Infirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 2013, n° 12/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2012, N° F11/01752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Février 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06357
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F11/01752
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur C D
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur le contredit de compétence formé par Y à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris , section Activités Diverses, chambre 5, qui , au motif d’absence de contrat de travail , s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige opposant M. EM. H à la SAS Universal Music France et a condamné Y à verser à la SAS Universal Music France un euro à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive .
Vu les conclusions régulièrement communiquées, sous la forme du contredit régulièrement formé le 4 juin 2012 , et soutenues à l’audience du 21 décembre 2012 , par lesquelles Y demande à la Cour :
— d’accueillir son contredit , de réformer le jugement déféré ,
— de dire que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Universal Music France est irrecevable faute de n’avoir pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud’hommes par la dite société , en violation des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ,
— de dire que le contrat litigieux du 29 octobre 2004 est un contrat d’enregistrement bénéficiant de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail,
— de dire qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée ,
— de le renvoyer devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige ,
Vu les conclusions sur contredit régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 21 décembre 2012 par lesquelles la SAS Universal Music France demande à la Cour :
— dire et juger que le contrat de licence signé le 29 octobre 2004 n’est pas un contrat d’enregistrement et donc pas un contrat de travail,
— de dire et juger Y irrecevable et mal fondé en son contredit et l’en débouter ,
— de confirmer le jugement déféré ,
— de condamner Y à payer à la SAS Universal Music France une indemnité de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de le condamner aux entiers dépens .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que M. EPh. B , agissant au nom de sa société dénommée Kolorz One , a conclu avec la SAS Universal Music France le 29 octobre 2004 un contrat dénommé « contrat de licence » , dont la nature juridique fait l’objet du litige ;
Que par ce contrat litigieux , M. EPh. B , désigné comme « producteur », déclarait « réaliser sous sa responsabilité et à ses frais des enregistrements sur »bande master« interprétés par Y , dit X, M. EPh. B dit Dekapit et M. EM. H dit Konix, composant le groupe musical Futur Crew , dénommés collectivement » l’Artiste « et concéder »l’ exclusivité sur le monde des enregistrements audio et /ou audiovisuels de l’Artiste , objet dudit contrat, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur supports phonographiques , vidéographiques ou multimedia , étant précisé que , par dérogation, cette exclusivité ne devait pas s’appliquer sur le territoire de la Réunion pour une compilation réalisée et produite par le producteur sous sa responsabilité sous support compact disc à 1.000 exemplaires à compter de décembre 2004 ;
Qu’en tant que licenciée, la SAS Universal Music déclare avoir eu comme unique rôle d’exploiter les enregistrements effectués par M. Z ;
Considérant que , par lettre du 18 septembre 2007, reprochant à la SAS Universal Music France l’inexécution du contrat de licence litigieux , M. EPh. B a résilié le dit contrat et sollicité en son nom et en celui du groupe musical Futur Crew une indemnisation de 120.000 Euros , ce dont la SAS Universal Music France a pris acte le 12 novembre 2007 , tout en contestant les demandes susvisées ;
C’est dans ces conditions que Y ainsi que les autres membres du groupe musical Futur Crew , ont assigné la SAS Universal Music France devant le tribunal de grande instance de Paris , par acte du 16 février 2009, pour solliciter la condamnation de cette dernière société à leur verser des dommages- intérêts à divers titres sur le fondement de l’article 1134 du code civil en réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat susvisée ;
Considérant que devant le tribunal de grande instance de Paris la SAS Universal Music France a soulevé une exception d’incompétence au moyen que le contrat litigieux était un contrat conclu entre commerçants ; que le juge de la mise en état a rejeté cette exception et que sa décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris , par arrêt du 18mars 2011, ce dernier considérant que M. EPh. B n’était pas inscrit au registre du commerce ; que l’activité de production artistique n’entrait pas dans celles , énumérées par les articles L.110-1 et 2 du code de commerce qui sont réputées actes de commerce, et qu’enfin, il n’était pas établi que Y et M. EPh. B accomplissaient à titre principal et habituel des actes de commerce et en faisaient leur profession habituelle, la qualité de producteur du groupe musical Futur Crew de M. EPh. B auquel celui-ci appartenait lui – même et donc de producteur de ses propres oeuvres étant insuffisante pour lui donner la qualité de commerçant, en l’absence de preuve qu’il exerçait une telle activité de production vis à vis d’autres artistes ou groupes ;
Considérant que l’affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, mais celui-ci, par jugement du 10 février 2012 , a sursis à statuer sur les demandes de l’intéressé jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes de Paris que Y , de même que les deux autres artistes susvisés du groupe musical Futur Crew , avait parallèlement saisi le 19 janvier 2011 de demandes tendant à voir condamner la SAS Universal Music France à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés incidents ainsi que d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse , outre diverses indemnités pour travail dissimulé, réparation du manque à gagner sur les droits d’auteur, préjudice de carrière et défaut d’information sur le droit au DIF;
Considérant que le conseil de prud’hommes ,par la décision rendue le 26 avril 2012, déférée à la Cour par contredit à la Cour par Y s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige opposant les parties au motif qu’en l’absence de contrat emportant présomption de contrat de travail , le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris , ainsi désigné par arrêt de la Cour du 18 mars 2011, suite à l’exception d’incompétence soulevée précédemment par la SAS Universal Music France devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;
Que le conseil de prud’hommes a jugé en effet que le contrat litigieux avait la dénomination de contrat de licence dans lequel M. EPh. B avait la qualité de producteur , bénéficiant en tant que tel d’un contrat d’exclusivité avec les autres artistes du groupe musical Futur Crew , dont Y et M. EPh. B faisaient partie , que les sommes versées par la SAS Universal Music France correspondaient à des frais de matériel et d’enregistrement avec l’accord des parties , point sur lequel le conseil de prud’hommes relevait l’absence de réclamation de l’intéressé jusqu’en 2007;
Considérant que Y a formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision;
Motivation
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Universal Music France
Considérant que Y soutient que la SAS Universal Music France aurait dû soulever une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes in limine litis en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et que faute de l’avoir fait dans la présente instance, la SAS Universal Music France ayant conclu au fond devant le conseil de prud’hommes sur l’absence de contrat de travail , c’est en violation des articles 74 et 75 du code de procédure civile que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent ;
Mais considérant que dans le cadre de sa saisine du conseil de prud’hommes , le 19 janvier 2011, Y a sollicité la condamnation de la SAS Universal Music France à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que, notamment, pour travail dissimulé et divers préjudices;
Qu’il convient de relever que l’ensemble de ces demandes impliquaient nécessairement la détermination de la nature juridique et donc la qualification préalable du contrat litigieux conclu le 29 octobre 2004 entre Y et la SAS Universal Music France, le demandeur au contredit soutenant qu’il s’agit d’un contrat d’enregistrement, de nature à le faire bénéficier de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail et donc à requalifier les relations contractuelles entre M. J. D et la SAS Universal Music France en contrat de travail ;
Que le conseil de prud’hommes s’est en conséquence déclaré incompétent ,non sur la question de l’existence d’un contrat d’enregistrement , et donc d’un contrat de travail présumé , mais sur les seules demandes indemnitaires découlant de l’existence d’un contrat de travail non établi ;
Que dès lors c’est en vain que Y soutient que , faute d’avoir soulevé in limine litis devant le conseil de prud’hommes l’incompétence de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile , la SAS Universal Music France est irrecevable en sa demande;
Qu’il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile qui dispose que , lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la vie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence et a statué sur la demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur la nature juridique des relations contractuelles entre Y et la SAS Universal Music France
Considérant que le litige porte sur la nature juridique du contrat conclu le 29 octobre 2004, sous la dénomination de « contrat de licence » entre M. EPh. B , agissant au nom de sa société dénommée Kolorz One , et la SAS Universal Music France, que Y soutient être un contrat d’enregistrement et donc bénéficiant de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail , alors que la SAS Universal Music France soutient qu’il s’agit d’un contrat de licence , non soumis à la réglementation du contrat de travail ,et que les demandes d’indemnisation formées par l’intéressé relèvent de la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que Y soutient que la dénomination de « contrat de licence » du contrat litigieux que M. EPh. B a conclu le 29 octobre 2004 avec la SAS Universal Music France et qu’il a déclaré approuver , par annexe audit contrat , ne reflète pas la réalité de la nature juridique de ses relations contractuelles avec cette société et que la SAS Universal Music France a seulement voulu échapper à ses responsabilités de producteur ;
Qu’il fait valoir en ce sens qu’il s’agissait d’un contrat d’enregistrement , emportant en conséquence application à son profit de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail , non renversée selon lui par la SAS Universal Music France;
Qu’il expose que la SAS Universal Music France a approché M. EPh. B , leader du groupe musical Futur Crew, a été à l’initiative de la première fixation de l’enregistrement , qui a financé le projet , permettant l’achat de matériel , les séquences animées et la campagne de promotion en métropole de septembre à novembre 2006 de ce groupe réunionnais , s’engageant à payer l’ensemble des frais , les enregistrements et à procéder au lancement du groupe, lui donnant des avances pour lui permettre de venir en métropole ;
Qu’ il précise que les achats de matériels que le groupe musical Futur Crew a effectués n’ont été rendus possibles que par les interventions financières de la SAS Universal Music France même si celle – ci a pris soin, selon lui, de ne pas participer directement aux achats ou réservation de studio qui relèvent en général du producteur ;
Qu’il en déduit que l’ensemble de ces aides financières caractérisent la dépendance économique , la responsabilité et le risque pris par la SAS Universal Music France et donc le statut de producteur de cette société à l’égard de leur groupe musical Futur Crew ;
Qu’il précise qu’en dépit du fait qu’il s’agissait d’obligations incombant à la SAS Universal Music France , le groupe musical Futur Crew a réalisé lui même les visuels des annonces presse, site internet, pour assurer la campagne de promotion, mais que la SAS Universal Music France n’a finalement pas sorti le disque annoncé , ce qui a conduit M. EPh. B à dénoncer le contrat de licence litigieux le 18 septembre 2007 et à saisir le tribunal de grande instance de Paris en demande d’indemnisation;
Considérant que Y soutient qu’à la date de signature du contrat litigieux, l’album n’était ni créé ni enregistré , ce dont il déduit que le risque de production n’avait donc pas été pris par le groupe et l’a été en réalité par la suite par la SAS Universal Music France ; qu’il en conclut que les parties n’étaient pas dans la situation pouvant donner lieu à un contrat de licence;
Qu’il en conclut que la SAS Universal Music France a en conséquence la qualité de producteur en faisant valoir qu’en outre , la dite société s’en est elle même prévalu dans ses propres déclarations ;
Qu’il fait valoir en outre qu’ à l’occasion de la discussion sur la compétence intervenue devant le tribunal de grande instance de Paris qu’il avait saisi, la contestation par la dite société de la compétence de cette juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Paris a permis l’exacte qualification des relations contractuelles entre les parties puisqu’il a dû ensuite saisir le conseil de prud’hommes ;
Considérant que la SAS Universal Music France soutient que le contrat litigieux est un contrat de licence ainsi qu’il l’a été au demeurant dénommé ;
Qu’elle rappelle que la production des enregistrements phonographiques d’un artiste se fait par un contrat d’enregistrement qui lie l’artiste en cause à un producteur de phonogrammes , contrat d’enregistrement présumé être un contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail qui édicte une présomption de salariat ;
Qu’elle précise que le producteur de phonogrammes, est défini par l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle comme la personne qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son, assume le coût de la production des enregistrements phonographiques , et qui paye en conséquence à l’artiste un salaire moyen de 1.000 Euros par album lors de l’enregistrement de celui-ci et des redevances assises sur les ventes des enregistrements dont le taux moyen est de 10 %;
Qu’elle expose que le producteur de phonogrammes est matériellement propriétaire des enregistrements , et titulaire sur ceux -ci des droits de propriété intellectuelle reconnus par l’article L.231-1 du code de la propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes et cessionnaire des droits de propriété intellectuelle reconnus par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle aux artistes sur les interprétations qui font l’objet des enregistrements;
Qu’elle souligne que le producteur peut exploiter directement les enregistrements qu’il produit de sorte qu’il ne conclut que des contrats d’enregistrement , pour lesquels les artistes dont les interprétations font l’objet de ces enregistrements, bénéficient de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail ;
Que toutefois , lorsque le producteur de phonogrammes n’en a pas les moyens, comme un artiste qui s’auto-produit, comme M. EPh. B , il peut confier l’exploitation de ses enregistrements à une autre société , en l’espèce elle même , notamment par un contrat de licence aux termes duquel le producteur perçoit des redevances assises sur les ventes des enregistrements, redevances dont le taux était fixé en l’espèce à 25 % dont le producteur , en l’espèce M. EPh. B , utilise une partie pour rémunérer les artistes de son groupe , conformément aux dispositions du contrat d’enregistrement qui le lie à ces artistes ;
Considérant que la SAS Universal Music France en conclut qu’en tant que société licenciée, elle se bornait à exploiter les enregistrements dont elle n’était pas le producteur et qu’elle n’était donc pas l’employeur de Y dont les interprétations font l’objet desdits enregistrements ;
Qu’elle souligne qu’en tant que licenciée, elle n’était pas propriétaire des enregistrements et des droits voisins du droit d’auteur y afférents , mais versait des avances au producteur, à savoir à M. EPh. B , ce qui permettait à ce dernier de financer ses enregistrements;
Qu’elle fait dès lors valoir que le versement qu’elle a effectué d’une avance sur redevances l’a été en exécution de l’article 24 du contrat de licence litigieux , conformément aux usages en vigueur dans la profession ; que cette avance n’a en outre couvert qu’une partie des frais d’enregistrement ce dont il résulte que M. EPh. B , en tant que producteur en a assumé la charge et les risques ;
Que la SAS Universal Music France soutient en outre que les enregistrements en cause avaient été nécessairement produits lors de la signature du contrat de licence litigieux le 29 octobre 2004 dans la mesure où les demandeurs affirment avoir remis à la SAS Universal Music France un album comportant onze enregistrements en 2004 et n’avoir réalisé que 4 enregistrements en 2004;
Que soutenant que Y ne démontre pas que le contrat de licence litigieux était fictif , elle en déduit qu’il ne démontre pas qu’il s’agissait d’un contrat d’enregistrement et donc qu’il avait la qualité de salarié à son égard ;
Mais considérant que dans la mesure où la nature juridique du contrat litigieux est contestée par Y , il lui revient de rapporter la preuve qu’il s’agit en réalité d’un contrat d’enregistrement auquel est attachée ,par l’effet de la loi, la présomption de salariat dont il se prévaut;
Considérant qu’ aux termes de l’article L.7121-3 du code du travail dont se prévaut Y , tout contrat par lequel une personne s’assure , moyennant rémunération , le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
Qu’il convient cependant de rappeler que la présomption de salariat invoquée par l’intéressé ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles , dits producteurs , et les artistes et est attachée au seul contrat d’enregistrement et non au contrat de licence, étant rappelé que le contrat d’enregistrement se définit par l’enregistrement, par l’exploitation de l’enregistrement et la promotion de l’enregistrement par le producteur ;
Qu’en l’absence de contrat de travail ou de contrat d’enregistrement apparent , il revient en conséquence à Y de rapporter la preuve de ce la SAS Universal Music France était producteur , que le contrat litigieux était un contrat d’enregistrement et qu’il devait en conséquence bénéficier de la présomption de salariat qui est attachée à ce type de contrat ;
Qu’il convient dès lors d’examiner les termes du contrat litigieux , conclu entre M. EPh. B et la SAS Universal Music France le 29 octobre 2004 , auquel Y a déclaré donner son accord , ainsi que les conditions dans lesquelles il a été exécuté ;
Or considérant d’une part qu’il ressort des termes mêmes du contrat de licence litigieux, déterminant les parties audit contrat, que M. EPh. B est intervenu comme « agissant pour le compte de sa société en nom propre , sous la dénomination commerciale de Kolorz One , » et qu’il était désigné dans ce contrat comme « le producteur » du groupe musical Futur Crew ;
Que l’article 2 dudit contrat de licence, prévoyait que « le producteur » tel que défini ci dessus, à savoir M. EPh. B, « réalise sous sa responsabilité et à ses frais des enregistrements sur »bande master« interprétés par Y , dit X, M. EPh. B dit Dekapit et M. EM. H dit Konix, composant le groupe musical Futur Crew , dit » l’Artiste « avec lesquels il déclare et garantit qu’il a signé un contrat d’exclusivité pour une durée au moins égale audit contrat pour le territoire défini plus loin et dont plus généralement il a obtenu l’ensemble des droits concédés à la SAS Universal Music France en vertu dudit contrat de licence » ;
Que ce même article 2 précisait que « le producteur remettra notamment à la SAS Universal Music France copie des contrats de cession des droits des musiciens et choristes dûment signés , correspondant aux enregistrements objet du présent contrat et garantissant au producteur la cession de l’ensemble des droits ( droit de reproduction , d’exploitation,) concédés à la SAS Universal Music France au titre du présent contrat », étant précisé que « la remise de ces éléments ,attestant des droits concédés à la SAS Universal Music France, constitue une condition déterminante du présent contrat » ;
Qu’aux termes de l’article 3, M. EPh. B , en tant que producteur , déclarait « concéder à la SAS Universal Music France , ou à toute autre société du groupe SAS Universal Music France l’exclusivité des sur le monde des enregistrements audio et /ou audiovisuels de l’Artiste , objet dudit contrat, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur supports phonographiques , vidéographiques ou multimedia , étant précisé que , par dérogation, cette exclusivité ne devait pas s’appliquer sur le territoire de la Réunion pour une compilation réalisée et produite par le producteur sous sa responsabilité sous support compact disc à 1.000 exemplaires à compter de décembre 2004 »;
Que l’article 5 , relatif à la durée d’exploitation ,fixait celle-ci à 5 ans après la date de sortie commerciale du dernier « enregistrement fourni par le producteur à la société » ;
Que surtout, l’article 6 du contrat litigieux stipulait que « les phonogrammes et vidéogrammes fournis par le producteur à la SAS Universal Music France seront livrés mixés et mastérisés sur supports prêts à la fabrication » , le producteur « s’engageant à fournir à la dite société avant le 15 novembre 2004 les bandes masters mixées et mastérisées d’un album comportant uniquement des titres inédits .. Enregistré en studio intitulé provisoirement » the Nephilims« , interprété par l’Artiste , c’est à dire par le groupe musical Futur Crew ainsi que les bandes masters de 5 vidéomusiques illustrant 5 enregistrements de l’album et dont la liste figure en annexe »;
Que par avenant du 8 novembre 2004, le producteur s’engageait à fournir à la SAS Universal Music France les bandes de deux titres inédits complémentaires;
Que le taux de redevance dudit contrat de licence était fixé par l’article 8 à 25 %, dont Y ne démontre pas qu’il n’était pas dans la norme dans la profession;
Considérant que le contrat de licence litigieux précisait , dans son article 7 , relatifs aux droits d’auteurs, que si la société " prendra à sa charge le paiement des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales sur tous supports, ..;elle « sera habilitée à passer de plein droit au débit du compte de redevances du producteur , toutes sommes qu’elle serait amenée à acquitter au titre des droits de reproduction ..résultant d’une majoration .. », le producteur la garantissant en outre de l’exactitude des divers éléments de copyright que le contrat précisait ;
Que ledit contrat de licence précisait également les conditions dans lesquelles des avances pouvaient être faites par la SAS Universal Music France au producteur ;
Considérant que le contrat de licence litigieux précisait dans son annexe , signée par les trois artistes composant le groupe musical Futur Crew , désignés sous le terme général « l’artiste » :
— d’une part, que les trois artistes , dont Y , « déclaraient approuver les dispositions du contrat de licence en date du 29 octobre 2004 conclu entre le producteur et la SAS Universal Music France et en garantir , à titre personnel , la bonne exécution » ;
— que , d’autre part, les trois artistes « s’interdisaient d’enregistrer ou d’autoriser l’exploitation d’enregistrements reproduisant ses interprétations par toute autre personne que le producteur ou la SAS Universal Music France et s’engageaient à effectuer la promotion des enregistrements objet du contrat de licence susmentionné, »,
— « qu’à cette fin, » ,il était convenu dans cette même annexe , que , dans l’hypothèse où le producteur , donc M. EPh. B ,désigné comme tel dans le contrat litigieux , ne serait pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles vis à vis de la SAS Universal Music Franc, notamment en cas de résiliation du contrat le liant à « l’artiste »,donc au groupe musical Futru Crew , celui-ci s’engageait expressément à régulariser avec la SAS Universal Music France , si celle-ci lui en faisait la demande, un contrat d’enregistrement exclusif aux même conditions que celui conclu précédemment avec le producteur "donc avec M. EPh. B ;
Or considérant que Y ne démontre pas que le contrat de licence litigieux était fictif ; qu’il ne rapporte en effet pas la preuve que le contrat litigieux a été exécuté dans des conditions montrant que la SAS Universal Music France ait été le producteur ou le coproducteur du groupe musical Futur Crew;
Qu’en effet, il ne démontre par aucun élément probant que l’initiative et la responsabilité de la fixation des interprétations du groupe musical Futur Crew, qui confèrent la qualité de producteur des enregistrements de ce groupe , conformément aux dispositions de l’article L.231-1 du code de la propriété intellectuelle, aient appartenu à la SAS Universal Music France alors qu’il ressort d’une part , des articles précités du contrat de licence litigieux qu’il lui revenait, en tant que producteur , d’assurer les enregistrements des disques du groupe musical Futur Crew;
Qu’au contraire , il convient de relever que , dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris que Y et les deux autres membres du groupe musical Futur Crew , M. EPh. B et M. EM. H , ont délivrée à la SAS Universal Music France, M. EPh. B se présentait lui même comme « manager producteur », et demandait , comme les deux autres membres du groupe , au tribunal de grande instance de Paris de condamner la SAS Universal Music France à verser diverses sommes pour "indemniser :
— pour M. EPh. B :
* « le matériel acquis afin de réaliser les enregistrements »,
* – « les coûts de production des enregistrements »,
* « l’impossible continuation du groupe musical Futur Crew du fait de l’atteinte à son image »,
* « le manque à gagner sur les droits d’exploitation du groupe »,
— pour M. EPh. B , M. EM. H et Y :
* « la perte de revenus durant 3 ans »,
— pour Y et M. EM. H :pour avoir nui à leur entrée dans la vie active et du fait de leur empêchement de faire carrière ,
— pour M. EPh. B , M. EM. H et Y : « l 'absence de paiement des droits d’auteur et d’artistes interprètes du fait de l’absence de sortie commerciale »;
Or considérant que les demandes formées plus spécialement par M. EPh. B, à savoir , « le matériel acquis afin de réaliser les enregistrements,les coûts de production des enregistrements,l’impossible continuation du groupe musical Futur Crew du fait de l’atteinte à son image et le manque à gagner sur les droits d’exploitation du groupe », montrent le rôle de producteur de M. EPh. B , pour le groupe musical Futur Crew ;
Que ces demandes corroborent le rôle de ce dernier dans les enregistrements litigieux et contredisent ses affirmations selon lesquelles la SAS Universal Music France a été à l’initiative de la première fixation du son du disque projeté , quand bien même la SAS Universal Music France a versé des avances sur les redevances dues au groupe musical Futur Crew dont faisait partie Y au titre du contrat de licence litigieux, étant observé à cet égard que les membres du groupe étaient libres d’utiliser ces avances, notamment pour assurer les frais de location des locaux d’enregistrement , le studio ainsi que du matériel d’enregistrement ;
Que la qualité de producteur de M. EPh. B est confirmée par le courrier de rupture de leurs relations contractuelles que ce dernier a adressé le 18 septembre 2007 à la SAS Universal Music France dans lequel il indiquait lui – même que « depuis la signature de notre contrat en novembre 2004, nous n’avons cessé de produire et réaliser de nombreux enregistrements audio et audiovisuels .. » ; qu’il ajoutait que la groupe musical Futur Crew avait effectué « de nombreux travaux et productions artistiques , réalisés et produits par nous – mêmes »;
Considérant en outre que Y ne démontre pas que la SAS Universal Music France était le coproducteur desdits enregistrements alors que ces avances faites par la SAS Universal Music France sur les redevances dues au groupe musical Futur Crew sur le contrat de licence litigieux ne suffisent pas , à elles seules , à donner à la dite société le statut de coproducteur desdits enregistrements en l’absence de preuve de ce que la SAS Universal Music France se soit immiscée dans l’enregistrement en cause et ait assumé les risques de cette opération ;
Qu’il convient à cet égard de relever que M. EPh. B agissait dans le cadre d’une structure qui lui était propre , à savoir sa société Kolorz One , sans lien juridique avec la SAS Universal Music France ;
Que de même , aucun élément probant n’établit la réalité des affirmations de Y selon lesquelles la SAS Universal Music France a participé aux risques pris pour effectuer cet enregistrement , ni que celui-ci n’était pas déjà effectué lors que le contrat de licence litigieux a été conclu entre M. EPh. B et la SAS Universal Music France , M. EPh. B agissant expressément en tant que producteur du groupe musical Futur Crew alors qu’il ressort des conclusions versées aux débats devant le conseil de prud’hommes par Y que M. EPh. B avait déjà remis à la SAS Universal Music France, à peine un mois après la signature du contrat litigieux , un premier album comportant onze titres et 5 videoclips , ce qui démontre qu’ils étaient déjà enregistrés lors de la signature dudit contrat de licence et qu’en conséquence , la SAS Universal Music France n’avait pas eu l’initiative de la première fixation du son ;
Considérant que, dans ces conditions, la circonstance que la SAS Universal Music France lui ait versé des avances à hauteur de 55 .000 Euros , ai financé la création du site internet, et même une campagne radiophonique, alors que ces frais étaient contractuellement à la charge de M. EPh. B , comme ladite société le lui écrivait dans son courrier du 12 novembre 2007 pour contester le « désengagement » que lui reprochait l’intéressé , ne suffit pas à faire considérer qu’elle partageait les risques en prenant en charge les coûts d’enregistrement des interprétations qu’il faisait lui même en compagnie des deux autres membres dudit groupe alors que dans ses propres courriers , le groupe musical Futur Crew déclarait « financer la quasi- totalité de ses créations et conceptions », comme « les dépenses en matériel excédant la somme de 19.000 Euros » ou encore se prévalant des frais de promotion engagés , ainsi que le relevait son conseil dans un courrier adressé à la SAS Universal Music France le 4 novembre 2008;
Considérant que c’est également en vain Y soutient encore que dans la mesure où les enregistrements du groupe musical Futur Crew ont été déclarés par la SAS Universal Music France à la société civile des producteurs phonographiques et vidéographiques, i-après dénommée SCPP , société de gestion collective des droits prévus par l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle , la SAS Universal Music France s’était en conséquence reconnue comme producteur;
Qu’en effet, il convient de relever que la SAS Universal Music France est membre de la SCPP et qu’en tant que telle, elle pouvait déclarer des enregistrements en qualité de licenciée , conformément au règlement général de cet organisme qui prévoit que la SCPP se compose d’associés qui peuvent être non seulement des producteurs de phonogrammes, de vidéomusiques tirées de ces phonogrammes mais encore de « toute personne physique ou morale exerçant tout ou partie des droits qu’elle tient ou tiendra de la loi et des traités internationaux auxquels la France est partie ou par contrats », ce qui est le cas d’une société dite « licenciée », ayant droit d’un producteur , ainsi que le prévoit expressément l’article 4 dudit réglement ;
Que l’article 7 dudit règlement fait en outre obligation à tout adhérent, donc à la SAS Universal Music France , de " déclarer sous sa responsabilité , au répertoire de la SCPP, les titres enregistrés et publiés dont il est ayant droit , en tant que licencié , et non seulement dont il serait propriétaire comme le sont les producteurs;
Qu’en outre, comme le souligne à bon droit la SAS Universal Music France , le fait que la gestion des enregistrements du groupe musical Futur Crew a pris fin le 28 janvier 2009, conformément aux dispositions du contrat de licence litigieux est de nature à conforter cette analyse dans la mesure où cela n’aurait pas été le cas si la dite société avait été le producteur de ces enregistrements car elle aurait été titulaire de droits sur ceux -ci pendant 50 ans, conformément aux dispositions de l’article L.211-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’au surplus , la circonstance que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris , saisi par l’intéressé, a rendu une ordonnance le 16 février 2009 , rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Universal Music France au profit du tribunal de commerce de Paris , en disant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige opposant les parties comme relevant du domaine de la propriété littéraire et artistique , et donc de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle , n’équivaut pas à une reconnaissance du statut de salarié revendiqué par l’intéressé qui relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes ;
Qu’il convient de relever au demeurant que la Cour d’Appel de Paris , dans son arrêt du 18 mars 2011,statuant sur appel par la SAS Universal Music France de l’ordonnance de mise en état précitée du 16 février 2009 , a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Paris , alors déjà saisi par les intéressés pour voir statuer sur la nature des relations contractuelles entre les parties ;
Qu’en l’absence de preuve que la SAS Universal Music France intervenait comme producteur ou comme coproducteur , M. J. D doit être considéré comme ne rapportant pas la preuve du contrat d’enregistrement qu’il allègue ; qu’il ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail envers la SAS Universal Music France pour prétendre avoir eu le statut de salarié de la dite société ;
Sur la preuve du contrat de travail allégué par Y envers la SAS Universal Music France
Considérant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ,d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Or considérant qu’en l’absence d’application de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du code du travail dont se prévaut Y , celui-ci ne rapporte la preuve par aucun moyen probant qu’il a exécuté le contrat litigieux dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la SAS Universal Music France alors qu’en outre , il se borne à invoquer la dite présomption de salariat et qu’il ne produit aucune preuve d’une quelconque directive que lui aurait donnée la SAS Universal Music France ;
Qu’en effet, les échanges de courriels qu’il produit ne montrent aucun lien d’autorité entre lui même et la SAS Universal Music France , cette dernière se bornant à y faire le point et à faire des suggestions sur la stratégie à adopter qu’elle était autorisée à faire dans le cadre du contrat de licence conclu avec M. EPh. B et l’intéressé en tant que chargée de l’exploitation commerciale des enregistrements en cause ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas démontré que le contrat litigieux, conclu entre la SAS Universal Music France et M. EPh. B ès qualités de producteur du groupe Kolorz One , composé de M. EPh. B lui- même, et de M. EM. H et Y , artistes auteurs – compositeurs interprètes , M. EPh. B étant producteur du groupe en question, est un contrat d’enregistrement ni que l’intéressé ait eu le statut de salarié de la SAS Universal Music France ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que Y n’était pas lié par un contrat de travail à la SAS Universal Music France;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit et de dire que le conseil de prud’hommes de Paris est en conséquence incompétent pour connaître du litige opposant les parties qui seront renvoyées devant le tribunal de grande instance de Paris ,seul compétent , ainsi que l’a au demeurant déjà jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt précité du 18 mars 2011, faute pour Y ,comme MM. Ph. B et EM. H, d’avoir la qualité de commerçant ;
Considérant cependant qu’en l’absence de preuve d’abus d’ester en justice de la part de l’intéressé, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser un euro à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive à la SAS Universal Music France ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties;
Que succombant en ses demandes , Y sera condamné aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 80 du code de procédure civile ,
Rejette le contredit ,
Renvoie en conséquence les parties devant le tribunal de grande instance de Paris , seul compétent pour connaître des demandes formées par Y à l’encontre de la SAS Universal Music France, pour qu’il soit statué au fond sur le litige,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condanmé Y à un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et en conséquence, débouté la société de sa demande ce chef ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mets les frais du contredit à la charge de Y .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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