Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 mai 2020, n° 19/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 15
N° RG 19/00739
Y A
C/
S.A.S. LAV’INDUSTRY
ARRÊT DU 22 MAI 2020
APPELANTE :
Madame B C Y A
2 rue Mombin-Domaine Soula
[…]
Représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
S.A.S. LAV’INDUSTRY
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2020 en audience publique et mise en délibéré au 22 Mai 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme I J, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme I J, présidente de chambre
Monsieur Gilles GUTIERREZ, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme X-G H, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B F Y A a été engagée par la société Lav-industry en qualité d’agent de production polyvalent multiposte suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2013, renouvelé le 1er septembre 2013, et devenu contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 juin 2017, à la suite d’un malaise, elle a chuté.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 novembre 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme Y Z 8 %.
Une indemnité de 3 504,07 euros lui a été attribuée.
Par requête enregistrée le 25 mai 2018, Mme Y A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guyane en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lors de son accident de travail, la condamnation in solidum de celui-ci et de la CGSS au paiement d’une majoration de l’indemnité évoquée supra, le versement d’une provision sur indemnisation et la désignation d’un médecin expert.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne, auquel la procédure a été transférée en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a :
— constaté l’intervention de la CGSS de Guyane,
— dit que l’accident du 6 juin 2017 dont avait été victime Mme Y A n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté Mme Y A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à verser à la SAS Lav’industry la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y A aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2019, Mme Y A a interjeté appel de cette décision en précisant les chefs critiqués du jugement à l’encontre de la SA S Lav’industry.
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2020, soutenues oralement à l’audience du 6 mars suivant, Mme Y A demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que l’accident du 6 juin 2017 n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur,
*débouté Mme Y A de l’ensemble de ses demandes,
*condamné celle-ci à verser à la SAS Lav’industry la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’intervention de la CGSS,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Lav’industry a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail survenu le 6 juin 2017,
— condamner la société Lav’industry à payer à l’appelante la somme de
3 504,07 euros au titre de la majoration de l’indemnité en capital versée au titre de son incapacité permanente,
— condamner la société Lav’insdutry à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation,
— déclarer l’arrêt opposable à la CGSS,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la société Lav’insdutry à verser à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
— condamner la société Lav’insdutry à verser à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2020 soutenues oralement à l’audience du 6 mars suivant, la SAS Lav’industry sollicite à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il y a une faute inexcusable de l’employeur, elle demande de déclarer irrecevable à son encontre la demande de majoration de l’indemnité en capital versé au titre de l’incapacité permanente et de débouter de Mme Y A de sa demande de provision sur indemnisation ou à défaut la réduire à de plus justes proportions.
La CGSS de Guyane, aux termes de ses conclusions du 6 mars 2020, soutenues oralement à l’audience du même jour, s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, sur les demandes de la victime.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle a fait ou aura à faire l’avance.
A l’audience du 6 mars 2020, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel principal de Mme Y A n’est dirigé que contre la SAS Lav’industry.
Aussi, en l’absence d’appel incident interjeté par la CGSS, il se déduit de ses conclusions soutenues oralement qu’elle intervient volontairement à l’instance.
Au regard de son intérêt personnel à défendre et du lien existant entre l’intervention volontaire et les demandes de l’appelante, elle sera déclarée recevable en cette intervention.
Le tribunal, aux termes de son jugement du 14 novembre 2019, a relevé que si Mme Y A reprochait à l’employeur d’avoir dû accomplir ses tâches dans une pièce sans ventilation et à l’intérieur de laquelle la température pouvait être très élevée, les éléments versés aux débats ne permettaient pas de caractériser le danger auquel l’employée était exposée ni la conscience chez l’employeur de ce danger.
L’appelante soutient que :
— l’employeur ne pouvait ignorer son état de santé au regard de ses arrêts de travail antérieurs, ni des restrictions des médecins quant au port de charges lourdes,
— le jour de l’accident, les tâches qui lui étaient assignées l’amenaient à porter du linge mouillé et à pousser des chariots remplis,
— en l’absence sur le lieu de travail de ventilation, la chaleur était très élevée, comme en attestent d’autres salariés de l’entreprise, alors même que l’appelante avait alerté son employeur sur l’insuffisance de la ventilation,
— l’employeur a ainsi manqué aux obligations imposées par les articles R. 4222-1 et R. 4541-1 et suivants du code du travail et l’a placée en toute connaissance de cause dans une situation pour sa santé.
Elle considère que la faute inexcusable est également caractérisée par la violation, par l’employeur, de ses obligations édictées par l’article R 4541-8 du code du travail, soulignant sur ce point qu’elle n’a jamais bénéficié de formation à la sécurité spécifique à son poste, et par l’article R 4624-31 du même code en ce qu’elle a repris le travail le 8 avril 2017 après un arrêt de travail de plus d’un mois sans bénéficier de visite de reprise.
La SAS Lav’industry soutient que l’appelante n’était nullement dans l’obligation de porter des charges lourdes, et qu’elle ne démontre pas avoir demandé l’installation de ventilateurs.
Elle souligne que le malaise n’est pas lié au fait qu’elle aurait poussé un chariot, et que les certificats médicaux qu’elle produit ne démontrent pas que ses problèmes physiques sont liés à l’accident du 6 juin 2017.
Elle affirme également avoir respecté les obligations mises à sa charge concernant la sécurité sur le lieu de travail, et précise que l’appelante n’a pu suivre les formations organisées sur ce sujet parce
qu’elle était absente pour cause d’arrêt maladie.
La cour retient que :
— le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable lorsque celui-ci a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— il incombe au salarié de démontrer que ces deux conditions sont réunies,
— il se déduit de l’existence de deux présomptions légales de faute inexcusable, tirées des articles L 4154-3 et L 4131-4 du code du travail, inapplicables en l’espèce, que la violation d’obligations de sécurité imposées à l’employeur ne peut être à l’origine d’une faute inexcusable que si elle a provoqué ou facilité la survenance de l’accident subi par le salarié.
En premier lieu, l’appelante, qui se prévaut des dispositions des articles R 4222-1 du code du travail, produit des attestations d’autres salariées à la lecture desquelles, le jour de l’accident, la ventilation était en panne et la chaleur était forte.
Il apparaît toutefois que si elle a fait état du port de charges lourdes lors de son entrée au centre hospitalier le 6 juin 2017, elle n’a pas indiqué que son malaise était lié à une chaleur excessive sur son lieu de travail.
Surtout, comme le tribunal l’a souligné, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir que l’employeur avait été avisé de la panne et d’une chaleur excessive, et les salariées à l’origine de ces attestations ne déclarant pas avoir elles-mêmes souffert de cette chaleur, il n’est pas établi que celle-ci excédait un niveau tolérable pour l’appelante.
La condition, rappelée supra, de conscience du danger auquel était soumis la salariée n’est donc pas remplie.
S’agissant de la violation alléguée des dispositions des R 4541-1 et suivants du code du travail, si, à la lecture des attestations sus-visées, l’appelante avait pour tâche de pousser un chariot, cette action ne peut s’analyser, sans autre élément d’appréciation et contrairement à ce qu’elle soutient, en un port de charges lourdes qui lui avait été médicalement contre-indiqué, la poussée et le port n’exigeant pas les mêmes efforts.
Pas plus n’est-il démontré que le linge mouillé qu’elle devait prendre dans le chariot pour l’engager dans le train de repassage avait un poids tel que les tâches qui lui avaient été assignées étaient nécessairement excessives au regard des limitations de son activité physique recommandée par un médecin près d’une année plus tôt après une intervention chirurgicale, limitation qui n’a justifié un temps partiel thérapeutique que jusqu’au mois d’octobre 2016 et n’a manifestement pas été renouvelée après une intervention, le 23 février 2017.
En tout état de cause, la cour ne peut pas plus que précédemment, à l’examen des pièces produites faisant état de ces interventions chirurgicales (conisation du col utérin, colpopérinéorraphie, plicature du sphincter externe..) qui sont sans lien avec l’exécution de son contrat de travail, caractériser la conscience chez l’employeur du danger auquel les tâches qui lui étaient dévolues la soumettaient.
En ce qui concerne l’absence de formation reçue par l’appelante, en violation des dispositions de l’article R 4541-8 du code du travail, la SAS Lav’industry justifie de l’organisation les 18 et 25 juillet 2016, ou les 1er et 15 septembre 2016, soit avant l’accident, de formations « prévention des risques liés à l’activité physique » dispensée aux salariés.
L’appelante ne conteste pas qu’elle n’a pu en bénéficier parce qu’elle était alors en arrêt maladie.
Il en résulte que le non-respect de l’obligation de formation à l’égard de l’appelante n’est pas imputable à l’employeur, étant observé que celui-ci produit le document unique d’évaluation des risques professionnels crée le 20 mai 2012 et régulièrement mis à jour depuis.
Au demeurant, il n’est pas allégué que l’accident ait eu pour cause l’exécution d’une manutention inadéquate comme présentant des risques, mais seulement le port de charges lourdes et une chaleur excessive, qui n’ont pas été retenues par la cour.
S’agissant enfin de l’absence de visite de reprise en violation des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, au regard de ce qui précède concernant les motifs des arrêts maladie de l’appelante sans lien caractérisé avec l’exécution de son contrat de travail, mais aussi le port allégué et non démontré de charges lourdes, le lien entre l’absence de visite de reprise et l’accident n’est pas plus démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du 6 juin 2017 dont l’appelante avait été victime n’était pas dû à la faute inexcusable de la SAS Lav’industry et débouté Mme Y A de l’ensemble de ses demandes.
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne peut être condamné en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale à rembourser à la CGSS les sommes versées par cette dernière comme celle-ci le demande « dans tous les cas ».
Sur l’article 700 et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à l’appelante et à l’intimée la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance.
Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et le jugement sera infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y A aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait application de ces dispositions s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’appelante succombant en son recours sera condamnée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane en son intervention volontaire en cause d’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 14 novembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné Mme B F Y A à verser à la SAS Lav’industry la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme B F Y A aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière La présidente de chambre
X-G H I J
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