Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 septembre 2019, N° 18/01552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Décembre 2021
N° RG 19/02083 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLNS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 13 Septembre 2019, RG 18/01552
Appelants
M. G X, demeurant […]
Mme H F veuve X
née le […] à […], demeurant […]
Mme J X épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
SELARL O P ès qualités de mandataire liquidateur de M. G X dont le siège social est situé le Savoy – 5 rue Francois Morel – 74200 THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme K L, demeurant […]
M. M E, demeurant […]
Sans avocaats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2021 avec l’assistance de Mme V LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de M. G X et nommé la Selarl O P en qualité de mandataire liquidateur.
Le passif déclaré a été admis pour la somme de 163.934,76 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. G X a ordonné une mesure de consultation pour qu’il soit procédé contradictoirement à la description et à l’évaluation des actifs immobiliers du débiteur et désigné à cet effet M. G Z, expert judiciaire.
M Z a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2013.
Aux termes de ce rapport M. X est propriétaire :
Sur le territoire de la commune de Monetay sur Loire (03), en pleine propriété,
des parcelles cadastrées […] », section E :
— n° 148 d’une contenance de 1865 m 2 évaluée 280 €,
— n° 149 d’une contenance de 5990 m 2 évaluée 899 €,
— n° 150 d’une contenance de 13.310 m 2 évaluée 2.597 €,
— n° 151 d’une contenance de 9.100 m 2 évaluée 1.365 €,
soit une valeur totale de 5.100 € +/- 5%.
Sur le territoire de la commune de Marin (74) :
— en pleine propriété des parcelles cadastrées :
— section A n° 353 d’une superficie de 46 m 2 évaluée par l’expert avec la parcelle attenante n° 354 sur lesquelles est édifiée une construction à usage de commerce et de maison d’habitation ayant fait l’objet d’un arrêté de péril,
— section AI n° 156, d’une contenance de 489 m 2 évaluée 978 €,
— section A n° 158, d’une contenance de 504 m 2 évaluée 1.008 €,
— en indivision avec sa mère et sa s’ur des parcelles cadastrées :
— section AI n° 157, d’une contenance de 1.085 m 2 évaluée 2.170 €,
— section AI n° 161, d’une contenance de 1.417 m 2 évaluée 2.834 €,
— section AA n° 318, d’une contenance de 5 m 2 évaluée 75 €,
— section AA n° 319, d’une contenance de 28 m 2 évaluée 420 €,
— section AA n° 339, d’une contenance de 157 m 2 évaluée 314 €,
— section AA n° 349, d’une contenance de 212 m 2 évaluée 3.180 €,
— section AA n° 354, d’une contenance de 413 m 2 évaluée par l’expert avec la parcelle attenante n° 353 (appartenant en propre à M. G X) à la somme de 60.000 €,
— section AI n° 159, d’une contenance de 1.457 m 2 ,
— section AI n° 160, d’une contenance de 3.490 m 2 évaluée par l’expert avec la parcelle attenante n° 159 sur lesquelles sont édifiées une construction non achevée édifiée sur trois niveaux d’une superficie habitable de 162 m 2 évaluée 145.000 € +/- 10% et une maison d’habitation édifiée sur trois niveaux d’une superficie habitable de 102 m 2 évaluée 250.000 € +/- 5%,
Sur le territoire de la commune de Bernex (74) en indivision avec sa mère et sa s’ur des parcelles cadastrées section C :
— n° 809 d’une contenance de 517 m 2 évaluée 129 €,
— n° 1381 d’une contenance de 2.325 m 2 évaluée 581 €,
— n° 1553 d’une contenance de 1.564 m 2 évaluée 235 €,
— n° 1574 d’une contenance de 790 m 2 évaluée 119 €,
soit une valeur totale de 1.060 € +/- 5% pouvant atteindre 1.200 € si achat partiel de la commune.
M. G X est également propriétaire indivis des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Paul en Chablais (74), non visées aux termes du rapport d’expertise de M. Z cadastrées :
— section C n° 267 d’une contenance de 1.297 m 2 et n° 1016 d’une contenance de 630 m 2 appartenant en indivision à sa mère, à sa s’ur ainsi qu’à Mme K D,
— section C n°1662 d’une contenance de 851 m 2 et n° 1663 d’une contenance de 851 m 2 appartenant en indivision à sa mère, à sa s’ur et à M. M E
M G X est propriétaire des biens immobiliers sis à Monetay sur Loire pour les avoir acquis des consorts B et Thevenoux selon acte reçu par Me Perrot, notaire à Le Donjon, le 3 avril 1993 publié au service de la publicité foncière de Moulin le 12 mai 1993, volume 1993 P n° 1255.
Il est propriétaire indivis de biens situés sur le territoire de la commune de Marin et sur la commune de Bernex pour les avoir recueilli par succession à la suite du décès de son père, M. Q X, intervenu le […] , celui-ci ayant laissé pour lui succéder :
— son épouse, Mme H F veuve X pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit,
— son fils, M. G X, pour 3/8 èmes en nue-propriété,
— sa fille, Mme J X épouse Y, pour 3/8 èmes en nue-propriété.
Il est également propriétaire indivis de parcelles situées sur la commune de Saint Paul en Chablais, non visées dans le rapport d’expertise de M. Z cadastrées section C n° 267 et n° 1016 appartenant en indivision à sa mère, sa s’ur et Mme D ainsi que la parcelle n° 1663 appartenant en indivision à sa mère, sa s’ur et M. E.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. Z, la Selarl O P s’est rapprochée de son débiteur puis de Mme H F veuve X afin de savoir si les coindivisaires étaient en mesure de présenter une offre d’achat des droits indivis de M. G X.
Seule Mme F veuve X s’est manifestée pour contester l’action du liquidateur.
Par lettres du 29 janvier 2018, ce dernier , par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’ensemble des indivisaires afin qu’ils se positionnent sur l’éventualité d’un partage amiable.
Mme H F veuve X, Mme J X épouse Y et M. G X n’ont pas apporté de réponse au courrier du mandataire liquidateur.
Mme K D a précisé au liquidateur qu’elle était disposée à vendre des parcelles lui appartenant sises sur le territoire de la commune de Saint Paul en Chablais.
M. M E a, par l’intermédiaire de son notaire, Me Neuvecelle, fait part de son accord pour se voir attribuer l’une des deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Paul en Chablais, cadastrées n° 1662 et 1663 voire pour acheter la totalité des droits indivis des consorts X moyennant le prix de 2 € le m 2 .
Toutefois, la Selarl P n’ayant pu obtenir l’accord de tous les indivisaires sur l’ensemble des biens indivis, aucun partage amiable n’a pu être finalisé.
Elle a donc fait assigner l’ensemble des indivisaires devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de faire cesser l’indivision et pouvoir vendre les biens de M. G X.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
• Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. Q U X décédé le […] à Marin, en ce compris tous les biens dépendant de l’indivision formée par Mme H F veuve X, M. G X, Mme J X épouse Y, Mme K D et M. M E portant sur les biens situés sur les communes de Marin (74), […],
• Désigné pour procéder aux dites opérations Me V W-AA, notaire demeurant […] et Mme R S, juge de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
• Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête,
• Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de l’article 1369 du même code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article1370 dudit code,
• Préalablement, pour y parvenir, ordonner une mesure d’expertise confiée à Mme
Charbonnier, demeurant […], […], avec pour mission de :
— procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’ensemble des biens composant la succession de feu M. Q X,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
— dire dans le cas contraire s’il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix,
• Fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la Selarl O P devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de céans avant le 28 octobre 2019,
• Dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura été en possession de la consignation de la provision, qu’il devra déposer un pré-rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, puis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire commis,
• Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur demande de la partie la plus diligente,
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la Selarl Francisoz Cullaz Rouge.
M. T X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions en date du 17 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts X demandent à la cour de :
A titre principal,
' Les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter Me O P, ès qualités, de ses demandes,
A titre subsidiaire
' Enjoindre à Me O P, ès qualités, de verser aux débats un décompte des versements reçus et des dépenses effectuées dans le cadre du redressement judiciaire et dans celui de la liquidation judiciaire au regard du passif admis dans chacune des procédures ainsi qu’un décompte séparé des frais de justice, dépens et autres dépenses de la procédure collective,
A défaut,
' Débouter Me O P, ès qualités, de ses demandes,
' Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Selarl P es qualité de liquidateur de M. G X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger mal fondé l’appel des consorts X,
— Dire et juger que les appelants sont en mesure de connaître le montant de la dette devant être acquittée pour arrêter l’action en partage du mandataire liquidateur,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action en partage de la concluante,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner les appelants à payer à la Selarl O P, ès-qualités, une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelants aux dépens d’appel.
Mme D et M. E n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Par ailleurs l’article 815-17 alinéa 3 du même code énonce que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Les consorts X font valoir que la Selarl O P, es qualité, ne justifie pas des sommes restant dues par M. G X et donc que le montant de sa dette serait indéterminé. Ils soutiennent que le passif s’élèverait à la somme de résiduelle de 3 173,70 euros après imputation des sommes reçues par la liquidation.
Ainsi que le fait valoir à bon droit le liquidateur, les dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 précité, ne permettent pas au coïndivisaire de contester le montant de la créance en vertu de laquelle le créancier poursuit le partage mais seulement d’en acquitter le montant tel qu’il résulte des titres produits.
En l’espèce, les documents comptables produits par la Selarl O P montrent que :
— Les créances produites au passif de la procédure de redressement judiciaire représentaient une somme de 222 550,29 euros.
— Elles ont été définitivement admises au passif pour un montant de 169 140,29 euros (pièce 28 Selarl P).
A la suite de la résolution du plan de redressement et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2011, les créances déclarées à la liquidation et admises définitivement représentent un montant de 163 934,76 euros prenant en compte le versement d’un dividende par la Sarl O P aux créanciers mais également de nouveaux passifs tels que des créances fiscales dues à la trésorerie de Thonon les Bains (pièce n° 2 Selarl O P).
Le compte analytique individuel de M. X édité le 24 mars 2020 montre qu’à cette date, il a été encaissé une somme totale de 81 567, 69 euros (dont 80 000 euros correspondant au produit de la vente de matériels) et que les dépenses ont représenté une somme totale de 43 181,21 euros (dont le paiement des créances privilégiées du Trésor public à hauteur de 26 903,77 euros, le paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire, du commissaire priseur, des frais d’huissiers et d’hypothèques etc… pièce n° 30 de la Selarl O P)
Il en résulte un solde positif à la date du 24 mars 2020 de 38 386,48 euros sauf à parfaire, compte tenu des frais en cours exposés pour la procédure de partage, solde qui sera à imputer sur le passif de la liquidation.
Les consorts X, qui font valoir que depuis le jugement de liquidation judiciaire des créances auraient été soldées à hauteur d’une somme de 37 061,29 euros, ne justifient pas de leurs allégations.
Il résulte ainsi de ces éléments, que le montant de la dette est déterminé, que si les consorts X souhaitent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation de M. G X, ils sont parfaitement en mesure de le faire.
Leur demande d’injonction à l’encontre de la Selarl O P sera rejetée.
Pour le surplus, en l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de M. Q X en ce compris tous les biens dépendant de l’indivision formée par Mme H F veuve X, M. G X, Mme J X épouse Y, Mme K D et M. M E portant sur les biens situés sur les communes de Marin (74), […] et pour y parvenir a préalablement ordonné une expertise des biens indivis.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Rejette la demande des consorts X tendant à voir enjoindre à Me O P de produire un décompte des versements reçus et dépenses,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et V LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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