Infirmation 7 janvier 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 7 janv. 2022, n° 18/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 février 2018, N° F16/00339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2022
N° 2022/018
Rôle N° RG 18/03557 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAY2
Y X
SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS FORCE OUVRIERE DES
BOUCHES DU RHONE (OSDD FO 13)
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JANVIER 2022
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
Me B C, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00339.
APPELANTS
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE (OSDD FO 13) représenté par sa secrétaire générale en exercice, Madame Z A, demeurant […] représentée par Me B C, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement Provence Alpes Côte d’Azur, en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité à la même adresse., demeurant […]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021 et prorogé au 07 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022,
Signé par Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été employé au sein de l’ASSEDIC ALPES PROVENCE à partir du 1er février 1971.
Son contrat de travail a été transféré vers POLE EMPLOI à compter du 19 décembre 2008, lors de la fusion des deux organismes ANPE et ASSEDIC dans le cadre de la création de POLE EMPLOI.
Il a été promu chef d’antenne (emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires), coefficient 300, à partir du 1er avril 2001. Il est passé au 1er échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 325, en janvier 2003, et au 2ème échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007.
À compter du 1er août 2009, Monsieur Y X a été nommé directeur d’agence de la Ciotat. Il a bénéficié de la classification sur l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350 (coefficient 350), à partir du 1er janvier 2010.
Monsieur Y X a été délégué syndical à partir de 1976, délégué du personnel de 1976 à 2000, membre de la commission exécutive de la fédération FO du secteur, secrétaire de la section syndicale d’entreprise de 2005 au 30 avril 2015 et mandataire du délégué syndical de 2005 à 2015.
La relation salariale a pris fin le 30 juin 2015 à la suite du départ en retraite de Monsieur X. Celui-ci occupait toujours les fonctions de directeur de l’agence de la Ciotat, catégorie cadre, coefficient 350, et percevait un salaire mensuel brut de 4528,14 euros.
Par requête du 10 février 2016, Monsieur Y X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes en paiement de rappels de salaire sur la base du coefficient 450, de dommages-intérêts pour discrimination et d’indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a déclaré recevable l’intervention volontaire à la procédure du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13), a condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur Y X la somme de 6292,31 euros brut de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle, outre 629,23 euros brut de congés payés y afférents, a débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination syndicale, a débouté Monsieur Y X de sa demande de voir requalifier son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture et de ses demandes subséquentes, a débouté le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, a condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur Y X la somme de G euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné POLE EMPLOI aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur Y X et le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) ont interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 26 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020, de :
Vu les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1235-1 du Code du Travail;
Déclarer recevable Monsieur X, Directeur de l’agence Pole Emploi de la Ciotat, site mixte, en son appel.
Le déclarer bien fondé en son action tendant à obtenir son repositionnement au sein de la classification professionnelle et conventionnelle.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son repositionnement à l’échelon 375 de l’emploi « encadrant hautement qualifié allocataires ».
Dire et juger que la classification conventionnelle ne vise pas les Directeurs mais uniquement les chefs d’antenne.
Dire et juger, dès lors, que Monsieur X en sa qualité de Directeur d’agence aurait dû bénéficier de la plus haute classification prévue par la CCN, soit la classification 500.
A tout le moins,
Dire et juger que Monsieur Y X aurait dû bénéficier de la classification à l’échelon 450 de l’emploi générique « Encadrant hautement confirmé allocataires » au lieu du coefficient 350 « encadrement confirmé allocataires », depuis le 1er août 2009.
Dire et juger qu’en tout état de cause, il aurait dû en bénéficier à compter du 1er janvier 2012.
En conséquence, au principal,
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 56 876,85 euros bruts, outre 5687,68 euros de congés payés afférents, pour la période du ler juillet 2012 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012.
Subsidiairement
Dire et juger que Monsieur X aurait dû bénéficier du Coefficient 425 « encadrant hautement confirmé allocataire ».
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 42 658.31 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4265,83 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012.
En tout état de cause,
Déclarer l’appel incident de POLE EMPLOI fondé.
L’en débouter.
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a attribué à Monsieur X le coefficient 375 à compter du 1er janvier 2013
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans venait à confirmer le positionnement retenu par le Juge départiteur à l’échelon 375,
Fixer le rappel de salaire au titre de ce positionnement à la somme de 7618,70 euros bruts.
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 7618,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 761,87 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Réformer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur X ne justifiait pas d’une discrimination syndicale.
Condamner, par ailleurs, Pôle Emploi à des dommages et intérêts d’un montant de 40 000 euros au titre de la violation du principe d’égalité et de la mise en 'uvre d’une pratique discriminante ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le départ à la retraite de Monsieur X était sans équivoque.
Requalifier le départ à la retraite de Monsieur X en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner, de ce chef, POLE EMPLOI au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L1235-3 du Code du travail.
Condamner enfin POLE EMPLOI au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, de :
Vu les articles Ll132-1 et L2141-5 du code du travail ;
RECEVOIR l’appel formé par le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône ;
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 1er février 2018 en ce qu’il :
Déboute le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Déboute le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Pôle emploi PACA à payer au syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône la somme de un euro au titre de réparation de son préjudice moral pour discrimination syndicale ;
CONDAMNER Pôle emploi PACA à payer au syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNER Pôle emploi PACA au entier dépens d’appel avec distraction au profit de Maître B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Institution POLE EMPLOI demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, de :
Vu l’article L 1132-1 du Code du travail
Vu les dispositions de la convention collective de Pôle Emploi
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- retenu l’attribution du coefficient 375 pour la période du mois de février 2013 au mois de juin 2015, et accordé un rappel de salaire correspondant à hauteur de 6.292,31 €, outre 629,23 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné Pôle Emploi au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- écarté la demande reconventionnelle formée par Pôle Emploi, tendant à la condamnation solidaire de Monsieur X et du Syndicat OSDD 13 au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Le confirmer pour le surplus ;
' En conséquence :
- Dire et juger injustifiées les prétentions de Monsieur X, ainsi que celles du Syndicat intervenant volontaire ;
- En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
- Les condamner chacun au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande de reclassification
Monsieur Y X, après avoir énoncé les dispositions applicables en matière de classification au sein de POLE EMPLOI, rappelle que son employeur a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2008 pour avoir manqué à son obligation de lui faire bénéficier d’un examen systématique par sa hiérarchie en vue de l’attribution d’un échelon supérieur, alors que sa situation professionnelle n’avait pas évolué depuis 3 ans, que pour autant, POLE EMPLOI a réitéré ce manquement, n’ayant pas donné une suite favorable à l’organisation prévue à l’article 20 des dispositions conventionnelles afin de fournir à Monsieur X les explications utiles et nécessaires qu’il réclamait légitimement et de s’expliquer sur l’absence de progression de carrière du salarié depuis 6 ans, que Monsieur X a stagné au coefficient de base 350 et ne se verra jamais attribuer, en 9 années, l’échelon 1-375 (qui lui a été reconnu par le conseil de prud’hommes de Marseille), ni a fortiori l’échelon 2, qu’il a été promu en qualité de directeur de site mixte à compter du 1er août 2009, avec des responsabilités supplémentaires, des nouveaux métiers, mais sans changement de son coefficient 350-2 à l’emploi générique « Encadrant hautement qualifié allocataires » sur l’agence de la Ciotat, que la Cour réformera le jugement entrepris et considérera que Monsieur X aurait dû bénéficier de la plus haute classification prévue par la CCN, soit la qualification 500, à tout le moins, que depuis le 1er avril 2009 date de sa nomination en qualité de directeur de l’agence de la Ciotat, il aurait dû bénéficier de la classification de l’emploi générique « Encadrant hautement confirmé allocataires » base 400, échelon 2-450.
Il fait valoir qu’il existe une stricte adéquation des responsabilités et des fonctions occupées par lui avec la classification « Encadrant hautement confirmé allocatairess » base 400, échelon 2-450, tel que défini par un document interne à POLE EMPLOI, étant précisé que contrairement à ce qui est allégué par POLE EMPLOI, les demandeurs d’emploi sur le territoire de l’agence de la Ciotat représentaient plus de 6000 personnes. Par ailleurs, il relève que la CCN fait de l’ancienneté, et donc de l’expérience du directeur d’agence, un critère déterminant d’évolution dans la classification conventionnelle et les échelons et que compte tenu de son ancienneté au sein de POLE EMPLOI et de son ancienneté au poste de chef d’antenne puis de directeur d’agence, il aurait dû nécessairement évoluer dans la classification conventionnelle.
Il soutient qu’il bénéficiait du coefficient 350 depuis 2006 et qu’il n’a plus jamais évolué dans la classification conventionnelle jusqu’en 2015, que durant toute sa carrière, il n’a gravi que 3 échelons sur les 9 existants, qu’il n’a bénéficié d’aucune revalorisation de salaire entre 2009 et 2015 au titre de l’article 19.2 de la CCN, précisant que son « passage » en juillet 2010 au coefficient 350 base, avec un revenu de 4060 euros (alors qu’il percevait auparavant un revenu brut mensuel de 3723,13 euros) ne constitue pas une promotion individuelle, mais une mise à niveau général de tous les directeurs d’agence, suite à la fusion ANPE/ASSEDIC, et que son salaire n’a été revalorisé chaque année qu’en raison de son ancienneté (augmentation de la prime d’ancienneté).
Il sollicite la condamnation de POLE EMPLOI au paiement de la somme de 56 876,85 euros, outre les congés payés afférents, pour la période non prescrite du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 sur la base du coefficient 450, subsidiairement, la condamnation de POLE EMPLOI au paiement de la somme de 42 658,31 euros outre les congés payés afférents sur la base du coefficient 425, et à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a attribué un rappel de salaire sur la base du coefficient 375, sauf à réformer le jugement sur le rappel de salaire alloué, limité à 12 mois, alors que la CCN prévoit une rémunération annuelle sur 14,58 mois (un double mois en mai et en décembre, outre une allocation vacances).
Le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) soutient les demandes de Y X au titre d’un rappel de salaire, faisant valoir que le salarié n’a pas été affecté au bon coefficient conventionnel et qu’il n’a pas été réévalué pendant de nombreuses années, que l’absence de réévaluation du coefficient de Monsieur X ne peut s’expliquer par la simple ignorance de POLE EMPLOI qui avait été condamné par un précédent arrêt du 18 décembre 2008 de la cour d’appel à 1000 euros pour ne pas avoir donné au salarié les explications justifiant l’absence d’évolution d’indice entre 1995 et 2001.
P O L E E M P L O I s o u l i g n e q u ' e n p r e m i è r e i n s t a n c e , M o n s i e u r H A Z A N s o l l i c i t a i t s o n repositionnement comme directeur d’agence au coefficient 450 au lieu du coefficient 350, et qu’il sollicite en appel l’attribution « de la plus haute classification prévue par la convention collective, soit la classification 500 », qu’il convient en premier lieu de souligner que la distinction que tente d’opérer Monsieur X entre les libellés de « chef d’antenne » et de « chef d’agence » est totalement artificielle, qu’il s’agit en effet de la même fonction : assumer la responsabilité, la direction d’une implantation locale et des collaborateurs qui y sont affectés, que ces implantations étaient dénommées « antennes » au sein des différentes ASSEDIC, tandis qu’elles étaient appelées « agences » au sein de l’ANPE, que lors de la fusion, c’est le terme « d’agence » qui a été retenu pour désigner les implantations de Pôle Emploi, que les dispositions conventionnelles antérieures en matière de classification ont continué à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions substitutives en juillet 2018, que les « antennes » visées dans la classification ne désignent rien d’autre que les « agences » de Pôle Emploi, que par ailleurs, sur le plan de la rémunération, la situation du demandeur a régulièrement évolué (de 3723,13 euros en juillet 2009 à 4528,14 euros en juillet 2014).
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune règle de progression automatique, que c’est le positionnement sur un emploi générique différent, plus exigeant ou complexe que le précédent, qui justifie la promotion à un coefficient supérieur, à l’exclusion de tout autre élément, que par conséquent, un collaborateur placé sur un poste inchangé et exerçant les mêmes tâches ne bénéficie d’aucun droit à une progression mécanique de son coefficient, l’ancienneté étant par ailleurs rémunérée de manière distincte, au travers du versement d’une majoration spécifique. Elle relève que Monsieur X revendique le coefficient 450 depuis qu’il a été nommé directeur d’agence de la Ciotat, sans préciser toutefois de quels emploi et classification il se revendique (le coefficient 450 pouvant correspondre soit au 2ème échelon de l’emploi générique d’encadrant hautement confirmé allocataires, soit au coefficient de base de l’emploi générique d’encadrant expérimenté allocataires), qu’en décembre 2008, la cour d’appel a reconnu le positionnement de Monsieur X sur un emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires dont le coefficient de base est 300, que l’appelant bénéficiait alors de l’échelon 2, de sorte que son coefficient était de 350, que Monsieur X ne peut sérieusement soutenir que 9 mois plus tard seulement (le 1er août 2009), il aurait dû être positionné dans l’emploi générique d’encadrant hautement confirmé allocataires, au 2ème échelon de surcroît (soit 6 étapes de progression dans la classification), que Monsieur X prétend, sur la base du panel fourni par la concluante (directeurs d’agence gérant plus de 400 demandeurs d’emploi et dont l’effectif salarié est supérieur à 30), qu’une part significative des directeurs d’agence serait au coefficient 375, pour des agences qu’il qualifie d’équivalentes à celle de la Ciotat où il était affecté, que le coefficient 375 correspond à l’échelon immédiatement supérieur au positionnement du demandeur et qu’aucun directeur n’est positionné au coefficient 400 ou plus, qu’il ressort du panel que les directeurs de 26 agences (68,5% de l’effectif concerné) bénéficient d’un coefficient inférieur ou égal à celui de Monsieur X, que les agences dont le directeur est placé à un échelon au-dessus de Monsieur X suivent 5930 demandeurs d’emploi en moyenne (+ 78 % par rapport à la Ciotat) et comptent un effectif moyen de 69 collaborateurs (+ 86% par rapport à la Ciotat), que l’on admettra aisément que la charge de travail pesant sur un directeur d’agence, tant quantitativement qu’en intensité, a plutôt tendance à croître avec l’importance de l’agence, justifiant ainsi l’attribution légitime d’un échelon supplémentaire, que la référence à l’accord appliqué au sein de l’ancienne Assedic des Pays de Loire s’avère inopérante car conclu dans une autre entreprise.
POLE EMPLOI fait valoir que Monsieur X a bénéficié à effet du 1er janvier 2010 (mise en 'uvre le 1er avril avec effet rétroactif) d’une promotion dans l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, au coefficient de base 350, que simultanément une augmentation lui a été accordée, que les trois années au titre desquelles doit être appréciée l’éventuelle absence de modification de la situation professionnelle correspondent à 2010, 2011 et 2012, que la situation du demandeur a été examinée en 2013, comme le démontre le compte rendu de l’entretien annuel, ainsi que l’année suivante, que les dispositions conventionnelles de l’article 20 §4 ont donc été scrupuleusement respectées. Il conclut que Monsieur X a bénéficié d’un traitement parfaitement normal, voire favorable.
Sur la discrimination
Monsieur Y X soutient qu’il s’est vu priver d’augmentation de salaire en application de l’article 19-2 de la CCN en raison de ses fonctions syndicales, que POLE EMPLOI l’a maintenu au coefficient 350 pendant les 9 dernières années de sa carrière et à l’emploi générique « encadrant confirmé allocataires », adoptant ainsi une attitude discriminante à son égard, qu’il ressort du panel de comparaison produit par POLE EMPLOI, après injonction du bureau de conciliation, qu’une partie significative des directeurs d’agence dans la région PACA et la Corse sont au coefficient 375 pour des agences équivalentes à celle qu’avait en charge Monsieur X, que la Cour observera que l’accord régional du Pays de Loire prévoit pour les responsables de sites de taille 1 un déroulement de carrière avec un coefficient de départ de 300 et, tous les trois ans, le cadre accède à l’échelon supérieur, avec passage au dernier échelon à 400, que cet accord d’entreprise régional ne peut créer des différences de traitement entre les directeurs de site de l’ensemble de l’entreprise et ceux du pays de Loire sans que ces différences soient justifiées par des circonstances locales, que Monsieur X fait valoir qu’il est fondé à demander le même niveau de rémunération que les directeurs de site du pays de Loire qui sont tous a minima au coefficient 400, que la situation est quasi identique pour les directeurs de Paris Île-de-France.
Monsieur X soutient que si, après l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il a bénéficié des entretiens annuels qui sont tous très positifs, les prescriptions de l’article 20 paragraphe 4 de la CCN n’ont toutefois pas été respectées, alors même qu’il n’a eu de cesse de solliciter en vain l’application de cet article 20, qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation professionnelle en vue de l’attribution d’un échelon supérieur, qu’il n’a bénéficié d’aucun plan de progrès depuis 2010, que l’employeur s’est ainsi rendu coupable d’une discrimination syndicale à son égard, que le concluant communique aux débats divers mails et échanges de 2011, 2014 et 2015 démontrant les relations pour le moins « délicates » que le POLE EMPLOI entretenait avec le concluant en sa qualité de secrétaire de la section syndicale FO, qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale liée à ses mandats syndicaux et son implication syndicale active qui lui a souvent été reprochée.
Il réclame à ce titre la condamnation de POLE EMPLOI à des dommages et intérêts d’un montant de 40 000 euros au titre de la violation du principe d’égalité et de la mise en 'uvre d’une pratique discriminante.
Le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) fait valoir que la stagnation injustifiée de la classification de Y X doit être mise en rapport avec l’investissement syndical du salarié, que le classement non conforme est constitutif d’une discrimination syndicale, qu’une organisation syndicale voit son intérêt propre atteint lorsque l’un de ses représentants est discriminé en raison de son activité syndicale et que le syndicat OSDD 13 est donc fondé à réclamer une réparation de son préjudice propre.
POLE EMPLOI soutient que Monsieur X ne justifie nullement de la situation prétendument discriminatoire qu’il évoque, que sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la discrimination fait double emploi avec celle – tout aussi injustifiée – de rappel de salaire et doit être écartée.
S’agissant de l’intervention du Syndicat OSDD 13, POLE EMPLOI soutient que ce dernier ne justifie d’une quelconque atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et que sa demande doit être écartée.
Sur la requalification du départ à la retraite
Monsieur Y X fait valoir que, contrairement aux allégations de POLE EMPLOI, il n’appartenait pas à la « tranche d’assurés » pouvant volontairement partir à la retraite et son départ à la retraite est bien motivé par son désarroi face à l’absence de reconnaissance de son travail et l’absence d’une légitime évolution de carrière, que son départ anticipé à 63 ans et 9 mois a été contraint par ses conditions de travail et qu’il conviendra, dans ces conditions, de requalifier le départ à la retraite du concluant en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder à ce titre la somme de 72 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
POLE EMPLOI fait valoir que le demandeur est né en octobre 1951, que conformément aux dispositions de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il appartient donc à la « tranche » d’assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, lesquels peuvent partir volontairement à la retraite dès l’âge de 60 ans et 4 mois, soit à compter de la fin du mois de février 2012 en ce qui concerne Monsieur X, que son départ à l’âge de 63 ans et 9 mois, contrairement à ce qu’il évoque, n’est donc nullement anticipé et la retraite qui lui est versée correspond au taux plein, ainsi qu’il l’a indiqué à l’employeur, que Monsieur X avait clairement manifesté dans le cadre de l’entretien professionnel annuel tenu le 18 juillet 2013, sa volonté d’un départ à la retraite en 2015, volonté renouvelée l’année suivante, que loin de toute contrainte, Monsieur X avait donc formé de longue date le projet de cesser son activité professionnelle à un âge où une telle démarche apparaît pleinement légitime, qu’il ne saurait prétendre mensongèrement y avoir été forcé et que la demande formée de ce chef sera donc inévitablement écartée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2021.
SUR CE :
Sur la classification du salarié :
Monsieur Y X avait précédemment saisi la juridiction prud’homale de demandes formées à l’encontre de l’ASSEDIC ALPES PROVENCE de reclassification au coefficient de base 280, échelon 2 coefficient 310 pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, au coefficient de base 300, 1er échelon coefficient 325 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001, au coefficient de base 300, 2ème échelon coefficient 350 du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, au coefficient 350 1er échelon-375, à partir du 1er janvier 2003, et de demandes de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de la convention collective et de dommages-intérêts pour discrimination.
Par arrêt définitif en date du 18 décembre 2008, la 9ème chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 novembre 2006 ayant débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes uniquement sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de respect des dispositions conventionnelles, condamnant l’ASSEDIC Alpes Provence à verser à Monsieur Y X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de respect des dispositions conventionnelles, et a confirmé pour le surplus le jugement déféré.
Ainsi, la Cour a considéré que Monsieur Y X, nommé chef d’antenne à compter du 1er avril 2001, avait bénéficié à juste titre du coefficient de base 300, a rejeté sa demande de reclassification au coefficient 375 à compter du 1er janvier 2003 ainsi ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1998 au 1er octobre 2008.
Enfin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rappelant que l’avenant n° 27 de la convention collective du personnel du régime d’assurance chômage prévoit que, lorsqu’un salarié n’a pas bénéficié d’une promotion depuis au moins trois ans, sa hiérarchie doit lui communiquer toutes les explications nécessaires dans le cadre de l’entretien professionnel, a dit qu’il ne résultait pas de l’examen des entretiens annuels effectués à l’issue de cette période, que l’employeur avait donné au salarié de telles explications et que ce défaut de respect de la convention collective avait nécessairement causé au salarié un préjudice qui serait réparé par des dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros.
***
Alors que la cour d’appel a, dans son arrêt du 18 décembre 2008, considéré que le salarié avait été justement classé au coefficient de base 300 le 1er avril 2001, correspondant à un emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires, Monsieur X a par la suite obtenu, en janvier 2003, le 1er échelon du coefficient de base 300, soit le coefficient 325, et en janvier 2007 le 2ème échelon du coefficent de base 300, soit le coefficient 350, toujours dans l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires, tel que mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2007 produit par l’appelant.
À compter du 1er août 2009, Monsieur Y X a été nommé directeur de site mixte de la Ciotat (mixité par le regroupement des personnels des deux organismes fusionnés ANPE et ASSEDIC).
Il a reçu une lettre du 22 avril 2010 de son employeur l’informant qu’il était "promu à compter du 1er janvier 2010 au Coefficient – Echelon : 350 Base Encadrant confirmé / Chef d’Antenne Allocataires" (selon courrier en réponse de M. X du 17 mai 2010).
I- Monsieur Y X soutient tout d’abord qu’il aurait dû bénéficier en sa qualité de directeur d’agence de la plus haute classification prévue par la convention collective, soit la classification 500, sans toutefois développer un seul moyen à l’appui de cette revendication. Il fait ensuite valoir que "à tout le moins« , il aurait dû bénéficier de la classification sur l’emploi générique »Encadrant hautement confirmé« , base 400 échelon 2-coefficient 450, et ce n’est qu’au titre de cette classification qu’il développe une argumentation aux fins de démontrer la »stricte adéquation" des fonctions et responsabilités qu’il occupait avec cette classification revendiquée.
L’avenant du 6 juillet 1994 relatif à la classification de la Convention collective nationale de Pôle emploi définit l’emploi générique de "Professionnel ou encadrant hautement confirmé" comme suit :
« Niveau : cadre
Coefficient de base : 400 Echelon 1 : 425 – Echelon 2 : 450
Conception :
Position 2 : mettre en 'uvre et organiser l’ensemble des moyens nécessaires à l’atteinte d’objectifs définis dans leurs grandes lignes.
Définition :
Technicité/champ d’application : cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs: une grande fonction ou une unité opérationnelle de grande taille. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l’environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d’incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions.
Responsabilité : la responsabilité est liée à l’optimisation de l’ensemble des moyens, circuits et procédures.
Initiative : le titulaire de l’emploi agit dans le cadre d’objectifs qu’il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d’orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents ».
Monsieur Y X rappelle la définition de la classification « Encadrant hautement confirmé allocataires », base 400, échelon 2-coefficient 450, issue d’un document interne de Pôle emploi intitulé "Fonctions« ainsi que d’un document de travail sur la classification de la CCN POLE EMPLOI ( »Atelier DRH PACA octobre 2013« ), définition identique à la définition conventionnelle, et affirme qu’il »avait bien ce profil et remplissait cette définition depuis 2009" (page 13 de ses conclusions), sans toutefois proposer de démonstration ni fournir un élément probant à l’appui de son allégation, insistant avant tout sur la taille de son agence (comptant selon lui 6000 demandeurs d’emploi, avec une équipe composée de 35 personnes).
Il ne démontre pas notamment que dans le cadre de sa fonction de directeur d’agence, il traitait des "problèmes à résoudre issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d’incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions« , ni qu’il aidait à définir ses objectifs ou qu’il les définissait lui-même à partir d’orientations générales et qu’il avait »la liberté de choix des moyens et des méthodes".
En conséquence, Monsieur Y X n’établit pas qu’il remplissait les critères conventionnels lui permettant de revendiquer la classification d’encadrant hautement confirmé, échelon 2, coefficient 450. S’il revendique, à titre subsidiaire, sa classification sur le même emploi générique, à l’échelon 1, coefficient 425, il ne fournit toutefois aucune explication, ne développe aucun moyen de droit ou de fait de nature à démontrer qu’il remplissait les critères conventionnels correspondant à cette classification et ne verse aucun élément probant.
Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, Monsieur X justement classé au coefficient de base 300 le 1er avril 2001, ayant obtenu en janvier 2003 le coefficient 325 et en janvier 2007 le coefficient 350 (2ème échelon du coefficent de base 300, de l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires) ne peut prétendre pouvoir bénéficier du coefficient 450 à la date du 1er août 2009, sans avoir obtenu le passage à l’emploi générique supérieur d’encadrant confirmé, puis à l’emploi générique d’encadrant hautement confirmé, et prétendre ainsi pouvoir bénéficier du franchissement de trois échelons en une seule promotion.
II- Monsieur Y X invoque avoir subi une discrimination en comparant sa situation tout d’abord avec celle des directeurs d’agence de la région PACA et Corse, ensuite avec celle des directeurs de la région Pays de Loire et également de Paris Île-de-France.
Toutefois, comme relevé par le premier juge, il ressort du panel des agences de la région PACA et Corse produit par POLE EMPLOI que, sur 38 agences, 21 directeurs bénéficiaient du coefficient 350, comme Monsieur X, 12 bénéficiaient du coefficient 375 et 5 bénéficiaient d’un coefficient inférieur à 350 (300 ou 325). Concernant le coefficient 375, dont bénéficiaient 31,5 % des directeurs d’agence répartis sur 12 agences (Grasse, Nice centre, Nice Ouest, Nice Nord, Antibes, Châteaurenard, Belle de mai, […], Salon, Hyères et Carpentras), il ressort du panel que ces agences sont plus importantes que celle de la Ciotat, tant en nombre moyen de demandeurs d’emploi catégorie A (entre 4076 et 8397 sur les 12 agences autres que celle de la Ciotat, celle-ci gérant 3326 demandeurs d’emploi), qu’en nombre de salariés (entre 43 et 91, l’agence de la Ciotat comportant un effectif de 37).
Monsieur X ne verse aucun élément probant susceptible de contredire les chiffres avancés dans ce panel. Notamment, le tableau qu’il produit en pièce 46 mentionne, sur le secteur géographique de la Ciotat, un nombre de demandeurs d’emploi catégorie A, en décembre 2015, de 3871 ; un autre tableau qu’il produit mentionne un nombre de 6010 demandeurs d’emploi, sans toutefois distinguer les différentes catégories de demandeurs d’emploi ; même en retenant le nombre de 3871 demandeurs d’emploi de catégorie A, il est établi que l’agence de la Ciotat est d’une importance moindre que les 12 agences dont les directeurs bénéficiaient du coefficient 375.
Monsieur Y X compare également sa situation à celle des directeurs d’agence de la région des Pays de Loire, bénéficiant d’un accord d’entreprise régional du 27 juin 2002 conclu entre l’ASSEDIC des Pays de la Loire et les organisations syndicales représentatives du personnel.
Cet accord d’entreprise, conclu avec un autre employeur, les ASSEDIC, ne peut être applicable à la relation salariale entre POLE EMPLOI et Monsieur X. Ce dernier ne peut prétendre être dans une situation identique à celle de salariés ayant un autre employeur.
Monsieur X invoque également la situation des directeurs de Paris Île-de-France, se référant à des « bulletins de paie de Directrice d’agence », sans mention de numéro de pièce (page 21 de ses conclusions), mais ne verse aucun élément, ni bulletin de paie de directeurs d’agence de la région Paris Île-de-France.
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, il n’est pas établi que Monsieur Y X ait été placé dans une situation comparable à celle d’autres directeurs d’agence et qu’il ait subi une inégalité de traitement.
III- Monsieur Y X invoque par ailleurs le blocage de carrière qu’il a subi entre 2009 et 2015.
Comme rappelé ci-dessus, Monsieur Y X a obtenu, à la suite de sa nomination le 1er août 2009 sur le poste de directeur d’agence (site mixte) de la Ciotat, une promotion à compter du 1er janvier 2010 sur l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, au coefficient de base 350.
Il convient d’observer qu’il n’est pas discuté par POLE EMPLOI qu’il s’agissait bien d’une promotion (page 12 de ses conclusions), l’intimé décrivant le mécanisme de la progression de carrière au sein de pôle emploi (pages 6 et 7 des conclusions) qui s’effectue par le passage d’un emploi générique à l’emploi générique au dessus (ainsi le passage de l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires à l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires), étant précisé qu’à chaque emploi générique correspond un coefficient de base et deux échelons à un coefficient plus élevé.
Ainsi :
-l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié correspond au coefficent de base 300, avec 2 échelons (échelon 1 : coefficient 325, échelon 2 : coefficient 350) ;
-l’emploi générique d’encadrant confirmé correspond au coefficient de base 350, avec 2 échelons (échelon 1 : coefficient 375, échelon 2 : coefficient 400).
Alors que Monsieur X bénéficiait déjà du coefficient 350 depuis le 1er janvier 2007, suite à l’obtention du 2ème échelon du coefficient de base 300 de l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires, POLE EMPLOI soutient que lors de la « promotion » du salarié sur l’emploi générique d’encadrant confirmé, coefficient de base 350, une augmentation de salaire a été simultanément accordée à Monsieur X (page 12 de ses conclusions)
Cependant, il ressort des bulletins de paie que Monsieur X n’a pas connu d’augmentation de son salaire de base à l’occasion de cette « promotion » puisqu’il avait une rémunération mensuelle brute de base de 2961,03 euros sur l’année 2009 et une rémunération mensuelle brute de 2972,90 euros en juillet 2010. L’augmentation du salaire mensuel total du salarié (3565,18 euros en novembre 2009, 4060 euros en juillet 2010) s’explique, d’une part, par l’augmentation de la prime d’ancienneté et, d’autre part, par l’élément de salaire intitulé "article 19.2« correspondant à un »relèvement de traitement« accordé, en vertu de l’article 19.2 de la Convention collective nationale de Pôle emploi, lors de l’examen de la situation individuelle de l’agent »au cours duquel il est tenu compte de la qualité du travail’ Pour les cadres, il est, en outre, tenu compte de leur esprit d’initiative et d’organisation du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d’exercice des fonctions".
Les relèvements de traitement prévus à l’article 19.2 de la convention collective sont distincts des augmentations de traitement prévues par l’article 19.3 au titre des "Promotions", l’augmentation de traitement du fait de l’accès à un coefficient immédiatement supérieur étant au moins égale à 5 % du salaire de base antérieur pour les cadres.
Monsieur X a bénéficié d’une promotion à compter du 1er janvier 2010 par son positionnement sur l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, sans toutefois bénéficier d’une augmentation de 5 % de son salaire de base à défaut d’avoir accédé au coefficient immédiatement supérieur au coefficient 350 dont il bénéficiait depuis le 1er janvier 2007.
Monsieur Y X, bénéficiant du coefficient 350 depuis le 1er janvier 2007, est parti à la retraite le 30 juin 2015 avec le même coefficient 350 (emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350).
En vertu de l’article 20 § 4 de la Convention collective nationale de Pôle emploi, relative au "Déroulement de carrière", dont se prévaut Monsieur X : « La situation d’un agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l’objet d’un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur sans exclure la possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de l’article 19-2 de la convention collective si la première mesure s’avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l’objet d’un recours par l’intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l’établissement doit être argumentée.
Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l’agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation,
reconversion') comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel ».
Il convient de rappeler que la 9ème Chambre A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 18 décembre 2008, avait constaté que Monsieur X avait été maintenu au même coefficient 295 entre le 1er juillet 1995 et le 1er avril 2001, sans que son employeur lui communique les explications, au cours de l’entretien professionnel, sur son absence d’évolution, en violation de son obligation conventionnelle, et avait condamné LES ASSEDIC au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles.
Le premier juge a constaté également que, trois ans après la promotion du salarié sur l’emploi générique d’encadrant confirmé, coefficient de base 350, soit postérieurement au mois de janvier 2013, Monsieur X n’avait pas vu sa situation professionnelle modifiée, étant resté sur l’emploi d’encadrant confirmé allocataires, au coefficient 350. Après examen des comptes rendus d’entretien d’évaluation de 2012, 2013 et 2014, le premier juge observait que la partie "Examen Professionnelle art. 20.4 CCN" de l’évaluation de l’année 2013 et de l’évaluation de l’année 2014 n’avait pas été renseignée par le supérieur hiérarchique.
Pourtant, Monsieur X avait émis des observations concernant sa classification professionnelle à la suite de l’entretien professionnel du 16 octobre 2012, revendiquant une classification "adéquate après 3 ans« et soulignant l’absence d’augmentation de son salaire depuis près de 4 ans, observations qu’il a à nouveau présentées à la suite de l’entretien professionnel du 18 juillet 2013. Il a également transmis à sa direction des courriels les 1er juillet 2014, 27 août 2014 et 11 septembre 2014, rappelant »que la situation relative à la « section – examen Professionnelle art. 20.4 CCN » de mon document relatif à mon EPA du 1er juillet 2014 n’a pas été étudiée (délai 3 ans CCN)' J’espère que cette situation fera l’objet d’un examen circonstancié, spécifique et exceptionnel et pourra être considéré comme une réclamation que je formule tout à fait expressément'" (courriel du 11 septembre 2014).
Le Directeur des Ressources Humaines de POLE EMPLOI a adressé à Monsieur Y X un courrier en réponse daté du 3 décembre 2014, ayant pour objet "Réclamation", en ces termes :
« Nous avons pris bonne note de votre dernier message adressé à votre encadrement dans le lequel vous souhaitez que soit apporté un complément d’observations à votre EPA du 1er juillet 2014 et vous formulez une réclamation relative à l’évolution de votre situation professionnelle.
Concernant le premier point, après vérification du document EPA 2014, nous vous confirmons, qu’en effet, seulement une partie de vos observations ont été intégrées dans le Système d’Information Ressources Humaines. Comme suite à votre demande, nous en avons pris connaissance et les joignons à votre dossier administratif.
En réponse au second point, nous tenons à vous préciser les éléments suivants :
- Vous êtes actuellement positionné sur l’emploi générique d’Encadrant Confirmé – Coefficient 350 Base – depuis le 1er janvier 2010. Nous vous confirmons que ce positionnement constituait une réelle mesure promotionnelle dans la mesure où vous avez été positionné sur l’emploi générique immédiatement supérieur dans la grille de classification en vigueur.
- De plus, conformément aux dispositions conventionnelles, cette promotion s’est traduite par l’attribution d’une augmentation de salaire de 5 % de votre rémunération brute antérieure.
- Après réexamen de votre situation, il ressort que votre niveau de qualification actuel d’Encadrant Confirmé et votre niveau de rémunération (actuellement 393 points payés hors forfait cadre et ancienneté) sont en adéquation avec les compétences mises en 'uvre et les responsabilités exercées. - La décision d’attribution d’une prime relève du responsable hiérarchique à l’occasion de la campagne annuelle de promotions. Aucun élément significatif ou exceptionnel lors de l’étude de votre situation n’a justifié l’attribution d’une prime dans le cadre des dernières campagnes de promotion.
- Les dispositions que vous avancez relatives à la « prime de performance », « prime variable et collectif» sont afférentes au personnel de droit public et ne peuvent de ce fait vous être applicables.
- Concernant l’étude de votre situation au regard des dispositions de l’article 20§4 de la Convention Collective Nationale, et afin d’évoquer les éléments relatifs à votre situation professionnelle en réponse à votre demande, un entretien avec votre Responsable Hiérarchique vous sera prochainement proposé.
- L’attribution de la médaille « Grand Or » reconnaissant le nombre d’années de votre carrière professionnelle ne constitue pas un critère d’attribution d’une mesure promotionnelle et ne justifie en rien le positionnement sur le coefficient « fin de carrière 400 ».
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, nous confirmons la position de l’Etablissement concernant votre positionnement conventionnel sur l’emploi générique « d’encadrant confirmé ».
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ».
Ainsi que relevé par le premier juge, malgré le courrier du 3 décembre 2014 du Directeur des Ressources Humaines, il n’est pas prétendu par l’employeur ni justifié qu’un entretien ait été proposé et organisé avec le responsable hiérarchique de Monsieur Y X "afin d’évoquer les éléments relatifs à (sa) situation professionnelle… au regard des dispositions de l’article 20§4 de la Convention Collective Nationale".
Monsieur Y X n’a donc jamais bénéficié d’un examen de sa situation professionnelle en vue de l’attribution d’un échelon supérieur, ni de la proposition d’un "plan de progrès" afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, en violation des dispositions de l’article 20 § 4 de la Convention collective nationale de Pôle emploi.
Il ne peut davantage être considéré que l’employeur a justifié par écrit auprès de Monsieur X la décision de non attribution d’un échelon supérieur "sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle" (selon les termes de l’article 20 § 4) en se contentant de lui indiquer, dans son courrier du 3 décembre 2014, qu’ « il ressort que (son) niveau de qualification actuel d’Encadrant Confirmé et (son) niveau de rémunération (actuellement 393 points payés hors forfait cadre et ancienneté) sont en adéquation avec les compétences mises en 'uvre et les responsabilités exercées… » sans apporter aucune précision sur les critères objectifs relatifs à la qualité de l’activité professionnelle du salarié qui valideraient la décision de non attribution d’un échelon supérieur et l’absence de toute progression de carrière de ce dernier, au moins depuis janvier 2010 jusqu’à son départ à la retraite le 30 juin 2015.
POLE EMPLOI a par ailleurs affirmé, dans son courrier du 3 décembre 2014, que Monsieur Y X, positionné sur l’emploi générique d’encadrant confirmé, base 350, à compter du 1er janvier 2010, avait ainsi bénéficié d’une "réelle mesure promotionnelle« et que cette promotion s’était traduite »par l’attribution d’une augmentation de salaire de 5 % de (sa) rémunération brute antérieure… conformément aux dispositions conventionnelles« , alors qu’il a été vu ci-dessus que le salarié n’a pas bénéficié d’une »augmentation de traitement au moins égale à 5 % du salaire de base antérieur« telle que prévue à l’article 19.3 »Promotions« de la convention collective, augmentation qui ne s’applique qu’en cas de promotion d’un coefficient au coefficient immédiatement supérieur. Le salarié a uniquement bénéficié d’un »relèvement de traitement" de l’article 19.2 de la convention collective, qui ne correspond pas à une augmentation de traitement en lien avec une promotion.
Il convient d’observer qu’il résulte des dispositions de l’article 20 § 4 de la Convention collective nationale de Pôle emploi qu’un relèvement de traitement ne peut avoir pour conséquence le report du délai de trois ans à l’issue duquel la situation d’un agent, n’ayant pas bénéficié d’un échelon supérieur, doit être examinée par sa hiérarchie.
En conséquence, la Cour constate que Monsieur Y X bénéficiait du coefficient 350 depuis le 1er janvier 2007, au titre du 2ème échelon du coefficient de base 300 de l’emploi générique d’encadrant hautement qualifié allocataires, qu’il a certes été positionné à partir du 1er janvier 2010 sur l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires sans toutefois bénéficier d’un coefficient supérieur au coefficient 350, que l’augmentation de traitement qui lui a été accordée au titre d’un relèvement de traitement de l’article 19.2 à compter du 1er janvier 2010 ne pouvait avoir pour conséquence de reporter le délai de trois ans, échu en janvier 2010 suite à l’attribution du coefficient 350 en janvier 2007 à Monsieur X, et que c’est donc dès janvier 2010 que l’employeur a violé les dispositions conventionnelles de l’article 20 § 4 de la convention collective.
Il convient par conséquent de réformer le jugement sur ce point en ce qu’il a considéré que Monsieur X aurait dû faire l’objet d’un examen de sa situation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 20 § 4 de la convention collective, uniquement à partir du mois de janvier 2013.
Alors que la situation professionnelle de Monsieur X n’a pas été modifiée entre janvier 2007 et son départ à la retraite le 30 juin 2015, soit pendant plus de 8 ans, et que POLE EMPLOI n’a pas respecté les dispositions conventionnelles de l’article 20 § 4, ce malgré les réclamations de son salarié, la Cour constate que la décision de POLE EMPLOI de non attribution d’un échelon supérieur à chaque échéance du délai de trois ans est injustifiée.
Monsieur Y X est donc fondé à réclamer l’application du 1er échelon de l’emploi générique d’encadrant confirmé, coefficient 375 entre le mois de janvier 2010 et le mois de décembre 2012, et à réclamer l’application du 2ème échelon du même emploi, coefficient 400, entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2015, étant rappelé que le passage à un coefficient immédiatement supérieur doit correspondre à une augmentation de traitement au moins égale à 5 % de salaire de base antérieur pour les cadres en vertu de l’article 19.3 de la Convention de collective nationale de Pôle emploi.
Monsieur Y X réclame le paiement d’un rappel de salaire sur une période de trois ans à partir du 1er juillet 2012.
À défaut de tout calcul fourni par l’une ou l’autre des parties correspondant à l’hypothèse retenue par la Cour, il y a lieu d’évaluer le rappel de salaire dû à Monsieur X sur la base d’une augmentation de 5 % de juillet à décembre 2012 sur l’ensemble de la rémunération brute (afin de tenir compte également d’une réévaluation de l’ensemble des éléments du salaire), sur la base d’une nouvelle augmentation de 5 % à partir de janvier 2013 et en tenant compte de l’augmentation du salaire qui a été appliquée à Monsieur X à hauteur de 0,363 % en juillet 2013 et à hauteur de 1,225 % en juillet 2014, en sorte que la rémunération du salarié est évaluée à :
-4680 euros de juillet à décembre 2012 (4457,14 x 105 %), au lieu de 4457,14 euros versés,
-4914 euros de janvier à juin 2013 (4680 x 105 %), au lieu de 4457,14 euros versés,
-4931,84 euros de juillet 2013 à juin 2014 (4914 x 100,363 %), au lieu de 4473,33 euros versés,
-4992,26 euros de juillet 2014 à juin 2015 (4931,84 x 101,225 %), au lieu de 4528,14 euros versés.
Par conséquent, il est dû à Monsieur X les sommes suivantes :
-de juillet à décembre 2012: une différence mensuelle de 222,86 euros, multipliée par 7 mois (salaire doublé en décembre), soit au total 1560,02 euros ;
-de janvier à juin 2013 : une différence mensuelle de 456,86 euros, multipliée par 7,58 mois (salaire doublé en mai et prime vacances), soit au total 3463 euros ;
-de juillet 2013 à juin 2014 : une différence mensuelle de 458,51 euros, multipliée par 14,58 mois (salaire doublé en mai et en décembre et prime vacances), soit au total 6685,08 euros ;
-de juillet 2014 à juin 2015 : une différence mensuelle de 464,12 euros, multipliée par 14,58 mois, soit au total 6766,87 euros ;
Soit la somme totale brute de 18 474,97 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents à hauteur de 1847,50 euros.
Sur la discrimination :
Monsieur Y X, qui invoque avoir subi un blocage de sa carrière en lien avec ses activités syndicales et l’exercice de ses mandats, verse aux débats, outre ses entretiens annuels d’évaluation et ses courriels de réclamation, un courriel du 29 novembre 2012 du syndicat FO adressé au Directeur Régional de Pôle Emploi PACA relatif à "l’annulation et au remplacement d’un tract" du syndicat par les services de la Direction et des courriers des 5 et 24 juillet 2013 adressés par Monsieur X, mandataire délégué syndical FO, à la direction de POLE EMPLOI laquelle avait contesté ses notes de frais syndicaux.
Les éléments ainsi versés par l’appelant laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
POLE EMPLOI ne fournit aucune explication sur les contestations par la Direction des notes de frais syndicaux de Monsieur X et sur l’annulation et le remplacement d’un tract syndical. Il soutient par ailleurs que le salarié a bénéficié d’un traitement parfaitement normal, voire favorable, et que la demande d’indemnisation au titre d’une discrimination fait double emploi avec la demande de rappel de salaire. Il produit les mêmes pièces que celles examinées au titre d’une reclassification, et notamment son courrier du 3 décembre 2014 en réponse à la réclamation du salarié.
POLE EMPLOI ne démontre pas que ses décisions de non attribution d’un échelon supérieur à chaque échéance du délai de trois ans et l’absence de tout examen de la situation professionnelle du salarié pendant plus de 8 ans en violation des dispositions conventionnelles sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la Cour réforme le jugement sur ce point, dit que Monsieur Y X a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et que cette discrimination est à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel résultant du blocage de carrière de Monsieur X. Au vu des éléments versés par l’appelant, de ses revendications que l’employeur a persisté à ignorer, la Cour accorde à Monsieur Y X la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur Y X, qui sollicite la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, verse les pièces suivantes :
-son courrier du 30 mars 2015 de demande de faire valoir ses droits à la retraite avec signification du préavis conventionnel de trois mois, en ces termes :
« Je vous informe qu’afin de mettre un terme à la discrimination et au harcèlement moral dont je suis victime de votre part et de celle de mon supérieur hiérarchique direct, depuis votre prise de fonction au sein de Pôle emploi PACA, je me vois contraint pour des raisons que j’évoquerai en son temps et qui ont de fâcheuses répercussions sur ma santé, de faire valoir mes droits à la retraite, au seuil de ma 45eme année au sein de l’Etablissement.
J’ai beaucoup de mal à accepter de quitter mon emploi dans ces conditions aussi douloureuses, après les bons et loyaux services que j’ai toujours rendus, en plus de ma fonction tant auprès de l’Institution ASSEDIC depuis le 1er février 1971, devenue POLE EMPLOI après fusion avec l’ANPE le 19 décembre 2008 par décret gouvernemental, qu’auprès des demandeurs d’emploi et du personnel dont j’ai la responsabilité depuis 1989.
Concernant mon activité professionnelle de Cadre, et la mission qui m’avait été confiée, je considère avoir rempli le contrat moral que mon supérieur hiérarchique précédent m’avait fixé depuis ma prise de fonction en 2009, à savoir : obtenir de bons résultats en conformité avec les objectifs impartis assignés par l’Etablissement et accompagner le personnel de mon Agence de La Ciotat dans le meilleur climat social en vue de son relogement prévu fin 2015.
Je n’ai à ce titre, jamais reçu de votre part une reconnaissance quelconque concernant le travail accompli durant près de 7 années, contrairement aux autres Directeurs d’Agences (67 Agences en PACA) très souvent récompensés et reconnus.
J’ai sollicité à ce titre, plusieurs fois une entrevue auprès de vous, et vous n’avez jamais daigné me répondre. Je n’ai reçu de votre part que des mails me mettant en garde sur ma fonction de secrétaire de la section syndicale FO Pôle Emploi ou à des fins de non recevoir. C’est à ce titre, que vous me faites payer les problèmes que vous rencontrez en fonction de votre déplorable attitude avec mon Organisation Syndicale FO.
La liste n’est pas exhaustive mais :
- vous ne répondez à aucun de mes courriers.
- vous n’avez jamais voulu me recevoir personnellement. Je n’ai plus bénéficié depuis l’année 2006 de promotion avec une réelle évolution de mon coefficient 350 conventionnel, contrairement à de nombreux Directeurs qui ont bénéficié à plusieurs reprises annuelles pour certains de primes et d’attribution d’indice supérieur (agences d’Aix, de Belle de mai, de Château Gombert etc.). (seule une mise en conformité générale applicable à tous les Directeurs d’Agence les a tous positionné au même coefficient 350 en position base conventionnelle, alors que la fonction peut progresser jusqu’au coefficient 500)
En ma qualité de Secrétaire Statutaire de la Section Syndicale FO OSDD 13 Pôle emploi Paca, je n’ai plus d’accès au local syndical depuis 2008 (et aucun moyen de communication et d’échanges avec les adhérents FO Pôle Emploi n’est mis à la disposition de la section syndicale FO : local, téléphone, boitemail syndicale, ordinateur portable, poste de travail informatique, télécopieur-fax etc.).
Vous m’avez de plus sommé par mail (en ma possession en pleine campagne électorale professionnelle) et publiquement de ne pas utiliser ma boitemail professionnelle pour le syndicat.
Les tracts FO Pôle Emploi sont établis à l’extérieur par le Syndicat Départemental OSDD 13 FO (contrairement à tous les autres syndicats qui ont les moyens de fonctionner sur le siège) Vous laissez un syndicat qui se revendique syndicat régional non statutaire et sans doute non déclaré en Préfecture, porter atteinte à l’exercice de ma fonction professionnelle et à ma personne par la publication générale à tout le personnel d’un tract diffamatoire à mon encontre interdisant à l’ensemble des salariés de communiquer avec moi, qualifiant mes mails « d’attaque virale » et les incitant à l’effacer sur le champ.
En conséquence pour ne plus subir les affres de la discrimination et pour ne pas vous laisser dégrader davantage mon état de santé physique et moral, et en application de l’article L. 1152-1 du Code du travail qui prévoit "qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », je me vois dans l’obligation de faire valoir mes droits à la retraite le plus rapidement possible.
A ce titre, je vous signifie le délai de préavis conventionnel de 3 mois au terme duquel je demande ma retraite, soit à la date du 30 juin 2015, date de la fin de mon contrat de travail.
Je vous informe que votre comportement à mon égard m’a conduit également à démissionner de mon mandat de secrétaire de la Section Syndicale FO à Pôle Emploi' » ;
-un certificat du 30 mars 2015 du Docteur H-I J, médecin généraliste, s’adressant au médecin du travail : « Je constate depuis quelques mois le changement de mon patient Monsieur Y X. Il présente les signes d’un « BURN OUT », un épuisement professionnel' », et une prescription médicamenteuse en date du 27 mars 2015 ;
-un courrier du 13 avril 2015 en réponse de Pôle emploi, contestant les difficultés que rencontrerait Monsieur X en sa qualité de Secrétaire Statutaire de la Section Syndicale FO, lui indiquant :
« Je prends donc acte de ce départ en retraite à votre initiative, mais m’étonne cependant du contenu du certificat médical que vous y avez joint et qui, daté du même jour, diagnostique chez vous un syndrome dépressif sévère.
Dès lors, et dans la perspective de m’assurer que cette décision correspond bien à l’expression de votre volonté, je vous laisse la possibilité d’y revenir si vous le souhaitez dans un délai de huitaine à compter de la réception de la présente. À défaut, je considérerai que votre décision n’est empreinte d’aucune équivoque'
En définitive, il me semble que les différentes attaques qui accompagnent votre départ en retraite procèdent d’une cause beaucoup plus « terre à terre », liée à votre mécontentement de ne pas avoir obtenu les conditions financières que vous souhaitiez.
Je vous rappelle ainsi que vous avez été reçu, à votre demande, par Madame D-CHOQUET le 15 janvier dernier. À cette occasion, vous l’avez interrogée sur les modalités possibles de rupture de votre contrat de travail que l’établissement pourrait vous proposer, et leurs conséquences sur le régime social et fiscal des indemnités versées.
Vous avez notamment évoqué une éventuelle rupture conventionnelle, ainsi que la possibilité pour l’établissement de compenser l’impact fiscal lié au versement de l’indemnité de départ en retraite, ces deux options entraînant des charges supplémentaires pour l’Institution et/ou une indemnisation plus avantageuse à votre profit.
Nous avons donc écarté ces deux possibilités ainsi que vous en avez été informé par écrit, tout en vous proposant, à supposer que vous décidiez effectivement de partir en retraite, un aménagement de votre préavis sous la forme d’une dispense partielle rémunérée.
Je suis pour ma part convaincu que, si nous avions accueilli positivement vos demandes, nous n’aurions pas été destinataires du courrier que vous avez jugé utile de nous adresser » ;
-le courrier en réponse du 27 avril 2015 de Monsieur Y X, indiquant que son médecin de famille lui avait fortement conseillé de mettre rapidement un terme à sa carrière au regard des pressions psychologiques dont il faisait l’objet, précisant contester son positionnement au regard de la classification conventionnelle, concluant qu’il subissait une discrimination depuis des années et qu’il avait voulu connaître les différentes modalités de départ proposées par la direction au regard de conditions avantageuses obtenues par d’autres directeurs ;
-d’autres échanges entre les parties, chacune reprenant les termes de ses précédents courriers.
POLE EMPLOI relève que dans le cadre de l’entretien professionnel annuel tenu le 18 juillet 2013 (pièce 20 adverse), Monsieur X avait déjà manifesté clairement sa volonté d’un départ à la retraite en 2015 (mention de l’orientation exprimée par l’agent : "Retraite envisagée en 2015 après relogement de l’Agence"), décision renouvelée l’année suivante, et que Monsieur X avait donc formé de longue date le projet de cesser son activité professionnelle à un âge où une telle démarche apparaît pleinement légitime.
Dans le cadre de ses notations annuelles, il a été vu ci-dessus que Monsieur X avait exprimé à chaque fois son souhait de bénéficier d’une reclassification et d’obtenir "la reconnaissance de la Direction".
Au vu des réclamations adressées par Monsieur Y X à sa direction aux fins d’obtenir une promotion ou à tout le moins d’obtenir l’organisation d’un entretien professionnel en vue de connaître les motifs de la stagnation de sa carrière, notamment en 2014, de la réponse de sa direction en date du 3 décembre 2014 lui annonçant une entrevue avec son supérieur hiérarchique et de l’absence d’organisation par l’employeur d’un entretien professionnel, il existait donc un litige antérieur au départ à la retraite de Monsieur X, lequel a présenté une demande équivoque dans son courrier du 30 mars 2015. Il résulte de ces circonstances antérieures et contemporaines au courrier de départ à la retraite qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Il a été vu ci-dessus que le salarié a été victime d’une méconnaissance par l’employeur de ses obligations conventionnelles et victime d’une discrimination syndicale, manquements de l’employeur suffisamment graves justifiant que la prise d’acte du salarié produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y X ne verse aucun élément sur son préjudice matériel résultant de la rupture du contrat de travail, affirmant qu’il aurait pu travailler jusqu’à ses 65 ans.
En considération de son ancienneté de 44 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut réévalué (4992,26 euros), la Cour accorde à Monsieur Y X la somme brute de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande du syndicat OSDD 13 :
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Est recevable comme étant de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession l’action du syndicat dans le cadre d’un litige concernant un salarié victime de discrimination en considération de son appartenance ou de son activité syndicale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat OSDD 13, de réformer le jugement ayant débouté le syndicat de ses demandes et de condamner POLE EMPLOI à payer au syndicat OSDD 13 la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à la procédure du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13), en ce qu’il a condamné POLE EMPLOI à payer à Monsieur Y X un rappel de salaire au titre de sa classification et en ce qu’il a condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur Y X G euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que Monsieur Y X doit bénéficier de la classification à l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, 1er échelon, coefficient 375, entre janvier 2010 et décembre 2012,
Dit que Monsieur Y X doit bénéficier de la classification à l’emploi générique d’encadrant confirmé allocataires, 2ème échelon, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015,
Dit que le départ à la retraite de Monsieur Y X s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne POLE EMPLOI à payer à Monsieur Y X :
-18 474,97 euros de rappel de salaire au titre de sa reclassification de juillet 2012 à juin 2015,
-1847,50 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-7000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 12 février 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée par voie de conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 3 avril 2018,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne POLE EMPLOI à payer au Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) un euro à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne POLE EMPLOI aux dépens et à payer à Monsieur Y X 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F faisant fonctionDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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