Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ) c/ son représentant légal, S.C.I. JOLIVELLA dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVY-V-B7K-HZ3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 12 Novembre 2025, RG 25/00009
Appelant
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée dont le siège social est à [Adresse 1] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. JOLIVELLA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juillet 2022, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI Jolivella un prêt d’un montant de 230 500 euros, sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt fixe de 2,4% l’an, en vue d’acquérir différents biens immobiliers se trouvant dans l’ensemble en copropriété dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] à Aix-les-Bains (Savoie) et cadastré section BZ n°[Cadastre 1] (lots de copropriété n°32, 170 et 172).
Le prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle et d’une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers, publiées au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 8 août 2022 avec reprise pour ordre publiée le 3 janvier 2023, sous les références volume 2023 D n°38 et 40.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI Jolivella de lui régler l’intégralité des sommes dues.
Puis, par acte du 5 février 2025, la SA Lyonnaise de Banque a fait délivrer à la SCI Jolivella un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens précités.
Faute de règlement, ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 24 mars 2025, volume 2025 S n°12.
Puis, par acte du 23 mai 2025, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner la SCI Jolivella devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mai 2025.
Par jugement d’orientation du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens immobiliers se trouvant dans l’ensemble en copropriété dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2], cadastré section BZ n°[Cadastre 1] et constitutifs des lots de copropriété :
n°32, soit un local au rez-de-chaussée, et les 79/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 79/9 990èmes des charges communes, les 91/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 89/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie,
n°170, soit une pièce à usage de salle de massage et une pièce à usage de bureau, et les 108/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 108/9 990èmes des charges communes, les 145/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 142/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie,
n°172, soit une pièce à usage de salle d’attente et une pièce à usage de vestiaire et de salle de détente, et les 90/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 90/9 990èmes des charges communes, les 95/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 93/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie,
— fixé la mise à prix à la somme de 220 000 euros,
— dit que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
— fixé la date d’adjudication au 10 mars 2026 à 9 heures,
— laissé les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant,
— précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique,
— autorisé la SA Lyonnaise de Banque à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées aux R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site internet www.avoventes.fr,
— mentionné la créance de la SA Lyonnaise de Banque d’un montant de 231 239,84 euros, arrêtée au 27 janvier 2025 et composée :
au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû,
au titre des intérêts, de la somme de 0 euro,
au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 9 janvier 2026, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, indiquant venir aux droits de la SA Lyonnaise de Banque, a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie sur requête, a autorisé le fonds commun de titrisation Absus à faire assigner la SCI Jolivella à l’audience de la deuxième section de la première chambre civile du 10 mars 2026.
L’assignation à jour fixe, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant, la requête et l’ordonnance précitée ont été signifiées à la SCI Jolivella par acte du 2 février 2026 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été enrôlée le 3 février 2026.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de :
— juger qu’il vient aux droits de la SA Lyonnaise de Banque dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Jolivella,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mentionné la créance de la SA Lyonnaise de Banque d’un montant de 231 239,84 euros, arrêtée au 27 janvier 2025 et composée :
au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû,
au titre des intérêts, de la somme de 0 euro,
au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
mais uniquement en ce qu’il a débouté le poursuivant de sa demande formée au titre des intérêts,
Statuant à nouveau,
— mentionner le montant retenu pour sa créance, créancier poursuivant venant aux droits de la SA Lyonnaise de Banque, en principal, frais, intérêts et autres accessoires comme suit :
la somme de 246 300,33 euros, arrêtée au 27 janvier 2025, et composée :
au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû,
au titre des intérêts, de la somme de 15 060,49 euros,
au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
outre intérêts postérieurs au taux de 2,40%,
— condamner la SCI Jolivella aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sci Jolivella n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession de créance
Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, indique venir aux droits de la SA Lyonnaise de Banque en ce que la créance portant sur le prêt notarié du 21 juillet 2022, accordé à la SCI Jolivella, lui a été cédée par acte du 31 octobre 2025.
Il produit, pour le démontrer, une attestation notariée du 14 novembre 2025 mentionnant qu’il est cessionnaire de la créance susvisée, selon acte de cession du 31 octobre 2025, déposé au rang des minutes de l’office, et dont un extrait certifié conforme de l’annexe, portant les références du contrat de prêt du débiteur, est versé aux débats.
Dans ces conditions, la créance cédée étant clairement identifiée par ses références, la cour retient que le fonds commun de titrisation Absus vient aux droits de la SA Lyonnaise de Banque dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Jolivella.
Sur le montant de la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Les articles L.321-1 et R.321-1 du même code ajoutent ainsi que le créancier saisit l’immeuble et que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie.
L’article R.321-3 du même code énonce que, outre les mentions prescrites pour les actes des commissaires de justice, le commandement de payer valant saisie doit notamment comporter, à peine de nullité, un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Enfin, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en relevant que la dette de la SCI intimée produit intérêts au taux contractuel de 2,40% par an, le fonds commun de titrisation Absus conteste le jugement d’orientation en ce que sa créance d’intérêts, pourtant mentionnée dans le commandement, a été ramenée à 0.
La cour constate que l’appelant produit la copie exécutoire du prêt notarié servant de fondement aux poursuites, lequel stipule que les fonds ont été prêtés au taux d’intérêts fixe de 2,40% l’an, et observe que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 février 2025 comporte en annexe le décompte des sommes revendiquées par le créancier poursuivant, en ce compris le détail de sa créance d’intérêts.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être réformé sur ce point, dans les termes du dispositif ci-après reproduit.
Sur les demandes annexes
La SCI Jolivella est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Boson s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Constate que le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, qui vient aux droits de la SA Lyonnaise de Banque dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière initiée par cette dernière à l’encontre de la SCI Jolivella,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a mentionné la créance de la SA Lyonnaise de Banque, à l’encontre de la SCI Jolivella, à la somme de 231 239,84 euros, arrêtée au 27 janvier 2025, et composée :
au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû,
au titre des intérêts, de la somme de 0 euro,
au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Statuant à nouveau,
Mentionne que la créance du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, doit être arrêtée à la somme de 246 300,33 euros au 27 janvier 2025, étant composée comme suit :
au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû,
au titre des intérêts, de la somme de 15 060,49 euros,
au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
outre intérêts postérieurs au taux de 2,40%,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jolivella aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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