Confirmation 3 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 4/2007
O R D O N N A N C E
Nous, N. PACAUD, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Mme MATTEN, greffier ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 24 octobre 2006 par M. le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. Z X, et sa notification à l’intéressé le 3 janvier 2007 à 8 H 45;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 2 janvier 2007 par laquelle M. le Préfet du Bas-Rhin a dit que M. Z X est maintenu sous surveillance dans un local non-pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 3 janvier 2007, et sa notification à l’intéressé le 3 janvier 2007 à 8 H 45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2007 à 11 H 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Rhin du 3 janvier 2007, a ordonné la prolongation du maintien de M. X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 5 janvier 2007 à 07 H 00 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Maître Christine MENNRATH, Avocat au Barreau de Strasbourg, pour M. Z X, par télécopie reçue à la Cour le 4 janvier 2007 à 18 H 25 ;
Vu l’avis pour information délivré le 5 janvier 2007 à
M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MENNRATH, Avocat au Barreau de Strasbourg, et l’appelant qui a eu la parole en dernier, par l’intermédiaire de Monsieur A B, interprète en langue serbo croate, dûment assermenté ;
M. le Préfet du Bas-Rhin, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 5 janvier 2007, ne s’est pas fait représenter ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu que, ressortissant de C-D de confession orthodoxe, Monsieur X, qui, sous le coup d’une décision de refus d’admission au séjour et d’une décision de rejet de sa demande d’asile prise par le Directeur Général de l’OFPRA, s’est maintenu sur le territoire national, a été l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière ;
Que le recours interjeté par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal Administratif de STRASBOURG ;
Que, tirant prétexte de ce qu’il a saisi la Commission de Recours des Réfugiés et fait appel du jugement du Tribunal Administratif, Monsieur X, qui produit une photocopie de son passeport, dont l’original serait détenu par la Commission de Recours des Réfugiés, et qui justifie être hébergé par sa mère, naturalisée française et demeurant à Y, sollicite d’être assigné à résidence ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article L.552-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que pour autant que l’étranger est en mesure de produire un passeport en original et en cours de validité ;
Que tel n’est pas le cas de Monsieur X ;
Qu’en effet, l’intéressé ne produit qu’une simple photocopie d’un document dont il ne justifie d’ailleurs pas de ce que l’original serait détenu par la Commission de Recours des Réfugiés, laquelle n’a strictement aucune raison de garder le passeport d’un demandeur d’asile ;
Qu’en cet état, Monsieur X n’est pas éligible au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence ;
Que la décision du premier juge ne peut donc qu’être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable en la forme, mais mal fondé, l’appel formé par Monsieur Z X ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement et avec l’assistance d’un interprète en langue serbo-croate, comprise et parlée par Monsieur X, rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir également informé, dans les mêmes conditions, Monsieur X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie,
— le pourvoi en cassation n’est pas suspensif ;
Prononcé à COLMAR, en audience publique,
le 08 janvier 2007, à 10 h 17
Le Greffier, Le Président,
après lecture faire par l’interprète,
reçu notification et copie de la présente, sur place,
le 08 janvier 2007, à 10 h 35,
l’intéressé
l’avocat
l’interprète
La présente ordonnance a été, ce jour, adressée par télécopie à M. le Préfet du Bas-Rhin et communiquée à M. le Procureur Général près la Cour de ce siège,
(à renvoyer par fax – au 03.89.29.27.21 – dûment complété)
REÇU NOTIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
LE A H
(signature)
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