Infirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 oct. 2015, n° 14/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1100/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00623
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z N L M
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/001178 du 11/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SAS RESTALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me LE METAYER, avocat au barreau de COLMAR substituant Me SOPHIE TRINCEA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Z N L M a été embauché par la SAS Restalliance en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 25 mai 2010 jusqu’au 25 juin 2010, puis à durée indéterminée à compter de cette date, en qualité de cuisinier niveau III échelon A avec application de la convention collective des entreprises de restauration de collectivité, et avec une rémunération mensuelle brute de 1 400 € pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires, outre une prime d’activité continue, une prime de service minimum et une prime de fin d’année déterminée conformément à la convention collective.
M. N L M a exercé ses fonctions de cuisinier au sein de la maison de retraite 'Le Parc des Salines II’ sise à Mulhouse, marché pris en charge à compter de l’année 2008 par la société Restalliance. Il a intégré l’équipe de cuisine composée de trois salariés, soit lui-même, un deuxième cuisinier Monsieur Y, et le chef-gérant Monsieur I A.
M. N L M a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident de travail à partir du 1er mars 2011, et n’a dès lors plus repris son travail ; par courrier en date du 2 mars 2011 il a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral dont il avait été victime sur son lieu de travail de la part de l’encadrement de la maison de retraite, soit la directrice Madame Q-R et le maître de maison Monsieur D C, et il a demandé à son employeur d’intervenir. Au cours de la suspension de son arrêt de travail, le 8 avril 2011, Monsieur N L M a tenté de se suicider par pendaison.
Par courrier en date du 23 mai 2011 adressé à son employeur, Monsieur N L M a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en invoquant la situation de harcèlement moral précédemment dénoncée, résultant des agissements de Mme AT-AU Q-R (directrice de la Maison de retraite) et de Monsieur D C (maître de maison) en évoquant notamment les éléments suivants : « omission de saluer ' comportement humiliant et dénigrant systématique sur la capacité à cuisiner en présence de tiers ' ton menaçant et méprisant ' critiques systématiques injustifiées sur la façon de travailler ' contrôles inopinés multiples et injustifiés pendant et après les services, multiplication des audits et contrôle des factures ' contrôle des absences ' pratiques nuisibles au travail (non transmission des bons de commandes ou transmission avec retard, préparations jetées) ».
Par requête du 27 juillet 2011 Monsieur Z N L M a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en demandant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité :
— 1 596,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 159,66 € au titre des congés payés afférents,
— 15 966 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents administratifs conformes sous astreinte.
Selon jugement en date du 13 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 23 mai 2011 s’analyse en une démission, a débouté M. Z N L M de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS Restalliance de sa demande reconventionnelle, et a condamné Monsieur Z N L M aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Z N L M a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique adressée le 5 février 2014 par son conseil au greffe de cette cour.
Dans ses conclusions d’appel déposées le 16 octobre 2014 et reprises par son conseil lors des débats, Monsieur Z N L M demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la SAS Restalliance à lui payer :
— 1 596,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 159,66 € au titre des congés payés afférents,
— 15 966 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 30 000 € de dommages-intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents administratifs conformes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions et plus précisément au soutien des faits de harcèlement moral dont il a été victime, Monsieur N L M fait état du comportement de Mme Q-R, directrice de l’établissement, et de M. D C, maître de maison qui a été embauché fin 2010, et ce à l’égard de lui-même et de son chef de cuisine ; il produit notamment en ce sens 19 courriels adressés par le chef-cuisine Monsieur A à la direction entre le 4 janvier 2011 et le 1er mars 2011.
Le salarié relate que son collègue cuisinier Monsieur Y a démissionné de son poste en février 2011, et que lui-même a expressément dénoncé dans un courrier du 2 mars 2011 une situation de harcèlement moral à l’employeur.
M. N L M fait également état d’une démarche de sa part auprès de l’inspection du travail ainsi que d’un dépôt de plainte pour harcèlement moral le 4 mars 2011 à l’encontre de la directrice et du maître de repos de la maison de retraite.
M. N L M précise qu’au cours de son arrêt de travail pour dépression qui a débuté à partir du 1er mars 2011, il a tenté de se suicider par pendaison ; il soutient que ce geste est en lien avec son état dépressif causé par ses conditions de travail, et non comme l’ont retenu les premiers juges en lien avec sa situation familiale.
Dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la SAS Restalliance demande à la cour :
A titre principal de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire si la cour fait droit à la demande de requalification en licenciement abusif de la prise d’acte de la rupture, de débouter Monsieur N L M de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en l’absence de toute justification de son préjudice, se déclarer incompétent pour accorder une indemnisation du préjudice de harcèlement moral constitutif d’un accident du travail, de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 1 460,30 € outre 146,03 € de congés payés afférents ;
A titre très subsidiaire si la cour fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur N L M, de dire et juger que la tentative de suicide n’est pas liée au harcèlement invoqué en présence de plusieurs autres facteurs, et notamment de sa situation personnelle et familiale, en conséquence limiter l’indemnisation pour préjudice moral au préjudice réellement établi ;
En tout état de cause de débouter Monsieur N L M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur N L M de sa demande d’astreinte, et de condamner Monsieur N L M à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de l’absence de faits de harcèlement moral dont Monsieur N L M prétend avoir été victime, la SAS Restalliance conteste la pertinence des éléments apportés par le salarié, en faisant notamment valoir que les courriels produits qui émanent principalement de Monsieur A, chef-gérant, n’attestent pas d’agissements répétés ; elle soutient que les éléments relatifs à la dégradation de l’état de santé de Monsieur N L M (dossier médical) traduisent un passage à l’acte en raison de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Elle fait valoir :
— que la directrice de l’établissement a réagi en raison de difficultés rencontrées dans la qualité des repas et dans le respect des règles d’hygiène, notamment le 1er janvier 2011, d’où un plan d’action édicté visant à remédier à la qualité des repas quel que soit le salarié présent ;
— que le contrôle de la qualité des prestations de restauration entre bien dans la mission de Monsieur D C, maître de maison de l’établissement ;
— que les problèmes de la qualité des prestations cuisine ont perduré, avec des mauvaises pratiques culinaires et d’hygiène (comptes-rendus de la vie sociale des 2 et 9 février, 31 mai 2011 ' audit des 12 et 13 avril 2011) ;
— que le comportement de Monsieur N L M posait problème (problèmes d’alcool ' propos irrespectueux) ;
— que la direction a réagi au courrier de Monsieur Z N L M dénonçant une situation de harcèlement moral d’abord par un audit organisé dès le lendemain, puis par une procédure d’enquête diligentée par le CHSCT qui a rédigé un rapport le 31 mai 2011.
L’employeur soutient que les contrôles et critiques liés au travail de cuisine étaient fondés par des difficultés liées à l’hygiène, à la qualité et à la quantité des aliments fournis.
S’agissant des demandes chiffrées du salarié, la société Restalliance souligne que Monsieur Z N L M avait moins d’un an d’ancienneté, et qu’il ne justifie pas de sa situation.
Lors des débats Monsieur Z N L M a comparu et a indiqué qu’il a retrouvé un emploi depuis quelques mois. Il a contesté les difficultés alléguées par l’employeur quant aux prestations de cuisine, et notamment un repas du 1er janvier 2011 non conforme aux prestations prévues.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de Monsieur N L M au titre du harcèlement moral et au titre de la rupture
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Au soutien de ses prétentions relatives à l’existence d’une situation de harcèlement moral subie à partir de la fin d’année 2010 jusqu’à la suspension de son contrat de travail le 1er mars 2011 et provenant des agissements de la direction de la maison de retraite 'Le Parc des Salines II', établissement bénéficiaire des prestations de cuisine fournies par l’équipe dont il faisait partie, Monsieur Z N L M se prévaut :
1 – de nombreux courriels adressés par son chef-gérant, Monsieur I A, à sa hiérarchie entre les mois de janvier 2011 et avril 2011, notamment :
— un courriel en date du 4 janvier 2011 rapportant des propos insultants tenus par Monsieur D C, maître de maison de la maison de retraite, à l’adresse de l’équipe de cuisine, notamment : « c’est de la merde (les plats) et vous faites de la merde» ;
— un courriel adressé le mardi 22 février 2011 par le chef-gérant notamment au responsable de secteur M. G B dans les termes suivants : «Vous fais part de l’évolution de la situation sur le site’ Il faut que quelqu’un réagisse à cette pression constante, déplacée, et surtout sans connaissances, qui affecte gravement le moral des employés, AD sommes en plein harcèlement moral’en attente de votre appel » : à ce courriel est joint un message électronique adressé le lundi 21 février 2011 par Mme Q-R à M. A, informant ce dernier d’un audit cuisine programmé par ses soins le vendredi 25 février 2011 ;
— un courriel adressé le mercredi 23 février 2011 par Monsieur A à sa hiérarchie, et notamment à son responsable de secteur M. G B, dans lequel le chef-gérant fait état de remarques quotidiennes déplacées, infondées, dirigées à l’encontre de Monsieur N L M, avec l’illustration d’un incident survenu le lundi 21 février lors duquel des reproches infondées ont été adressées au cuisinier, et qui mentionne : « mon v’u c’est qu’ils arrêtent de s’en prendre à mon cuisinier et de faire leurs descentes en cuisine le soir car ça l’angoisse, il me téléphone après son travail complètement atterré. J’ai déjà perdu un cuisinier (n’en pouvait plus) si je dois perdre mon second cuisinier, un clash sera inévitable ».
— un courriel de Monsieur A du jeudi 24 février 2011 qui évoque la disparition de préparations culinaire le week-end précédent, et la mise à la poubelle de ces préparations par la direction de l’établissement ;
— un courriel du lundi 28 février 2011 relatif à la situation de Monsieur N L M Z qui, lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur A, était en pleurs en évoquant le week-end « D (C) lui a encore mis la pression, même le nouveau cuisinier était choqué de la manière dont il lui a parlé » ;
— un courriel du mardi 1er mars 2011 concernant également la situation de Monsieur N L M décrite comme suit : « suite à un harcèlement en service de plus M. Z est rentré en déprime complète » ; M. A ajoute que son collègue M. L M Z n’a pas pu rencontrer le médecin du travail en raison d’arriérés de cotisations non soldés et qu’il a été dirigé vers l’inspection du travail, et que lui-même ne peut plus avoir recours à l’intérim pour pourvoir à son remplacement en raison d’une facture de la société d’intérim non soldée.
— un courriel envoyé le 7 mars 2011 par le chef-gérant à sa hiérarchie en la personne de Monsieur AQ-AR AS, suite à la venue de ce dernier le 4 mars 2011 avec Monsieur X « pour y pratiquer un audit et pour y trouver des explications sur la détérioration extrême du climat et des conditions de travail sur notre site’ » et qui mentionne notamment : «'j’ose espérer que vous avez eu lecture de l’audit Silker (Silliker) effectué quelques jours avant votre venue (sans en avoir été averti !). Il en ressort un résultat similaire au votre, (très) satisfaisant. Et voici ma réaction (à froid). AD sommes tous conscients que le problème majeur sur le Parc des Salines se trouve dans le comportement incohérent et justiciable émanant de la direction (R et C) qui font encourir de hauts risques pour la santé d’autrui »'. « mon équipe de cuisine a été détruite, du à des ingérences constantes dans notre travail par la direction qui se permet des jugements complètement aberrants »' « Là AD avons une action (harcèlement) Conséquence (personne blessée) conséquence (AT) » ;
2 – des écrits émanant de Monsieur N L M Z, et notamment un écrit du 2 mars 2011 adressé à son employeur au terme duquel le salarié dénonce les agissements de Madame la directrice Q-R et du maître de maison Monsieur D C « je suis sans cesse agressé, humilié publiquement et sans fondement ! La directrice cherche à me détruire moralement, de ce fait je suis en pleine dépression due à ce harcèlement professionnel qui dure depuis plus de deux mois ! » ;
3 ' Un dépôt de plainte pour harcèlement moral effectué le 4 mars 2011 par Monsieur N L M Z à l’encontre de M. D C et de Madame Q-R, démarche également effectuée par Monsieur A le 10 mai 2011 ;
4 – des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur N L M Z qui a été suivi pour un état dépressif majeur à compter du 1er mars 2011, avec un passage à l’acte par pendaison le 8 avril 2011 ;
5 – des courriels échangés entre Monsieur A et la direction de l’établissement, desquels il ressort que le chef-gérant réclamait régulièrement la transmission des bons de commande 24 heures à l’avance afin de préparer les nombres de repas adéquats, et desquels il ressort que Madame Q-R et M. C effectuaient des visites régulières des cuisines, notamment les 11 et 18 février 2011 ;
6 – des témoignages relatifs à l’attitude agressive de Monsieur C, maître de maison, à l’encontre de l’équipe de cuisine (notamment le témoignage de Monsieur Y, ancien cuisinier de l’équipe), et à l’intrusion du maître de maison et de la directrice de l’établissement dans la chambre froide en l’absence de l’équipe de cuisine;
7 – une déclaration d’accident du travail pour harcèlement moral de Monsieur N L M, qui a été reconnue le 14 novembre 2011 par l’organisme social comme relevant de l’application de la législation professionnelle selon le document produit aux débats par l’employeur.
La cour retient de ces données circonstanciées que Monsieur N L M établit la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété de la part de la direction de la maison de retraite et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la SAS Restalliance au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Monsieur Z N L M.
A l’appui de la pertinence et de l’opportunité des contrôles ainsi que de l’implication de la direction de la maison de retraite, la SAS Restalliance, qui ne conteste nullement la valeur probante ni la réalité des divers documents produits par son salarié et notamment avoir été destinataire des nombreux courriels que Monsieur A lui a adressés, soutient que les prestations offertes par l’équipe de cuisine étaient défectueuses, et produit en ce sens aux débats :
— un rapport de l’ARS suite à une visite du 22 octobre 2010 qui a révélé un manque d’hygiène au niveau du sol et dans la zone réservée à l’épluchage et au lavage des légumes.
La cour retient que si ce rapport rappelle l’implication et la responsabilité de l’EHPAD y compris en cas d’externalisation des prestations de cuisine, ce document évoque des problèmes d’hygiène qui, en l’état des documents produits aux débats, sont ponctuels.
En effet si la société Restalliance se prévaut également des résultats d’un audit réalisé par la direction de l’établissement les 12 et 13 avril 2011, le document qu’elle produit en ce sens (sa pièce 33) est un tableau illisible et par là-même un document non pertinent.
La société Restalliance n’hésite pas par ailleurs à alléguer que des constatations ont été effectuées le 2 mai 2011, soit quelques semaines après les arrêts de travail de Monsieur Z N L M et du chef-gérant, « avec une présence de déchets de toute sorte en cuisine » qui étaient « le résultat du manque d’hygiène des mois antérieurs au cours desquels Monsieur Z N L M comme Monsieur A ont tous deux officié » ; ces allégations sont d’autant moins sérieuses et crédibles que la cuisine avait au cours des semaines précédentes été l’objet de plusieurs audits et de visites régulières de la directrice et du maître de maison auxquels de tels manquements n’auraient pas échappé, et que le seul document dont se prévaut la société à l’appui de la réalité de ces constatations est un simple cliché photographique sans autre indication permettant de faire un lien avec la cuisine en cause (pièce 34 de l’employeur).
La cour retient que Monsieur N L M produit en revanche aux débats les résultats des audits hygiène effectués par la société Silliker à six reprises entre les mois de mars 2008 et le 22 février 2011, le dernier de ces audits (qui est d’ailleurs évoqué par Monsieur A dans l’un de ses courriels) ayant obtenu la meilleure note générale de 96,7 sur un total de 100.
— Les témoignages de M. D C et de Madame AT-AU Q-R, qui développent des explications sur les faits concrets évoqués par le salarié, et sur l’insatisfaction engendrée par les prestations de l’équipe de cuisine, notamment pour le repas du 1er janvier 2011 photographies à l’appui.
Ces témoignages qui émanent des deux personnes impliquées dans le conflit avec l’équipe de cuisine n’altèrent en rien la crédibilité des propos écrits de Monsieur A et de Monsieur N L M quant aux comportements qui sont imputés aux deux intéressés.
— les échanges intervenus entre Monsieur G B, responsable de secteur, et la directrice de l’établissement 'Le Parc des Salines II’ lors de la mise en place le 7 janvier 2011 d’un plan d’action afin d’assurer la qualité de la prestation cuisine quel que soit le cuisinier.
La cour observe que ces éléments, ajoutés aux témoignages ci-avant évoqués dont se prévaut la SAS Restalliance, et ce alors qu’ils émanent des cadres de la maison de retraite décrits par ses salariés comme harceleurs, attestent certes de la volonté de l’employeur de satisfaire la directrice de la maison de retraite, et ce notamment par la mise en place de protocoles souhaités par cette dernière, mais n’établissent nullement la réalité des carences de l’équipe de cuisine, et plus particulièrement celles de Monsieur N L M alléguées par les deux cadres de l’établissement.
— des échanges par courriels entre Monsieur G B, directeur de secteur, et sa hiérarchie le 3 mars 2011 suite à la lettre adressée par Monsieur N L M dénonçant le harcèlement dont il avait été victime, lors desquels Monsieur B a mentionné : « le climat social est très tendu entre la directrice et l’équipe de cuisine (ce qu’il en reste’ Le gérant car 1 cuisinier a démissionné et l’autre en maladie pour 2 semaines) JM AS et A X sont demain sur le site pour auditer le site et m’aider à dénouer le conflit relationnel. Je vous ferai un point après la visite de demain » ;
La cour relève qu’aucun compte-rendu de cet audit n’est produit par l’employeur, qui n’aborde même pas le résultat de cette démarche.
— un compte-rendu de visite sur site du CHSCT effectuée le 31 mai 2011 à la demande de la direction des ressources humaines :
Ce document fait état de ce que la directrice de l’établissement Madame Q-R n’a pas souhaité ni rencontrer les membres du CHSCT ni les voir sur son établissement, et que « pour comprendre la situation Monsieur B AD fait l’historique depuis l’arrivée de Restalliance en 2008. Il intervient de plus en plus souvent sur le site pour essayer d’apaiser la situation. Ce site a été géré par plusieurs responsables de secteur. AD avons rencontré un responsable de secteur qui a géré le site de mai 2009 à septembre 2010. Monsieur AB AC AD fait part qu’il n’y avait pas de souci particulier malgré la forte personnalité de la directrice. ».
Ces données, notamment relatives au refus de l’encadrement de la maison de retraite pourtant mis en cause par deux salariés de la société Restalliance comme étant à l’origine du harcèlement moral, de participer au travail du CHSCT et de rencontrer ses représentants sur le site, et ce alors que les salariés n’y travaillaient plus depuis plusieurs semaines, ne sont pas de nature à fragiliser la réalité de la description par le salarié de l’attitude harcelante de la directrice et du maître de maison.
— des témoignages relatifs aux «difficultés comportementales de Monsieur Z N L M » ; la cour retient qu’aucun reproche n’a officiellement été adressé à l’intéressé au cours de l’exécution de son contrat de travail, tant en ce qui concerne ses compétences professionnelles que son comportement.
— des comptes rendus de réunions intitulées 'conseil de la vie sociale'' qui ont été organisées les 9 février 2011, 31 mai 2011 et 11 avril 2012 et qui indiquent la participation de résidents, des familles, du personnel et de la direction en la personne de Mme Q-R ; ces écrits sont censés démontrer le mécontentement des résidents et familles manifesté quant aux prestations cuisine fournies par l’équipe de cuisine, et que ce mécontentement a été résolu une fois que cette équipe de cuisine a été remplacée.
La cour retient que ces documents n’ont aucune valeur probante puisque leur contenu a été rédigé par le personnel de l’établissement 'Le Parc des Salines II'', et que ces comptes rendus ne comportent aucune signature des représentants des résidents et des familles pourtant élus président et vice-président de séance.
Il ressort donc des documents produits aux débats par l’employeur que si ce dernier justifie la forte implication de la directrice et du maître de maison de l’établissement 'Le Parc des Salines II'' telle qu’elle a été dénoncée par le chef-gérant, par les difficultés rencontrées en matière de qualité de la restauration sur les plans qualitatif-quantitatif-hygiénique, la réalité de ces défaillances n’est pas établie ; la cour relève d’ailleurs :
— qu’aucun des salariés de l’équipe de cuisine n’a été destinataire d’une quelconque remarque ni d’une quelconque sanction visant un manquement de nature professionnelle ou comportementale, alors que l’employeur n’hésite pas à alléguer des problèmes du salarié liés à une consommation d’alcool ;
— que malgré le contenu des informations transmises par les salariés à leur employeur quant aux divers excès de comportements répétés de la direction de l’établissement au détriment du travail de l’équipe de cuisine mais aussi au détriment de la santé de ses membres, l’employeur n’a pris aucune mesure concrète afin de protéger ses salariés, aucun document n’étant produit aux débats quant au contenu des réponses données par l’employeur aux diverses démarches des membres de l’équipe de cuisine, notamment quant aux réponses données aux courriels de Monsieur A, quant à l’issue des visites du site par la hiérarchie du salarié tant après la dénonciation le 2 mars 2011 par M. N L M Z des faits de harcèlement moral dont il était victime de la part de la direction de la Maison de Retraite, qu’après la tentative de pendaison de l’intéressé ayant donné lieu à un incident suite à la venue sur le site de sa famille ;
— que le CHSCT n’a été saisi qu’après que Messieurs N L M Z et A aient été placés en arrêt de travail puis aient tous deux pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— que les deux salariés ont bénéficié d’une prise en charge de leurs arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, en l’état des éléments produits aux débats, la SAS Restalliance ne démontre pas la réalité d’éléments objectifs permettant d’établir que Monsieur Z N L M, qui avait jusqu’alors donné satisfaction à son employeur sans aucune difficulté, n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de la direction de la maison de retraite.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur N L M au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture des relations contractuelles
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’un salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu’il reproche à son employeur, qu’il s’agisse d’une lettre de démission ou d’une prise d’acte de la rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont avérés et suffisamment graves, et d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce par courrier en date du 23 mai 2011 Monsieur Z N L M a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« J’entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts du fait du harcèlement moral dont je suis victime depuis décembre 2010 sur mon lieu de travail.
Monsieur A et moi-même, vous avons dénoncé à plusieurs reprises des faits graves de harcèlement moral dont j’étais victime avec les autre membres de l’équipe de cuisine et ce, de la part de Monsieur D C et Madame AT-AU Q-R, responsables de la maison de retraite Le Parc des Salines II pour laquelle notre société intervient en qualité de prestataire de service. Il vous a été indiqué les faits répétés et quotidiens émanant des deux personnes citées ayant entraîné la dégradation de mes conditions de travail et celles de l’équipe de cuisine depuis l’arrivée de Monsieur D C en décembre 2010' »' « Il vous a également été indiqué que ce comportement avait pour but d’évincer l’équipe en place, Monsieur C souhaitant mettre en place sa propre équipe.
Or malgré mes appels à l’aide, vous vous êtes abstenu de toute mesure propre à remédier à la situation et ce au mépris de l’obligation qui vous incombe d’assurer la sécurité de vos salariés. Or je suis en arrêt maladie pour dépression grave du fait de ce harcèlement moral depuis mars 2011 et j’ai fait une tentative de suicide le 8 avril 2011, ce dont Monsieur A vous a également averti. Aujourd’hui, je suis dans l’impossibilité physique et morale de poursuivre mes fonctions dans de telles conditions’ ».
Il ressort des éléments du débat tels qu’évoqués ci-avant que Monsieur N L M a été victime de faits de harcèlement moral qui sont à l’origine de son arrêt de travail, et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, carence d’autant plus grave qu’elle a perduré malgré les nombreuses informations qui lui ont été transmises par le chef-gérant, notamment sur la répercussion de la dégradation des conditions de travail sur l’état de santé de Monsieur K L M. Aussi au regard de la gravité de ces manquements excluant toute poursuite des relations contractuelles, la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de Monsieur N L M telles qu’elles sont formulées en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées
Il n’est pas contestable que Monsieur N L M a été victime d’un préjudice au regard des faits de harcèlement moral vécus sur son lieu de travail et dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail, et ce pendant plusieurs semaines ; ce préjudice est bien distinct de celui consécutif à son accident du travail au cours duquel Monsieur N L M a tenté un geste malheureux, et de celui résultant de la rupture des relations contractuelles.
La réalité d’un préjudice résultant de cette situation est d’autant moins contestable que la dégradation des conditions de travail a affecté toute l’équipe de cuisine, puisqu’il s’avère que celle-ci a été réduite par la démission d’un cuisinier, puis par l’accident du travail de Monsieur N L M décrit par le chef-gérant comme étant particulièrement visé par les propos et agissements délétères de la direction de l’établissement, et enfin un peu plus d’un mois plus tard par l’arrêt de travail de Monsieur A, chef-gérant, qui a pris acte de la rupture concomitamment à Monsieur N L Z.
La demande d’indemnisation à ce titre, qui couvre un préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail, est donc parfaitement recevable, et il y a lieu d’allouer à ce titre à Monsieur N L M une somme de 8 000 €.
Au regard de la rémunération mensuelle que Monsieur Z N L M aurait touchée pendant la période du préavis s’il avait travaillé (salaire de base + primes), il lui sera alloué la somme de 1 461,30 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 146,13 € brut à titre de congés payés sur préavis.
Compte tenu de la rémunération et du temps de présence au sein de l’entreprise de Monsieur N L M au moment de la rupture (moins d’une année d’ancienneté), il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les autres demandes, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les montants de nature salariale alloués à Monsieur N L M porteront intérêts à compter du 2 août 2011, date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
La SAS Restalliance sera condamnée à remettre à Monsieur N L M les documents administratifs conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur N L M ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La SAS Restalliance qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture par Monsieur Z N L M équivaut à un licenciement abusif ;
Condamne la SAS Restalliance à payer à Monsieur Z N L M :
— 6 000 euros (six mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 8 000 euros (huit mille euros) de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 461,30 euros brut (mille quatre cent soixante et un euros et trente centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 146,13 euros brut (cent quarante six euros et treize centimes) de congés payés afférents,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter du 2 août 2011, date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la SAS Restalliance à remettre à Monsieur N L M les documents administratifs conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Rejette les prétentions de la SAS Restalliance au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS Restalliance aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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