Confirmation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 21/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albertville, 2 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022
N° RG 21/01841 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZUG
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d’ALBERTVILLE en date du 02 Septembre 2021
Appelante
Société ORIGAMI REALTY, dont le siège social est situé [Adresse 1] . LUXEMBOURG
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Matthieu OLLIVRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Société MAXIMUS OVERSEAS LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SAS BREDIN PRAT, avocatsplaidants au barreau de PARIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJ UP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2022
Date de mise à disposition : 18 octobre 2022
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Apopka (SCI) a acquis le 27 janvier 2011 un bien immobilier à Courchevel dénommé chalet Lang pour le prix de 11 millions d’euros.
A la suite de diverses cessions de parts, le capital de la société Apopka s’est retrouvé réparti, à parts égales, entre la société de droit luxembourgeois Origami Realty (Origami) détenue par M. [W] et la société Montaka de droit luxembourgeois, dont M. [I] est le bénéficiaire économique
Le 26 janvier 2011, la société Maximus overseas limited (Maximus) immatriculée dans les Iles vierges britanniques a consenti à la société Apopka un prêt d’un montant initial de 11 799 800 euros, augmenté de 200 200 euros par avenant en date du 27 avril 2011, soit un montant total de 12 000 000 d’euros en vue de permettre le financement de l’acquisition du chalet.
Par ailleurs, par acte authentique du 29 octobre 2012, la Société générale de Monaco a consenti à la société Apopka un prêt de 26 000 000 d’euros remboursable à terme en vue de de financer le remboursement du prêt accordé par la société Maximus et de financer des travaux de l’opération, prêt garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang.
Courant 2011 à 2014, la société Maximus a également débloqué des fonds au profit de la société Apopka.
Prétendant avoir consenti à la société Apopka un nouveau prêt en vue de la réalisation dudit projet, la société Maximus l’a mise en demeure le 6 juin 2017 de lui rembourser la somme de 1 057 100 euros et par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville l’a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le chalet, inscription dénoncée au débiteur le 22 décembre 2017.
La construction prévue n’a finalement pas été réalisée, de nombreux contentieux sont venus émailler les relations entre les parties et aux termes d’un jugement d’orientation en date du 7 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné la vente forcée du chalet propriété de la société Apopka.
Par acte en date du 15 janvier 2018, la société Maximus a fait assigner la société Apopka devant le tribunal de grande instance d’Albertville pour avoir paiement de la somme de 1 057 100 euros.
Par jugement en date du 19 avril 2019 (RG n°18/138) le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné la société Apopka à payer à la société Maximus la somme de 1 057 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la signification de ce jugement intervenue le 6 mai 2019, la société Apopka a interjeté appel de cette décision, qui a été inscrit au greffe de la cour 2ème section sous le n° 19/892.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société Apopka, constaté l’extinction de l’instance et dit la cour dessaisie de l’instance.
Par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par Me [Y], administrateur provisoire précédemment désigné pour la société Apopka, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société. La société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La selarl AJ UP a ensuite été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Apopka.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, la société Maximus a déclaré au passif de la débitrice, ses créances qui ont fait l’objet de deux contestations de la part du liquidateur.
Par ordonnance en date du 24 février 2021 (minute n°21/14) le juge commissaire a :
Admis définitivement la créance de la société Maximus au passif de la liquidation judiciaire de la société Apopka :
— à titre privilégié pour un montant de 1 057 100 euros,
— à titre chirographaire pour un montant de 15 571,14 euros,
Dit qu’il devra être fait mention de cette décision sur l’état des créances
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le 5 mai 2021, la société Origami et M. [W] ont présenté une réclamation à l’encontre de cette ordonnance sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce devant le juge commissaire.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021 (minute n°21/66), le juge commissaire a :
Déclaré irrecevable la réclamation formée par M. [W] contre l’ordonnance rendue le 24 février 2021 ayant définitivement admis la créance de la société Maximus au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Apopka pour un montant de 1 057 100 euros à titre privilégié et pour un montant de 15 571,14 euros à titre chirographaire,
Déclaré recevable la réclamation formée par la société anonyme de droit luxembourgeois Origami Realty contre l’ordonnance rendue le 24 février 2021 ayant définitivement admis la créance de la société Maximus au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Apopka pour un montant de 1 057 100 euros à titre privilégié et pour un montant de 15 571,14 euros à titre chirographaire,
Rejeté ladite réclamation,
Condamné la société de droit luxembourgeois Origami Realty et M. [W] à payer à la société Maximus la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société de droit luxembourgeois Origami Realty et M. [W] aux dépens.
La société Origami a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Origami demande à la cour de :
Vu l’article R. 624-8 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu les articles 559 et 700 du code de procédure civile
' Dire et juger que Origami est recevable et bien fondée en ses moyens,
Par conséquent,
' Infirmer l’ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire près le tribunal judiciaire d’Albertville le 2 septembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la réclamation formée par Origami et condamné cette dernière à payer à Maximus la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' Rétracter la décision d’admission de la créance de Maximus rendue par Mme le juge-commissaire le 24 février 2021 pour un montant total de 1.072.671,14 euros,
' Rejeter la créance de la société Maximus,
En tout état de cause,
' Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Origami sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ni sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
' Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Origami au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Maximus à verser à Origami la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Maximus demande à la cour de :
Vu l’ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire du 2 septembre 2021,
Vu les articles 559 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 641-8 et suivants du code de commerce,
' Dire et juger que l’appel interjeté par Origami à l’encontre de l’ordonnance du 2 septembre 2021 (RG n°21/01841) est mal fondé et abusif,
' Confirmer par conséquent la décision entreprise en toutes ses dispositions,
' Condamner Origami à s’acquitter entre les mains de Maximus d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, par application de l’article 559 du coe de procédure civile,
' Condamner en outre Origami à s’acquitter entre les mains de Maximus d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2022.
MOTIFS ET DECISION
Sur la réclamation de la société Origami
Aux termes de l’article 624-8 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige :
« Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. »
En l’absence d’élément nouveau, la société Origami ne faisant que reprendre les moyens qu’elle invoquait en première instance, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que :
La société Origami a qualité à agir dans la mesure où elle est associée de la société Apopka et est donc, en vertu des articles 1856 et 1857 du code civil, indéfiniment tenue des dettes de cette dernière à proportion de ses parts sociales dans le capital, et dans la mesure où l’autorité de la chose jugée qui s’attache à une décision irrévocable d’admission d’une déclaration de créance au passif de la liquidation d’une SCI s’impose aux associés.
Si l’état des créances n’est pas encore publié au BODACC, la réclamation peut être, en tout état de cause, formée antérieurement à cette publication.
La procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur.
La créance de la société Maximus a été définitivement admise au passif de la SCI Apopka au vu du jugement rendu le 19 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Albertville qui a condamné la société Apopka à lui verser la somme de 1 057 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des sommes restant dues sur des fonds avancés par la société Maximus outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est définitif suite au désistement de l’appel qu’en avait interjeté la SCI Apopka, désistement constaté par le conseiller de la mise en état le 12 septembre 2019 et au vu de l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 12 novembre 2019.
La procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation d’un protocole d’accord, à la suite duquel la société Origami s’est désistée de son appel devant la cour de Chambéry, ne saurait remettre en cause le caractère définitif du jugement et est donc sans incidence sur la réalité, l’exigibilité et le quantum de la créance de la société Maximus.
La société Origami ne conteste d’ailleurs pas expressément l’existence de la créance, son montant ou son caractère privilégié.
Les arguments tenant aux agissements prétendument frauduleux de M. [I] sont inopérants en l’espèce et ont déjà été soulevés à plusieurs reprises mais à chaque fois rejetés.
Il sera ajouté et précisé que :
' Lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
' Quelle que soit l’issue de la procédure en annulation du protocole d’accord pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement du 19 avril 2019 est irrévocable et passé force de chose jugée.
' Il résulte par ailleurs de la lecture de l’assignation et des conclusions échangées dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris que la société Apopka n’est pas demanderesse à l’action en nullité du protocole transactionnel et ne formule aucune demande relative au désistement d’appel qu’elle avait initialement interjeté à l’encontre du jugement du 19 avril 2019.
' Les allégations de fraude formulées par la société Origami sont dirigées non pas contre la société Maximus mais contre la société Vinox.
L’ordonnance qui a rejeté la réclamation de la société Origami ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande indemnitaire de la société Maximus
Faisant valoir l’existence d’un véritable acharnement judiciaire à son encontre, la société Maximus réclame, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, la condamnation de la société Origami à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 559 du code de procédure civile énonce :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. »
L’appel est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus, que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équipollente au dol.
Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d’agir.
Il est constant qu’une erreur commise par le plaideur sur les solutions des questions de droit dont dépend sa demande ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce aucune des pièces produites aux débats démontre que la saisine du juge commissaire résulte d’un abus de droit de la part de la société Origami dans 1e seul dessein de nuire à son adversaire.
L’abus de procédure ne saurait par ailleurs découler du seul exercice par cette société de son droit d’interjeter appel d’une décision qui lui était défavorable.
La demande indemnitaire de la société Maximus sera rejetée
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de la société Maximus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Origami, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la société Maximus Overseas Ltd,
Condamne la société de droit luxembourgeois Origami à payer à la société Maximus Overseas Ltd la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société de droit luxembourgeois Origami aux dépens exposés en appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
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