Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mars 2016, n° 14/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI PERGOLA c/ La SARL SOCIETE DE COORDINATION DU BÂTIMENT, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A. GROUPAMA GRAND EST |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 204/2016
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
— LAISSUE
Maître SPIESER
Maître CROVISIER
Le 18 mars 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 18 mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02640
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1 – Madame Z Q
XXX
XXX
2 – Monsieur F X
XXX
67240 E
3 – Madame H Q épouse X
XXX
67240 E
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentés par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— défendeurs :
1 – Monsieur J Y
exploitant sous l’enseigne 'ELECTRICITE BENELEC'
XXX
XXX
représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
3 – La SARL SOCIETE DE COORDINATION DU BÂTIMENT -
SOCOB
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
— intervenante volontaire :
4 – La S.A. D GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
SCHILTIGHEIM
XXX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI Pergola a fait construire une maison d’habitation, sise XXX Messieurs à E, qu’elle a vendue aux époux F X et H A. Ces derniers ont eux-même fait construire une maison d’habitation au numéro 63 de la même rue, qu’ils ont vendue à Mme Z A. Les travaux ont été réalisés sans recours à un maître d’oeuvre.
Pour les deux maisons, les travaux d’électricité ont été confiés à M. J Y, exerçant sous l’enseigne entreprise Benelec, assuré auprès de D Grand Est, les travaux de chape à la SARL Société de coordination du bâtiment (Socob) et les travaux de carrelage à la société Campeis (désormais en liquidation judiciaire), toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 16 décembre 2005 pour les deux maisons sans réserves concernant les lots des trois entreprises précitées.
Des fissures étant apparues en 2007 dans toutes les pièces carrelées des deux maisons, les consorts X – A et la SCI Pergola ont obtenu en référé, le 28 août 2012, au contradictoire de toutes les parties, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. C, qui a déposé son rapport le 27 novembre 2012.
Selon exploits des 21, 23, 28 et 31 mai 2013, les consorts X – A et la SCI Pergola ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice, la société Socob, M. J Y, la société Axa France IARD et la caisse locale d’assurances mutuelle de Haguenau. Aux lieux et place de cette caisse est intervenue volontairement à la procédure la société D Grand Est.
Par jugement en date du 15 avril 2014, le tribunal a :
— mis hors de cause la caisse locale d’assurances mutuelle de Haguenau,
— donné acte à D Grand Est de son intervention volontaire,
— condamné in solidum M. J Y, la société Socob, la société Axa France IARD et la société D Grand Est à payer à Melle Z A les sommes de 11 576,76 euros au titre de son préjudice matériel et de 2 940 euros au titre de son préjudice immatériel, aux époux X les sommes de 11 576,76 euros au titre de leur préjudice matériel et de 5 880 euros et 3 000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
— dit que la société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la SARL Campeis, supportera définitivement 45 % du préjudice matériel concernant les rez-de-chaussée,
— dit que la société Axa France IARD et la société Socob supporteront définitivement 45 % des préjudices des rez-de-chaussée et des étages, tant matériels, qu’immatériels,
— dit que D Grand Est pour J Y supportera 10 % des préjudices matériels du rez-de-chaussée et 55 % des préjudices matériels des étages,
— dit que la franchise de 10 % est opposable par la société Axa France IARD à la société Socob,
— condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement aux demandeurs d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté que le caractère décennal des désordres n’était pas discuté, s’agissant de fissures généralisées du carrelage présentant des désaffleurements, le tribunal a considéré que :
— les désordres affectent les lots de tous les intervenants mis en cause, qui doivent être condamnés in solidum avec leurs assureurs,
— au niveau des rez-de-chaussée, les désordres sont imputables pour l’essentiel aux fautes conjuguées du carreleur et de la société Socob et, dans une moindre mesure, à un défaut d’information des maîtres de l’ouvrage sur le processus de mise en chauffe par paliers des planchers chauffants, imputable à l’électricien,
— à l’étage, aux fautes conjuguées de l’électricien et de la société Socob,
— le préjudice immatériel correspond aux frais de relogement des propriétaires, respectivement des locataires, des deux maisons et à la gêne occasionnée par le caractère coupant des fissures,
— la garantie de la société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la SARL Campeis, et de D, dont les contrats ont été résiliés respectivement le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2006, n’est pas due pour les préjudices immatériels.
*
Les consorts X – A et la SCI Pergola ont interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2014, intimant toutes les parties.
Par conclusions du 3 juillet 2014, ils en demandent l’infirmation et sollicitent la condamnation des intimés in solidum au paiement, respectivement, des sommes de 23 622,37 euros au titre des travaux de reprise et de 5 880 euros au titre des frais de relogement pour Mme Z A, et de 23 622,37 euros au titre des travaux de reprise, de 5 880 euros au titre des frais de relogement et de 14 400 euros au titre du trouble de jouissance pour les époux X, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent le retour du dossier à l’expert.
*
Par conclusions du 26 août 2014, M. J Y et D Grand Est concluent au rejet de l’appel principal et, sur appel incident, concluent au débouté des consorts X – A, en tout état de cause au débouté de Mme A en sa demande relative aux frais de relogement et des époux X en leur demande au titre du trouble de jouissance.
Subsidiairement, ils demandent que la part de responsabilité de M. J Y soit limitée à 10 % pour les rez-de-chaussée et à 20 % pour les étages et, en conséquence, que les montants mis à la charge de M. J Y et de son assureur soient limités à 2 330,94 euros pour les rez-de-chaussée et à 711,80 euros pour les étages et ils concluent au rejet des appels en garantie des sociétés Axa France IARD et Socob. En cas de condamnation in solidum, ils forment un appel en garantie contre ces dernières.
Ils sollicitent enfin la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 26 septembre 2014, la société Socob conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fixé à 45 % sa part de responsabilité au titre des désordres affectant le rez-de-chaussée et en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum et sollicite que sa condamnation soit limitée à 30 % des montants chiffrés par l’expert.
Subsidiairement, elle demande la garantie de M. J Y et de son assureur, dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de celui-là. Elle conclut au débouté des demandes des consorts X – A en tant qu’elles excèdent le chiffrage de l’expert et sollicite la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Axa France IARD a conclu le 29 septembre 2014 à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel principal, au débouté des demandes dirigées contre elle tant en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Campeis que de la société Socob, à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société Socob à 45 % pour les salles de bains de l’étage, en ce qu’il a dit que la franchise est opposable et que la garantie souscrite par la société Campeis ne couvre pas les préjudices immatériels, et elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à payer la quote-part imputable à ses assurées au titre du poste A3 'plancher infracable'.
Elle sollicite la réformation du jugement pour le surplus. Elle conclut au débouté de la demande de condamnation in solidum, demande qu’une part de responsabilité de 20 % soit laissée à la charge du maître de l’ouvrage, que la part de responsabilité mise à la charge de chacune des sociétés Campeis et Socob soit
limitée à 30 %, que les indemnités allouées soient cantonnées dans cette limite et elle conclut au rejet, respectivement au cantonnement des demandes formées au titre du préjudice de jouissance. Elle conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et forme un appel en garantie contre les appelants et contre M. J Y et son assureur. Elle sollicite enfin la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2015.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que la nature décennale des désordres, qui sont identiques dans les deux maisons, et leur imputabilité aux sociétés Socob et Campeis, ainsi qu’à M. Y, ne sont pas discutées, seule la part de responsabilité devant incomber en définitive à chacun d’eux étant contestée, que de même les assureurs ne contestent pas le principe de leur garantie, s’agissant des préjudices matériels.
Les sociétés Socob et Axa France IARD concluent à l’irrecevabilité de l’appel, sans soulever aucun moyen précis. En l’absence, de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
1) sur les responsabilités
Les intimés soutiennent, à tort, qu’une part de responsabilité de l’ordre de 20 % doit être laissée à la charge du maître de l’ouvrage, pour avoir dirigé les travaux sans avoir recours à un maître d’oeuvre.
Il convient en effet de constater que la qualité de professionnels du bâtiment des maîtres de l’ouvrage, respectivement des époux X et de la SCI Pergola, n’est pas démontrée, et de rappeler que le fait de ne pas faire appel à un maître d’oeuvre ne peut être considéré comme fautif, sauf à établir que les maîtres de l’ouvrage auraient sciemment refusé de recourir à l’assistance d’un maître d’oeuvre après que leur attention eût été spécialement attirée sur ce point par les entreprises, preuve non rapportée en l’espèce.
S’agissant des responsabilités respectives des entreprises, l’expert a opéré une distinction entre les désordres affectant les rez-de-chaussée des deux maisons et ceux affectant les salles de bains situées à l’étage.
Il attribue l’origine des désordres des rez-de-chaussée à la société Campeis, carreleur, pour n’avoir pas respecté les joints de fractionnement de la chape et pour avoir arasé les joints périphériques, ainsi qu’à la mise en oeuvre, par la société Socob, d’une chape fibrée inadaptée à un plancher rayonnant et, dans une moindre mesure, au non-respect du processus de mise en chauffe par paliers des planchers chauffants, reprochant à M. Y de ne pas avoir attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage sur ce point.
S’agissant de l’origine des désordres affectant les salles de bains de l’étage, l’expert retient, outre la mise en oeuvre d’une chape inadaptée par la société Socob et le non-respect du processus de mise en chauffe progressive du plancher chauffant, une mise en oeuvre des gaines dans la chape non conforme aux règles de l’art.
M. Y soutient vainement que sa responsabilité ne saurait être retenue pour ne pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de procéder à une mise en chauffe par paliers, au motif qu’il ignorait la nature du revêtement devant être posé sur le plancher chauffant, dans la mesure où, en tant qu’installateur du plancher chauffant, il lui appartenait de se renseigner sur la nature du revêtement envisagé et d’informer les maîtres de l’ouvrage des précautions à prendre lors de la mise en service, cette obligation d’information étant renforcée du fait de l’absence de maître d’oeuvre et ne pesant pas sur le carreleur, contrairement à ce qu’il prétend.
Les fautes respectives de chacune des entreprises ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné les intimés, in solidum, à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Les constructeurs sont fondés à exercer les uns contre les autres des recours en garantie de nature quasi délictuelle, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. La responsabilité de chacun des intervenants est proportionnelle à la gravité des fautes respectives, le travail de chacun des professionnels dépendant du travail de l’autre.
La part de responsabilité de chacun des intervenants à la construction a été exactement appréciée par le premier juge en considération de la gravité des fautes respectives, l’expert ayant en effet clairement indiqué que le défaut de conseil susceptible d’être reproché à M. Y pour les rez-de-chaussée avait contribué de manière accessoire au dommage, alors que les responsabilité des sociétés Campeis et Socob étaient engagées à égalité entre elles. S’agissant des désordres de l’étage, l’expert a considéré que les fautes d’exécution commises par la société Socob et M. Y avaient contribué dans les mêmes proportions à la réalisation du dommage, la part de responsabilité de ce dernier devant cependant être majorée du fait du défaut de conseil sur le processus de mise en chauffe du plancher qui a également contribué à l’apparition des désordres de l’étage.
Si le jugement doit être approuvé en qui concerne l’appréciation des responsabilités respectives de chaque intervenant, il sera néanmoins infirmé dans la mesure où il a omis de statuer dans le dispositif sur les appels en garantie dirigés contre M. Y, seul son assureur étant visé.
2) sur le préjudice matériel
S’appuyant sur un rapport d’expertise extra-judiciaire, les appelants estiment que les montants retenus par l’expert sont insuffisants pour leur permettre de réaliser les travaux et sollicitent, le cas échéant, le retour du dossier à l’expert.
L’expert ayant procédé à un chiffrage précis, poste par poste, du coût des travaux de reprise, après avoir examiné les devis qui lui ont été soumis en vérifiant si les travaux proposés correspondaient à ses préconisations, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de retour du dossier à l’expert et qu’il a écarté le rapport privé établi non contradictoirement le 3 mai 2013, produit par les appelants, lequel se fonde sur d’autres devis que ceux soumis à l’expert et ne critique pas, sur le plan technique, l’appréciation de l’expert judiciaire. Il y a donc lieu de retenir les montants chiffrés par l’expert judiciaire.
Les appelants observent toutefois à juste titre que le tribunal a omis de tenir compte d’un poste A3 intitulé 'plancher infracable', chiffré à 2 915 euros HT pour chacune des maisons, ce qu’admet la société Axa France IARD qui se déclare prête à régler l’indemnité correspondante dans la limite de la part de responsabilité de ses assurées.
C’est également à tort que le tribunal a écarté les frais de maîtrise d’oeuvre, alors que l’expert indique clairement que les travaux de mise en conformité devront être réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre ou d’une entreprise spécialisée. Les honoraires de maîtrise d’oeuvre seront évalués à 10 % du montant hors taxe des travaux de reprise.
Le coût des travaux de mise en conformité peut ainsi être évalué, pour chacune des maisons, à 11 954,70 euros HT pour le rez-de-chaussée et à 1 779,70 euros HT pour l’étage, soit un total de 13 734,40 euros HT, correspondant à 15 107,84 euros TTC compte-tenu du taux de TVA en vigueur de 10 %, auquel il convient d’ajouter une somme de 1 373,44 euros HT, soit 1 510,78 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre. L’indemnité allouée au titre des travaux de mise en conformité sera donc fixée à 16 618,62 euros pour chaque maison.
3) les préjudices immatériels
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme Z A en ce qui concerne les frais de relogement, dès lors qu’elle n’occupe pas personnellement la maison qui est louée. Cette circonstance n’est pas de nature à exclure tout préjudice personnel de Melle A dans la mesure où elle sera nécessairement amenée à indemniser ses locataires, qui devront quitter les lieux pendant la durée des travaux. Sa demande est donc recevable. Compte-tenu de la durée prévisible des travaux (sept semaines), son préjudice sera évalué à deux mois de loyers avec charges, soit, au vu des justificatifs produits, une somme de 1 880 euros.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice des époux X sur la base d’un hébergement dans un hôtel modeste situé à proximité de leur domicile, quand bien même ce coût serait-il supérieur à celui d’une location meublée, en l’absence de preuve de l’existence d’une possibilité de location de courte durée présentant les mêmes avantages de proximité.
Les époux X considèrent que le préjudice de jouissance qu’ils subissent du fait de ne pouvoir marcher pieds nus dans les pièces carrelées, alors qu’ils ont deux enfants en bas âge, n’a pas été intégralement réparé par le tribunal. Ils mettent en compte à ce titre un montant de 300 euros par mois correspondant à un tiers de la valeur locative de leur maison, pendant 4 ans, soit une indemnité totale de 14 400 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la réalité de ce préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable, l’expert ayant constaté que les fissures sont coupantes. Ce préjudice étant toutefois limité, l’indemnité de 3 000 euros allouée par le tribunal est de nature à le réparer intégralement.
Les sommes allouées au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel subi par Melle A porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance et les indemnités allouées aux époux X au titre de leur préjudice immatériel à compter du jugement. La capitalisation des intérêts année par année est de droit dès lors qu’elle réclamée en justice et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la SARL Campeis, et la société D Grand Est, assureur de M. Y, rappellent que les polices décennales ont été résiliées avec effet au 1er janvier 2007, seules les garanties obligatoires étant maintenues, et que l’indemnisation des préjudices immatériels relève de l’assureur de ces entreprises à la date de la première déclaration, ainsi que l’a admis le premier juge dont elles approuvent les motifs, qui ne sont pas critiqués sur ce point par les appelants.
Le jugement devra donc être confirmé, sauf à rectifier le dispositif en ce qu’il comporte une condamnation in solidum de la société D Grand Est à ce titre.
S’agissant des appels en garantie réciproques, les condamnations au titre des dommages immatériels seront supportées à concurrence de 45 % par la société Socob et son assureur, la société Axa France IARD, et de 55 % par M. Y.
4) sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de la solution du litige, les dépens d’appel seront compensés et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a :
— mis hors de cause la caisse locale d’assurances mutuelle de Haguenau,
— donné acte à D Grand Est de son intervention volontaire,
— dit que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil ;
— dit que la franchise de 10 % est opposable par la société Axa France IARD à la société Socob,
— condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement à l’ensemble des demandeurs d’une indemnité de procédure de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M. J Y, la SARL Socob, la société Axa France IARD et la société D Grand Est à payer aux époux F X et H A d’une part, et à Melle Z A d’autre part, la somme de 16 618,62 euros (seize mille six cent dix-huit euros, soixante-deux centimes), au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. J Y, la SARL Socob et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la SARL Socob, à payer à Melle Z A la somme de 1 880 euros (mille huit cent quatre-vingt euros) au titre de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. J Y, la SARL Socob et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la SARL Socob, à payer aux époux F X et H A les sommes de 5 880 euros (cinq mille huit cent quatre vingt euros) au titre des frais de relogement et de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
FIXE la part de responsabilité de la SARL Campeis, assurée par la société Axa France IARD, à 45 % au titre des désordres affectant les rez-de-chaussée ;
FIXE la part de responsabilité de la société Socob, assurée par la société Axa France IARD, à 45 % au titre des désordres affectant les rez-de-chaussée et à 45 % au titre des désordres affectant les étages ;
FIXE la part de responsabilité de M. Y, assuré par la société D Grand Est, à 10 % au titre des désordres affectant les rez-de-chaussée et à 55 % au titre des désordres affectant les étages ;
CONDAMNE la société Socob, M. J Y, la société D Grand Est et la société Axa France IARD à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre eux en faveur des époux X – A et de Melle Z A en réparation de leur préjudice matériel en principal et intérêts, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à concurrence de leur part de responsabilité respective ;
CONDAMNE la société Socob et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Socob, à garantir M. Y à concurrence de 45 % de la condamnation prononcée contre lui en faveur des époux X et de Melle Z A au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE M. Y à garantir la société Socob et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Socob, à concurrence de 55 % de la condamnation prononcée contre elles en faveur des époux X et de Melle Z A au titre des préjudices immatériels ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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