Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juin 2017, n° 15/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/1039 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 15 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00141
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT et INTIME SUR INCIDENT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Comparant et représenté par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES et APPELANTES SUR INCIDENT :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante et représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
SNCF
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante et représentée par Me SANCHEZ, avocat substituant Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme GOEPFERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y a été embauché par la société STEF LOGISTIQUE ALSACE le 2 mai 1979.
A compter du 3 novembre 1987, il a été mis à disposition de la SNCF dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée entre la STEF et la SNCF.
Il était affecté au service des objets trouvés en gare, rattaché à l’Unité opérationnelle Escale au sein de l’Etablissement Voyages rhénan et plus particulièrement aux services bagages et consigne de la gare de Strasbourg.
Le 1er juin 2012, la STEF a, à la demande de la SNCF, convoqué Monsieur C Y à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et, par courrier du 13 juin 2012, la STEF l’a licencié pour faute grave, au motif invoqué du vol, intervenu le 16 janvier 2012, d’un téléphone portable qui lui avait été déposé par une hôtesse alors qu’il avait été oublié par une cliente dans le salon grand voyageur.
Par acte du 26 novembre 2012, Monsieur C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant, au final, pour l’essentiel à :
— constater l’existence d’un contrat de travail entre la SNCF et Monsieur Y à compter du 17 mai 2012
— juger que la relation contractuelle n’a pas été rompue par la SNCF
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 55'209,84 euros à titre de rappel de salaire depuis le
17 mai 2012 et un montant de 5520,98 euros au titre des congés payés y afférents
— dire que le licenciement notifié par la STEF LOGISTIQUE est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société STEF LOGISTIQUE à lui payer les sommes de :
*2351,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
*5258,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*525,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*23'661,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
*100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
*3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a, pour l’essentiel :
— dit que Monsieur C Y est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2012 à la SNCF
— dit que les relations contractuelles n’ont pas été rompues par la SNCF
— condamné la SNCF à payer à Monsieur C Y les sommes de :
*55'209,84 euros bruts au titre de rappels de salaires arrêtés au 17 septembre 2014
*5520,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier, posté le 7 janvier 2015, Monsieur C Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 19 mai 2016, oralement soutenues à l’audience, il demande à la cour de :
A titre principal, à l’encontre de la SNCF :
— constater la qualité d’employeur de la SNCF à compter du 17 mai 2012, en application de l’article 8 de la convention de mise à disposition du 3 novembre 1987
— dire que la SNCF était liée à Monsieur Y par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2012
— dire que la relation contractuelle n’a pas été rompue par la SNCF
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 126'193,92 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 17 mai 2012 et un montant de 12'619,39 euros au titre des congés payés y afférents
— constater les manquements de la SNCF à ses obligations contractuelles
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNCF
— condamner la SNCF à lui payer les sommes de :
*2351,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
*5258,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*525,80 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur préavis
*23'661,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
*120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
*20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct
— fixer son salaire de référence à un montant de 2629,04 euros
— ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la transmission des bulletins de salaire pour la période du 17 mai 2002 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt
— réserver la compétence du conseil de prud’hommes de Strasbourg en sa section des référés pour liquider l’astreinte prononcée
— condamner la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire à l’encontre de la SNCF :
— constater l’existence d’un contrat de travail entre la SNCF et Monsieur Y à compter du 17 mai 2012
— dire que son licenciement prononcé par la STEF visant à rompre le contrat de travail le liant à la SNCF est abusif
— condamner la SNCF à lui payer les mêmes montants que ceux réclamés ci-dessus au titre de la rupture de son contrat de travail
— condamner la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, à l’encontre de la STEF LOGISTIQUE :
— constater qu’il n’a commis aucune faute grave
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse
— dire que son licenciement notifié par la STEF LOGISTIQUE en date du 13 juin 2012 est sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société STEF LOGISTIQUE à lui payer, au titre de la rupture, les mêmes montants que ceux sus-visés
— condamner la société STEF Logistique à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société STEF Logistique aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’huissier nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
Monsieur C Y fait valoir pour l’essentiel que :
— la STEF ayant dénoncé le contrat de mise à disposition en date du 17 mai 2011, son contrat s’est trouvé transféré à la SNCF 12 mois plus tard par application de l’article 8 de la convention du 3 novembre 1987, soit à compter du 17 mai 2012
— il n’y a pas eu d’accord entre la SNCF et la STEF sur un report de la date de transfert le concernant
— il n’avait pas lui-même à donner son accord exprès au transfert
— il est sans emport que ce soit la STEF qui lui ait notifié sa lettre de licenciement.
Il en conclut principalement que la SNCF est devenue son employeur à compter du 17 mai 2012 et qu’elle n’a, à ce jour pas rompu son contrat de travail.
Il ajoute que le courrier de licenciement rédigé par la STEF n’a pu avoir aucun effet juridique puisque la relation contractuelle avait déjà cessé par l’effet du transfert de son contrat à la SNCF et que la société STEF Logistique ne lui a pas notifié son licenciement pour le compte de la SNCF mais pour son propre compte.
En conséquence, il demande la condamnation de la SNCF à lui payer ses salaires depuis le 17 mai 2012.
Il sollicite, en outre, la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNCF, qui a refusé de le réintégrer et de lui donner du travail, le privant en outre de rémunération.
À titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est abusif.
Il soutient n’avoir jamais eu l’intention de dérober le téléphone portable qui lui avait été remis le 16 janvier 2012 mais avoir simplement omis de le ranger dans le local des objets trouvés et l’avoir gardé sur lui jusqu’au lendemain avant de le restituer alors que sa propriétaire était venue le récupérer.
Il estime que le motif réel de son licenciement réside dans le fait qu’il était, jusqu’au 12 mai 2012, le dernier salarié mis à la disposition de la SNCF par la société STEF LOGISTIQUE.
Par ses dernières écritures reçues le 14 octobre 2016, oralement soutenues à l’audience, la SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— constater et au besoin juger que Monsieur Y n’est pas lié par un contrat de travail à la SNCF
— constater en tout état de cause que le contrat de travail de Monsieur Y a été rompu à la date du 13 juin 2012
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre
— débouter la STEF de l’intégralité de ses demandes à son encontre
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la STEF à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur Y et la STEF aux entiers dépens de la procédure.
La SNCF fait principalement valoir que :
— Monsieur Y est resté dans l’effectif de la société STEF à la suite du commun accord de la STEF et de la SNCF de différer les effets de la dénonciation de la convention de mise à disposition au 1er juillet 2012 ainsi qu’il en est justifié pour Monsieur Z qui se trouvait dans la même situation que Monsieur Y
— la SNCF avait, à la suite des faits litigieux, informé la STEF le 29 mai 2012 de sa volonté de mettre un terme à la mise à la disposition de Monsieur Y de sorte qu’il appartenait à la STEF de réintégrer ce salarié à la fin de sa mise à disposition conformément aux dispositions de l’article L 82 41 '2 du code du travail ou bien à procéder à son licenciement comme elle l’a fait
— en tout état de cause, c’est en sa qualité d’employeur que la STEF a diligenté la procédure de licenciement de Monsieur Y, sans invoquer les effets de la dénonciation de la convention de mise à disposition
— la SNCF n’est, dès lors, redevable d’aucun rappel de salaire vis-à-vis de Monsieur Y, pas davantage que d’une obligation de réintégration à son égard.
Subsidiairement, elle fait valoir que la novation du contrat de travail à laquelle prétend Monsieur Y est subordonnée à l’accord clair et non équivoque du salarié ce qui n’a pas été le cas.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la violation par le nouvel employeur de l’obligation de transfert conventionnel doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne peut se résoudre par des rappels de salaires ou une réintégration du salarié concerné.
Elle soutient, par ailleurs, que le contrat de travail de Monsieur Y a été rompu à la date du 13 juin 2012 quand bien même cette rupture serait dénuée de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcée par une personne qui n’avait pas la qualité d’employeur mais qui, en l’espèce, en avait l’apparence.
Elle en déduit que la demande de résiliation judiciaire est sans objet puisque le contrat de travail de Monsieur Y a été rompu le 13 juin 2012.
Subsidiairement, elle conclut à une appréciation modérée des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Monsieur Y au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, reçues le 15 septembre 2016, oralement reprises à l’audience, la société STEF LOGISTIQUE ALSACE demande à voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui la concernent à l’exclusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’elle doit être mise hors de cause
— en tout état de cause :
*dire que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave
*dire que les demandes de Monsieur Y sont infondées
— en conséquence
*débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions à son encontre
*le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner la SNCF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*les condamner aux entiers dépens.
La société STEF fait valoir pour l’essentiel que :
— Monsieur Y n’est pas recevable à former une demande à son encontre dès lors qu’il considère lui-même qu’il ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 17 mai 2012
— la SNCF ne rapporte pas la preuve de la commune volonté des parties de proroger les effets de la convention de mise à disposition
— la STEF n’a fait qu’exécuter les directives de la SNCF dans la mise en 'uvre des décisions disciplinaires prises à l’encontre de Monsieur Y
— c’est le salarié seul qui aurait pu invoquer son absence d’accord au transfert à la SNCF, ce qu’il n’a pas fait
— le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il dit que Monsieur C Y était lié à la SNCF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2012.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur Y a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise puisque l’enquête menée par les services internes de la SNCF a démontré qu’il avait volontairement dissimulé, dans sa poche, le téléphone portable oublié par une cliente dans le salon grand voyageur et qui lui avait été remis par une hôtesse de ce salon.
Elle précise que, contrairement aux procédures en vigueur, Monsieur Y n’a pas rempli la fiche 6501 dans le carnet des objets trouvés, ni placé le téléphone dans le coffre prévu à cet effet.
Au contraire, il ressort de la vidéo de la caméra de surveillance, que le téléphone est resté toute l’après-midi sous le comptoir au niveau de l’accueil clients et que ce n’est qu’à 20h50 que Monsieur Y l’a mis dans sa poche après l’avoir manipulé à plusieurs reprises pendant son service.
Elle ajoute que, le lendemain, c’est uniquement à la suite de la demande d’explications de son supérieur hiérarchique qu’il a rapporté le téléphone portable que la cliente était venue récupérer le matin et qui n’avait pu lui être restitué.
Elle indique encore qu’au cours des derniers mois, la SNCF avait demandé des explications Monsieur Y pour non-respect des procédures.
Elle précise que Monsieur Y n’était pas le dernier salarié mis à disposition de la SNCF puisque c’était le cas également de Monsieur A dont le contrat a été transféré à la SNCF.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’ audience pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI,
la Cour,
1. Sur l’identification de l’employeur au temps du licenciement :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au temps des relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les parties sont tenues par un accord tripartite qui résulte de deux actes, à savoir :
— la convention du 03 novembre 1987 par laquelle la société STEF a mis une partie de son personnel à la disposition de la SNCF aux droits de laquelle vient désormais la société SNCF Mobilités.
— la lettre du 10 novembre 1987 par laquelle la société STEF a averti Monsieur C Y qu’il était concerné par la mise à disposition et lui a communiqué un exemplaire de la convention du 03 novembre 1987, et sur laquelle ce salarié appelant a porté une mention manuscrite d’acceptation valait avenant à son contrat de travail le 24 novembre 1987.
En son article 8, la convention du 03 novembre 1987 stipulait ce qui suit :
'Si, pour une raison quelconque, la STEF entendait mettre fin à la présente convention, elle devrait signifier cette décision à) la SNCF sous forme d’un préavis de douze mois.
Dans ce cas, la SNCF s’engage à reprendre le personnel concerné avec tous ses droits et avantages acquis au moment du transfert, ou avec de droits et avantages jugés équivalents'.
Il en résulte que les trois parties ont convenu du transfert du contrat de travail du salarié appelant, du service de la STEF au service de la SNCF, au terme du délai de 12 mois à compter de la dénonciation de l’accord par la STEF.
Or, la société STEF a dénoncé la convention de mise à disposition le 17 mai 2011, et les trois parties s’accordent à considérer que le délai de préavis a pris fin le 17 mai 2012, soit antérieurement au licenciement prononcé le 13 juin 2012.
En premier lieu, pour contester à cette date le transfert du contrat de travail à la société SNCF, la société SNCF Mobilités affirme que les effets de la dénonciation ont été reportés au 1er juillet 2012 par la commune volonté des parties.
Mais, au seul soutien de son assertion, la société SNCF Mobilités se limite à se référer à une correspondance du 21 août 2012 par laquelle la société STEF a indiqué que son salarié E Z avait été transféré dans les effectifs de la SNCF à compter du 1er juillet 2012.
Le supposé accord des parties concernant la date du transfert du salarié E Z ne peut valoir pour le salarié appelant C Y.
Même si le salarié E Z a été mis à la disposition de la SNCF en même temps que Monsieur C Y, rien n’atteste d’une commune volonté des parties, pour ce qui concerne ce dernier, de reporter les effets de la dénonciation de la convention de mise à disposition.
En deuxième lieu, la société SNCF Mobilités fait observer que postérieurement au 17 mai 2012, la société STEF Logistique Alsace s’est comporté comme étant encore l’employeur de Monsieur C Y en ce que par lettre du 18 mai 2012, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 1er juin 2012, que par lettre du 13 juin 2012, elle lui a notifié son licenciement, et que le 18 juin 2012, elle lui a adressé les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire pour le mois de juin 2012.
Mais l’envoi d’une lettre de licenciement et le versement de diverses indemnités ne suffisent pas à apporter la preuve d’un contrat de travail (Cass. Soc. 21 février 1982 n° 80-40203).
Le comportement de la société STEF Logistique Alsace à l’égard de Monsieur C Y peut d’autant moins attester du maintien du contrat de travail avec la STEF que le salarié appelant travaillait effectivement dans les locaux et au service de la SNCF.
En troisième lieu, la société SNCF Mobilités fait valoir que Monsieur C Y a initialement dirigé ses prétentions contre la seule société STEF, et que cette dernière n’a pas immédiatement contesté sa qualité d’employeur devant les premiers juges.
Mais l’aveu suppose, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Dès lors que peuvent être expliquées par une erreur d’introduction de l’instance contre la seule société STEF et l’attitude de cette dernière qui s’est d’abord limitée à appeler la SNCF en déclaration de jugement commun, il ne peut en être tiré la reconnaissance d’un report de la date du transfert du contrat de travail du salarié appelant.
En quatrième et dernier lieu, la société SNCF Mobilités invoque l’absence d’accord exprès du salarié appelant au transfert de son contrat de travail.
Mais le principe selon lequel le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s’opérer qu’avec son consentement exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci (Cass. Soc. 10 avril 2008 n° 06-45836).
Dès lors que le salarié appelant C Y ne se prévaut pas de l’absence de son consentement exprès au transfert de son contrat de travail à la date du 17 mai 2012, la société SNCF Mobilités ne peut la lui opposer.
Il en résulte en définitive que la société SNCF Mobilités ne peut se soustraire aux effets de la dénonciation de la convention de mise à disposition et que, venant aux droits de la société SNCF, elle doit être désignée comme ayant la qualité d’employeur de Monsieur C Y à compter du 12 mai 2012 et au temps du licenciement en cause.
2. Sur la contestation du licenciement :
Comme le fait valoir le salarié appelant à titre principal, est sans effet le licenciement que notifie un premier employeur après le transfert du contrat de travail (Cass. Soc. 31 mars 1998 n° 95-44889).
Mais en l’espèce, il est rapporté aux débats que la société STEF Logistique Alsace a engagé la procédure disciplinaire et prononcé le licenciement en suivant les directions de la société SNCF Mobilités.
La société SNCF Mobilités a ainsi elle-même procédé à une enquête sur les faits imputés à Monsieur C Y. Les 17 et 24 janvier 2012 et le 31 avril 2012, elle lui a adressé des demandes d’explications écrites. Elle a ensuite averti la STEF et, par un courrier du 16 mai 2012, elle a rappelé à cette société le délai qui s’imposait pour l’envoie de la convocation à entretien préalable.
Elle a offert ses propres locaux, place de la Gare à Strasbourg, pour la tenue de l’entretien préalable du 1er juin 2012. Elle était également représentée à l’entretien préalable au licenciement par son responsable d’unité F G.
Au surplus, dans la lettre de licenciement du 13 juin 2012, la société STEF Logistique Alsace a expressément motivé la décision en considération d’un préjudice causé à la SNCF et de ce que cette entreprise ne ovulait plus attribuer aucun emploi à Monsieur C Y dans son établissement.
Il en résulte que si la lettre de licenciement a été signée par la société STEF Logistique Alsace, la décision a été prise non par la société STEF en sa qualité de premier employeur, mais par et pour le compte de la société SNCF Mobilités à laquelle le contrat de travail venait d’être transféré.
A titre subsidiaire, le salarié appelant fait valoir avec plus de pertinence qu’est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par une personne non habilitée à le faire (Cass. Soc. 26 avril 2006).
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, il était interdit à la SNCF de donner mandat à une personne étrangère à son entreprise pour procéder au licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas nul mais, dès lors qu’il a été prononcé par la société STEF Logistique Alsace qui n’avait plus la qualité d’employeur, il s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Même sans cause réelle et sérieuse, le licenciement a mis fin au contrat de travail, en sorte que le salarié appelant est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire qu’il a ultérieurement présentée, comme en toutes ses prétentions subséquentes qui se trouvent sans objet.
En revanche, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir la rupture abusivement intervenue, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments produits par le salarié appelant sur l’étendue de son préjudice tant matériel que moral, particulièrement caractérisé en ce qu’il n’a pu trouver d’emploi après 33 ans passés en qualité d’employé ferroviaire, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 45.000 € le montant des dommages-intérêts qui l’indemniseront exactement.
Le salarié appelant est également fondé à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée, l’indemnisation de la période de préavis dont son employeur ne pouvait le priver, des indemnités compensatrices des congés payés y afférents, et ce pour les montants qu’il calcule exactement.
Le salarié appelant est enfin fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant que, sans être critiqué en son calcul, il limite à 23.661,36 € sur la base de son ancienneté de 33 ans et 5 mois.
4. Sur les dispositions accessoires :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limité de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevables les appels interjetés,
INFIRME le jugement entrepris,
MET hors de cause la société STEF Logistique Alsace,
DÉCLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNCF Mobilités à verser à Monsieur C Y :
— la somme de 45.000 € (quarante cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— la somme de 2.351,39 € (deux mille trois cent cinquante et un euros et trente neuf centimes) bruts en rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
— la somme de 5.258,08 € (cinq mille deux cent cinquante huit euros et huit centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 525,80 € (cinq cent vingt cinq euros et quatre vingt centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— la somme de 23.661,36 € (vingt trois mille six cent soixante et un euros et trente six centimes), à titre d’indemnité de licenciement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
CONDAMNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société SNCF Mobilités, des indemnités de chômage versées à Monsieur C Y dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SNCF Mobilités à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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