Infirmation 6 février 2017
Cassation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 6 févr. 2017, n° 16/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR E (CPAM), SARL SOCIETE DUFOURNIER ET CIE TRAVAUX PUBLICS, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 55
RG 16/00182
A
C/
Z
Mutuelle SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
SARL SOCIETE DUFOURNIER ET CIE TRAVAUX PUBLICS
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR E (CPAM)
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2017 APPELANTE :
Madame F A
XXX
XXX
Représentée par Me S RADAMONTHE-Y, avocat au barreau de la GUYANE
INTIMES :
Monsieur J Z
XXX
XXX
Non comparant
Mutuelle SMABTP (MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
XXX
Représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
SARL DUFOURNIER ET CIE TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
Non comparant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
AGENCE DE CAYENNE : GFA CARAIBES ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de la GUYANE
CAISSE GENERALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la Guyane (CGSS)
XXX
XXX
XXX
Non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIRE (CPAM)
XXX
XXX
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président
Monsieur O GENICON, Président de Chambre Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 janvier 1996, le véhicule conduit par M. D E, et à bord duquel se trouvaient Mme A et leur fille, L M, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z, appartenant à la société DUFOURNIER TRAVAUX PUBLICS, et assuré auprès de la SMABTP.
M. D E et Mademoiselle L M sont décédés.
Mme A a été gravement blessée.
Le 5 décembre 1996, Mme A a fait assigner M. Z, la Société DUFOURNIER TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP afin d’obtenir une expertise médicale et une provision.
Le 13 décembre 1996, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Y pour y procéder.
Par ordonnance en date du 22 janvier 1997, le docteur X a été désigné en remplacement du docteur Y.
À défaut de consolidation, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 29 juin 2001.
Le docteur X a de nouveau été désigné afin de réaliser cette expertise.
En l’absence de consolidation, une nouvelle expertise a été ordonnée le 29 juin 2001 et l’expert a déposé son rapport le 28 février 2002.
Par actes des 30 décembre 2003, 2 et 5 janvier 2004, Mme A a sollicité une provision complémentaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2004, le juge des référés a notamment condamné solidairement M. J Z, la Société DUFOURNIER ET CIE, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à F A 1a somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 17, 19, et 20 août 2010, Mme A a sollicité une provision complémentaire et une expertise. Par ordonnance du 1er octobre 2010, le président du tribunal de grande instance a:
— Ordonné une expertise et commis le Docteur N-O B pour y procéder.
— Alloué une nouvelle provision de 6000 €.
Le Docteur N-O B a rendu son rapport le 18 juillet 2011.
Par courrier du 13 août 2012, Mme A a demandé la réparation définitive de ses préjudices.
Par actes en date des 24 et 25 janvier 2013, Mme F A a fait assigner respectivement la Sarl DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances), la CGSS de Guyane et M. J Z devant le tribunal de grande instance de Cayenne.
Par acte en date du 23 mai 2013, Mme F A a également fait assigner la CPAM d’Eure et Loir devant le tribunal de grande instance de Cayenne.
Elle a demandé au tribunal de condamner solidairement la Compagnie d’assurances GFA Caraïbes et M. J Z, au paiement des sommes de:
— 274 873,18 € au titre du retentissement professionnel;
— 253 407,20 € au titre du préjudice professionnel futur assorti d’une capitalisation;
— 20 000 € au titre de la perte des avantages de la retraite;
— 100 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 14 449,49 € au titre de l’ITT, à laquelle devront s’ajouter les frais de soins (pour mémoire);
— 60 000 € au titre de l’ITP;
— 58 567,48 € au titre de l’assistance à tierce personne;
— 60 000 € au titre du quantum doloris principal;
— 10 000 € au titre du quantum doloris complémentaire;
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 40 000 € au titre du préjudice esthétique;
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément temporaire;
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément;
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel et relationnel;
-15'006 au titre des frais futurs (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, grenouillères et traitement anti-migraineux et antalgique);
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans l’assignation délivrée le 23 août 2013, il était réclamé une somme de 7 544 € au titre des frais de rééducation réglés et non remboursés.
Enfin, les conclusions récapitulatives sollicitaient le paiement d’une somme de 20 538 € relative à l’aménagement d’un poste de travail.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal d’instance de Cayenne a:
— déclaré la Sarl DUFOURNIER et Cie et M. J Z entièrement responsables des préjudices (initiaux et aggravation) subis par Mme F A lors de l’accident de la circulation du 22 janvier 1996 à Matoury (973);
— dit que la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) devrait garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl DUFOURNIER et Cie et de M. J Z;
— débouté Mme F A de ses demandes fondées sur l’aménagement d’un poste de travail, les dépenses de santé futures, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et relationnel, le préjudice d’agrément temporaire, l’assistance à tierce personne, la perte des avantages de la retraite, les dépenses de santé actuelle, les frais divers et la perte de gains professionnels futurs;
— condamné in solidum la Sarl DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) et M. J Z à payer à Mme F A la somme de 152 694 € à titre de réparation de son préjudice corporel, soit la somme de 48 582 € après déduction des provisions de 104 112 €;
— rappelé que les condamnations pécuniaires porteraient, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement;
— dit n’y avoir lieu à doublement du taux des intérêts;
— déclaré le jugement opposable à la CGSS de Guyane et à la CPAM d’Eure et Loir;
— condamné in solidum la Sarl DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) et M. J Z à payer à Mme F A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— accordé à Mme F A le bénéfice de l’exécution provisoire;
— condamné la Sarl DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (OFA Caraïbes Assurances) et M. J Z aux entiers dépens avec distraction au profit de maître S PICHET, avocat au barreau de la Guyane.
Étant précisé que le tribunal a évalué comme suit les postes de préjudices:
— déficit fonctionnel temporaire 35'694 €
— souffrances endurées 33'000 €
— préjudice esthétique temporaire 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent 40'000 €
— préjudice esthétique permanent 17'000 € -incidence professionnelle 25'000 €
Total 152'694 €
Déduction des provisions 104'112 €
Reste du 48 582 €
Mme A a fait appel de cette décision le 26 avril 2016 et demande à la cour de:
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civil,
Vu le jugement entrepris,
Vu la jurisprudence et la doctrine,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
I- Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— Déclaré l’action recevable;
— Déclaré M. J Z, la Société DUFOURNIER ET CIE entièrement responsables de l’accident survenu le 22 janvier 1996;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Déclaré la Sarl DUFOURNIER et Cie et M. J Z entièrement responsables des préjudices (initiaux et en aggravation) subis par Mme F A lors de l’accident de la circulation du 22 janvier 1996 à Matouty (973);
— Dit que la Compagnie d’assurances SMABTP (GIA Caraïbes Assurances) devrait garantir les condamnations prononcées à rencontre de la Sarl DUFOURNIER et Cie et de M. J Z;
— Déclaré le jugement opposable à la CGSS de Guyane et à la CPAM d’Eure et Loir;
— Accordé à Mme F A le bénéfice de l’exécution provisoire;
— Condamné in solidum la Sté DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) et M. J Z aux entiers dépens avec distraction au profit de maître S Y, avocat au barreau de la Guyane.
II- Infirmer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau comme suit;
— Débouter la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qu’elle a reconnu le bien-fondé de la demande de frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la Sté DUFOURN1ER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) et M. J Z à payer à Mme A F les sommes suivantes :
*119 668,80 euros au titre des pertes professionnelles temporaires
*534 790,60 euros au titre du retentissement professionnel
*253 407,20 euros an titre du préjudice professionnel futur assortis d’une capitalisation
*20 000 euros au titre de la perte des avantages de la retraite.
*100 000 euros au titre du déficit Fonctionnel Permanent
*14 449,49 euros au titre de l’ITT à laquelle devra s’ajouter les frais de soins (pour mémoire)
*60 000 euros au titre de l’ITP
*52 724,32 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
*139 603,45 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation
* 60 000 euros au titre du quantum doloris complémentaire
*10 000 euros au titre du quantum doloris complémentaire
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 40 000 euros au litre du préjudice esthétique
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et relationnel
* 52 546 euros au titre des frais futurs (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, genouillères et traitement (antimigraineux et antalgique)
— Constater que les pièces précisent l’activité et les revenus de l’appelante, avec toutes les conséquences de droit y afférentes;
— Constater que contrairement aux affirmations de SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Mme F A a besoin des traitements antimigraineux et antalgiques à administrer chaque jour, des larmes artificielles et du gel larmes la nuit qu’elle doit appliquer tous les jours avec toutes les conséquences de droit y afférentes;
— Constater que contrairement aux affirmations de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), les demandes relatives aux traitements antimigraineux et antalgiques, aux larmes artificielles et au gel larmes sont contenus dans les rapports d’expertises; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le préjudice d’agrément temporaire n’existait pas;
— Dire et juger que la notion de préjudice d’agrément temporaire existe, cette indemnisation n’étant pas prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire;
— Condamner in sedum la Sté DUFOURNIER et Cie, la Compagnie d’assurances SMABTP (GFA Caraïbes Assurances) et M. J Z au doublement des intérêts au taux légal sur la somme globale retenue par la juridiction de céans à compter du I novembre 2002 jusqu’au parfait paiement de la totalité de la somme due au titre de la réparation intégrale;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par la SMABTP à compter du 1° novembre 2002.
« *3 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des fiais irrépétibles de première instance compte tenu de la complexité du dossier;
*6000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Q-Y S incluant les frais d’expertise au titre des frais l’appel; »
— Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CGSS et à la CPAM d’Eure et Loir.
La SMABTP demande la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 13 avril 2016 en ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Temporaire et les Souffrances endurées;
— Confirmer pour le surplus;
En conséquence,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe d’indemnisation de Mme A;
— Fixer comme proposé ci-dessus l’indemnisation du préjudice corporel de la requérante;
— Déduire le montant des provisions versées d’un montant total de 104 112 ;
— Rejeter la demande de doublement des intérêts;
— Rejeter la demande de capitaliser annuellement les intérêts à compter du 1er novembre 2002;
— Fixer le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles d’appel conformément à la jurisprudence habituelle ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Z et la SARL société DUFOURNIER ET CIE travaux publics n’ont pas constitué avocat.
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE a fait connaître le montant de ses débours et indiqué que la gestion du dossier avait été reprise par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir. La caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir n’a fourni aucun renseignement.
Vu les conclusions de Mme A du 26 octobre 2016;
Vu les conclusions de la SMABTP du 25 juillet 2016.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans les forme et délai de la loi ; il est recevable.
II ) Sur le droit à indemnisation
Le principe du droit à indemnisation intégrale par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est ni contestable, ni au demeurant contesté.
Il n’y a toutefois pas lieu à déclaration de responsabilité.
III) Sur les rapports d’expertise
Le rapport d’expertise médicale du docteur X en date du 28 février 2002 contient les conclusions suivantes :
— IPP : 20 %;
— ITT : 10 mois ;
— ITP (voir discussion) ;
— Date de consolidation : 22 février 2002;
— Quantum doloris : 6/7 (important) ;
— Préjudice esthétique : 5,5 /7 (moyen) ;
— Un préjudice d’agrément est à envisager ;
— Il y a eu un retentissement professionnel.
Le rapport d’expertise médicale du docteur B du 18 juillet 2011 contient les conclusions suivantes :
On peut retenir un complément d’incapacité temporaire totale de 3 jours : (11/09/03, 27/01/05 et 03/05/2010) en relation avec les faits et correspondant aux diverses reprises chirurgicales.
Depuis 2002 on peut retenir une reprise partielle du travail de secrétariat pendant 45jours.
Les dépenses de santé concernant les trois hospitalisations et les interventions sont justifiées, de même que les frais de médicaments, les soins infirmiers survenus. Actuellement est poursuivi un simple traitement anti-migraineux et antalgique non permanent, qui est justifié de façon viagère. De même sont justifiées les prescriptions pour genouillère et les semelles
orthopédiques et l’orthèse du poignet droit (renouvellement viager tous les deux ans). Par contre ne sont pas en rapport direct et certain les troubles visuels (lunettes) et auditifs mentionnés, et dans ces conditions les frais futurs les concernant, ne seront pas intégrés au règlement du dommage.
Il n’y a pas d’aide technique pour les gestes de la vie courante. Pas d’aménagement du logement. Pour le véhicule il apparaît que les troubles fonctionnels des 3e et 4e doigts de la main droite sont sans relation avec la fracture du poignet, mais qu’il existe une névralgie cervico-brachiale d’origine arthrosique banale, sans relation directe et certaine avec les faits.
Depuis l’expertise et la consolidation de 2002 tout projet professionnel de réinsertion ou reconversion semble avoir été abandonné chez cette personne de 43 ans. II existe effectivement un retentissement professionnel dans la mesure où tout travail posté prolongé est pénible (debout ou assis) de même que tout travail sur écran (secrétariat et de façon générale tout travail sédentaire). Dans ce sens il paraît justifié pour cette personne de lui voir accorder le statut de travailleur handicapé. Mais cependant ses altérations fonctionnelles post-traumatiques de 1996 n’empêchent pas la station debout, la marche, une certaine activité physique et une activité intellectuelle non altérée. Dans ce sens il convient de dire que toute activité salariée ne lui saurait être’ à 43 ans, définitivement interdite.
Le deficit fonctionnel a été total pendant les 3 journées d’hospitalisation 11/09/03 – 27/01/05 et 03/05/2010 (blessée étant en invalidité). Les nouvelles souffrances endurées depuis consolidation sont fixées à 2 sur 7 en raison des gestes chirurgicaux pratiqués et des soins qui en découlent.
Le préjudice esthétique en aggravation est nul dans la mesure où l’aspect a eté amélioré par ces gestes nouveaux.
De même nous ne retenons pas d’aggravation pour le préjudice d’agrément.
II n’y a pas de préjudice sexuel ni de procréation.
Le déficit fonctionnel permanent n’est pas aggravé depuis la consolidation de 2002 et reste à 20%. Ceci en tenant compte des différentes altérations fonctionnelles et articulaires, qui ne montrent pas de modification par rapport à l’examen de 2002, avec même une reconstruction familiale et un abandon du traitement anxio-dépressif.
Eevolution : il convient de retenir la possibilité d’une évolution arthrosique de la hanche gauche, et du genou droit.
IV) Sur les préjudices
À titre liminaire, il convient de souligner que :
— certaines demandes figurent dans les motifs des conclusions mais ne figurent pas dans leur dispositif alors que la cour n’est saisie que par les demandes figurant au dispositif des conclusions ;
— les demandes indemnitaires formulées par Mme A ne respectent pas la nomenclature en vigueur dite DINTILHAC ;
— certains postes de préjudices sont qualifiés différemment dans les motifs et le dispositif des conclusions ;
— les conclusions de Mme A apparaissent parfois particulièrement obscures et confondent fréquemment des notions radicalement différentes ; -les demandes formées devant la cour diffèrent sensiblement de celles soumises au tribunal. C’est ainsi notamment qu’une somme de 534'798, 60 € ans est désormais réclamé au titre du « retentissement professionnel » mais, par ailleurs, certains postes de préjudices ont été abandonnés;
— les conclusions confondent les préjudices avant consolidation et après consolidation ;
— de nombreux préjudices sont évalués de façon forfaitaire et ne repose pas sur des calculs précis;
— le plan suivi par les conclusions de Mme A n’a aucune logique.
Il en résulte que les demandes de Mme A sont particulièrement difficiles à cerner et à apprécier.
*Demande au titre des « pertes professionnelles temporaires
Au paragraphe « IV) A) 3) » de ses conclusions, Mme A évoque la perte temporaire de revenus. Ce paragraphe se contente de définir la perte en question ne contient aucune argumentation ni aucune demande.
Mme A réclame au paragraphe « IV) A) 4) » la somme de 119 668,80 euros au titre, selon le dispositif de ses conclusions, de « la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)» Cette demande semble de façon incompréhensible correspondre à l’intitulé du paragraphe précédent.
Les conclusions opèrent une confusion totale entre les pertes effectives de revenus avant consolidation (pertes dites actuelles), les pertes futures, et l’incidence professionnelle.
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire et un préjudice économique qui correspond au revenu dont la victime a été effectivement privé suite accident jusqu’à la consolidation. S’il s’agit d’évaluer ces pertes professionnelles actuelles, force est de constater qu’aucun justificatif ni aucun décompte n’est versé aux débats.
S’il s’agit d’évaluer les pertes professionnelles futures , comme pourrait le laisser penser la formulation des motifs des conclusions, il y a lieu de constater que Mme A ne fournit pas de justificatifs suffisants de ses revenus avant et après l’accident.
Il en est de même en ce qui concerne l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, les conclusions contiennent un autre paragraphe relatif au préjudice professionnel temporaire qui ne comprend aucune demande chiffrée.
La demande ne peut qu’être rejetée et le jugement doit être confirmé.
*Demande au titre du «retentissement professionnel »
Mme A réclamait 274'873,18 euros en première instance mais réclame devant la cour la somme de 534 790,60 euros ce qui ne peut qu’étonner compte tenu du caractère fantaisiste de ce dernier chiffre.
Le principe du préjudice n’est ni contestable, ni contesté, étant toutefois précisé qu’il ne doit pas être confondu avec la perte de professionnels futurs.
C’est par des motifs clairs et pertinents, que la cour adopte expressément, il convient de faire droit de demandes à hauteur de 25'000 € correspondant à l’offre de la compagnie d’assurances. *Demande au titre du « préjudice professionnel futur assortis d’une capitalisation»
Mme A réclame la somme de 253 407,20 euros qualifiée dans le dispositif de « préjudice professionnel futur assorti d’une capitalisation » mais dans les motifs d’une « perte de gains professionnels futurs. »
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les conclusions opèrent une confusion totale entre les pertes effectives de revenus avant consolidation (pertes dites actuelles), les pertes futures, et l’incidence professionnelle.
S’il s’agit d’évaluer les pertes professionnelles futures il ne peut être fait recours à l’incidence professionnelle, comme peut le laisser penser la formulation des motifs des conclusions. En tout état de cause, il y a lieu de constater que Mme A ne fournit pas de justificatifs suffisants de ses revenus avant et après l’accident.
Par ailleurs, la notion de somme en capital assortie d’une capitalisation n’a aucun sens.
La demande ne peut qu’être rejetée et le jugement doit être confirmé.
*Demande au titre de la « perte des avantages de la retraite»
Mme A réclame la somme de 20 000 euros.
Cette somme est évaluée de façon totalement forfaitaire et sans aucun justificatif et ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
*Demande au titre du « Déficit fonctionnel permanent »
Mme A réclame la somme de 100 000 euros.
L’expert a fixé le taux de déficit à 20 %. Compte tenu de l’âge de la victime, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40'000 €.
*Demande au titre de « l’ITT » et «des frais de soins (pour mémoire)
Mme A réclame la somme de 14 449,49 euros au titre de « l’incapacité temporaire totale» ce qui correspond en réalité selon la nomenclature en vigueur au déficit fonctionnel temporaire total.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui doivent être adoptés que le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 6969 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande au titre des « frais de soins pour mémoire » non seulement ne constitue pas une véritable demande mais n’a aucun sens ; il n’y a pas lieu de statuer.
*Demande titre de « l’ ITP »
Mme A réclame la somme de 60 000 euros au titre de « l’incapacité temporaire partielle», ce qui correspond en réalité selon la nomenclature vigueur au déficit fonctionnel temporaire partiel, mais ses conclusions ne contiennent strictement aucune argumentation concernant ce poste de préjudice.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui doivent être adoptés que le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 28'725 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*Demande au titre de « l’assistance à tierce personne temporaire »
Mme A réclame la somme de 52 724,32 euros semble-t-il au titre des « frais divers».
Aucun des deux experts n’a considéré que l’assistance par une tierce personne n’avait été nécessaires avant consolidation.
Mme A indique avoir eu recours à une tierce personne sans fournir le moindre justificatif de dépenses et sans justifié que l’assistance en question aurait pu éventuellement être fourni par un membre de la famille.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de Mme A dans l’administration de la preuve.
La demande peut qu’être rejetée si bien que le jugement doit être confirmé.
*Demande au titre de « l’assistance à tierce personne après consolidation »
Mme A réclame la somme de 139 603,45 euro.
Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été soumise au tribunal.
Aucun des deux experts n’a considéré que l’assistance par une tierce personne était nécessaire après consolidation.
Mme A indique qu’elle doit avoir recours à une tierce personne depuis la consolidation sans fournir le moindre justificatif de dépenses et sans justifier que l’assistance en question est bien nécessaire.
La demande sera rejetée.
*Demande au titre du « quantum doloris complémentaire
Mme A réclame la somme de 60 000 euros mais il convient de préciser que ce « quantum doloris » n’a rien de complémentaire puisqu’il s’agit de la demande formée au titre du préjudice initial.
L’expert l’a fixé à 6/7 en ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 50'000€.
Le jugement sera réformé.
*Demande au titre du «quantum doloris complémentaire
Mme A réclame la somme de 10 000 euros.
L’expert la fixée à 2/7 ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 4000 €. Le jugement sera réformé.
*Demande au titre du un « préjudice esthétique temporaire»
Mme A réclame la somme de 20 000 euros.
C’est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 2000 € étant précisé, comme l’a justement précisé le premier juge, que, malgré l’argumentation de Mme A ce préjudice ne peut se confondre avec le préjudice esthétique définitif .
Le jugement doit être confirmé.
*Demande au titre du « préjudice esthétique »
Mme A réclame la somme de 40 000 euros .
L’expert a initialement évalué le préjudice esthétique à 5,5/7.
Le préjudice en aggravation est nul.
La gravité du préjudice justifie l’octroi d’une somme de 40'000 €.
Le jugement sera réformé.
*Demande au titre du «préjudice d’agrément temporaire»
Mme A réclame la somme de 2 000 euros.
la notion de préjudice d’agrément temporaire n’existe pas et est incluse dans le déficit fonctionnel temporaire, totale ou partielle.
La demande ne peut qu’être rejetée et le jugement doit être confirmé.
*Demande au titre du « préjudice d’agrément »
Mme A réclame la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de l’existence de séquelles invalidantes, Mme A ne peut que subir un préjudice d’agrément, au demeurant retenu par l’expert, dans la mesure où son état physique est compatible avec la pratique sportive, notamment duVTT.
Il sera alloué une somme de 10'000 €.
*Demande titre du « préjudice sexuel et relationnel »
Mme A réclame la somme de 10 000 euros.
C’est par des motifs clairs et pertinents, que la cour adopte expressément, que la demande à ce titre a été rejetée.
Le jugement sera confirmé.
* Demande au titre des « frais futurs » Mme A réclame la somme de 52 546 euros (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, genouillères et traitement (antimigraineux et antalgique).
Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été examinée par le tribunal.
La réalité de l’imputabilité de ces postes de préjudices un accident n’est absolument pas démontrée.
Enfin, les préjudices sont évalués de façon totalement arbitraire et forfaitaire pour tenir compte de façon totalement injustifiée « d’une augmentation inévitable ».
La demande sera rejetée.
*Dépenses de santé actuelle
Mme A semble réclamer la somme de 20'000 € dans les motifs de ses conclusions mais cette demande n’est pas reprise au dispositif.
Cette demande ne peut être prise en considération par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 2 qui dispose : « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
V) sur les autres demandes
Sur le doublement des intérêts
Il ne peut être fait droit à la demande de doublement des intérêts dans la mesure une offre a été faite dans les temps après consolidation. De plus, les dispositions relatives au doublement du taux d’intérêts ne s’appliquent pas en cas d’aggravation.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de « constat »
Une juridiction fait droit à une demande ou le rejette, une cour d’appel infirme ou confirme le jugement, mais il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes de « constats » figurant au dispositif (comprenant d’ailleurs démenti) qui n’ont aucune portée juridique.
Sur les intérêts
Dans le paragraphe D) à la page 33 de ses conclusions, Mme A fait référence à la capitalisation des indemnités relatives au préjudice futur semble-t-il pour motiver sa demande de capitalisation des intérêts formulés dans le dispositif.
Ce faisant, elle commet une grave confusion entre les 2 notions.
Selon l’article 1154 du Code civil, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du moment où l’indemnité est fixée et la capitalisation des intérêts ne peut intervenir que sur une dette déjà liquidée. La capitalisation ne pourra éventuellement s’appliquer qu’à partir de la présente décision. Or, Mme A sollicite une capitalisation à compter du 1er novembre 2002.
La demande sera rejetée. Sur les dépens
Mme A succombe principalement et sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la formulation des conclusions, il est impossible de déterminer contre qui les demandes sont formulées.
À supposer que soient formulées contre la SMABTP, dans la mesure où Mme A succombe et est condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel, si bien que la demande ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal a justement apprécié l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les dépens de première instance et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
— Déclare l’appel recevable.
— Réforme le jugement en ce qui concerne les souffrances endurées et, statuant à nouveau fixe l’indemnisation de Mme A à la somme de 50'000€ au titre du préjudice initial et à la somme de 4000 € au titre du préjudice en aggravation.
— Réforme le jugement en ce qui concerne le préjudice esthétique et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de Mme A à la somme de 40'000€ .
— Réforme le jugement en ce qui concerne le préjudice d’agrément et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de Mme A la somme de 10'000€
— Rejette la demande formulée au titre de « l’assistance à tierce personne après consolidation»
— Rejette la demande formulée au titre « frais futurs ».
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constat » .
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
— Dit que les condamnations figurant à la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
— Déboute Mme A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et irrépétibles de l’appel.
— Condamne Mme A aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président et le greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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