Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 mai 2017, n° 14/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 février 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 297/2017
Copies exécutoires à
Maître SENGELEN-CHIODETTI
Maître CROVISIER
Le 04 mai 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03573
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur A X
2 – Madame B C épouse X
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon contrat de construction de maison individuelle du 28 août 2007, complété par quatre avenants, les époux X ont confié à la société CTA Maisons Mougin la construction d’une maison d’habitation à Goldbach-Altenbach pour un prix de 288 000 euros TTC
Un litige étant survenu suite à des malfaçons et à des retards, les époux X ont fait intervenir un expert privé, M Z, qui a procédé à une visite des lieux en présence du constructeur, à l’issue de laquelle un protocole transactionnel a été établi entre les parties et signé les 20 octobre et 3 novembre 2010.
Aux termes de ce protocole d’accord :
— quatre lots ont été retirés du marché (faïences murales, volets battants, bardage, enduits extérieurs) et pris en charge par les maîtres de l’ouvrage,
— une liste exhaustive des travaux restant à réaliser et des reprises à effectuer a été établie,
— un planning d’exécution de ces travaux et un calendrier des paiements a été dressé,
— le montant des indemnités et pénalités de retard dues par la société CTA Maisons Mougin a été arrêté forfaitairement à la somme de 30 640 euros, sous réserve du strict respect du planning.
La réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2010. 87 points ont été soulevés par les époux X dont il est admis que 48 constituent réellement des réserves.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 13 mars 2012, la société CTA Maisons Mougin a fait citer les époux X devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’obtenir paiement, outre intérêts et frais, d’un solde de 52 882,95 euros augmenté de la retenue de garantie de 13 863,84 euros. Les époux X ont formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme totale de 189 212,13 euros. Par jugement en date du 4 février 2014, le tribunal a :
— condamné les époux X au paiement de la somme de 52 882,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,
— condamné la société CTA Maisons Mougin au paiement de la somme de 36 182,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— rejeté le surplus des demandes et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, tout d’abord, constaté que, bien qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’ait été signé par les parties, il était admis par elles que la réception était intervenue le 30 novembre 2010, avec les réserves mentionnées sur le compte-rendu établi à cette date, et a considéré que, compte tenu des termes du protocole d’accord, seuls devaient être pris en considération les travaux restant à achever visés dans ce protocole d’accord et les réserves formulées à la réception concernant ces travaux.
Le tribunal a, ensuite, considéré, sur la demande principale, que, bien que les époux X aient changé les serrures le 30 novembre 2010, l’absence de levée des réserves était imputable à la société CTA Maisons Mougin, qui n’avait pas réagi suite à un courriel des maîtres de l’ouvrage en date du 27 décembre 2010 lui demandant de fixer un planning de ses interventions et à une demande d’intervention par courriel du 11 janvier 2011, de sorte que les époux X étaient fondés à dénoncer le contrat le 18 janvier 2011 pour abandon de chantier et à faire intervenir des entreprises tierces.
Le tribunal en a déduit que, l’absence de levées des réserves étant imputable à la société CTA Maisons Mougin, cette dernière ne pouvait prétendre au paiement de la retenue de garantie, mais qu’en revanche le solde de sa facture était dû.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a écarté les réserves formulées au titre de travaux réalisés avant la signature du protocole d’accord et donc acceptés par les maîtres de l’ouvrage et a accueilli :
— la demande au titre des autres réserves non levées et des désordres apparus après réception, à hauteur de 16 563,19 euros,
— la demande au titre des non-façons à hauteur de 12 366,47 euros, écartant les prestations effectuées par des entreprises tierces au titre de désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves,
— la demande relative au coût d’intervention de M. Z, expert privé, soit 2 707,74 euros,
— la demande au titre des pénalités de retard à hauteur de 4 545 euros, le tribunal ayant considéré, d’une part, que les pénalités pour retard par rapport au planning convenu dans le protocole d’accord et pour la levée des réserves ne pouvaient courir au delà du 18 janvier 2011, date à laquelle les époux X avaient dénoncé le contrat, et, d’autre part, que le montant journalier devait être réduit à 45 euros dès lors que le retard n’a affecté que certains travaux.
Le tribunal a, par contre, rejeté la demande au titre de la perte de valeur de l’immeuble de Willer-sur-Thur, dont la vente a été reportée du fait de l’inachèvement des travaux, ainsi que les demandes relatives aux assurances et intérêts du prêt relais et au titre du préjudice moral, dès lors que le préjudice résultant du retard initial avait été indemnisé de manière globale dans le protocole d’accord et que les époux X avaient renoncé irrévocablement à toute autre prétention au titre du retard, seul le retard par rapport au planning défini dans le protocole d’accord pouvant ouvrir droit à des pénalités complémentaires telles que convenues.
*
La société CTA Maisons Mougin a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2014.
Par conclusions du 2 février 2015, elle en demande l’infirmation en ce qu’il a partiellement accueilli la demande reconventionnelle et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la retenue de garantie et elle réitère sa demande en paiement d’une somme de 66 746,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 sur la somme de 52 882,95 euros et à compter du 1er décembre 2011 sur la somme de 13 863,84 euros. Elle conclut au débouté des prétentions des époux X et sollicite le versement d’indemnités de procédure de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d’appel.
La société CTA Maisons Mougin reproche au tribunal de ne pas avoir imputé les montants alloués au titre de l’absence de levée des réserves sur la retenue de garantie, ce dont il résulte une double indemnisation pour les maîtres de l’ouvrage qui conservent le solde du prix retenu en garantie pour la levée des réserves et les indemnités allouées pour absence de levée des réserves.
L’appelante conteste les montants réclamés à titre reconventionnel par les époux X et notamment les factures d’entreprise tierces, considérant que la résiliation du contrat était abusive.
Elle indique que les époux X ont demandé l’établissement d’un planning le 27 décembre 2010 et ont mandaté des entreprise tierces dès le 11 janvier 2011 pour terminer les travaux, alors qu’elle est encore intervenue les 13 et 19 décembre 2010 et qu’elle a vainement sollicité la possibilité d’intervenir pour remédier aux problèmes affectant les volets roulants après avoir obtenu la réponse du fabricant.
Elle ajoute que certains travaux réalisés par des entreprise tierces, tels que la pose des portes intérieures ou des moustiquaires, étaient conditionnés par la réalisation de travaux que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés. Elle ajoute que d’autres travaux ne correspondent pas à des réserves ou ne sont pas justifiés et considère que c’est tout au plus un montant de 8 298,61 euros qui pourrait être admis, si la résiliation du contrat devait être considéré comme légitime, ce qu’elle conteste.
La société CTA Maisons Mougin fait valoir que le remplacement des moteurs des volets roulants avait été proposé par le fabricant mais que les époux X n’ont pas donné suite et ont préféré commander de nouveaux volets dès le 19 janvier 2011. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le remplacement intégral des volets fût justifié.
Pour les autres désordres, elle invoque l’absence de tout constat contradictoire et considère que, pour certains, ils ne sont pas établis et que, pour d’autres, ils étaient apparents et sont couverts par l’absence de réserves à la réception et qu’enfin certains postes font double emploi. La société CTA Maisons Mougin soutient que le seul retard indemnisable est celui découlant du non-respect des délais prévus dans le protocole d’accord, or ce retard n’est pas démontré, l’absence de levée des réserves étant imputable aux époux X qui restaient lui devoir des sommes importantes.
Elle conclut enfin au rejet de la demande additionnelle au titre de la surconsommation électrique, faisant valoir qu’il n’est pas nécessaire de chauffer le garage, la seule tuyauterie se trouvant dans le garage étant un robinet de puisage qu’il suffit de purger.
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Par conclusions du 1er décembre 2014, les époux X concluent à la confirmation du jugement, sauf à former appel incident pour réitérer leur demande à hauteur de la somme totale de 166 185,82 euros, dont 75 000 euros au titre de la perte de valeur de leur immeuble, 1 096,05 euros au titre de la double assurance multirisques habitation, 10 178,52 euros au titre des intérêts du prêt relais, 20 000 euros pour préjudice moral, 9 821, 68 euros au titre des défauts d’achèvement non retenus et 9 846,75 euros au titre des pénalités de retard. Ils forment une demande additionnelle pour solliciter 5 000 euros au titre d’une surconsommation électrique et sollicitent enfin le versement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent que la retenue de garantie n’est pas due, car elle n’était exigible qu’à la levée des réserves, or les réserves n’ont pas été levées par la société CTA Maisons Mougin.
Ils prétendent qu’ils étaient fondés à résilier le contrat dès lors que la société CTA Maisons Mougin n’intervenait plus sur le chantier depuis le 9 décembre 2010 et que leur courriel du 27 décembre 2010 demandant l’établissement d’un planning pour la levée des réserves, comme leur courriel du 11 janvier 2011, étaient restés sans réponse.
Les époux X font valoir que des dysfonctionnements des volets roulants sont apparus dès le mois d’avril 2010, que la société CTA Maisons Mougin s’est montrée dans l’incapacité d’y remédier et que de nouveaux problèmes sont apparus après réception, les moteurs ayant grillé successivement les uns après les autres, de sorte que le remplacement intégral des seize volets s’est avéré nécessaire.
Ils reprochent par ailleurs au tribunal d’avoir écarté certains postes au motif qu’ils étaient apparents, soit lors de l’établissement du protocole d’accord, soit à la réception. Ils estiment qu’il est justifié de la non-réalisation de travaux figurant au marché initial, dans le protocole d’accord et dans le procès-verbal de réception et de l’existence de désordres apparus après réception pour un montant total de 9 821,68 euros, dont à déduire un montant de 939,68 euros.
Les intimés reprochent en outre au tribunal d’avoir réduit à 45 euros la pénalité de retard journalière fixée contractuellement à 92,85 euros et d’avoir arrêté le décompte des pénalités à la date de résiliation du contrat, alors qu’ils n’ont pu entrer dans les lieux qu’en janvier 2012. Ils estiment qu’il y a lieu de faire courir les pénalités au moins jusqu’au 15 mars 2011, date à laquelle les volets ont été remplacés assurant ainsi le clos de l’immeuble, soit un montant total de 14 391,75 euros.
Les époux X forment appel incident pour réitérer leurs demandes au titre :
— de la perte de valeur de l’immeuble qu’ils occupaient, faisant valoir que leur maison, qui avait été évaluée à 260 000 euros par le Cautionnement mutuel de l’habitat, n’a pu être vendue que le 13 janvier 2012 au prix de 185 000 euros,
— du préjudice moral résultant de l’inexécution du protocole d’accord qui était destiné à mettre un terme au litige, cette inexécution ayant conduit à la résiliation du contrat et à un retard de deux ans et demi pour l’aménagement dans leur nouvelle maison, les termes de ce protocole ne pouvant leur être opposés dès lors qu’il s’agit d’un préjudice né postérieurement à la signature de ce l’accord.
Ils forment enfin une demande additionnelle au titre d’une surconsommation de chauffage liée à un défaut d’isolation de la porte du garage et du portillon les obligeant à chauffer leur garage en hiver pour qu’il reste hors gel et réclament un montant forfaitaire de 5 000 euros à ce titre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2015.
MOTIFS
Il est admis par les parties que :
— la réception des travaux a été prononcée le 30 novembre 2010 avec les réserves mentionnées dans le document intitulé 'compte-rendu suite à la réunion de pré-réception du 30 novembre 2010',
— seuls sont à prendre en considération les réserves concernant les travaux restant à exécuter visés dans le protocole d’accord liquidant les différends antérieurs et fixant les obligations réciproques des parties, signé le 20 octobre 2010 par la société CTA Maisons Mougin et le 03 novembre 2010 par les époux X, ainsi que les désordres apparus postérieurement à la réception.
À titre liminaire, il convient de constater que le courrier recommandé adressé par les époux X à la société CTA Maisons Mougin le 17 janvier 2011 ne saurait valoir résiliation du contrat de construction de maison individuelle liant les parties, dès lors que ce contrat a été exécuté, puisque la réception des travaux, qui constitue le point de départ des garanties légales dues par le constructeur, a été prononcée, ce courrier constituant en réalité la mise en oeuvre de la faculté prévue par l’article XXV du contrat, respectivement l’article 1792-6, alinéa 4, du code civil, en cas de carence du constructeur dans la levée des réserves.
C’est en effet à bon droit que le premier juge a considéré que la société CTA Maisons Mougin n’avait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour la levée des réserves.
Il lui appartenait, quand bien même aucun délai n’était-il prévu dans le protocole d’accord, de lever les réserves dans un délai raisonnable, ce délai étant fixé à un mois à compter de la réception par l’article XVII du contrat de construction de maison individuelle liant les parties, auquel le protocole d’accord ne déroge pas.
Or, les pièces fournies par l’appelante ne démontrent que des interventions ponctuelles durant tout le mois de décembre 2010 et la société CTA Maisons Mougin, qui ne justifie pas avoir adressé aux maîtres de l’ouvrage une demande expresse d’intervention pour achever ses travaux, s’est abstenue de donner suite à la demande formulée par les maîtres de l’ouvrage par un courriel du 27 décembre 2010, assimilable à une mise en demeure, de leur fournir un planning précis d’intervention, la réponse apportée par courrier officiel de son conseil le 25 mars 2011 ayant été considérée à juste titre comme tardive par le tribunal.
L’appelante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de paiement de ses dernières factures par les époux X, ces derniers étant en effet fondés à lui opposer l’exception d’inexécution compte tenu du retard important pris par le chantier et des nombreuses réserves émises lors de la réception, qui justifiaient qu’ils procèdent à une retenue sur le prix supérieure à celle prévue par l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Compte tenu de la carence manifeste de la société CTA Maisons Mougin dans la levée des réserves, les intimés étaient fondés, conformément aux stipulations contractuelles ci-dessus rappelées et aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, à lui signifier, le 17 janvier 2011, leur intention de faire intervenir des entreprises tierces pour effectuer les reprises et achever les travaux en ses lieu et place.
1- Sur la créance de CTA Maisons Mougin à l’égard des époux X
Les époux X, qui demandent la confirmation du jugement sur ce point, ne contestent pas devoir paiement à la société CTA Maisons Mougin la somme de 52 882,95 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a admis cette demande.
C’est toutefois à tort que le tribunal a considéré que la somme de 13 863,84 euros correspondant à la retenue de garantie n’était pas exigible en l’absence de levée des réserves, alors que les époux X, qui sollicitent indemnisation au titre des frais qu’ils ont engagés pour terminer les travaux et lever les réserves, demandent ainsi une exécution par équivalent de l’obligation d’achever les travaux pesant sur la société CTA Maisons Mougin et ne peuvent dès lors prétendre conserver la retenue de garantie, sauf à bénéficier d’une double indemnisation.
Au total, la créance de la société CTA Maisons Mougin à l’égard des époux X doit donc être fixée à la somme totale de 66 746,79 euros (52 882,95 euros + 13 863,84 euros), outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 13 mars 2012.
2- Sur la créance des époux X à l’égard de la société CTA Maisons Mougin au titre des vices de construction et inachèvements
La cour étant saisie de l’entier litige par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, il convient de reprendre successivement les différents postes de préjudice, étant rappelé que :
— il appartient à la société CTA Maisons Mougin de démontrer la levée des réserves ou son éventuelle impossibilité d’y procéder du fait des maîtres de l’ouvrage,
— seuls peuvent être pris en considération les vices et désordres apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les vices non apparents à la réception dénoncés dans le délai de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil et les désordres, même apparus postérieurement à ce délai, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever d’une garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur, sous réserve que la preuve de leur imputabilité à la société CTA Maisons Mougin soit établie.
2-1- Sur les réserves
2-1-1 L’étanchéité de la gaine d’alimentation EDF
Il s’agit de la réserve n°15. La société CTA Maisons Mougin conteste le bien fondé de cette réserve.
L’intervention de la société CTA Maisons Mougin pour remédier aux remontées d’eau dans la gaine d’alimentation EDF était prévue dans le protocole d’accord en son point n°2. La société CTA Maisons Mougin ne démontre pas avoir réalisé cette intervention, alors que la réalité de ce désordre, dénoncé par les époux X lors de la réception, puis dans leur courriel du 11 janvier 2011, est suffisamment établi par les photographies qu’ils versent aux débats.
La société CTA Maisons Mougin ne justifiant pas avoir levé cette réserve, les époux X étaient fondés à faire intervenir une entreprise tierce, compte tenu de la nature potentiellement dangereuse du problème constaté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux époux X la somme de 897 euros (facture pièce intimés n°36).
2-1-2 Les volets roulants électriques
Il est constant que les époux X ont rencontré des problèmes récurrents dans le fonctionnement des volets roulants dès le mois de mai 2010, qui ont nécessité plusieurs interventions, notamment du fabricant Bubendorff.
Le protocole d’accord prévoyait, poste n°23, le contrôle de fonctionnement et le remplacement éventuel des moteurs de volets roulants ainsi que des interrupteurs de commande.
Lors de la réception, des réserves ont été émises relatives au fonctionnement de la commande du volet de la salle de bains et au réglage du volet de la porte-fenêtre de la cuisine (réserves n° 36 et 47) et à la vérification de l’ensemble.
Postérieurement à la réception, de nouvelles anomalies dans le fonctionnement des volets ont été signalées à la société CTA Maisons Mougin par les maîtres de l’ouvrage, les 2 décembre, 12 décembre et 27 décembre 2010.
La réalité des dysfonctionnements constatés, qui ont successivement affecté l’ensemble des volets roulants de la maison, n’est pas contestée par la société CTA Maisons Mougin, qui a fait intervenir le fabricant, la société Bubendorff, dont un technicien s’est rendu sur place le 22 décembre 2010. À la suite de cette intervention, la société Bubendorff a établi, le 5 janvier 2011, un compte-rendu mentionnant 'la clôture du dossier nécessite une commande matière par nos soins. Le dossier n’est pas traité un nouveau RDV sera proposé au client'. Ce compte-rendu a été adressé le même jour aux époux X par l’appelante en précisant qu’elle allait se renseigner sur les pièces mises en fabrication et sur l’objet de la nouvelle intervention de la société Bubendorff. Cette dernière devait ultérieurement proposer à titre 'commercial et préventif’ le remplacement de tous les moteurs des volets roulants.
Le premier juge a exactement retenu que les époux X, qui étaient confrontés depuis plusieurs mois à des dysfonctionnements répétés des volets roulants et à l’incapacité manifeste de la société CTA Maisons Mougin, respectivement du fabricant, d’y remédier de manière efficace et pérenne, étaient fondés à faire intervenir une entreprise tierce pour procéder au remplacement de l’ensemble des volets roulants, selon commande du 19 janvier 2011, la proposition de la société Bubendorff de remplacer l’ensemble des moteurs s’avérant en effet manifestement insuffisante pour remédier de manière satisfaisante aux dysfonctionnements constatés, lesquels perduraient malgré le
remplacement de certains moteurs, le moteur du volet de la cuisine ayant notamment dû être remplacé à deux reprises. Il est en outre admis par la société CTA Maisons Mougin que de nombreuses lames des volets étaient endommagées et devaient être changées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société CTA Maisons Mougin la somme de 8 900 euros au titre du remplacement de ces volets. 2-1-3 Les travaux de plâtrerie
Les époux X demande la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 1 668,90 euros TTC à ce titre. La société CTA Maisons Mougin conteste la correspondance des factures émanant de sociétés tierces, produites par les époux X, avec les réserves émises lors de la réception, et elle estime que c’est tout au plus un montant de 200 euros HT qui pourrait être mis à sa charge.
Seuls les travaux correspondant à la levée des réserves ou à des désordres apparus après réception régulièrement dénoncés à la société CTA Maisons Mougin peuvent ouvrir droit à indemnisation.
La société CTA Maisons Mougin admet devoir le règlement du poste 4 de la facture du 13 février 2011 (annexe des intimés n° 42) et du poste 4 de la facture du 12 juin 2011 (annexe n° 43), correspondant respectivement aux réserves n° 34, 51 et 72, ce qui est admis par les époux X.
Concernant les autres postes des deux factures considérées, correspondent manifestement à des réserves non levées les postes 3, 4, 9, 10, 11, 12 de la facture du 12 juin 2011 ainsi que le poste « matériaux » de la facture du 13 février 2011. Pour le surplus, le libellé des autres postes ne permet pas de les rattacher à des réserves restant à lever par l’appelante.
Les factures litigieuses ne seront donc admises qu’à hauteur de la somme totale de 823 euros HT, soit 984,30 euros TTC.
2-1-4 Le réglage des menuiseries extérieures
Le procès verbal de réception mentionne :
— réserve n° 7 : pose d’un poignée sur un des bastaings de la fosse dans le garage,
— réserves n° 29-33 : réglage de la porte d’entrée et vérification du fonctionnement de l’oscillo-coulissant.
La société CTA Maisons Mougin reproche au tribunal d’avoir accueilli la demande alors que la 'facture’ produite en annexe 50 vise le réglage de l’ensemble des menuiseries.
Il convient toutefois de constater que le document produit en annexe 50 des intimés est un devis et non une facture.
L’appelante ne démontrant pas avoir fait procéder aux réglages visés au titre des réserves, il sera alloué aux époux X une somme que la cour peut évaluer à 100 euros au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation ainsi que la somme de 46,64 euros correspondant à la facture du 27 juillet 2011 pour la pose de la poignée, soit un montant total de 146,64 euros. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
2-1-5 La vérification et la modification des gouttières et solins
Il s’agit des réserves n° 73, 74 et 82.
Le tribunal a alloué aux époux X une somme de 3 982,27 euros correspondant à un devis (annexe des intimés n° 56) fourni par une entreprise qui n’a finalement pas été retenue pour la réalisation des travaux. À hauteur de cour, les intimés sollicitent un montant de 3 042,39 euros en se référant à deux factures produites en annexe n° 101 et 102.
L’appelante discute les montants mais ne prétend pas avoir levé ces réserves.
Les montants sollicités étant suffisamment justifiés, la demande sera admise, étant observé que, la nécessité de poser un échafaudage n’étant pas discutée, les frais correspondant doivent être admis, quand bien même cet échafaudage aurait-il également été utilisé pour réaliser d’autres travaux sans lien avec ces réserves.
2-1-6 Les frais de contrôle du matériel sanitaire et la réparation de fuites
La société CTA Maisons Mougin conteste à juste titre la somme allouée à ce titre en première instance, les factures produites pour 'branchements de deux mitigeurs’ et 'réparation sur une conduite en PER non sertie’ ne correspondant manifestement pas au 'bouchonnage de l’ensemble des sorties sanitaires et au contrôle de l’installation’ faisant l’objet de la réserve n° 69. Il n’est par ailleurs pas établi que la fuite ayant du être réparée soit imputable à la société CTA Maisons Mougin. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2-1-7 Le changement des ampoules des spots de la salle de jeux
L’appelante reproche au premier juge d’avoir alloué aux époux X une somme de 936,66 euros en considérant qu’il s’agissait d’une réserve non levée, alors que la facture produite par les intimés pour fourniture de lampes ne correspond manifestement pas à la réserve portant sur le seul remplacement des ampoules de la salle de jeux d’une puissance insuffisante (réserve n° 38).
Si la facture fournie par les époux X mentionne en effet la fourniture de « lampes », la cour a toutefois pu se convaincre, au vu des références de produit indiquées sur cette facture, qu’elle correspond effectivement à la fourniture d’ampoules led de 50W.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de ce chef.
2-2 Sur les désordres apparus après réception
2-2-1 Les frais de reprise des défauts de béton
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 386,66 euros, au motif que ce désordre ne figure pas au titre des réserves et qu’il ne lui a pas été dénoncé.
Les intimés font valoir qu’il s’agit d’un défaut d’horizontalité de la dalle brute du perron, constaté après réception lors de la pose du carrelage et de l’étanchéité.
Les époux X ne justifiant pas de la réalité de ce désordre et ne démontrant pas davantage l’avoir dénoncé à l’appelante, ce poste ne peut être admis.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef.
2-2-2 La mise hors l’eau des conduits de fumée
Les époux X demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef, au motif que ce poste n’était mentionné ni dans le protocole d’accord, ni dans le procès-verbal de réception des travaux. Il convient toutefois de constater qu’il s’agit d’un désordre survenu postérieurement à la réception, comme en atteste le courrier électronique de M. X, en date du 11 janvier 2011, signalant à la société CTA Maisons Mougin la survenance de nouvelles voies d’eau notamment au niveau du conduit de fumée.
La société CTA Maisons Mougin ne peut utilement soutenir que ce désordre serait dû à une absence de protections sur le conduit de fumée, qui aurait dû faire l’objet de réserves lors de la réception, alors que ce défaut de finition ne peut être considéré comme revêtant un caractère apparent pour un maître de l’ouvrage profane.
Ce désordre dûment signalé dans le délai de parfait achèvement, sans que la société CTA Maisons Mougin intervienne pour y remédier, étant de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur pour manquement à son obligation de résultat, les époux X sont fondés à demander indemnisation de leur préjudice.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’admettre ce poste à hauteur des sommes de 1 042,91 euros (selon facture du 30 avril 2011, pièce intimés n° 58) et de 233,22 euros (selon facture du 12 juin 2011, poste 6, pièce intimés n° 43), soit au total 1 276,13 euros.
2-2-3 Le défaut de ventilation naturelle de la fosse sceptique
Les époux X prétendent que l’installation présenterait différentes anomalies provoquant la diffusion d’odeurs nauséabondes à l’intérieur de la maison. La preuve de la réalité de ces nuisances n’est toutefois pas rapportée, pas plus que celle de l’effectivité des vices de construction allégués, cette preuve ne pouvant résulter de la seule production de photographies annotées par les intimés en l’absence de tout constat technique contradictoire. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
2-2-4 Le redressement de la panne du auvent
Les époux X prétendent que la panne se vrille et présente un voile et qu’il existe un risque d’effondrement de la toiture. La preuve du désordre allégué n’est toutefois pas suffisamment rapportée par les deux photographies versées aux débats.
En outre, les intimés, qui invoquent une urgence liée au risque d’effondrement de la charpente, ne produisent aucune facture correspondant à des travaux de reprise, mais seulement un devis en date du 1er octobre 2012 comportant un poste 'étayage de l’auvent', et ne peuvent prétendre, sans le démontrer, avoir réalisé les travaux en propre régie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, de ce chef.
2-2-5 Le remplacement de la motorisation du garage
Cette demande a été rejetée à bon droit par le tribunal en l’absence de preuve d’un vice ou dysfonctionnement imputable à l’appelante constaté contradictoirement.
2-3 Sur les défauts d’achèvement
2-3-1 Le socle en béton de l’escalier
La société CTA Maisons Mougin critique le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de ce chef à hauteur de la somme de 1 243,84 euros, contestant toute correspondance entre la facture fournie par les intimés au titre de la réalisation d’un radier d’escalier et la réserve n° 28-40 relative à la dépose et à la reprise de la partie de la chape au devant de l’escalier d’accès au salon.
Les époux X opposent qu’il s’agit d’un défaut d’achèvement, la réalisation d’un socle béton pour l’escalier béton d’accès à la porte d’entrée étant prévue au point n° 40 du protocole d’accord.
La demande des époux X ne peut toutefois prospérer dès lors que le défaut d’achèvement allégué, qui était apparent à la réception, n’a donné lieu à aucune réserve de la part des maîtres de l’ouvrage, la réserve n° 28-40 ne concernant pas cette prestation mais seulement une défectuosité partielle de la chape de l’escalier d’accès au salon.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2-3-2 La fourniture et la pose des portes intérieures, de la porte de grenier et des stores
Le tribunal a alloué aux époux X une somme de 5 828,11 euros au titre de la fourniture et de la pose des portes intérieures et de stores occultants 'velux', cette prestation prévue au protocole d’accord n’ayant pas été réalisée.
L’appelante fait valoir à juste titre que la fourniture de stores n’était pas prévue dans le protocole d’accord transactionnel, qui ne vise, au point n° 41, que la pose des portes intérieures. Ce protocole ayant expressément fixé la liste exhaustive des travaux restant à réaliser pour achever les lots dont l’exécution était confiée à la société CTA Maisons Mougin, c’est vainement que les époux X font valoir que les stores avaient été prévus dans l’avenant n° 2 du 6 mars 2009. Le jugement doit dès lors être réformé en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 487,96 euros pour ce poste.
S’agissant des portes intérieures, le protocole d’accord prévoyait expressément que leur pose ne pourrait intervenir qu’après réception des travaux, trois semaines après la réalisation des travaux de carrelage par les époux X et sur appel de ces derniers.
L’appelante fait valoir à juste titre qu’en l’absence de toute demande des époux X, qui ne l’ont pas informée de la fin des travaux de carrelage, elle n’a pas été en mesure de réaliser cette prestation.
En l’absence de toute notification de l’achèvement des travaux de carrelage et de toute demande des époux X de procéder à la pose des portes intérieures avant le courrier du 17 janvier 2011 par lequel ils ont signifié à la société CTA Maisons Mougin qu’ils mettaient fin à son intervention, l’inexécution de cette prestation ne peut être imputée à la société CTA Maisons Mougin, qui n’a pas à supporter le coût de l’intervention de l’entreprise Frattinger que les maîtres de l’ouvrage ont choisi de lui substituer. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 5 340,15 euros de ce chef.
2-3-3 La fourniture et la pose de la moustiquaire
Le protocole d’accord prévoyait, point n° 42, la pose des moustiquaires après réalisation des enduits que les maîtres de l’ouvrage prenaient en charge. De la même manière que pour les portes intérieures, faute pour les époux X d’avoir notifié à la société CTA Maisons Mougin l’achèvement des travaux d’enduits extérieurs et de lui avoir demandé de réaliser cette prestation avant de mettre fin à son intervention, leur demande de ce chef ne peut qu’être rejetée et le jugement entrepris réformé en ce qu’il leur a alloué la somme de 2 858,08 euros. 2-3-4 Les travaux d’enrochement
La société CTA Maisons Mougin conteste à juste titre le montant de 1 148,16 euros mis à sa charge au titre de l’achèvement des travaux d’enrochement, en l’absence de réserve formulée par les époux X à la réception, alors que l’inachèvement de cette prestation était apparent.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
2-4 Sur les autres postes non visés au protocole d’accord ou au procès-verbal de réception
Il est rappelé que le protocole d’accord comporte une liste, que les parties ont voulue exhaustive, des travaux restant à réaliser, et qu’il vaut réception des travaux achevés à la date de sa conclusion. Seuls peuvent donc ouvrir droit à indemnisation les désordres affectant ces travaux survenus ou découverts postérieurement à l’établissement du protocole d’accord.
En revanche, les travaux non réalisés à la date de la signature du protocole et qui n’y sont pas mentionnés ne peuvent être retenus, quand bien même auraient-ils été prévus dans le marché initial ou dans ses avenants. Il en va de même pour les désordres ou défauts de conformité apparents à la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Ainsi, c’est à bon droit, que le premier juge, par des motifs que la cour fait siens, a écarté les postes de créance suivants :
— la fourniture de terres végétales,
— l’isolation des volets roulants,
— la vérification de l’obstruction éventuelle de la canalisation d’eaux usées,
— les travaux de plâtrerie supplémentaires ne correspondant pas aux réserves,
— les raccordements sanitaires et grilles de VMC,
— l’isolation au gel d’un tuyau,
— l’isolation à l’air des boites de dérivation et interrupteurs,
— l’erreur de branchement du chauffe-eau et du spa sur le tableau électrique,
— les frais engendrés par le contrôle EDF.
2-5 Sur la rémunération de l’expert à titre privé, M. Z
La société CTA Maisons Mougin conteste à juste titre devoir paiement des frais de l’expert privé ayant assisté les époux X avant établissement du protocole d’accord, dès lors que ce protocole transactionnel, qui porte sur toutes les contestations antérieures à sa signature, établit un compte définitif entre les parties des sommes dues de part et d’autre.
L’autorité de chose jugée de cette transaction fait obstacle à ce que les époux X puisse demander indemnisation au titre des frais qu’ils ont dû exposer en vue de l’établissement de cet accord, ces frais étant connus, à tout le moins en leur principe, à cette date. À titre surabondant, il sera rappelé que cette dépense ne constitue pas un préjudice indemnisable mais relève des frais exclus des dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile.
2-6 Récapitulatif
Il résulte de ce qui précède que la créance des époux X à l’égard de la société CTA Maisons Mougin au titre des vices de construction et défauts d’achèvement s’établit à :
897 + 8 900 + 984,30 + 146,64 + 3 042,39+ 936,66 + 1 276,13 = 16 183,12 euros.
Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
3- Sur les pénalités de retard
Les époux X critiquent la décision entreprise en ce qu’elle a limité à 101 jours la période prise en compte pour le calcul des pénalités de retard et en ce qu’elle a réduit à 45 euros le montant de la pénalité journalière.
La société CTA Maisons Mougin s’oppose quant à elle à toute condamnation à ce titre, faisant valoir qu’aucun délai n’était prévu pour la levée des réserves.
L’article 4 du protocole d’accord est ainsi libellé : ' sous réserve du strict respect du planning fixé à l’article 3 précédent, les parties arrêtent forfaitairement le montant des indemnités et pénalités dues en raison des délais d’exécution de la construction entre la date d’ouverture du chantier et la date de son achèvement conformément au planning défini ci-dessus au montant de 30 640 euros (330 jour x 92,85 €), les époux X renonçant définitivement et irrévocablement à tout autre droit et prétention au titre du retard pris par la construction et des dommages en résultant pour eux.
Si le planning ne devait pas être respecté, de nouvelles pénalités et indemnités pourraient être réclamées par les époux X pour le retard pris par la construction par rapport au planning fixé à l’article 3, la somme de 30 640 euros ne pouvant, par contre, être revue ni à la hausse ni à la baisse si ce planning est respecté par la société CTA Maisons Mougin'.
Il résulte de cette clause, d’une part, que seuls peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire les retards postérieurs à la signature du protocole d’accord résultant d’un non-respect du planning fixé, et, d’autre part, que les pénalités ne sont dues que jusqu’à la réception, cette stipulation étant conforme aux dispositions impératives prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation applicables en matière de contrat de construction de maison individuelle.
Le planning d’achèvement des travaux établi dans le cadre du protocole d’accord débutait au 10 octobre 2010, soit antérieurement à la signature de ce document par les époux X le 3 novembre 2010, et fixait la date de réception au 30 novembre 2010.
S’il ressort des pièces versées aux débats que la société CTA Maisons Mougin n’a pas strictement respecté les premières échéances fixées en octobre 2010, ces retards étaient toutefois antérieurs à la signature du protocole d’accord par les époux X le 3 novembre 2010 et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation. Pour le surplus, la réception ayant été prononcée par les maîtres de l’ouvrage le 30 novembre 2010, conformément au calendrier fixé dans le protocole d’accord, les intimés ne peuvent mettre en compte des pénalités de retard pour non-respect du planning, le seul retard dans la levée des réserves ne pouvant donner lieu à application de pénalités de retard en vertu des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, mais seulement, le cas échéant, à une indemnisation distincte sur justification d’un préjudice.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
4- Sur la perte de valeur de la maison de Willer-sur-Thur, les frais d’assurance et de prêt-relais
Les époux X demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes concernant la perte de valeur de leur maison de Willer-sur-Thur, la double assurance habitation qu’ils ont dû souscrire, ainsi que les intérêts sur prêt relais, toutes ces pertes et dépenses étant selon eux consécutives aux retards accumulés dans le déroulement du chantier.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, les époux X, qui ont été indemnisés de l’ensemble des préjudices découlant du retard du chantier antérieur au 3 novembre 2010 dans le cadre du protocole d’accord et qui ont renoncé irrévocablement à tout autre droit ou prétention au titre des dommages résultant du retard antérieur à la signature
de cette transaction, ne peuvent solliciter aucune indemnisation complémentaire pour des préjudices liés à ce retard, seul les dommages trouvant leur origine dans l’absence de levée des réserves dans un délai raisonnable étant susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts complémentaires.
Il est établi que les époux X avaient obtenu la caution du Cautionnement mutuel de l’habitat sur la base d’une valeur déclarée de l’immeuble de Willer-sur-Thur de 260 000 euros et que cet immeuble a été vendu le 13 janvier 2012 au prix de 185 000 euros, mobilier compris. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir l’existence d’une dépréciation de ce bien entre la date du protocole d’accord et sa vente le 13 janvier 2012, étant de surcroît observé que les intimés admettent que la construction neuve de Golbach-Altenbach était habitable à partir du 15 mars 2011, date à laquelle le clos de l’immeuble était assuré par suite du remplacement des volets roulants, de sorte que le délai entre cette date et la vente ne peut être imputé au constructeur.
Pour le même motif, les époux X ne peuvent solliciter indemnisation des frais financiers et d’assurances exposés avant signature du protocole d’accord.
La demande sera également rejetée pour les frais d’assurance exposés postérieurement à cette date, dans la mesure où, la livraison de l’immeuble de Golbach-Altenbach étant intervenue le 30 novembre 2010 il leur appartenait de l’assurer, le maintien de l’assurance pour l’immeuble de Willer-sur-Thur n’étant par ailleurs pas la conséquence du retard du chantier, mais de l’absence de vente de ce bien, la nouvelle construction étant habitable au plus tard à compter du 15 mars 2011.
La demande au titre des intérêts intercalaires du prêt relais sera rejetée pour les mêmes motifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
5- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux X sollicitent indemnisation au titre du préjudice moral que leur a causé l’exécution imparfaite du protocole d’accord et demandent, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CTA Maisons Mougin s’oppose à cette demande au motif que le protocole d’accord y ferait obstacle, que l’immeuble a été achevé et réceptionné dans le délai fixé par la transaction et que le retard postérieur ne lui est pas imputable puisque les époux X ont mis fin à son intervention.
Les époux X sont toutefois fondés à solliciter indemnisation du préjudice moral qu’ils ont incontestablement subi du fait des difficultés rencontrées dans l’exécution du protocole d’accord qui était censé mettre un terme aux difficultés
entre les parties. Ils se sont en effet heurtés à l’inertie de la société CTA Mougin qui s’est abstenue de lever l’ensemble des réserves dans un délai raisonnable, les obligeant à faire appel à des entreprises tierces, ce qui a incontestablement généré des retards et désagréments supplémentaires.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme totale de 10 000 euros.
6- Sur la demande additionnelle au titre des frais de chauffage
Les époux X sollicitent une montant de 5 000 euros à titre d’indemnité pour les surcoûts de chauffage qu’ils auraient subis du fait, d’une part, d’un défaut d’isolation de la porte du garage et du portillon les ayant obligés à chauffer le garage en hiver, et d’autre part, pour les frais exposés pour chauffer leur nouvelle maison avant d’avoir pu y emménager.
La preuve de la réalité du préjudice allégué et de son lien éventuel avec une faute de la société CTA Maisons Mougin n’étant pas rapportée, cette demande doit être rejetée.
7- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En considération de la solution du litige, les dépens d’appel seront compensés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2014 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE les époux A et B X, in solidum, à payer à la SAS CTA Maisons Mougin la somme de 66 746,79 euros (soixante six mille sept cent quarante six euros, soixante dix neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
CONDAMNE la SAS CTA Maisons Mougin à verser aux époux A et B X, ensemble, la somme de 16 183,12 euros (seize mille cent quatre vingt trois euros douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS CTA Maisons Mougin à payer aux époux A et B X, ensemble, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques, dans la limite de la plus faible d’entre elles ;
DÉBOUTE les époux X du surplus de leurs demandes ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE les époux X de leur demande additionnelle ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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