Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 mai 2019, n° 17/22033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22033 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 novembre 2017, N° 2017M029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MJS IMMOBILIER "MJSI" c/ SA SOCIETE GENERALE, SELARL JSA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22033 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R2K
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL
- RG n° 2017 M 029
APPELANTES
Madame Z A épouse X en sa qualité de Présidente de la Société MJS IMMOBILIER 'MJSI', en liquidation judiciaire
née le […] à […]
Ayant son siège social […]
[…]
SAS MJS IMMOBILIER 'MJSI’ agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame Z A épouse X, […]
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 387 586 563
Ayant son siège […]
[…]
Représentées par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées de Maître Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de Paris, toque: P0297
INTIMÉS
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la B WTS, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0345
Assistée de Maître Hélène LEFEVRE, avocat au barreau de Paris, toque P0345
B C B C ès qualité de liquidateur de la Société MJS IMMOBILIER 'MJSI', prise en la personne de son représentant légal
Ayant son […]
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H-I J-K, présidente de chambre
Madame E-F G, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E-F G, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H BOUNAIX
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H-I J-K, Présidente de chambre et par Madame […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas MJS Immobilier (MJSI), présidée par
Mme X, et désigné la B Gauthier-Sohm, devenue B C, en qualité de liquidateur.
Le 27 juin 2016, la Société générale a déclaré une créance de 1 157 882,89 euros à titre chirographaire, représentant le solde en principal, intérêts, pénalités et frais d’une ouverture de crédit consentie le 24 septembre 2012 à la Sci Le clos des musiciens, société de construction vente dont la Sas MJSI détient 130 parts sur 150, soit 86,6 % du capital.
Le liquidateur, par courrier envoyé le 1er juin 2017, a informé la Société générale que sa créance était discutée en totalité au motif que, selon la MJSI, le montant de la créance était couvert par la vente des biens restant à réaliser et qu’il convenait donc d’établir que les conditions d’engagement de la solidarité des associés étaient réunies.
La Société générale a répondu, par courrier daté du 5 juillet 2017, qu’elle maintenait sa déclaration de créance sur le fondement de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation en faisant valoir que l’engagement de la solidarité des associés n’exigeait pas de démontrer l’insuffisance du patrimoine de la débitrice principale.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge-commissaire a admis la créance de la Société Générale à hauteur de 953 490,22 euros à titre chirographaire, montant correspondant au principal mentionné dans un décompte actualisé arrêté au
16 octobre 2017 produit par cette dernière et faisant état d’un total restant dû s’élevant à 978 621,97 euros.
La société MJSI et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration du 30 novembre 2017.
Statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la Société générale le 22 décembre 2017, le juge-commissaire, par ordonnance du 7 février 2018, a rectifié sa précédente ordonnance du 25 novembre 2017 en réduisant le montant de la créance admise à 847 486,63 euros, représentant 86,6 % du total restant dû mentionné dans le décompte actualisé au 16 octobre 2017.
Suivant conclusions signifiées le 26 février 2018, Mme X et la Sas MJSI demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance au motif, d’une part, que la Société générale ne pouvait formuler une contestation devant le juge-commissaire, à défaut de respect du délai de 30 jours pour répondre au liquidateur et, d’autre part, que les conditions de mise en cause de la société MJSI en sa qualité d’associé de la Sci Le clos des musiciens ne sont pas remplies ;
— de dire que la créance déclarée par la Société générale ne pouvait être admise au passif de la liquidation judiciaire de la Sas MJSI ;
— de condamner la Société générale à payer à Mme X, prise en sa qualité de présidente de la Sas MJSI, la somme de 3 000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens dont distraction au profit de la Scp Naboudet-Hatet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 25 mai 2018, la B C, en qualité de liquidateur de la Sas MJSI, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la créance de la Société générale dans son intégralité, de rejeter les demandes de cette dernière et de la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 11 février 2019, la Société générale demande à la cour :
— de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes des appelantes tendant à voir déclarer irrecevables ses contestations, constater l’absence de réunion des conditions de la mise en cause de la société MJSI et rejeter sa créance,
— subsidiairement, de rejeter ces demandes ;
— en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance du 15 novembre 2017 telle que modifiée par celle
du 7 février 2018 ayant admis sa créance pour un montant de 847 486,63 euros et de condamner Mme X à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la B WTS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Société générale
La Société générale soutient que les « demandes » des appelantes tendant à voir déclarer irrecevables ses contestations, constater l’absence de réunion des conditions de la mise en cause de la société MJSI et rejeter sa créance sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’interdiction de contester ultérieurement la proposition du liquidateur qui, en application de l’article L. 622-27 du code de commerce, frappe le créancier ayant omis de répondre dans le délai imparti au courrier l’avisant de l’existence d’une discussion sur tout partie de sa créance constitue, comme l’indique la Société générale elle-même, une fin de non-recevoir et, partant, peut être opposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
S’analyse également en une fin de non-recevoir, l’invocation par les appelantes de l’absence d’envoi de la mise en demeure à la société débitrice principale, formalité à l’accomplissement de laquelle l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation subordonne la mise en oeuvre de l’obligation aux dettes sociales des associés de cette société.
Enfin, à la supposer nouvelle en cause d’appel, la demande de rejet de la créance formée par les appelantes, qui tend à faire écarter la prétention adverse de la Société générale de voir admettre sa créance, échappe, en application de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité prévue par ce texte.
La fin de non-recevoir soulevée par la Société générale doit, en conséquence, être rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes
Invoquant les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, la Sas MJSI et
Mme X soutiennent que la Société générale est irrecevable à contester la proposition du liquidateur dès lors qu’elle n’établit pas avoir reçu le 7 juin 2017 seulement le courrier de ce dernier l’avisant de l’existence d’une discussion sur sa créance.
L’article L. 622-27 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, dispose : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.»
A défaut de production de l’avis de réception du courrier adressé à la Société Générale par le liquidateur, qui est seul détenteur de cette pièce, il n’est pas établi que ce courrier a été reçu avant le
7 juin 2017, date qui figure sur l’avis de passage du facteur produit par la Société générale.
Quant à la date d’envoi de la réponse de la Société Générale, elle est inconnue mais nécessairement antérieure à la réception de celle-ci par le liquidateur, le 7 juillet 2017.
Il s’ensuit que le délai de 30 jours imparti par les dispositions précitées n’était pas expiré à la date à laquelle la Société générale a envoyé sa réponse.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
— Sur l’admission de la créance de la Société générale
Les appelantes font valoir que le principe et le montant de la créance de la Société générale ne sont ni consacrés par une décision judiciaire, ni établis et que celle-ci n’est pas exigible. Ils considèrent en outre que les mises en demeure des 4 mai et 11 juillet 2015 dont la Société générale se prévaut ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation pour avoir été adressées à la Sci Le clos des musiciens avant que la créance ne soit devenue exigible et que celle du 13 mars 2017, outre qu’elle est postérieure à la déclaration de créance, ne « peut s’analyser en une mise en demeure, étant ici précisé que le débiteur principal continuait de régler ses dettes ».
Le liquidateur s’associe aux arguments développés par les appelantes.
La Société générale réplique que le crédit ayant été consenti par acte notarié, elle détient un titre exécutoire, que la créance détenue sur la Sci Le clos des musiciens était exigible dès le 31 mars 2016, que les deux premières mises en demeure adressées à cette dernière ne sont pas datées des 4 mai et 11 juillet 2015 mais des 4 mai et 11 juillet 2016, qu’il est sans incidence que la mise en demeure du 13 mars 2017 soit postérieure à la déclaration de créance et que les règlements isolés et postérieurs aux mises en demeure effectués par la Sci Le clos des musiciens ne retirent pas à la créance son caractère exigible.
L’article L. 211-1 du code la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles et, partant, à la Sci Le clos des musiciens, dispose :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »
ll résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de l’obligation aux dettes sociales de l’associé d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles est subordonnée à la mise en demeure préalable de cette société mais non à la consécration, par une décision judiciaire irrévocable, de la créance dont le paiement est poursuivi.
Pour justifier de sa créance, la Société générale produit :
— un acte notarié du 24 septembre 2012 qui constate l’octroi d’une ouverture de crédit d’un montant de 2 100 000 euros à la Sci Le clos des musiciens jusqu’au
30 septembre 2014 ;
— deux avenants conclus par actes sous seing privé des 10 décembre 2013 et
9 janvier 2014;
— un avenant n° 3, constaté par acte notarié du 24 septembre 2015, qui réduit le montant de l’ouverture de crédit à 1 800 000 euros, proroge la durée de celle-ci jusqu’au 31 mars 2016 et en prévoit le remboursement intégral à cette dernière date;
— un décompte de créance détaillé arrêté au 20 avril 2016, qui mentionne un solde total restant dû s’élevant à 1 337 047,22 euros (la somme déclarée correspondant à 86,6 % de ce montant) ;
— la requête en rectification d’erreur matérielle, qui décompose en principal, intérêts et pénalités la créance restant due au 16 octobre 2017 après déduction du prix de vente de certains lots, soit un montant total de 978 621,97 euros.
Ces pièces et l’absence de critique précise formulée par les appelantes quant au principe et au montant de la créance qui en résultent suffisent à établir qu’une somme de 978 621,97 euros reste due à la Société générale.
C’est par ailleurs vainement que les appelantes prétendent, sans autre précision, que la créance n’est pas devenue exigible le 31 mars 2016 alors que l’avenant du
24 septembre 2015 stipule une obligation de remboursement intégral du crédit à cette date.
Enfin, la Société générale produit deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées des 4 mai et 11 juillet 2016 – et non 2015 comme l’indiquent les appelantes – adressées à la Sci Le clos des musiciens et reçues, respectivement, les
9 mai et 13 juillet 2016, qui se prévalent de l’exigibilité de la créance depuis
le 31 mars 2016 et évoquent la perspective d’un « recouvrement judiciaire ».
Il s’ensuit que, contrairement aux allégations des appelantes, des mises en demeure préalables à la mise en oeuvre de l’obligation aux dettes sociales de la Sas MJSI ont été adressées par la Société générale à la Sci Le clos des musiciens et ce, à une époque où la créance détenue sur cette dernière était déjà exigible.
Le moyen pris du non-respect des dispositions de l’article L. 211-1 du code la construction et de l’habitation est donc manifestement mal fondé.
Il résulte des éléments qui précèdent que la Société générale demande, à juste titre, l’admission de sa créance au passif de la Sas MJSI pour un montant de 847 486,63 euros, représentant 86,6 % de la créance de 978 621,97 euros détenue sur la Sci Le clos des musiciens.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du
15 novembre 2017 telle que rectifiée le 7 février 2018.
Mme X, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile et condamnée, en application de ce texte, à payer la somme de
3 000 euros à la Société générale, outre les dépens qui pourront être recouvrés par la
B WTS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les fins de non-recevoir fondées sur l’article 564 du code de procédure civile soulevées par la Société Générale,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’article L. 622-27 du code de commerce soulevée par la Sas MJS Immobilier,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 15 novembre 2017 telle que rectifiée par une ordonnance du même juge du 7 février 2018,
Rejette la demande de Mme Z A épouse X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la Société générale la somme de
3 000 euros en application de ce texte,
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens, qui pourront être recouvrés par la B WTS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
H-I J-K
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