Infirmation 29 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 sept. 2014, n° 14/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 10 février 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0674
Copie exécutoire à :
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 29/09/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/00795
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2014 par le Juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de COLMAR
APPELANT :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu de trois contraintes en date des 7 décembre 2012, 1er mars 2013 et 8 mars 2013, l’URSSAF d’Alsace a fait signifier à la société Restaurant Jys trois commandements aux fins de saisie-vente, en date des 19 février 2013 et 9 avril 2013, portant sur les sommes respectives de 15 784,46 euros, 30 390,88 euros et 21 466,97 euros en principal, majorations et frais.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2013, la société Restaurant Jys a fait assigner l’URSSAF d’Alsace aux fins d’être autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 3 000 euros.
Par jugement en date du 10 février 2014, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Colmar a, notamment,
— dit qu’en tenant compte des règlements effectués jusqu’au 31 décembre 2013, la société Restaurant Jys reste devoir à l’URSSAF d’Alsace un montant qui ne saurait être supérieur à 53 104,98 euros au titre du solde de cotisations, majorations de retard et frais de justice impayés dus jusqu’au mois de décembre 2012 inclus,
— autorisé la société Restaurant Jys à s’acquitter du paiement de cette dette dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, soit jusqu’au 10 mars 2014,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens,
— rejeté la demande formée par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la société Restaurant Jys au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’URSSAF d’Alsace a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 février 2014.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de
— constater que sa créance, à la date de l’assignation par la société Restaurant Jys, s’élevait à la somme de 85 756 euros,
— constater que sa créance s’élève à la somme de 29 956,78 euros au 21 mai 2014,
— condamner la société Restaurant Jys à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros pour la première instance et celle de 600 euros pour l’instance d’appel.
Au soutien de son appel, l’URSSAF d’Alsace fait valoir, pour l’essentiel, que la somme de 53 104,98 euros fixée par le premier juge est erronée car elle tient compte, à tort, des cotisations du mois d’août 2012, alors que seules les cotisations des mois de septembre à décembre 2012 faisaient l’objet du litige, et car cette somme ne tient pas compte de la totalité des frais d’huissier exposés.
*
La société Restaurant Jys conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à l’appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le décompte du premier juge est exact et affirme avoir payé la somme de 53 104,98 euros résultant de ce décompte, dans le délai fixé par le jugement entrepris.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties transmises par voie électronique le 22 mai 2014 pour l’appelante et le 4 août 2014 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le litige est circonscrit aux cotisations ayant fait l’objet des trois commandements de payer des 19 février et 9 avril 2013, c’est-à-dire aux cotisations due par la société Restaurant Jys pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012. Les cotisations du mois d’août 2012 et celles postérieures au 31 décembre 2012, qui n’ont pas fait l’objet de mesures d’exécution de la part de l’URSSAF d’Alsace, ne doivent pas être prises en compte.
Par ailleurs, des paiements étant intervenus depuis le jugement déféré, en particulier celui de la somme de 53 104,98 euros fixée par le premier juge, il convient d’actualiser le montant de la créance de l’URSSAF d’Alsace.
Le total des sommes ayant fait l’objet des trois commandements de payer s’élevait à 67 642,31 euros.
Selon le dernier décompte produit par l’URSSAF d’Alsace, arrêté au 7 août 2014, le montant des sommes restant dues au titre des cotisations de septembre à décembre 2012 ressort à
— septembre 2012: ………………….573,00 €
— octobre 2012: ………………….855,99 €
— novembre 2012: ………………….1 052,00 €
………………….10,88 €
— décembre 2012: ………………….1 298,00 €
…………………. 48,20 €
total: …………………..3 838,07 €
La société Restaurant Jys ne démontre pas qu’elle aurait payé des sommes non prises en compte par l’URSSAF d’Alsace et que le décompte de celle-ci serait erroné.
En concluant à la confirmation du jugement entrepris, la société Restaurant Jys sollicite implicitement la validation du calcul du premier juge et, ayant payé la somme de 53 104,98 euros fixée par celui-ci, elle devrait considérer avoir soldé sa dette au titre des cotisations antérieures au 31 décembre 2012. Or, aux termes de son courrier du 11 mars 2014, elle a reconnu devoir, en sus de la somme de 53 104,98 euros, celle de 13 964,02 euros qu’elle s’est engagée à payer.
En réalité, il ressort des courriers échangés entre les parties qu’il existe une différence d’environ 11 000 euros entre leurs décomptes respectifs, cette somme correspondant aux majorations de retard, que la société Restaurant Jys omet de prendre en compte alors qu’elles sont dues, et aux frais d’huissier qui sont également dus, y compris ceux postérieurs aux commandements de payer.
En considération de ces éléments, il convient de constater que la somme restant due sur les causes des commandements de payer s’élève, conformément au décompte de l’URSSAF, à 3 838,07 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et du montant modéré du solde restant dû, il n’y a pas lieu d’accorder à la société Restaurant Jys un délai pour s’en acquitter.
La société Restaurant Jys, qui succombe en plus grande part, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’URSSAF d’Alsace, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’intimée tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de l’URSSAF d’Alsace recevable et partiellement fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2014 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Colmar ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la somme restant due, à la date du 7 août 2014, sur les cotisations des mois de septembre à décembre 2012, ayant fait l’objet des trois commandements aux fins de saisie-vente signifiés à la société Restaurant Jys les 19 février 2013 et 9 avril 2013, s’élève à 3 838,07 euros (trois mille huit cent trente-huit euros sept centimes), majorations de retard et frais d’huissier inclus ;
DIT n’y avoir lieu à délai de grâce pour le paiement de cette somme ;
CONDAMNE la société Restaurant Jys à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la société Restaurant Jys fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Restaurant Jys aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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