Infirmation partielle 21 janvier 2021
Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 19/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2018, N° 15/13805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL LOUIS BORGHESE & CIE c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/00403
N° Portalis DBV3-V-B7D-S46L
AFFAIRE :
D X
…
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 15/13805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame D X
[…]
[…]
[…]
2/ SARL F X & CIE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 219720
Représentant : Me F SAINT-PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTES
****************
1/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE 5 avenue Jean Jaurès
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 21 mars 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2011, F X, âgé de 77 ans, a été victime d’un accident de la circulation lors duquel il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Swisslife Assurances de biens (la société Swisslife). Il est décédé des suites de ses blessures.
Le droit à indemnisation de F X et de ses proches n’est pas contesté.
A défaut d’accord amiable, Mme D X, veuve de F X, ainsi que la société F X & Cie ont, par acte du 16 octobre 2015, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Swisslife en réparation des préjudices consécutifs au décès de F X.
Par acte du 15 décembre 2015, Mme D X et la société F X & Cie ont également assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Savoie.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société SwissLife à payer à Mme X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
• 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 5 445, 42 euros au titre des frais d’obsèques,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de l’aide de son époux au quotidien et au titre de son préjudice économique,
— débouté la société F X & Cie de ses demandes indemnitaires au titre des charges supplémentaires liées à l’embauche d’un directeur technique et au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2012,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Savoie,
— débouté la société F X & Cie et la société SwissLife de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SwissLife à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société SwissLife aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 17 janvier 2019, Mme X et la société F X & Cie ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières conclusions du 11 septembre 2019, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme X et la société F X & Cie.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SwissLife à payer à Mme X la somme de 5 445,42 euros au titre des frais d’obsèques,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la société SwissLife à payer à Mme X, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, montant inférieur à ce qui était sollicité,
• dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
• débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de l’aide de son époux au quotidien et au titre de son préjudice économique,
• débouté la société F X & Cie de ses demandes indemnitaires au titre des charges supplémentaires liées à l’embauche d’un directeur technique et au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2012,
• débouté la société F X & Cie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société SwissLife à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, montant inférieur à ce qui était sollicité,
• rejeté les demandes formées par la société F X & Cie et Mme X pour le surplus,
— condamner la société SwissLife à payer à Mme X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• préjudice moral : 50 000 euros,
• perte de l’aide de son époux au quotidien : 155 520 euros,
• préjudice économique : 26 790 euros,
— condamner la société SwissLife à payer à la société F X & Cie les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant du décès de F X :
• charges supplémentaires liées à l’embauche d’un directeur technique : 610 867 euros,
• perte d’exploitation pour l’année 2012 : 367 613 euros,
— condamner la société SwissLife à payer à Mme X une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en outre de la condamnation prononcée en première instance,
— condamner la société SwissLife à payer à la société F X & Cie une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SwissLife à payer les entiers dépens,
— juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société SwissLife porteront intérêts à compter du 16 octobre 2015, date de signification de l’assignation à la société SwissLife,
— juger que les intérêts seront capitalisés annuellement pour produire eux-mêmes intérêts au cours des années subséquentes,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Savoie,
— dire que les dépens seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 juin 2019, la société SwissLife demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• fixé les frais d’obsèques à la somme de 5 445,42 euros,
• débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de l’aide de son époux au quotidien et au titre de son préjudice économique,
• débouté la société F X & Cie de ses demandes indemnitaires au titre des charges supplémentaires liées à l’embauche d’un directeur technique et au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2012,
— débouter la société F X & Cie de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus.
Et, statuant de nouveau :
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée par Mme X au titre du préjudice d’affection, sans pouvoir excéder la somme de 20 000 euros,
— débouter Mme X de ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Savoie a régulièrement été assignée par acte d’huissier du 21 mars 2019 remis à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
La disposition du jugement allouant à Mme X la somme de 5 445,42 euros au titre des frais d’obsèques n’est pas discutée et sera donc confirmée.
- Sur le préjudice moral de Mme X
Le tribunal a retenu que Mme X avait vécu avec F X durant 47 ans et que son décès, survenu soudainement, l’avait laissée dans une situation de fragilité compte tenu de son âge et de son état de santé.
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.
Mme X soutient que la somme allouée par les premiers juges est insuffisante, faisant valoir que sa douleur morale est d’autant plus grande qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques, qui la rendait en partie dépendante de son mari pour les actes de la vie quotidienne. A ce préjudice moral, s’ajoute selon elle, le retentissement de la disparition brutale de son mari pour la conduite des affaires de la famille, puisque celui-ci était associé dirigeant de deux sociétés, et s’occupait à temps plein de la principale d’entre elles, la société F X & Cie. Elle soutient que sa maladie l’avait amenée à cesser toute activité dans les entreprises familiales mais que le décès de son mari l’a contrainte à travailler bénévolement au sein de la société, ce qui a permis à l’entreprise d’économiser le coût salarial d’un directeur technique, cet élément devant être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice d’affection, distinct du préjudice résultant de la privation de l’aide apportée par son époux de son vivant.
La société Swisslife indique que Mme X sollicite, outre la réparation de son préjudice moral, une indemnisation au titre de la perte de l’aide de son époux au quotidien ainsi qu’au titre du préjudice économique et qu’en application du principe de la réparation intégrale, elle ne peut solliciter au titre de différents postes de préjudice l’indemnisation d’un même préjudice.
* * *
Le tribunal a justement rappelé que la perte de l’aide apportée à Mme X par son époux ainsi que la nécessité de le remplacer dans ses fonctions de gérant étaient appréciées dans le cadre de l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de l’aide de son époux au quotidien ainsi qu’au titre du préjudice économique.
Le préjudice moral indemnisé est le préjudice d’affection dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. En considération de la durée de la vie commune de M et Mme X, il a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la perte de l’aide apportée par F X au quotidien
Le tribunal a rejeté toute demande à ce titre. Il a observé qu’il n’était pas contesté que Mme X présentait des troubles limitant ses capacités physiques du fait de la sclérose en plaques dont elle était atteinte. Toutefois, le tribunal a relevé qu’à l’exception d’un devis au titre d’une aide pour les tâches ménagères, aucune autre pièce ne permettait de retenir que Mme X avait effectivement fait appel à une tierce personne pour la réalisation de tâches ménagères. De même, le tribunal a constaté qu’elle ne produisait aucun justificatif relatif aux frais de déplacements qu’elle aurait dû engager pour suppléer l’aide que son époux lui apportait de son vivant sur ce point. S’agissant des factures relatives à l’entretien du jardin, le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas que son mari était d’une part en capacité de réaliser ces travaux avant son décès, et d’autre part qu’il les réalisait réellement.
Mme X rappelle que du fait de la sclérose en plaques dont elle souffre, c’est son mari qui assumait seul les tâches de la vie quotidienne et que les témoignages qu’elle verse aux débats en attestent. Elle souligne qu’elle est désormais contrainte d’embaucher l’entreprise Combe Savoie Services pour faire entretenir le jardin de sa propriété , qui était entretenu par son mari. Elle précise que les quelques factures qu’elle verse aux débats ne tiennent pas compte du travail effectué par sa famille, non rémunéré comme tel. Mme X fait valoir qu’il s’agit d’indemniser le besoin en assistance, et non pas le strict remboursement de factures qu’elle aurait pu régler, et qu’il ne peut être exigé d’elle qu’elle embauche une tierce personne extérieure à la famille pour faire face à l’intégralité des tâches de la vie courante qu’effectuait son mari. Elle ajoute qu’elle a dû faire appel aux services d’associations de service à la personne à la suite d’une blessure qu’elle a subie, dépense qu’elle n’aurait pas été contrainte d’engager si son mari n’était pas décédé.
Eu égard à la pathologie dont elle est atteinte et au fait que F X se substituait à elle de son vivant pour les actes de la vie courante que sont les gros travaux de la maison, l’entretien du jardin, les courses importantes et les trajets sur des distances supérieures à 20 km, Mme X soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé comme suit :
Aide aux déplacements : une moyenne de 4 heures par semaine
Aide aux tâches ménagères (et surveillance de nuit, lorsque nécessaire) : une moyenne de 6 heures par semaine
soit un total de 10 heures par semaine, pour un taux horaire de 23 euros, outre une aide à l’entretien du jardin de 300 euros par mois.
Elle affirme qu’elle devra ainsi engager des dépenses d’au moins 15 552 euros par an et qu’il est raisonnable de penser que M. X, en parfaite santé au jour de l’accident, aurait pu continuer de faire seul l’ensemble de ses activités pendant encore au moins 10 ans, soit un préjudice s’élevant à 155 520 euros.
En réponse, la société Swisslife fait valoir que Mme X ne justifie aucunement des tâches qui auraient effectivement été réalisées par son époux avant son décès et qu’aucun élément ne permet d’expliquer dans quelles conditions son mari, âgé de 77 ans, aurait tout à la fois assumé l’ensemble de ses tâches professionnelles et effectué l’ensemble des tâches ménagères au sein de son foyer. L’assureur souligne que les factures démontrant que Mme X a eu recours à une société pour l’entretien de son jardin, ne permettent pas d’établir que ces tâches n’étaient pas également confiées à des tiers avant le décès de F X. Il ajoute que les attestations des proches de Mme X doivent être considérées en tenant compte du lien affectif les unissant et qu’en tout état de cause, aucune de ces attestations ne fait état d’une aide humaine apportée après le décès de F X.
* * *
La perte d’industrie alléguée par Mme X se rattache au décès de son époux, comme correspondant à des prestations personnellement assurées du vivant de celui-ci et constitue pour elle un préjudice personnel indemnisable direct et certain. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve de la réalisation effective par son époux des travaux à l’égard desquels elle sollicite une indemnisation.
Mme X, née le […], verse aux débats un certificat médical du docteur Y, du 10 septembre 2014, attestant qu’elle souffre de limitations fonctionnelles évoluant progressivement vers une aggravation. Elle présente 'une marche avec troubles de l’équilibre, un steppage gauche, un syndrome pyramidal bilatéral, une spasticité et une ataxie des quatre membres invalidantes pour les gestes de la vie quotidienne'. Par décision du 19 janvier 2005, la Cotorep lui avait reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Sa fille, Mme Z, atteste le 2 novembre 2016 qu’elle ne peut depuis de nombreuses années marcher sur de longues distances, porter de lourdes charges, accomplir des tâches nécessitant un bon équilibre ou une certaine force physique.
Il est donc suffisamment établi qu’avant le décès de F X, Mme X ne pouvait effectuer seule diverses tâches du quotidien.
Mme Z relate dans l’attestation précitée que c’est son père qui aidait Mme X notamment à faire les courses, porter les lourdes charges et réaliser les travaux d’entretien de leur maison. Elle ajoute qu’à sa demande, sa mère a eu recours à une aide extérieure pour l’entretien du jardin compte tenu de sa superficie.
Mme A et Mme B, soeurs de Mme X, attestent que cette dernière était très dépendante de son mari pour les actes de la vie courante, ce dernier faisant les courses, s’occupant du jardin, et du bricolage.
M. H-I, mari de Mme G X, une des deux filles de Mme X, atteste également de ce que F X s’occupait de nombreuses tâches du quotidien (jardin, bricolage, courses, ménage, transport).
Est ainsi rapportée la preuve par Mme X de la réalisation effective par son époux de tâches, de travaux et d’accompagnement à l’égard desquels elle sollicite légitimement une indemnisation. N’est en revanche nullement rapportée la preuve de la nécessité d’une surveillance nocturne de l’intéressée.
Ces besoins seront évalués à 6 heures par semaine sur un taux horaire de 18 euros et à 6 heures par mois pour l’entretien du jardin – dont il n’est pas contesté par la société SwissLife qu’il est d’une grande superficie (4500 m²) – sur un taux horaire de 30 euros, soit la somme totale de 612 euros (432+180) par mois et 5364 euros par an.
F X était âgé de 77 ans à son décès. Il ne peut être raisonnablement soutenu par Mme X qu’il aurait accompli ces tâches jusqu’à l’âge de 87 ans. Il y a lieu en conséquence de limiter l’indemnisation à une période de 5 années, au delà de laquelle le couple aurait été en tout état de cause contraint de faire appel à des aides extérieures.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 26 820 euros.
(5364 euros x 5 ans) et le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette somme portera intérêt à compter du prononcé de l’arrêt, les intérêts étant capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
- Sur le préjudice économique de Mme X
Le tribunal a rejeté la demande de Mme X tendant à l’allocation de la somme de 26 760 euros, correspondant à la perte des droits de fortage versés par la société F X & Cie pour l’exploitation de la carrière dont le couple était propriétaire. Le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que F X était propriétaire de la carrière exploitée avant son décès et qu’il percevait ainsi un droit de fortage, qu’il n’était pas non plus justifié du montant qu’aurait perçu le couple antérieurement à 2011 et relatif à ce droit de fortage et que le seul fait que Mme X ait perçu la somme de 72 510 euros en 2012 au titre de ce droit de fortage n’établissait pas qu’elle avait subi un préjudice économique en lien avec le décès de son époux.
Mme X fait valoir que la plus importante composante des revenus du couple était le droit de fortage tiré de l’exploitation par la société F X & Cie de la carrière dont F X était propriétaire, dont ils tiraient un revenu annuel de près de 100 000 euros. Elle précise que ce droit de fortage est proportionnel au volume d’activité de la carrière, mais qu’en 2012, à la suite du décès de son mari, ce volume a été réduit et que le droit de fortage a été ramené cette année là à près de 73 000 euros. Mme X indique que la reprise du niveau d’activité en 2013 a replacé les revenus tirés du droit de fortage au niveau qui était le sien avant l’accident mais qu’il y a bien eu pour l’année 2012 une perte, qu’elle évalue à 26 790 euros.
La société Swisslife réplique que Mme X ne communique aucun des éléments qui permettraient d’établir la réalité et l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, et qu’aucun des éléments produits ne justifie du mode de calcul de la redevance versée aux époux X, ni l’évolution de celle-ci dans le temps. Elle allègue que le volume d’activités de l’entreprise ne correspond pas nécessairement au chiffre d’affaires dégagé par celle-ci et que Mme X doit produire la convention conclue entre elle et la société F X & Cie, qui détermine le mode de calcul du droit de fortage. La société Swisslife fait valoir qu’en tout état de cause, Mme X n’établit aucunement le lien de causalité entre le décès de son époux et la baisse du chiffre d’affaires de la société en 2012, ajoutant que ce chiffre d’affaires présente une certaine volatilité et que le volume des ventes réalisées en 2009 est d’un niveau équivalent, voire inférieur à celui réalisé en 2012.
* * *
Il est versé aux débats l’acte de vente conclu le 12 mai 1980 entre la commune de Chamousset et F X établissant que ce dernier a acquis la propriété d’une parcelle de terre au lieu dit 'plan local'. Le relevé cadastral édité en 2013 établit que Mme X en est désormais la propriétaire.
Le grand livre général de la comptabilité et le compte de résultat de la société F X mentionnent que celle-ci a versé un droit de fortage de 99 330 euros en 2011, de 72510 euros en 2012 et en 2013 de 116 403,75 euros.
Toutefois, il appartenait à Mme X, qui supporte la charge de la preuve, de produire, ainsi que l’y invitait la société SwissLife, outre la convention passée entre F X et la société F X permettant de connaître la base de calcul du droit de fortage, les redevances perçues au cours des années précédant celle du décès de F X et non uniquement celle de l’année 2011 ainsi que celles postérieures à 2013 et les déclarations d’impôts de ces mêmes années. En effet, seule la comparaison du montant de la redevance perçue sur plusieurs années avant et après le décès de F X était de nature à établir que Mme X avait bien perdu la somme de 26 790 euros au titre de l’année 2012.
Le rejet de cette demande par le tribunal sera en conséquence confirmé.
- Sur les préjudices de la société F X
S’agissant de la demande en paiement de charges supplémentaires liées à l’embauche d’un directeur technique, soit 610 867 euros, le tribunal a relevé qu’il était démontré que F X était gérant de sa société, occupant bénévolement les fonctions de directeur technique et qu’après son décès, M. C avait été embauché en septembre 2012 en cette qualité. Le tribunal a considéré que l’embauche d’un directeur technique était bien en lien avec le décès de F X et constituait un coût supplémentaire pour l’entreprise. Toutefois, il a observé que rien ne permettait de retenir que F X aurait continué à exercer ses fonctions de directeur technique jusqu’en 2020, date d’expiration de l’autorisation d’exploiter la carrière délivrée en 2005, soit jusqu’à l’âge de 86 ans. Il a par ailleurs retenu qu’au regard des documents comptables, il apparaissait que le choix de recourir à l’embauche de M. C avait été bénéfique pour l’entreprise puisqu’une meilleure rentabilité de cette dernière pouvait être observée. Le tribunal en a déduit que l’activité générée par l’entreprise à la suite du décès de F X avait largement compensé le surcoût induit par l’embauche de M. C.
S’agissant de la demande en paiement de la perte d’exploitation pour l’année 2012, soit 367613 euros, le tribunal a observé que Mme X avait pris la gestion de la direction technique de l’entreprise à la suite du décès de son mari et avait attendu près d’un an avant de confier ce poste à M. C. Il en a déduit qu’une mauvaise gestion de la société pouvait être la cause possible de la baisse du chiffre d’affaires de la société. Le tribunal a également relevé que le redressement fiscal de 170 000 euros et l’abandon de créances à hauteur de 123 000 euros qui avaient eu lieu en 2012 pouvaient tout aussi bien expliquer ce résultat déficitaire.
La société F X fait valoir que la question n’était pas de savoir si le recrutement de M. C avait été bénéfique pour la société mais si la société Swisslife rapportait la preuve de ce que M. C, le nouveau directeur technique, avait permis à la société de réaliser davantage de bénéfices que si M. X était resté à sa tête et qu’en ne procédant pas à cette analyse, le tribunal avait commis une erreur. Elle souligne que F X a toujours exercé les fonctions de directeur technique en charge de l’activité commerciale en même temps que celle de gérant, même après avoir liquidé sa retraite et qu’au moment de son décès, il s’occupait encore seul de la gestion de
l’entreprise, tant administrative que technique et commerciale. Elle ajoute qu’il était certes âgé de 77 ans au moment de son décès mais était toujours actif professionnellement. Elle soutient qu’au moment de ce décès, l’activité de l’entreprise était à son plus haut et qu’afin de la maintenir, Mme X avait été contrainte de prendre la relève de son époux puis de recruter un directeur technique. La société F X ajoute que le fait que les résultats financiers de la société pour l’année 2013 aient été comparables à ceux antérieurs au décès, ne peut exclure la réalité du préjudice constitué par l’embauche d’un salarié, précisant que ce préjudice n’est pas constitué par la diminution d’un bénéfice s’inscrivant dans la durée imputable au décès du directeur technique, mais exclusivement lié à l’accroissement des charges salariales de l’entreprise en lien avec ce décès.
Quant à la perte d’exploitation de l’année 2012, la société F X soutient qu’avant l’embauche d’un directeur technique et avant que celui-ci devienne pleinement performant, la disparition soudaine de F X a eu des conséquences sur la rentabilité de l’entreprise, et donc sur sa valeur patrimoniale. Elle souligne que la seule année significative antérieure au sinistre pouvant être prise en compte est 2011, qui était la première année complète durant laquelle elle a pu vendre la totalité de sa production. Selon la société F X, l’année 2012 aurait en principe dû s’inscrire à ce même niveau de performance mais que le décès de F X avait eu un impact direct sur sa capacité à écouler la production de l’entreprise.
En réponse, la société Swisslife souligne qu’il n’est pas justifié que F X ait bien assumé la fonction de directeur technique de la société jusqu’en 2011 alors qu’il avait déjà liquidé l’intégralité de ses droits à la retraite. En tout état de cause, l’assureur fait valoir qu’il est difficilement envisageable que F X, âgé de 77 ans, ait eu la charge, au jour de l’accident, de la gérance de la société et des fonctions de directeur technique tout en apportant une aide constante à son épouse. La société Swisslife souligne également que l’embauche de M. C est intervenue plus d’un an après le décès, ce qui démontre qu’il n’y avait pas d’urgence, et que de plus, rien ne vient établir que son embauche ait constitué un quelconque préjudice financier pour la société. Elle fait par ailleurs valoir qu’il ressort des documents comptables de la société que le pourcentage d’excédent brut d’exploitation en 2012 est très proche de ce que réalisait l’entreprise en 2009 et 2010 et qu’il est ainsi difficile de considérer que l’absence de F X en 2012 aurait entraîné des difficultés notables d’exploitation pour la société. Elle indique que malgré les charges supplémentaires induites par le recrutement d’un nouveau directeur technique, la société F X présente un excédent brut d’exploitation historiquement élevé en 2013 et 2014, ce qui démontre l’absence de tout préjudice financier pour la société lié à l’embauche de M. C.
S’agissant de la baisse de production de l’année 2012, la société Swisslife observe qu’elle est sans lien avec le décès de F X. Elle fait valoir que le résultat déficitaire est la conséquence exclusive de deux postes de charges exceptionnelles, à savoir l’abandon de créances enregistrées en 2012 et un redressement fiscal. Elle ajoute que l’évolution de l’activité présentait une tendance baissière avant le sinistre, dans le courant de l’année 2011, et qu’il n’existe par conséquent aucune rupture particulière et durable d’activité en rapport avec le décès de F X.
* * *
C’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par la société F X.
Les moyens développés devant la cour par la société F X ne font en effet que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit
nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Tout au plus la cour ajoutera-t-elle qu’il n’est versé par la société F X, qui supporte la charge de la preuve et dont les demandes s’élèvent 978 480 euros, aucune note technique établie par un professionnel au soutien de ses allégations et analyses alors que la société Swisslife verse aux débats deux notes financières établies par le Groupe Saretec en juin 2016 et avril 2017, venant en contredire le bien-fondé.
A aucun moment la société F X n’a sollicité de mesure d’expertise et il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure qui viendrait suppléer la carence de la société F X dans l’administration de la preuve dont elle a la charge.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions et confirmera donc le rejet des demandes formées par la société F X.
- Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, à l’indemnité de procédure et à la capitalisation des intérêts seront confirmées.
La société SwissLife, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à Mme X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme X au titre de la perte de l’aide apportée par F X.
Statuant à nouveau du chef infirmé.
Condamne la société SwissLife Assurances de biens à payer à Mme X la somme de 26 820 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société SwissLife Assurances de biens à payer à Mme X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société SwissLife Assurances de biens aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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