, exclu du plan les créances fiscales du Trésor public qui sont issues de contrôles fiscaux et pour lesquelles des majorations non rémissibles ont été appliquées.
Par suite, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, le jugement étant infirmé de ce chef.
La cause et les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux à la diligence du créancier saisissant pour la poursuite de la procédure d’exécution.
M. et Mme [U] succombant, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, à payer au Trésor public la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [Q] [U] et à Mme [V] [S] épouse [U] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [Q] [U] et Mme [V] [S] épouse [U] à payer au Trésor public-pôle de recouvrement spécialisé du Calvados la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [U] et Mme [V] [S] épouse [U] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Q] [U] et Mme [V] [S] épouse [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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