Infirmation 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch. civ., 14 févr. 2007, n° 05/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 05/02646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 juin 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame chantal mechiche, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 05/02646
T.R./R.B.
Z
Z
C/
X
INFIRMATION
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 14 FEVRIER 2007
APPELANTS :
1°) Monsieur M Z
né le XXX à P-Q (86)
XXX
86140 P-Q
2°) Madame N Z épouse Y
née le XXX à P-Q (86)
XXX
86140 P-Q
représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistés de Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS
Suivant déclaration d’appel du 29 Août 2005 d’un jugement rendu le 28 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
INTIME :
Monsieur O X
né le XXX à P-Q (86)
XXX
86140 P-Q
représenté par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assisté de Me Yves LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, intervenant pour la SCP LACOSTE & ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame AI-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2006,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 14 Février 2007,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par M Z et N Z épouse Y (« les consorts Z ») d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 28/06/2005 qui a :
— dit que O X est seul propriétaire de la parcelle cadastrée XXX sise au lieudit « la Trouillounnière », commune de P Q (86),
— constaté l’extinction du droit de puisage et du droit au four dont bénéficient les propriétés de M Z et N Y épouse Z, cadastrées même section XXX, 260 et 261, fonds dominants, sur la parcelle de O X, fonds servant,
— dit que M Z et N Y épouse Z ne disposent d’aucun droit de passage sur la parcelle cadastrée XXX, appartenant à O X,
— dit que O X a le droit de clore sa parcelle cadastrée XXX par l’édification d’un portail entre celle-ci et la route de la Coutardière,
— condamné N Y épouse Z à faire supprimer le portail situé entre la parcelle XXX et la parcelle AH XXX, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M Z et N Y épouse Z aux dépens et au paiement envers O X d’une indemnité de 900 par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des consorts Z du 13/11/2006, demandant à la Cour, en réformation du jugement entrepris, de :
— rejeter toutes demandes de O X,
— déclarer que la parcelle XXX est commune et constitue un passage commun bénéficiant aux fonds qui lui sont contigus et actuellement propriétés de O X d’une part et des consorts Z d’autre part, sis lieudit « la Trouillonnière », section XXX la Courtardière) et 311 d’une part, et AH XXX (rue de la Coutardière) et 261 (impasse de la Trouilllonnière) d’autre part, sises commune de P Q,
— ordonner à O X d’enlever le portail à double battant dont il a clos la parcelle XXX au Sud, à son débouché sur la route de la Coutardière, entre les parcelles n° 310 et 92, ainsi que la clôture qu’il a érigée au fond de la parcelle n° 91, au Nord, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— subsidiairement ordonner une expertise à confier à un géomètre-expert, avec mission de fournir tous éléments permettant de dire qui est propriétaire de la parcelle XXX,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extinction du droit de puisage dont bénéficient les propriétés de M Z et N Y épouse Z, cadastrées même section XXX, 260 et 261, fonds dominants, sur la parcelle de O X, fonds servant (demande figurant en pages 10-11 desdites conclusions, non reprise dans le dispositif),
— en toute hypothèse, condamner O X à payer aux consorts Z une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de O X du 10/10/2006, demandant à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— constater qu’aucune servitude légale de passage ne grève la parcelle XXX,
— rejeter toutes demandes des consorts Z,
— subsidiairement, déclarer éteinte la servitude de passage sur le fondement de l’article 685-1 du Code Civil,
— condamner N Z épouse Y à supprimer le portail ouvrant sur la parcelle n° 91, sous astreinte (demande figurant en page 15 desdites conclusions, non reprise dans le dispositif),
— condamner N Z épouse Y au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour création d’une ouverture abusive et sans droit, par ledit portail, sur le fonds de O X (demande figurant en page 15 desdites conclusions, non reprise dans le dispositif),
— ordonner la destruction de la murette édifiée par N Z épouse Y en empiètement sur la parcelle n° 91, au besoin en recourant aux services d’un expert-géomètre (demande figurant en page 15 desdites conclusions, non reprise dans le dispositif),
— condamner M Z et N Z épouse Y solidairement au payement d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 21/11/2006.
O O O
Par acte authentique du 6/04/1991 portant donation-partage des époux Z-S à leurs deux enfants, N Z épouse Y a été donataire du premier lot comprenant à l’article 1° les immeubles décrits comme suit :
« une maison sise à la Trouillonière, comprenant quatre pièces (…), dépendance attenante derrière, (…) cour et jardin au Sud, le tout formant un ensemble cadastré (…) :
— section XXX
— section AH XXX, impasse de la Trouillonnière" (avec réserve d’usufruit au profit du donateur M Z).
La parcelle AH 92 (non bâtie) appartenait en propre à R S (mère de N Z épouse Y) pour l’avoir reçue de ses parents selon acte de donation-partage du 23/11/1953.
Elle était anciennement cadastrée K 532.
La parcelle AH 261 constitue la partie Sud d’une parcelle plus vaste qui était précédemment cadastrée AH 93 et constituait la réunion des parcelles antérieurement cadastrées K 533 et 535.
Elle appartenait en propre à M Z en vertu d’une donation-partage consentie par ses parents selon acte authentique du 7/11/1953, dont elle constituait l’article A 1° du 1er lot.
Par acte authentique du 29/12/1978, O X a acquis de AD B les parcelles sises commune de P Q, lieudit « la Trouillounière », cadastrées section XXX, 90 (jardin) et 91 (maison et ruelle).
La parcelle AH 90 est dorénavant cadastrée XXX et 311.
N Z épouse Y a fait constater, par procès-verbal d’huissier de justice en date du 23/06/2001, que O X avait fait implanter :
— un portail en bois à double battant en limite Sud de la parcelle n° 91, en bordure de la voie publique (rue de la Coutardière),
— au Nord de ladite parcelle : un grillage et un portillon fermé par cadenas, ayant pour effet de condamner le portail à double battant en bambou implanté immédiatement au Nord, en limite Sud (extrémité Ouest) de la parcelle XXX appartenant à N Z épouse Y (anciennement cadastrée n° 93), lequel portail permettait la desserte de ladite parcelle XXX par le Sud, à partir de la rue de la Coutardière, via la parcelle n° 91.
O O O
sur la propriété de la parcelle XXX.
' Par acte du 24/03/1918, T Z a acquis de Clémentine E l’immeuble décrit comme suit :
« une maison située à la Trouillonnière, composée d’une chambre basse avec grenier dessus, un petit toit y attenant au midi, au couchant une écurie et un cellier avec fenil dessus, cour devant ces bâtiments dans laquelle se trouve un puits commun avec plusieurs (…)
« Le tout joint du Nord Madame U V, A et G, du midi AC et la cour commune, du levant G et AC et Madame U V, A et G ».
La mention de la présence du puits (toujours existant et figurant sur le plan cadastral actuel), l’absence de toute jonction à une voie de desserte (actuelle route de la Coutardière [au Sud] ou actuelle impasse de la Trouillonnière [à l’Est] ), et l’origine de propriété exposée dans l’acte de donation-partage du 2/09/1939 analysé infra (folio 36, 6ent), font présumer que les bâtiments compris dans la vente précitée du 24/03/1918 constituent la partie Ouest de l’ensemble immobilier de l’actuelle parcelle XXX appartenant aux consorts Z.
' Par acte du 5/03/1922, T Z a acquis des consorts T S père et fils l’immeuble décrit comme suit :
« une maison comprenant une chambre basse, antichambre à côté, grenier sur le tout ; grange à côté de la chambre, grand cellier derrière ces chambre, antichambre et grange.
« (…) droit de tirage au puits situé au couchant des bâtiments, commun avec l’acquéreur et autres
« (…) le tout joint au Nord D, du levant le chemin (actuelle impasse de la Trouillonnière), du midi une autre maison appartenant aux vendeurs (parcelle actuellement cadastrée XXX et non bâtie), et du couchant le passage commun et l’acquéreur (acquisition précitée du 24/03/1918).
La mention de la présence du puits situé à l’Ouest des bâtiments, la jonction à l’actuelle impasse de la Trouillonnière à l’Est, et l’origine de propriété exposée dans l’acte de donation-partage du 2/09/1939 analysé infra (folio 37, 11ent), font présumer que les bâtiments compris dans la vente précitée du 5/03/1922 constituent la partie Est de l’ensemble immobilier de l’actuelle parcelle XXX appartenant aux consorts Z.
' Le titre de l’auteur commun ayant opéré la division entre les fonds respectifs des parties au litige est constitué par un acte de donation-partage du 2/09/1939 consentie par W AA, U de T Z, à ses deux enfants AI-AJ Z U B, et T AF Z (fils), auteurs médiats des parties.
Le premier lot a été attribué à AI-AJ Z. L’article 1er, décrit ci-après, constitue la partie Ouest de la zone litigieuse, actuelle propriété de O X (parcelles n° 310 et 311) :
« une petite maison à la Trouillonnière, composée de deux chambres basses, grenier dessus, avec une parcelle de terre en labour et jardin attenante (…) joignant au Nord Gaudru, du midi la route de la Coutardière et Madame U C, du levant la ruelle E et l’article premier du deuxième lot et au couchant G, par hache rentrante Madame U C, AB AC et encore Madame C, le long du passage conduisant à la grange ci-après indiquée » (ladite grange constituant l’article 2° du premier lot, est située plus à l’Ouest, jouxte au Sud la route de la Coutardière, et ne concerne pas le présent litige).
Le second lot a été attribué à T AF Z (fils). L’article 1er, décrit ci-après, constitue la partie Nord-Est de la zone litigieuse, actuelle nue-propriété de N Z épouse Y (parcelle XXX) :
« une petite maison à la Trouillonnière, composée d’une chambre basse avec antichambre, grenier sur le tout, grange et cellier, cour entre ces bâtiments au midi de laquelle un toit avec fenil dessus, (…) droit de tirage au puits situé au couchant des bâtiments, commun avec divers,
« (…) le tout d’un seul ensemble joignant au Nord D Maurice, du midi la ruelle E et S (actuelle parcelle XXX), du levant un chemin (actuelle impasse de la Trouillonnière), et du couchant l’article premier du premier lot ».
' Concernant le premier lot de la donation-partage du 2/09/1939, selon acte du 31/01/1949, AI-AJ Z U B a fait donation à son fils AD B de divers biens immobiliers, dont le bien litigieux figurant sous le § A 1°, décrit comme suit :
« une petite maison à la Trouillonnière, commune de P-Q, composée de deux chambres basses, grenier dessus, avec une parcelle de terre en labour et jardin attenante, (…) joignant du Nord Monsieur D, du midi la route de la Coutardière et Madame U C, du levant la ruelle et Messieurs E et Z et du couchant Monsieur G (…) ».
L’origine de propriété du bien vendu vise expressément le premier lot de la donation-partage du 2/09/1939.
' Par acte du 29/12/1978, AD B a vendu à O X ledit bien , décrit comme suit :
« une petite maison à usage d’habitation sise à la Trouillonnière, commune de P-Q, composée de deux pièces avec grenier dessus. Cour devant, passage dit »Ruelle" sur lequel a droit de passage Monsieur H pour sa propriété cadastrée section XXX.
« De l’autre côté de ces cours et ruelle : hangar et jardin avec puits, auquel puits ont droit de puisage M. H pour sa propriété ci-dessus, et M. Z pour sa propriété cadastrée AH XXX et 93.
« Garage situé de l’autre côté de la maison appartenant à M. H, ayant ouverture sur la route, mais auquel on accède également par un passage s’exerçant sur la parcelle AH 88 appartenant à M. H, partant de la cour ci-dessus, et aboutissant à la bande de terrain ci-après.
« Bande de terrain partant de la route, longeant le garage, et rejoignant le passage dont il vient d’être parlé, le tout cadastré section AH numéros :
— 87 (…) garage.
— 90 (…) jardin.
— 91 (…) maison et ruelle".
' Concernant le second lot de la donation-partage du 2/09/1939, T AF Z (fils) l’a cédé à son fils M Z selon acte de donation-partage du 7/11/1953, ledit bien étant décrit comme suit sous l’article A 1° du 1er lot :
« une petite maison d’habitation située à la Trouillonnière, composée d’une chambre basse et antichambre, grenier sur le tout, cour entre ces bâtiments et au midi de laquelle un toit avec fenil dessus, droit de tirage au puits situé au couchant des bâtiments, commun avec divers (…) le tout d’un seul tenant joignant : du Nord Beaujeneau-Hénault, du midi une ruelle, E et I S (actuelle parcelle XXX), du levant un chemin (actuelle impasse de la Trouillonnière), et du couchant AD B, figurant au cadastre sous les numéros 531, 533, 535 et 536 de la section K ».
L’origine de propriété du bien cédé vise expressément le deuxième lot de la donation-partage du 2/09/1939.
' Par acte du 6/04/1991 portant donation-partage, les époux M Z et R S ont cédé à leur fille N Z épouse Y l’article 1° décrit comme suit :
« une maison sise à la Trouillonnière, comprenant quatre pièces au rez-de-chaussée avec grenier, dépendance attenante derrière, cours à la suite au Nord, cour et jardin au Sud, le tout formant un ensemble cadastré (…) :
section XXX»
section XXX»
« (…) Il est ici rappelé :
— que l’acte de partage anticipé Z du 7 Novembre 1953 duquel provient la parcelle AH 261 contient ce qui suit, littéralement rapporté : «droit de tirage au puits situé au couchant des bâtiments, commun avec divers (…) joignant…. du midi une ruelle, E et I S, du levant un chemin et du couchant AD B » ;
— que, dans l’acte de partage anticipé S du 23 Novembre 1953, la parcelle actuellement cadastrée AH 92 a été désignée comme suit : «… joignant au Nord AF Z, du midi la route de la Poupetière à la Coutardière et du couchant au passage commun avec divers et AF Z»".
Il résulte de manière concordante des actes précités que la parcelle litigieuse n° 91 (dénommée antérieurement « ruelle E ») n’appartient privativement à aucune des parties puisqu’elle est décrite comme jouxtant toutes les parcelles contiguës (étant observé que ladite parcelle n° 91 joint au sud la voie publique : route de la Coutardière), à savoir :
— joignant la limite Est du fonds de O X (parcelle n° 310) :
> acte de donation-partage de U T Z (père) du 2/09/1939 (1er lot) ;
> acte de donation AI-AJ Z U B ' AD B du 31/01/1949 ;
— joignant la limite Sud de la partie Nord du fonds des consorts Z (parcelle XXX) :
> acte de donation-partage de U T Z (père) du 2/09/1939 (2e lot) ;
> acte de donation-partage T AF Z (fils) ' M Z du 7/11/1953 ;
— joignant la limite Ouest de la partie Sud du fonds des consorts Z (parcelle XXX) :
> acte de donation-partage S du 23/11/1953 (non versé aux débats, mais rappelé dans l’acte de donation-partage subséquent R S épouse Z ' N Z épouse Y en date du 6/04/1991).
Dès lors qu’aucun titre ne rattache privativement la propriété de la parcelle n° 91 à l’une quelconque des parcelles qui la jouxte, cette parcelle doit être considérée comme commune aux propriétaires des fonds qu’elle dessert.
Cette analyse est corroborée :
1° – par le fait que ladite parcelle n° 91, dénommée « ruelle E », est qualifiée de « passage commun » dans certains actes :
— acte de vente des consorts T S père et fils ' T Z père du 5/03/1922, concernant la partie Est de l’actuelle parcelle XXX, joignant "du midi une autre maison appartenant aux vendeurs (actuelle parcelle XXX) et du couchant le passage commun (partie Nord-Est de la parcelle n° 91) et l’acquéreur (acquisition de Clémentine E ; acte du 18/04/1918) ;
— acte de donation-partage S du 23/11/1953 (non versé aux débats, mais rappelé dans l’acte de donation-partage subséquent R S épouse Z ' N Z épouse Y en date du 6/04/1991) concernant la parcelle XXX joignant « du couchant un passage commun avec divers » ;
2° – par le fait que le puits, stipulé commun dans tous les actes, jouxte l’actuelle propriété privative de O X (parcelle n° 310) à l’Est, au Sud et à l’Ouest (cf. de manière concordante : le plan dressé le 27/07/1931 par l’ingénieur-expert Lévèque sous l’égide du Juge du Tribunal Civil de Châtellerault, annexé au procès-verbal de conciliation dressé par ce dernier le 16/02/1932 – production n° 21 des consorts Z - ; croquis annexé au procès-verbal de constat dressé par Maître J, huissier de justice, le 9/02/2006 – production n° 25 des consorts Z -),
et que ledit puits n’est accessible par les communistes que par le Nord, desservi par l’extrémité Ouest de la parcelle n° 91.
O X invoque de manière inopérante son titre de propriété du 29/12/1978, comme faisant foi jusqu’à inscription de faux, alors que :
— en premier lieu, la règle posée par l’article 1319 du Code Civil n’est pas opposable en matière de preuve de droits réels, pour laquelle le Juge apprécie les titres de propriété produits à titre d’indices de propriété, et tire de leur confrontation la présomption de l’existence des droits réels ;
— en second lieu, ledit acte du 29/12/1978 est manifestement erroné en ce qu’il inclut la parcelle n° 91 dans la propriété vendue, alors : que tous les titres antérieurs énonçaient que le fonds vendu jouxtait, en sa limite Est, ladite parcelle n° 91 (cf. analyse faite supra) ; et que nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient ;
— en troisième lieu, la description même de la parcelle n° 91 incluse à tort dans la vente est erronée, puisqu’il y est fait mention d’une maison, alors qu’est bâtie la parcelle n° 310 appartenant incontestablement à O X, et que la parcelle n° 91 n’a jamais été bâtie, à telle enseigne qu’elle était qualifiée de « ruelle E » ou de « passage commun » dans les actes antérieurs.
Le moyen tiré par O X de ce qu’aucun titre des auteurs des consorts Z ne mentionne la propriété de la parcelle n° 91 est inopérant, dès lors que ce fait n’est pas contesté par les appelants, et que ces derniers invoquent la nature juridique de parcelle commune (ou passage commun) pour ladite parcelle n° 91, mais n’en revendiquent pas la propriété exclusive.
O X invoque à tort la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle n° 91, alors :
— qu’il n’est lui-même devenu propriétaire des parcelles voisines n° 310 et 311 que par acte du 29/12/1978, soit depuis moins de trente ans ;
— qu’il ne peut se prévaloir d’une possession de ses auteurs à titre de propriétaires exclusifs de la parcelle n° 91, dès lors que leurs titres (donation du 31/01/1949 ; donation-partage du 2/09/1939) n’incluaient pas ladite parcelle (« ruelle E ») dans leur propriété, mais énonçaient expressément qu’elle la jouxtait « du levant » ;
— qu’en toute hypothèse, l’éventuelle possession de la « ruelle E » par les auteurs de O X n’a pu être qu’équivoque, puisque cette ruelle était également empruntée par l’ensemble des titulaires du droit d’usage du puits commun, accessible pour eux par sa façade Nord, et donc par l’extrémité Ouest de la « ruelle E » (cf. procès-verbal de conciliation précité, dressé le 16/02/1932 par le Juge du Tribunal Civil de Châtellerault : obligation pour la U C de ne pas traverser la propriété Z – actuelle parcelle n° 310 – pour accéder au puits commun, mais de "faire le tour par une ruelle désignée sous le nom de «ruelle E»").
O X fait valoir, de manière inopérante, que les consorts Z auraient invoqué d’autres fondements juridiques à des stades antérieurs de l’instance, et n’auraient pas initialement invoqué le caractère commun de la parcelle n° 91,
alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, et qu’une telle volonté n’a aucunement été manifestée par les consorts Z.
O X invoquant subsidiairement la prescription acquisitive abrégée décennale de l’article 2265 du Code Civil, il lui incombe, outre la réunion des conditions spéciales d’acquisition de bonne foi et par juste titre, de satisfaire préalablement aux conditions communes à toutes les prescriptions acquisitives, et donc de prouver sa possession utile au sens de l’article 2229 du même Code.
En l’occurrence, la possession par O X de la parcelle n° 91 à titre de propriétaire exclusif est rendue équivoque par les actes de possession accomplis concurremment par les membres de la famille Z, prouvés : d’une part par les trois attestations BUARD, K et L produites par les appelants ; et d’autre part par la présence d’un portail à double battant en bambou, implanté en limite Sud (côté Ouest) de la parcelle XXX, permettant l’accès à cette dernière par le Sud, à partir de la route de la Coutardière, via la parcelle litigieuse n° 91 (cf. photographies n° 1 et 3 à 6 annexées au procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 23/06/2001 dressé à la requête de N Z épouse Y et produit par elle – pièce n° 2).
O X ne rapportant pas la preuve d’une possession non équivoque de la parcelle n° 91, le moyen tiré par lui de la prescription acquisitive abrégée doit être écarté.
En dernier lieu, les développements de O X relatifs à l’absence ou l’extinction d’une servitude légale de passage en raison de l’absence d’enclave de la propriété des consorts Z sont sans objet, dès lors que ces derniers ne revendiquent aucune servitude légale de passage.
La demande des consorts Z tendant à voir dire et juger que la parcelle XXX est commune et constitue un passage commun bénéficiant aux fonds qui lui sont contigus, y compris le leur (parcelles XXX et 261), doit être accueillie, et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, il doit également être fait droit à leur demande tendant à l’enlèvement par O X, sous astreinte, des portail et grillage implantés unilatéralement par lui respectivement au Sud et au Nord de ladite parcelle.
sur le droit de puisage des consorts Z.
Il résulte du jugement entrepris que O X a agi en constatation de l’extinction du droit de puisage dont les consorts Z étaient titulaires.
En vertu de l’article 706 du Code Civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Le droit de puisage dont bénéficient les consorts Z est établi par leur titre de propriété et ceux de leurs auteurs, analysés supra.
Il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude conventionnelle a été exercée depuis moins de trente ans.
Les appelants rapportent cette preuve par l’attestation circonstanciée émanant de AG AH qui énonce avoir entretenu le jardin de M Z depuis 1995 en ayant puisé l’eau nécessaire à l’arrosage dans le puits litigieux, et avoir dû cesser ce puisage depuis 3 ou 4 ans car O X aurait rendu l’ouvrage inutilisable.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré éteint le droit de puisage des consorts Z.
sur les demandes de O X en suppression du portail en bambou, et en dommages-intérêts.
Il résulte des motifs qui précèdent que les consorts Z, copropriétaires de la parcelle n° 91, sont en droit d’avoir installé au Sud de leur parcelle XXX un portail en permettant l’accès à partir de ladite parcelle n° 91.
La demande de O X en suppression de ce portail doit être rejetée comme infondée.
Par voie de conséquence, la demande en dommages-intérêts fondée par O X sur l’implantation de ce portail doit également être rejetée, en l’absence de toute faute et de tout abus de droit des consorts Z.
sur la demande de O X en destruction, pour empiètement, d’une murette édifiée par N Z épouse Y.
En vertu de l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
O X n’a produit aucune pièce à l’appui de son allégation selon laquelle la superficie de la parcelle n° 91 serait « très nettement inférieure » à celle exprimée sur le plan cadastral et dans son titre du 29/12/1978.
Il ne rapporte donc aucune preuve de l’empiètement qu’il impute à N Z épouse Y.
En application de l’article 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa carence fait obstacle au recours à un géomètre-expert dans le cadre d’une mesure d’instruction.
Sa demande en destruction d’une murette doit être rejetée.
sur les dépens et les frais de procédure.
Les dépens de première instance et d’appel incomberont à O X, partie succombante.
La demande indemnitaire des consorts Z fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme le jugement du Tribunal de Poitiers du 28/06/2005 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la parcelle XXX sise lieudit « la Trouillonnière », commune de P Q (86), est commune et constitue un passage commun bénéficiant aux fonds qui lui sont contigus et actuellement propriétés de O X d’une part (parcelles cadastrées section AH n° 310 [8 rue de la Courtardière] et 311), et des consorts Z d’autre part (parcelles cadastrées section XXX la Coutardière] et 261 [impasse de la Trouilllonnière] ).
Ordonne à O X d’enlever ou faire enlever le portail à double battant implanté en limite Sud de ladite parcelle XXX, à l’abord de la route de la Coutardière, entre les parcelles n° 310 et 92, ainsi que la clôture en grillage et le portillon implantés au Nord de ladite parcelle n° 91, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ou, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard durant trois mois.
Dit et juge que le droit de puisage dont bénéficient les propriétés de M Z et N Y épouse Z, cadastrées mêmes commune et XXX, 260 et 261, fonds dominants, sur le puits implanté sur la parcelle cadastrée même XXX, fonds servant, actuellement propriété de O X, n’est pas éteint par non-usage.
Rejette tous chefs de demande de O X.
Condamne O X à payer aux consorts Z une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne O X aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise REZZOUG.
Accorde à l’avoué des consorts Z le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
la Greffière, la Présidente,
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