Confirmation 14 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 déc. 2015, n° 14/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04379 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 16 avril 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1206
Copie exécutoire à :
— Me Martine RICHARD-FRICK
— Me Marie céline REIBEL
Le 14/12/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/04379
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2014 par le tribunal d’instance de Haguenau
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur A Y
2) Madame E F G K épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 30 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon bon du 28 février 2013, M. A Y a passé commande à la société Espace Cuisine d’une cuisine de marque Wellmann comprenant des meubles, de l’électroménager et des éléments sanitaires pour le prix de 11 200 euros TTC posé et livré.
Il a été stipulé le paiement d’un acompte de 30 % à la commande, la prise de mesures de la pièce étant faite 8 semaines avant la date de pose souhaitée.
Le 5 mars 2013, un bon de commande modificatif a été établi, pour un prix de 11 000 euros TTC, en raison d’une erreur de métrés.
Le 14 mars 2013, M. et Mme Y ont formulé une plainte contre la société Espace Cuisine auprès du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, estimant avoir fait l’objet d’une vente forcée.
Le 4 juillet 2013, M. A Y et Mme E F G K épouse Y ont assigné la SARL 4 A Espace Cuisine devant le tribunal d’instance de Haguenau aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et obtenir la restitution de l’acompte versé.
Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal d’instance de Haguenau a :
— prononcé la résolution de la vente résultant des deux bons de commande du 28 février et du 5 mars 2013,
— condamné la SARL 4 A Espace Cuisine à verser à M. et Mme Y la somme de 3 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande le 4 juillet 2013,
— débouté la SARL 4 A Espace Cuisine de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la SARL 4 A Espace Cuisine à verser à M. et Mme Y la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL 4 A Espace Cuisine aux dépens.
Le tribunal retient que la preuve de ce que la vente aurait été obtenue par pression ou contrainte n’est pas rapportée ; qu’en revanche, les bons de commande n’indiquent pas la date de livraison prévue et qu’aucun métré n’a été effectué avant la prise de commande et le versement d’un acompte ; que l’objet précis du contrat n’était pas suffisamment arrêté pour que les époux Y puissent se déterminer en toute connaissance de cause ; que le défaut de respect des articles L 114-1 et L 111-1 du code de la consommation entraîné la nullité de la vente.
La SARL 4 A Espace Cuisine a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2014.
Par dernières écritures du 17 février 2015, elle demande à la cour de :
— constater que le jugement déféré fait droit à une demande non formulée par la partie adverse,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. et Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner aux entiers frais et dépens,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal d’instance de Haguenau a commis un excès de pouvoir en prononçant la résolution de la vente, alors que les époux Y n’en demandaient que la nullité ; qu’en tout état de cause, le consentement des intimés n’est pas sujet à caution, puisqu’il a été réaffirmé le 5 mars 2013 ; que l’existence de pressions n’est nullement démontrée.
Elle soutient que le contrat est valable, les mentions nécessaires quant à son identification et les prix y figurant ; que le bon de commande détaille l’information précontractuelle complète dont ils ont bénéficié ; qu’ils étaient ainsi en mesure lors de la signature de la commande, de connaître les caractéristiques essentielles de la cuisine ; qu’il y a eu établissement d’un métré précis, pris par les acquéreurs et que ces mesure devaient être validées par elle avant l’implantation des éléments de la cuisine ; qu’elle était tenue d’une garantie finale portant sur l’installation effective et conforme de la cuisine dans les murs, dont seule la mauvaise volonté des époux Y a empêché la réalisation, en s’opposant au passage d’un métreur à leur domicile.
Elle relève que l’absence de mention d’un délai de réalisation de la prestation permettait aux intimés de dénoncer le contrat, ce qu’ils n’ont pourtant jamais fait ; que ce comportant déloyal justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Par écritures du 15 décembre 2014, M. et Mme Y ont conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel interjeté par la société 4A Espace Cuisine mal fondé,
En conséquence
— le rejeter,
— débouter la société 4A Espace Cuisine de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Haguenau du 16 avril 2014 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente résultant des bons de commande des 28 février et 5 mars 2013,
Condamné la société 4A Espace Cuisine à verser aux consorts Y une somme de 3 360 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2013,
Condamné la société 4A Espace Cuisine, outre aux entiers dépens, à verser aux consorts Y une somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement
— prononcer la nullité de la vente conclue entre les parties ;
— condamner la société 4A ESPACE CUISINE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser aux consorts Y la somme de 3.360 euros au titre de l’acompte avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation
— constater la pratique commerciale trompeuse de la société 4A Espace Cuisine envers les consorts Y,
— condamner la société 4A Espace Cuisine, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser aux consorts Y la somme de 3.360 euros au titre du préjudice matériel subi avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2013,
En tout état de cause
— condamner la société 4A Espace Cuisine, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux consorts Y la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi pour pratiques commerciales trompeuses avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2013,
— condamner la société 4A Espace Cuisine à payer les entiers dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils souhaitaient faire l’acquisition d’une cuisine de marque Alno ; qu’ils ont signé un bon de commande pour une cuisine d’une autre marque sous la pression de l’appelante ; qu’ils se sont rendus compte après avoir signé le bon que la configuration des meubles proposés ne pourrait être réalisée et que le métrage du projet de plan comportait des erreurs ; qu’ils ont souhaité annuler la commande, ce que la société 4 A Espace Cuisine a refusé ; qu’un nouveau bon de commande rectificatif a été signé, sans réalisation de métrés.
Ils soutiennent que le premier juge a valablement requalifié leur demande ; que les deux bons de commande ne contiennent aucune date pour l’exécution de la prestation, ce qui justifie la résolution du contrat ; que l’appelante n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, puisqu’elle n’a établi que des projets de plans sans métrés ; qu’elle leur a fait croire à une remise exceptionnelle qui n’existait pas en réalité.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2015.
MOTIFS
Sur l’abus de pouvoir :
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
C’est donc sans excéder ses pouvoirs que le premier juge a pu requalifier les faits en prononçant la résolution de la vente.
En tout état de cause, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige et les demandes tendant tant à la nullité du contrat qu’à sa résolution tendent à la même fin, de sorte que la demande de résolution de la convention formée à hauteur d’appel par les consorts Y, qui sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, est recevable.
Sur la résolution de la vente :
Sur la date d’exécution du contrat :
Le bon de commande signé par les parties le 28 février 2013 comporte la mention suivante : semaine de livraison S 24.
Le deuxième bon de commande du 5 mars 2013 qui le remplace ne mentionne en revanche aucune date pour l’exécution de la prestation.
La sanction de cette omission est cependant la possibilité pour les clients de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception sans que le délai de 60 jours pour exercer cette faculté à compter de la date indiquée de livraison puisse leur être opposé.
En l’espèce, les consorts Y n’ont pas dénoncé le contrat selon ces formalités, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de mention de la date de livraison.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
En vertu des dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
En l’espèce, les bons de commande signés par les époux Y constituent une commande ferme de la cuisine aux prix de 11 000 euros.
Ils ne comportent cependant aucun relevé précis des cotes de la cuisine des acquéreurs, de sorte qu’il ne peut être établi que la configuration des meubles et appareils électro-ménagers acquis soit vraiment intégrable telle qu’elle dans leur maison d’habitation.
Les seuls métrés pris en compte pour l’établissement du projet d’implantation qui est joint aux bons de commande ne repose que sur la base de mesures prises par les époux Y eux-mêmes, alors que ces derniers ne sont pas des professionnels et ne sont pas en mesure de vérifier que les cotes relevées sont fiables.
Un deuxième bon de commande modificatif a d’ailleurs dû être signé en raison d’erreur dans les premiers relevés.
Il appartenait dès lors au professionnel de procéder au mesurage de la cuisine de M. et Mme Y pour s’assurer que les meubles acquis de façon ferme par les intimés puissent convenir et être intégrés sans difficulté.
L’appelante ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle a exécuté un plan d’implantation signé par les acquéreurs, dans la mesure où ce projet n’est effectué que sous réserve du métré ; que ce métré ne devait être effectué que postérieurement à la commande, dans les huit semaines avant la livraison et la pose ; qu’il ne constitue donc qu’une simple projection sans valeur.
Or, il est stipulé dans les bons de commande que toute modification du plan ou de la commande entraîne une modification du prix.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Espace Cuisine avait manqué à son obligation d’information contractuelle, telle que rappelée dans les articles précités, en ne vérifiant pas quels étaient les besoins réels des clients ni si les biens commandés dans la configuration prévue et chiffrée étaient en adéquation avec ces besoins.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné l’appelante à restituer aux intimés l’acompte de 3 360 euros et l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par les intimés :
M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’appelante, justifiant l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Leur demande sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’appelante, qui succombe en la procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. A Y et Mme E F G K épouse Y de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL 4 A Espace Cuisine à payer à M. A Y et Mme E F G K épouse Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL 4 A Espace Cuisine aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Ambulance ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Bulletin de paie
- Hôtel ·
- Chêne ·
- Indemnité d'éviction ·
- Coefficient ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Sapiteur ·
- Commerce ·
- Fond
- Assistant ·
- Bois ·
- Chêne ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Bétail ·
- Commission européenne ·
- Viande ·
- Ferme ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Possessoire ·
- Expulsion ·
- Pétitoire ·
- Domaine public ·
- Jugement ·
- Possession ·
- Action ·
- Hypermarché ·
- Amende civile
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Librairie ·
- Auteur ·
- Femme ·
- Oeuvre ·
- États-unis ·
- Associations ·
- Droit moral ·
- Publication
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Avancement ·
- Procédure civile ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Application ·
- Atermoiement ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Douille ·
- Accès ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Logement
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Exécution déloyale ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats
- Estuaire ·
- Ambulance ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Opposition ·
- Aquitaine ·
- Affiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Espace vert ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Déclaration préalable ·
- Unanimité ·
- Immeuble
- Licenciement ·
- Travail ·
- Boisson alcoolisée ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Communication ·
- Cause
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Militaire ·
- Activité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Cause ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.