Infirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 mars 2014, n° 13/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00800 |
Texte intégral
ARRET
N°
AA
C/
R
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00800
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIÈGNE DU TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur V-W AA
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Julie GASTINEAU, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame K R
née le XXX à A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIÈGNE
Plaidant par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIÈGNE
INTIMÉE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2014, l’affaire est venue devant M. E F, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. E F, président, Mme I J et Mme O P, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 13 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par acte du 22 mai 2002, Madame K L, veuve B, es-qualité d’ayant droit de Monsieur V-T B, décédé le XXX, a fait assigner Monsieur V-W AA devant le tribunal d’instance de Compiègne afin de le voir condamner, pour l’essentiel, à démonter la clôture édifiée par lui entre les deux propriétés, sous peine d’astreinte, et à procéder à l’élagage des arbres dangereux.
Aux termes du jugement rendu le 13 décembre 2012, le tribunal d’instance de Compiègne a condamné Monsieur V-W AA, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à procéder ou faire procéder au démontage du mur séparatif édifié entre sa propriété et celle de Madame K L, veuve B, condamné Monsieur V-W AA à verser à Madame K L, veuve B, une astreinte provisoirement fixée à 30 € par jour de retard faute d’exécution des opérations précitées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, condamné Monsieur V-W AA à procéder ou faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à l’élagage des branches d’arbres avançant sur la propriété de Madame K L, veuve B, en violation de l’article 673 du code civil, condamné Monsieur V-W AA à verser à Madame K L, veuve B, une astreinte provisoirement fixée à 20 € par jour de retard faute d’exécution des opérations précitées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, condamné Monsieur V-W AA à verser à Madame K L, veuve B, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 8 février 2013, Monsieur V-W AA a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises par Z le 14 février 2014 par Monsieur V-W AA et le 20 janvier 2014 par Madame K L, veuve B, es-qualité d’ayant droit de Monsieur SClaude B.
Monsieur V-W AA demande à la Cour, vu les articles R. 421-2, R. 423-3 du code de l’urbanisme, 671 à 673, 647 et suivants et 544 et suivants et 1315 du code civil, 9, 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, vu les pièces versées au débat, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Compiègne du 13 décembre 2012, à titre principal, de déclarer les demandes de Madame K L, veuve B, irrecevables et, à tout le moins, mal fondées, à titre subsidiaire, de débouter Madame K L, veuve B, de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de condamner Madame K L, veuve B, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye – de Bailliencourt – Le Tarnec – Maigret, Avocats aux offres de droit.
Madame K L, veuve B, es-qualité d’ayant droit de Monsieur V-T B, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant en cause d’appel, de débouter Monsieur V-W AA de ses fins, demandes et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de Madame K L, veuve B
Monsieur V-W AA fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Madame K L, veuve B, au motif qu’en vertu de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction et que l’article L. 480-13 du même code prévoit qu''un propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à démolir [une construction édifiée conformément à un permis de construire] du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative', qu’il n’est donc pas possible d’intenter une action en démolition d’une construction devant les tribunaux judiciaires plus de trois ans après l’achèvement des travaux.
Il souligne qu’en l’espèce, la clôture dont il est demandé la démolition a été édifiée à la fin de l’année 2008 alors que Madame K L, veuve B, n’a intenté son action que le 22 mai 2012 et qu’en outre celle-ci a vendu la propriété située au XXX, le 1er juin 2013 et n’a ainsi plus aucun intérêt à solliciter la condamnation de son ancien voisin à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 30 € par jour de retard, au démontage d’un mur séparatif avec une propriété qui ne lui appartient plus, ni à faire procéder, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l’élagage de branches d’arbres qui avanceraient sur une propriété ne lui appartenant plus, qu’une décision qui ferait droit à ces deux chefs de demandes de Madame K L, veuve B, serait inique et de surcroît, inexécutable.
Il ajoute que Madame K L, veuve B, serait seulement susceptible de disposer d’un intérêt à solliciter des dommages et intérêts au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage qu’elle aurait subi par le passé, si elle démontrait que son époux et elle avaient véritablement résidé dans cette maison, ce qui n’est pas le cas, que, conformément à l’attestation de propriété en date du 7 novembre 2009 qu’elle verse aux débats , du relevé de propriété versé et d’une attestation établie le 25 avril 2012 par la SCP Huas-Paquin, notaires associés, après le décès de Monsieur B, ainsi que de ses conclusions en réponse, il est manifeste que Madame K L, veuve B, n’a jamais résidé au XXX à Cuise la Motte mais a toujours demeuré au XXX, à A, qu’elle ne dispose donc d’aucun intérêt à se prévaloir d’un quelconque trouble de voisinage et d’un quelconque préjudice de jouissance, que ses demandes sont irrecevables sur le fondement des articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile ou, à tout le moins, mal fondées.
Madame K L, veuve B, soutient que Monsieur V-W AA a fait édifier sur sa propriété, courant septembre 2008, sur une longueur de 14 mètres et une hauteur de 2,50 mètres, un mur en plaques de béton préfabriquées entre poteaux béton, en limite séparative de la propriété de Monsieur B, occupée, à titre de résidence secondaire, par celui-ci et elle-même, deux semaines par mois tous les ans après le décès de l’usufruitière, à compter du début de l’année 2005, que cette construction a été édifiée en violation des règles d’urbanisme en vigueur, que non seulement elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable, mais qu’elle a, en outre, été réalisée en méconnaissance de l’article UA 11 du document d’urbanisme de la Commune, lequel dispose que: 'les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites', que la hauteur du mur ne répond pas à l’usage de la Commune de limiter la hauteur des clôtures à 2 mètres, le mur érigé par l’appelant présentant une hauteur de 2,50 mètres.
Elle indique que ce mur prive au surplus, le fonds des époux B de l’ensoleillement dont il faisait l’objet habituellement, que, de plus, la présence de cette clôture pleine, composée de plaques de béton, a engendré un préjudice esthétique, que Monsieur V-W AA possède également, en bordure de propriété, plusieurs arbres les incommodant de façon anormale et persistante, qu’un procès verbal de constat a été dressé le 13 novembre 2008 par Maître C D, à la demande de Monsieur B et dénoncé à Monsieur V-W AA, sans effet, qu’ils ont de longue date saisi le Maire de la Commune aux fins de conciliation et qu’un processus de médiation a été mené, sans apporter de plus de résultats, que Monsieur B avait fini par se décider à ester mais qu’il est décédé prématurément le 3 avril dernier, l’instituant pour seul héritier et lui demandant de poursuivre l’instance pour faire rétablir leurs droits.
Elle soutient que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles de voisinage provenant de son fonds, que la violation des règles d’urbanisme lors de l’édification de la clôture par Monsieur V-W AA a privé fonds des époux B de son ensoleillement habituel tout en leur causant un préjudice esthétique anormal alors même que les règles de la Commune prescrivent que les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et être traitées avec autant de soin que les façades des constructions, qu’ils ont subi des troubles dépassant le cadre de ce qu’on l’on peut accepter d’une relation de voisinage, et qui ont perduré pour elle seule après le décès de son époux, que c’est ainsi sur le fondement de l’anormalité du trouble de voisinage subi que l’action a été engagée et non sur celui des dispositions du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que la construction a été réalisée en violation des règles d’urbanisme, qu’en effet, le droit du propriétaire de se clore est conditionné par l’obtention d’une déclaration préalable de travaux, que l’article R.421-1 du code de l’urbanisme pose une exception dispensant d’autorisation les murs d’une hauteur moindre de 2 mètres, qu’en l’espèce, Monsieur V-W AA indique de manière inexacte que le mur litigieux mesure 2 mètres de hauteur, qu’il a calculé la hauteur de son ouvrage à partir de sa propriété, c’est à dire à partir du lot 31, tandis qu’il est propriétaire selon sa propre déclaration de travaux en régularisation, des lots 29, 30, 259 et 260, que le terrain dont il est propriétaire se trouve en contrebas de 0,50 mètre par rapport au sien et que, de ce fait, le mur séparatif a bien une hauteur de 2,50 mètres et aurait dû légalement faire l’objet d’une déclaration préalable, qu’il aurait déposé une déclaration 'préalable’ reçue en date du 3 février 2009 par la Mairie, soit 4 mois après la construction de la clôture, qu’à l’évidence, la hauteur et le matériau de ce mur créent à son égard non seulement un préjudice esthétique mais également un trouble anormal de voisinage, qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision du tribunal d’instance qui a fait droit à sa demande de procéder ou faire procéder au démontage du mur séparatif et lui a accordé l’indemnisation du préjudice qui en est résulté à hauteur forfaitaire de 400 €.
Il est constant, aux termes des attestations de Maître G H, notaire à Attichy (60350), en date des 7 novembre 2009, 25 avril 2012 et 8 juin 2013 que la maison à usage d’habitation située XXX, comportant un jardin et figurant au cadastre sous le numéro AE31 puis sous les numéros AE344 et Y, pour une contenance totale de 4 ares 25 centiares, est devenue la propriété de Monsieur V-T B à la suite du décès de ses parents, partie par succession de son père partie par donation de sa mère dont l’usufruit s’est éteint à son décès, le 27 janvier 2005, puis celle de Madame K L, veuve B, en qualité d’épouse X et héritière de son épouse, Monsieur V-T B, décédé le XXX, et enfin a été vendue par cette dernière à Madame M N, non partie à la présente procédure, par acte du 8 juin 2013 à effet du même jour.
Dès lors, si elle était recevable en ses demandes devant le tribunal, Madame K L, veuve B, qui n’est plus propriétaire du bien en cause, n’est plus à hauteur de Cour recevable qu’au titre du préjudice de jouissance jusqu’au mois de juin 2013.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur V-W AA à procéder ou faire procéder au démontage du mur séparatif édifié entre sa propriété et celle de Madame K L, veuve B, et à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches d’arbres avançant sur la propriété de cette dernière, en violation de l’article 673 du code civil, et à lui verser des astreintes provisoirement fixées à 30 € et 20 € par jour de retard faute d’exécution des opérations précitées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau, la Cour déclarera Madame K L, veuve B, irrecevable en ses demandes de démontage du mur séparatif, d’élagage des branches d’arbres et d’astreintes provisoires, faute d’exécution de ces opérations, mais recevable au titre du préjudice de jouissance jusqu’au mois de juin 2013.
Sur la réparation réclamée par Madame K L, veuve B, au titre du troubles de jouissance
Monsieur V-W AA soutient qu’il n’y a pas de trouble anormal du voisinage du fait de la clôture, que les travaux ont fait l’objet d’une déclaration enregistrée par la mairie le 3 février 2009 et qu’en application de l’article R. 423-23-a du code de l’urbanisme, faute d’opposition de la commune dans un délai d’un mois, les travaux sont implicitement acceptés, que peu importe que cette déclaration soit antérieure ou postérieure à l’édification de la clôture puisque la jurisprudence du Conseil d’Etat admet de façon constante qu’une déclaration ou un permis de construire puisse intervenir alors que les travaux sont déjà entrepris ou même terminés aux fins de régularisation, qu’en tout cas, s’agissant d’une clôture, il était dispensé de toutes formalités, conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, que Madame K L, veuve B, prétend que la clôture ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur en ce qu’elle serait d’une hauteur supérieure à deux mètres, sans fournir le moindre fondement à l’appui de cette allégation, que l’article 663 du code civil prévoit au contraire que tout mur de clôture doit avoir au moins 3 mètres 20 de hauteur dans les villes de plus de 50.000 habitants et 2 mètres soixante, dans les autres, qu’en outre le juge civil ne dispose pas du pouvoir d’apprécier ou d’interpréter la validité des autorisations de construire, qu’en tout état de cause, le tribunal d’instance a clairement indiqué dans les motifs de son jugement que la clôture ne violait pas les dispositions du règlement d’urbanisme, l’article UA 11 du titre 2 du règlement d’urbanisme n’interdisant que les clôtures pleines réalisées en plaque de béton armé entre poteaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats par celle-ci indiquant que la clôture est constituée de plaques et de poteaux en ciment, et non en béton armé, que le Ce rapport de mission du médiateur saisi par l’autre partie ne revêt aucun caractère contradictoire, ne lui est nullement opposable et que sa production en justice constitue une violation manifeste de la confidentialité attachée à ce type de procédure alternatives de règlement des conflits, que cette pièce devra donc être purement et simplement écartée des débats.
Il ajoute que le tribunal a rappelé à juste titre que l’article 647 du code civil prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, que Madame K L, veuve B, ne saurait par conséquent invoquer un trouble anormal du voisinage du fait de l’édification par lui d’une clôture respectant en tous points les règles d’urbanisme, ni se prévaloir d’un quelconque préjudice et notamment, d’un préjudice esthétique, du seul fait de l’existence de cette clôture, qu’elle est mal fondée à prétendre que cette clôture priverait sa propriété d’ensoleillement alors qu’elle ne fait que deux mètres de hauteur et se trouve à plus de 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés, sur son terrain, que, d’ailleurs, le procès-verbal du 13 novembre 2008 dont elle se prévaut ne mentionne nullement une quelconque privation d’ensoleillement du fait de la clôture, que Madame K L, veuve B, ne rapporte donc nullement la preuve lui incombant, qu’enfin le tribunal a d’ailleurs clairement affirmé qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était justifié s’agissant des branches d’arbres.
Madame K L, veuve B, rétorque que l’appelant indique de manière inexacte que le mur litigieux mesure 2 mètres de hauteur, qu’en effet il a calculé la hauteur de son ouvrage à partir de sa propre propriété, c’est à dire du lot 31, tandis qu’il est quant à lui propriétaire, selon sa propre déclaration de travaux en régularisation, des lots 29, 30, 259 et 260, qu’il convient de préciser que le terrain dont il est propriétaire se trouve en contrebas de 0,50 mètre par rapport au sien et que, de ce fait, le mur séparatif a bien une hauteur de 2,50 mètres et aurait dû légalement faire l’objet d’une déclaration préalable, ce qui n’a pas été le cas.
Elle souligne, par ailleurs, qu’elle était toujours propriétaire au moment de l’appel et que la vente de sa propriété n’exclut pas le droit à indemnisation du préjudice qu’elle a subi pendant des années, au cours desquelles son époux et elle même n’ont cessé de souhaiter un accord amiable, par le truchement des instances administratives et de la République, qu’elle est légitimement fondée en son action afin d’assurer à ses acquéreurs les suites d’une jouissance paisible et sans danger.
Il y a lieu d’écarter des débats la pièce n° 8 produite par Madame K L, veuve B, conformément aux dispositions de l’article 131-14 du code de procédure civile, expressément rappelées aux termes dudit document émanant d’un médiateur.
Il ne ressort pas du constat d’huissier dressé le 13 novembre 2008 une perte d’ensoleillement souffert par le fonds dont étaient propriétaires Monsieur V-T B puis Madame K L, veuve B, jusqu’au 8 juin 2013 et aucune autre pièce n’est produite par l’intimée en ce sens.
Il n’est ainsi établi qu’une disgrâce esthétique de la clôture qui ne constitue pas à elle seule un trouble anormal de voisinage dont puisse utilement se prévaloir Madame K L, veuve B.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur V-W AA à verser à Madame K L, veuve B, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et, statuant à nouveau, débouter Madame K L, veuve B, de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, la Cour laissera à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats la pièce n°8 produite par Madame K L, veuve B,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Compiègne,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Madame K L, veuve B, irrecevable en ses demandes de démontage du mur séparatif, d’élagage des branches d’arbres et d’astreintes provisoires, faute d’exécution de ces opérations,
Dit Madame K L, veuve B, recevable mais non fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance jusqu’au mois de juin 2013,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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