Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 mai 2020, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 24
N° RG 19/00314
X
C/
Y
ARRÊT DU 22 MAI 2020
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphan DOUTRELONG de la SCP SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 06 mars 2020, en audience publique et mise en délibéré au 22 mai 2020, devant la Cour composée de :
Madame J K, présidente de chambre
Monsieur F GUTIERREZ, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame C-H I, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été engagée le 1er mai 1992 en qualité de responsable de magasin, par M. F Y, qui exploite en nom propre un fonds de vente de glace et de pâtisserie à Kourou, « le glacier des deux lacs ».
Le mariage de Mme X et M. Y a été célébré le 2 juillet 1991.
Une requête en divorce a été déposée par Mme X le 26 août 2010.
Après convocation à entretien préalable le 8 octobre 2010 avec mise à pied à titre conservatoire, puis le 13 octobre 2010, Mme X a été licenciée suivant lettre du 18 novembre 2010.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne afin d’obtenir, notamment, l’indemnisation de la rupture du contrat de travail du 1er mai 1992, et la condamnation de M. Y au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme D X par M. F Y était justifié,
— dit que la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 était applicable au contrat de travail ,
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens et à payer à monsieur F Y une indemnité de 4.000 euros en vertu de 1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Par déclaration reçue le 1er mai 2019, Mme X a interjeté appel limité aux chefs de jugement critiqué à l’encontre de M. Y.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— condamner M. F Y à lui payer les sommes suivantes :
-100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d’information sur la convention collective,
— 2.816 € à titre d’indemnité légale de licenciement majorée,
— 5.000 € pour absence de régime de prévoyance,
— 33.430,53 € bruts au titre de la prime d’ancienneté à compter du 7 avril 2006 au 16 janvier 2011,
— 111.238,63 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 7 avril 2006 au 7 octobre 2010 ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 14.867,26 € bruts (soit pour l’année 2008 : 1.068,12 € bruts ; l’année 2009 : 4.188,87 € bruts ; l’année 2010 : 4.093,27 € bruts ; l’année 2011 : 5.517,00 Euros bruts (35 jours de congés payés) ;
— 13.765 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’art. 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions d’intimée reçues le 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. F Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale du 15 mars 2019,
Y ajoutant,
— débouter Mme D X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appelante ;
— condamner Mme D X à lui verser la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le premier juge a considéré qu’étaient caractérisés, parmi les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, l’usage frauduleux de chèques et le fait que Mme X ait donné à certains clients, de façon abusive, des denrées produites par l’entreprise pour en déduire que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié.
Or, force est de constater que la lettre du 18 novembre 2010 rompt le contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, de nature disciplinaire : il n’y est nullement question d’une faute grave.
Il en résulte que les limites du litige ont été nécessairement méconnues.
Mme X reprend ses moyens et arguments de première instance, contestant avoir détourné des sommes au détriment de l’entreprise individuelle de son époux, rappelant qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Elle précise n’avoir pas dissimulé le caractère personnel des dépenses outre le fait qu’elle avait procuration sur le compte bancaire de l’entreprise.
Elle conteste les attestations versées par l’employeur, s’agissant de la distribution de produits finis et d’une consommation excessive d’alcool sur le lieu de travail.
L’employeur estime fondés les griefs, considérant que ces derniers ne sont pas prescrits, le caractère frauduleux des chèques ne pouvant être apprécié que lors du rapprochement bancaire comptable. Il précise avoir été alerté par les salariés s’agissant de la distribution gratuite de produits finis, ainsi que de la consommation excessive d’alcool.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
— détournement et utilisation frauduleuse de chéquiers à des fins personnelles ou étrangères à l’entreprise (deux chèques émis les 27 mai et 1er juin 2010, un chèque le 10 juin 2010, quatre chèques entre le 18 mai et le 16 juin 2010 à des fins personnelles sur le compte professionnel BFC) ;
— distribution gratuite et en grande quantité de produits finis du magasin, glaces (parfois des bacs entiers), gâteaux glacés, chocolats, pâtisseries, viennoiseries et sandwich, à certains clients du magasin, sans autorisation de l’employeur ;
— consommation excessive d’alcool sur le lieu de travail.
S’agissant du premier grief, l’employeur reproche à la salariée de signer et d’émettre des chèques, certains à des fins personnelles, bien que la procuration bancaire lui ait été retirée.
Les copies de chèques et les relevés bancaires ne sont pas produits. Sont versées aux débats les copies des talons de chèques sur une période du 29 avril 2010 au 19 juin 2010. Mme X ne conteste pas les dépenses effectuées, expliquant avoir procuration sur le compte. Les éléments produits par les parties ne permettent pas de déterminer si les chèques ont été tirés à partir d’un ou de deux comptes, la lettre de licenciement évoquant « 4 chèques relatifs à un autre compte professionnel BFC », M. Y ne justifiant pas de la ou des procurations qui auraient été accordées ou retirées à la salariée.
En toute hypothèse, il ressort des copies de talons de chèques un seul scripteur, ce qui démontre une utilisation régulière du chéquier, notamment pour le paiement de fournisseurs (Sofregu, 2 juin 2010, à titre d’exemple). Sauf à se désintéresser de son entreprise, M. Y ne peut ignorer l’utilisation régulière faite par la salariée du carnet de chèques, comme le démontre le compte-rendu de l’entretien préalable, de sorte que le grief d’utilisation frauduleuse du chéquier sans procuration n’est pas sur ce point établi.
S’agissant des dépenses personnelles, et du parrainage du club de handball de Kourou, Mme X ne conteste pas avoir signé les chèques litigieux, se justifiant par le régime matrimonial du couple et par l’absence de dissimulation des dépenses.
Le fait que M. Y exerce en nom propre, et que les parties aient adopté le régime de la communauté universelle, ne conduit pas à l’extinction du lien de subordination de la relation de travail. Le fait d’utiliser à des fins personnelles le compte de l’entreprise et de parrainer un club sportif sans justifier de l’autorisation de l’employeur constitue un manquement à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.
Cependant, la cour relève que la procédure de licenciement a été engagée le 8 octobre 2010, après le dépôt d’une requête en divorce le 26 août 2010, et qu’en dépit d’une séparation de fait, un conflit personnel oppose la salariée et l’employeur, comme le démontrent les attestations produites de part et d’autres, faisant état d’une ambiance difficile sur le lieu de travail depuis la séparation.
Au regard d’une relation de travail de plus de 18 ans, sans aucune sanction antérieure, et du contexte matrimonial conflictuel, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée, en d’autres termes la cause est réelle mais pas suffisamment sérieuse. Le grief n’est donc pas fondé.
Pour justifier du deuxième grief, l’employeur verse les attestations de salariés, qui doivent être examinées avec circonspection, compte-tenu du lien de subordination, et du fait que certains salariés attestent plusieurs fois (M. Z, Mme A). Ces attestations tendent à démontrer que Mme X remettait gratuitement des produits finis de pâtisserie à la clientèle, qui était parfois dispensée de payer. Ces attestations sont toutefois combattues par celles, produites a la salarié, de clientes, mais aussi de la comptable Mme B, qui tendent à démontrer son sérieux dans la gestion du glacier. Compte-tenu des attestations produites de part et d’autres, du contexte conflictuel ci-dessus rappelé, mais aussi du fait que Mme X a été engagée en tant que responsable de magasin, ce qui implique une certaine latitude commerciale, et en l’absence de toute fiche de poste ou contrat de travail écrit contenant des consignes, le grief ne peut être retenu.
Le troisième grief afférent à la consommation d’alcool,qui n’a pas été examiné par le tribunal, n’est pas établi, les attestations produites étant insuffisantes.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Au regard d’une ancienneté de l’ordre de 18 ans, 7 mois et 16 jours, de l’âge de la salariée de 63 ans, de l’effectif de l’entreprise, d’un salaire moyen de 2.223,86 €, de l’absence de toute information sur la situation de Mme X postérieurement à la relation de travail puis sur sa situation financière actuelle, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, il convient en application de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, de lui allouer une indemnité de l’ordre de 26.700 €.
M. F Y sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la convention collective applicable dans l’entreprise
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié par la salariée d’un préjudice, résultant d’un défaut d’information ou d’une erreur quant à la convention collective applicable, à supposer erronée la référence à la convention collective de la pâtisserie mentionnée aux bulletins de paie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties s’opposent sur la convention collective applicable à la relation de travail, l’employeur soutenant qu’il s’agit de la convention collective de la pâtisserie du 30 juin 1983, la salariée faisant valoir la convention collective de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes du 3 mars 2006.
Pour revendiquer l’application de cette dernière convention collective, Mme X se fonde sur le code APE 1052Z figurant au répertoire SIREN, et sur le défaut de respect des prescriptions de l’article R2262-1 du code du travail.
Ni le code NAF ou APE, ni l’objet social de l’entreprise ne sont déterminants pour l’assujettissement d’une entreprise à une convention collective dont l’application dépend, aux termes des dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail, de l’activité principale réellement exercée par l’entreprise et il appartient à la partie qui revendique l’application d’une convention collective de rapporter la preuve
de l’activité réelle exercée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’application de la convention collective de la pâtisserie du 30 juin 1983, au regard de son champ d’application (« La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux codes NAF 15.8 D et 15.5 F de la nomenclature des activités française.
Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d’élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison[…]).
L’article 1.1 de la convention collective de la convention collective nationale de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006, réglant les rapports entre employeurs et salariés, n’est applicable que sur le territoire métropolitain, et ne l’est donc pas en Guyane. La cour ajoute que Mme X ne justifie pas d’un arrêté d’extension de cette convention. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme X relatives à l’application de la convention collective précitée (majoration de l’indemnité légale de licenciement, régime de prévoyance obligatoire, prime d’ancienneté).
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
C’est sans erreur d’appréciation que le premier juge a considéré que la demande n’était pas étayée, en l’état d’une copie des horaires d’ouverture du glacier, sans qu’il ne soit justifié d’une présence constante de la salariée dans l’entreprise. La cour ajoute que le décompte produit est insuffisant, comme ne retraçant pas les heures supplémentaires par semaine, et sans aucune précision sur les horaires réellement effectués. Enfin, Mme X n’établit pas qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le contrat ayant été rompu à l’expiration du préavis le 16 janvier 2011. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires, et au titre du repos compensateur.
La dissimulation d’activité n’est pas plus établie, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. Y supporte les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
Il ne paraît pas équitable de laisser à Mme X la charge des frais irrépétibles engagés en première instance, et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement du 15 mars 2019 sera infirmé.
L’appelante n’ayant formulé de demande au titre des frais irrépétibles qu’en conséquence de la demande d’infirmation du jugement, il s’en déduit qu’elle n’en formule pas de nouvelle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 15 mars 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme D X par monsieur F Y était justifié ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme D X est privé de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. F Y à payer à Mme D X une indemnité de 26.700 € (vingt-six mille sept cents euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par annuité échue,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. F Y aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. F Y à payer à Mme D X une indemnité de 3.000 €(trois mille euros) pour ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le présidente de chambre et la greffière.
La greffière La présidente de chambre
C-H I J K
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