Infirmation 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 juil. 2016, n° 14/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
J-LV
MINUTE N° 434/2016
Copies exécutoires à
XXX
XXX
Maître BECKERS
Le 04 juillet 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 juillet 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02789
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame E F épouse Y
XXX
XXX
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par Maître BECKERS, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX (la SCI) a donné à bail un local commercial à usage de pressing à Mme X selon un contrat du 1er septembre 1996, bail renouvelé le 27 février 2005 à compter du 1er septembre 2005. En 2007, Mme X a cédé le fonds de commerce aux époux Y. Mme Y a voulu dénoncer le bail en vue de louer un local commercial voisin à un loyer moins cher, et pour lequel elle a conclu avec son propriétaire un nouveau bail dès le 14 janvier 2011. Elle a demandé à Me D, huissier de justice, de dénoncer le bail au bailleur ce qu’il a fait le 28 février 2011.
L’huissier a cependant mentionné par erreur que le congé était donné par l’ancien locataire Mme X. La SCI a par l’intermédiaire de son agent immobilier le cabinet Foncia Schmitt (ou Foncia Binz selon les courriers) a refusé le congé et indiqué que le bail était prolongé jusqu’à son terme normal le 31 août 2014.
Mme Y a fait citer Me D devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de paiement d’une somme de 29 914,12 € à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal l’a déboutée, en considérant qu’elle n’avait pas établi la faute de l’huissier et ne justifiait pas des bénéfices qu’elle aurait pu percevoir pendant une période maximum de trois ans à compter du 31 août 2011.
Mme Y a interjeté appel du jugement. Réitérant sa demande, elle sollicite le paiement de la somme de 29 914, 92 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
Elle expose : la somme réclamée correspond au surcoût de loyer et de charges qu’elle a du exposer pendant la durée du bail prolongé de 9 ans ; l’huissier a commis une erreur en indiquant le nom de l’ancien locataire, ce qui a conduit le bailleur à refuser le congé ; sa responsabilité est engagée sur le fondement du mandat et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; l’irrégularité porte sur l’identité du preneur et ne constitue pas une simple irrégularité de forme ; elle a dû interrompre le projet de déménagement et a bénéficié de la compréhension du nouveau bailleur avec lequel elle avait déjà signé un nouveau bail ; le loyer qu’elle aurait versé s’élevait à 850 € au lieu de 1 126,99 €, d’où un préjudice mensuel de 2 76,99 € ; elle n’a pu déménager pour un local plus éloigné ; son préjudice s’élève donc pour neuf ans à 29 914, 92 €.
Me D sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Il fait valoir : il a dénoncé le bail sur la bas des documents reçus faisant apparaître Mme X comme locataire ; il conteste avoir commis une faute ; l’irrégularité reprochée constitue un vice de forme qui n’a occasionné aucun grief, puisque le bailleur connaissait l’identité véritable de sa locataire ; il a corrigé son erreur dès qu’il a appris le nom de Mme Y, ce qui couvre la nullité encourue ; les documents remis ne mentionnaient que le nom de Mme X ; la locataire aurait pu contester le refus opposé par le bailleur, et qui est à l’origine de son dommage ; quant au préjudice, elle aurait pu dénoncer le bail à l’issue de la période triennale au mois d’août 2014 ; le préjudice est en réalité une perte de chance ; la rentabilité du pressing est inconnue et le préjudice invoqué n’est ni direct ni certain.
Sur ce, la Cour,
Mme Y a demandé à Me D de dénoncer le bail commercial dont elle bénéficiait au bailleur. Il s’agit d’un mandat, créant à la charge de l’huissier les obligations énoncées aux articles 1991 et suivants du code civil, dont celle de répondre de sa faute envers sa
mandante. Me D a donné congé au bailleur par un acte délivré le 15 février 2011 et réitéré le 28 février 2011, mais agissant au nom de Mme X, alors que le fonds de commerce appartenait aux époux Y en vertu d’un acte de cession notarié du 8 juillet 2007, régulièrement publié (annonce légale du 20 juillet 2007). L’huissier a adressé sa facture à Mme A X à l’adresse du fonds de commerce. Compte tenu de l’erreur commise, il a adressé au syndic une attestation signée par les époux Y mentionnant qu’ils étaient les demandeurs du congé, par une lettre postérieure du 15 mars 2011, une telle démarche étant à l’évidence insusceptible de couvrir l’irrégularité affectant le congé.
Le cabinet Foncia a informé l’huissier de l’erreur commise par une lettre du 7 mars 2011 (la date du 7 mars 2010 figurant sur la lettre est manifestement une erreur) puis a refusé le congé par une lettre ultérieure du 25 mai 2011.
L’huissier s’est borné à prendre acte de l’erreur commise et a adressé sa facture d’intervention aux époux Y le 17 mars suivant.
Le congé litigieux a été ainsi donné le 15 février 2011 et réitéré le 28 février 2011 pour le 31 août 2011, terme de l’échéance triennale, conformément au délai de six mois prescrit par l’article L 145-9 du code de commerce, conduisant le syndic à informer l’huissier de l’erreur commise le 7 mars 2011, mais au-delà du délai minimum du préavis légal.
Le bailleur a ensuite refusé le congé et exigé la poursuite du contrat jusqu’à son terme soit le 31 août 2014, faute d’un congé régulièrement délivré.
Il appartenait à l’huissier de s’assurer de l’identité de sa cliente et non de se contenter des documents remis, le titulaire d’un bail commercial de neuf ans pouvant varier au cours de son exécution. Rien n’indique que Mme Y se serait présentée sous le nom de Mme X et l’huissier ne pouvait se contenter de procéder à la signification du congé de manière hâtive au nom du précédent occupant. Il ne pouvait notamment pas ignorer, en sa qualité d’officier ministériel, les conséquences juridiques d’un congé erroné et d’une irrégularité pouvant affecter l’acte dont il avait le mandat d’assurer l’efficacité.
Me D a manqué d’un soin élémentaire en négligeant de vérifier l’identité des parties et notamment de son mandant.
Il ne peut pas s’abriter derrière la qualification de vice de forme, alors d’une part que l’identité exacte d’une partie est un élément nécessaire d’un acte d’huissier, prescrit à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile, et que d’autre part cette nullité a occasionné un grief évident à la locataire du fait du refus légitime opposé par le bailleur.
La négligence manifestée par l’huissier constitue une faute au sens de l’article 1992 du code civil, qui engage sa responsabilité envers sa mandante.
Celle-ci a subi un préjudice qu’elle déduit de la différence entre le loyer qu’elle payait et celui qu’elle aurait payé dans le nouveau local, pour lequel elle avait déjà contracté. Mais le bail en cours dénoncé par Me D prenait fin le 31 août 2014 comme le bailleur l’a indiqué à l’huissier.
Mme Y n’a donc subi un dommage ouvrant droit à réparation que pour la période considérée des trois années supplémentaires imposées par l’erreur de l’huissier, puisqu’elle avait de toute manière la possibilité de mettre fin au bail à son terme et les conditions financières ultérieures ne pourraient être constitutives d’un préjudice réparable lié à cette erreur.
Dans ces conditions, le préjudice s’établit à la perte de l’économie escomptée soit 276,99 € par mois ou, sur trois ans, 9971,64 €.
Mme Y ne réclame pas d’intérêts de retard dans le dispositif de ses conclusions.
La nécessité d’engager une action en justice contre Me D, qui s’est refusé à assumer les conséquences de son erreur, a occasionné des frais irrépétibles à Mme Y qui justifient une indemnisation.
PAR CES MOTIFS
================
INFIRME le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Me D, huissier de justice, à payer à Mme Y la somme de 9 971,64 € (neuf mille neuf cent soixante et onze euros et soixante quatre centimes) à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me D aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président
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