Infirmation partielle 27 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 27 nov. 2018, n° 17/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 18 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/CK
MINUTE N° 18/1647 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Novembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 17/04439
N° Portalis DBVW-V-B7B-GS34
Décision déférée à la Cour : 18 Septembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d’Appel de Colmar
INTIME :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ariane JEROME-MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y a été engagé par la société Bricoman en qualité de réceptionnaire, catégorie employé, coefficient 120 de la Convention nationale collective du bricolage, d’abord par contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2007, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 06 décembre 2007.
A compter du 1er septembre 2008, il a été promu responsable réception, correspondant au coefficient 220 de la grille des agents de maîtrise.
Il travaillait alors au magasin de Brumath (67).
Selon un avenant en date du 21 juillet 2014, il a été affecté au magasin de Saint-Quentin (02).
En février 2015, il a été muté au magasin de Monthlery (93) à compter du 1er avril 2015.
Le 2 avril 2015, la société Bricoman lui a proposé un avenant modifiant le lieu de son travail à Clermont-Ferrand (63) à compter du 1er avril 2015.
M. Y a refusé de signer cet avenant.
Par lettre du 15 octobre 2015, il a été invité à un entretien en vue de convenir du principe et des modalités d’une rupture conventionnelle.
Par acte reçu au greffe le 6 juin 2016, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande dirigée contre la société Bricoman, dont le siège social est à Lezennes, pris en son établissement de Brumath. Il demandait alors que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, qu’il soit dit et jugé que cette rupture entraînera les conséquences d’un licenciement abusif et que lui soit alloués des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payées y afférentes, une indemnité de licenciement, les indemnités de congés payés, une somme au titre du maintien de salaire du mois d’octobre 2015 et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été invité, le 19 juillet 2016, à un nouvel entretien en vue de convenir du principe et des modalités d’une rupture conventionnelle, M. Y a signé la convention de rupture conventionnelle en date du 22 juillet 2016.
Il a alors demandé au conseil de prud’hommes de constater que son contrat de travail avait été rompu par cette rupture conventionnelle du 22 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016, mais que son consentement était vicié, que la société Bricoman a gravement manqué à ses obligations et que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a réitéré ses demandes en paiement, tout en demandant au conseil de constater que la société Bricoman lui a versé, au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, de 2.082,88 euros au titre du solde de congés payés et de 10.527 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a':
— dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée,
— dit et jugé que le licenciement est abusif puisqu’il y a consentement vicié,
— condamné la société Bricoman à payer à M. Y les sommes de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la société Bricoman a déjà payé à M. Y les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, de 2.082,88 euros au titre du solde de congés payés et de 10.527 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— rejeté la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société Bricoman aux dépens.
Le 17 octobre 2017, la société Bricoman ainsi que son établissement de Brumath ont, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est abusif puisqu’il y a consentement vicié, condamné la société Bricoman à payer à M. Y les sommes de 13.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constaté que la société Bricoman a déjà payé à M. Y les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, 2.082,88 euros au titre des congés payés et 10.572 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, rejeté la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bricoman aux dépens de la présente procédure y compris les éventuels frais et honoraires d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2018, notifiées par voie électronique le 7 mars 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code civil, M. Y demande à la cour de':
— confirmer le jugement, en ce qu’il constate que son consentement à la rupture conventionnelle est vicié et en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est abusif
— constater l’appel incident de M. Y en ce qui concerne les montants alloués,
— et statuant à nouveau': constater que sa demande est recevable et bien-fondée,
— constater que son contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle du 22 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016, que son consentement est vicié, que la société Bricoman a gravement manqué à ses obligations, que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et, en conséquence, condamner la société Bricoman à lui verser les sommes de':
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
* 4.232 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
* 420 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
*4.062 euros au titre de l’indemnité de licenciement, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
* 2.082,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 490,04 euros au titre du maintien de salaire du mois d’octobre 2015,
— constater que la société Bricoman lui a versé, au titre de la rupture conventionnelle de son contrat travail, les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, de 2.082,88 euros au titre du solde de congés payés et de 10.527 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter de la demande, par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Bricoman à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande de la société à ce titre
— condamner la société Bricoman aux dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir par huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2018, notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et
prétentions, conformément à l’article 455 du code civil, la société Bricoman demande à la cour de':
* infirmer le jugement
* constater que M. Y n’a fait l’objet d’aucune mutation imposée, que la dégradation de son état de santé, à la supposer établie, ne saurer être imputée à l’entreprise, que Mme Z n’est pas fondée à prétendre avoir fait l’objet de pressions de la part de son employeur en lien avec la situation de M. Y et que ce dernier n’a fait l’objet d’aucun retard ou non-paiement de ses salaires,
* dire et juger, en conséquence, que M. Y n’est pas fondé à prétendre que son consentement à la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail aurait été vicié,
* le débouter, en conséquence de ses demandes,
* dire et juger que M. Y a fait preuve d’une exécution
particulièrement déloyale du contrat de travail,
* le condamner, en conséquence, à verser à la société Bricoman la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a fixé un calendrier de procédure.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, il a prononcé la clôture et fixé la date de l’audience de plaidoirie au 12 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate ne pas être saisie de la demande de résiliation judiciaire initialement présentée par M. Y devant les premiers juges.
1. Sur les demandes de M. Y :
Au soutien de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail, par l’effet de la rupture conventionnelle du 22 juillet 2016 à effet au 31 août 2016, s’analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y soutient que son consentement a été vicié et que l’employeur a gravement manqué à ses obligations.
Il fait valoir que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en lui imposant de travailler sur le site de Montlhery puis sur celui de Clermont-Ferrand, contre sa volonté, qu’il a fait l’objet de pressions de la part de son employeur par l’intermédiaire de menaces exercées sur sa compagne, Mme Z, celui-ci cherchant à imposer à cette dernière une rupture conventionnelle au motif que son compagnon avait attrait la société devant le conseil de prud’hommes et lui ayant délivré un courrier d’avertissement le 20 juillet 2016 pour des faits injustifiés. Il souligne se trouver en arrêt maladie pour dépression depuis le mois d’août 2015. Il ajoute que l’employeur lui a versé avec retard des montants qui lui étaient dus au titre de son maintien de salaire, celui du mois d’octobre 2015 ne lui ayant été payé que mi-septembre 2016 lors de la rupture amiable du contrat
La société Bricoman réplique que M. Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que son consentement à la rupture conventionnelle aurait été vicié. Elle ajoute qu’entre le 20 juillet, date de l’expédition de l’invitation à conclure la rupture conventionnelle, et la date d’homologation, ni M. Y, ni son avocat n’ont émis la moindre réserve quant à la validité du protocole. Elle soutient que la mutation à Clermont-Ferrand est intervenue à la demande de M. Y et s’inscrivait dans le cadre d’un projet de vie familiale, et que le refus finalement opposé par M. Y est motivé par une mésentente avec son épouse ; que le travail de Mme Z ne donnait pas satisfaction, de sorte que l’avertissement délivré est justifié ; que les déclarations de cette dernière du 27 septembre 2016 ont été rédigées à l’époque où M. Y a transformé sa demande de résiliation judiciaire en demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, et que ce dernier a fait pression sur elle. Si elle reconnaît l’erreur et le retard à la régulariser concernant le paiement de salaire dû pendant sa période de maladie en octobre 2015, elle souligne avoir accepté de lui payer ladite somme dans le cadre de la rupture conventionnelle, de sorte qu’il ne peut invoquer un retard pour prétendre que son consentement à la rupture conventionnelle aurait été vicié.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
En l’espèce, la cour observe que M. Y n’invoque aucune irrégularité dans le suivi de la procédure prescrite par le code du travail pour la conclusion de la rupture conventionnelle et qu’il n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai prescrit par l’article L.1237-13 dudit code.
Comme pour tout contrat, la convention de rupture conventionnelle peut être annulée lorsque le consentement de l’une des parties a été vicié.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, la cour observe que M. Y, à qui il incombe de démontrer que son consentement a été vicié, ne précise pas de quel vice du consentement il aurait été victime.
Il n’invoque ni ne justifie en quoi les manquements de son employeur à ses obligations tenant au lieu d’exercice de son emploi ou au paiement des sommes dues au salarié, à les supposés établis, caractérisent ou causent un vice du consentement du salarié qui signe une convention de rupture conventionnelle.
M. Y ne justifie pas non plus en quoi les pressions qu’aurait exercé, selon lui, son employeur, sur sa compagne, caractérisent ou causent un vice de son propre consentement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle. Il ne démontre pas non plus la réalité de telles pressions.
Le fait que Mme Z ait, le 27 septembre 2016, soit pendant la présente procédure, dans sa lettre de contestation de l’avertissement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2016, écrit : 'je précise que mon compagnon a accepté la rupture conventionnelle qui lui a été proposée par notre société dans l’espoir que vous leviez toute pression à mon encontre. Or,
malheureusement, cela n’a rien changé’ ne peut permettre d’établir que M. Y a, lui-même, été victime d’un vice du consentement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle du 22 juillet 2016.
Enfin, il résulte des attestation de MM. A, B, D et C, produites par la société Bricoman, mais également du courriel de candidature adressé le 8 décembre 2014 par M. Y, que ce dernier était candidat au poste de responsable réception dans le cadre du projet d’ouverture du magasin dépôt de Clermont -Ferrand. Son courriel du 26 juillet 2015 par lequel il indiquait à son employeur que le déménageur auquel il s’était adressé n’était pas disponible et demandait à l’employeur s’il devait s’adresser à un autre prestataire et le cas échéant lequel, montre qu’à cette époque, il était toujours prêt à déménager. Un courriel du 28 juillet 2015 lui confirmait que le déménagement était prévu les 6 et 7 août 2015. Une seconde attestation de M. D ainsi que les échanges de courriels de salariés de la société montre cependant qu’il a renoncé, début août 2015, soit au dernier moment à ce déménagement en raison de difficultés conjugales. Il justifie avoir, ensuite, été suivi médicalement pour burn-out à compter du 17 août 2015 au 4 août 2016.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’autres éléments produits par M. Y, celui-ci ne justifie donc pas que l’employeur aurait manqué à ses obligations en ce qui concerne le lieu d’exécution de son travail.
Au demeurant, les sommes qui ne lui avaient pas été payées lui ont été versées dans le cadre de convention de rupture conventionnelle.
Il ne produit aucun autre élément de nature à établir que son consentement a été vicié.
Par ailleurs, il convient de constater, comme l’a fait le conseil de prud’hommes et comme le demande M. Y, que, la société Bricoman lui a versé, au titre de la rupture conventionnelle de son contrat travail, les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, de 2.082,88 euros au titre du solde de congés payés et de 10.527 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a effectué ce constat. Les demandes de M. Y en paiement au titre du salaire précité et du solde des congés payés précitées ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En conséquence, il convient :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement est abusif puisqu’il y a consentement vicié et en ce qu’il a condamné la société Bricoman à payer à M. Y la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. Y.
2. Sur la demande reconventionnelle de la société Bricoman':
Soutenant que l’action de M. Y est totalement infondée et relève d’une parfaite mauvaise foi et que ce faisant, il a fait preuve d’une exécution particulièrement déloyale de son contrat de travail, la société Bricoman demande sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Bricoman n’apporte cependant pas la preuve d’une mauvaise foi, d’une déloyauté ou d’un abus de M. Y qui lui aurait causé un préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
3. Sur les frais et dépens':
Partie perdante, M. Y sera condamné à payer à la société Bricoman la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ses demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 18 septembre 2017 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il a constaté que la société Bricoman a déjà payé à M. Y les sommes de 490 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2015, de 2.082,88 euros au titre du solde de congés payés et de 10.527 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
INFIRME ce jugement, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. Y est abusif puisqu’il y a consentement vicié, condamné la société Bricoman à payer à M. Y les sommes de 13.000 euros (treize mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Bricoman aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes de M. Y ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut mise en demeure de restituer les sommes qui auraient été payées en exécution du jugement réformé et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société Bricoman la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Établissement ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Plateforme ·
- Intention
- Capteur solaire ·
- Fumée ·
- Bois ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Production ·
- Responsabilité décennale ·
- Gaz
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Actionnaire
- Administration du personnel ·
- Paie ·
- Maternité ·
- Exécution déloyale ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Houille ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Église ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Démission ·
- Permis de construire ·
- Point de vente ·
- Rupture ·
- Appel
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation
- Prévoyance ·
- Consignation ·
- Non-salarié ·
- Bien immobilier ·
- Travailleur ·
- Prétention ·
- Avocat ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Mode de financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Métropole ·
- Intervention ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Appel
- Protection juridique ·
- Fonctionnaire ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Garantie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Carrière
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Ressort ·
- Mandat ·
- Évocation ·
- Horaire ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.