Confirmation 9 décembre 2021
Cassation partielle 28 juin 2023
Infirmation 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 déc. 2021, n° 21/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00801 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJVD
AFFAIRE :
I B
C/
H J
D B
K B épouse X
L B épouse Y
Z-P B épouse A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/05364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Q R de l’AARPI AARPI R, avocat au barreau de PARIS
Me Gabriel DUMENIL de l’AARPI YL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Q R de l’AARPI AARPI R, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0084 – N° du dossier DP 1743
APPELANT
****************
Madame H J veuve B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame L B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z-P B épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Gabriel DUMENIL de l’AARPI YL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2008, I B a reconnu devoir à M B, sa tante la somme de 170 000 euros qu’il s’était engagé à lui rembourser avant le 31 décembre 2009.
M B est décédée le […], laissant pour lui succéder son frère, N B, père de I B.
Par décision du juge des tutelles du 16 août 2012, N B a été placé sous tutelle et H B, son épouse en secondes noces désignée en qualité de tutrice.
Le 28 mars 2013, H B a procédé à une déclaration rectificative de la succession pour intégrer à l’actif le prêt personnel de 170 000 euros consenti à I B.
N B est décédé le […] laissant pour lui succéder H J veuve B, D et I B, K B épouse X, L B épouse Y et Z P B épouse A.
Par assignation du 19 avril 2017, les consorts B ont fait citer I B devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 160.000 euros au titre du solde du prêt resté impayé.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 novembre 2020 a :
• déclaré recevable et bien fondée l’action engagée par H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y et Z P B épouse A
• condamné I B à payer entre les mains de maître T U-V, notaire à […] et pour le compte de H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z P B épouse A la somme de 160 000 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 170.000 euros entre le 31 décembre 2009 et le 27 novembre 2010 puis sur la somme de 160.000 euros à partir du 28 novembre 2010 et jusqu’à parfait paiement
• ordonné l’exécution provisoire
• condamné I B aux dépens et à payer à H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z P B épouse A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I B a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 février 2021 et a intimé H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z P B épouse A.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées 18 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, I B , appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2235 du code civil,
Vu la reconnaissance de dette en date du 30 avril 2008,
• Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, le mettre à néant et statuant à nouveau :
• S H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A, prescrits en leur demande en paiement des sommes visées par la reconnaissance de dette souscrite le 30 avril 2008 par I B au bénéfice de sa tante feue M B,
En conséquence,
• Débouter H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A , de toutes leurs demandes, fins et conclusions
• Ordonner que Madame H J veuve B lui rembourse la somme de 10.000 euros
• Condamner solidairement H J veuve B, D B, K B
épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A à payer à I B la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement par Maître Q R en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
• la présente action en paiement est prescrite,
• le prêt devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2009, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date et été suspendue à compter du placement sous tutelle de N B le 16 août 2012 et jusqu’à son décès le […], de telle sorte que le délai de 5 ans était expiré au jour de l’assignation en date du 19 avril 2017,
• le versement de 10.000 euros a été fait au profit de H B et non pas d’N B en date du 27 novembre 2010, bien que déposée sur un compte joint et n’a donc pu interrompre la prescription à cette date, que cette dernière ne pouvait recevoir le remboursement d’une dette propre de son mari,
• que la suspension de la prescription consécutive au placement sous tutelle ne peut bénéficier qu’à la personne sous tutelle et non aux intimés en leur qualité d’héritiers.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées 18 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A, intimés, demandent à la cour de :
• Confirmer en tous points le jugement n° 20/502 rendu par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 novembre 2020, dont appel ;
Et en conséquence :
• S que l’action en paiement intentée par H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A n’est pas prescrite ;
• S que H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A , sont bien fondés en leur demande en paiement et y faire droit ;
• S que la créance à l’encontre de I B est certaine, liquide et exigible ;
• Condamner I B à payer entre les mains de Maître T W-V , notaire à levroux (Indre) et pour le compte des requérants sus-visés une somme de 160.000 € à titre principal plus intérêts de droit sur une somme de 170.000 € entre le 31 décembre 2009 et le 27 novembre 2010 et sur une somme de 160.000 € à partir du 28 novembre 2010 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de restitution :
A titre principal,
• Déclarer irrecevable I B à formuler, pour la première fois en cause d’appel, une nouvelle demande tendant à la restitution ou au remboursement à son profit, par H B, de la somme de 10.000 euros ;
A titre subsidiaire et à défaut d’irrecevabilité,
• Rejeter la demande de I B tendant à la restitution ou au remboursement à son
profit, par H B, de la somme de 10.000 euros
En tout état de cause :
• Condamner I B à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance
• Condamner I B à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
• Condamner I B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
• leur action en paiement n’est pas prescrite,
• le point de départ du délai de prescription de 5 ans est le 31 décembre 2009, date d’exigibilité de la dette, que ce délai a été interrompu le 27 novembre 2010, date du paiement volontaire de la somme de 10.000 euros par l’appelant au titre du remboursement du prêt litigieux et a été suspendu entre le 16 août 2012, date du placement sous tutelle de N B et le […], date de son décès,
• que la demande de remboursement de la somme de 10.000 euros présentée pour la première fois en appel est dès lors irrecevable.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021, fixée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2021 et mise en délibéré au 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement de la dette souscrite le 30 avril 2008 par I B
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que I B a signé le 30 avril 2008 une reconnaissance de dettes de 170 000 euros au profit de M B, sa tante, aux doits de laquelle viennent H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A, somme devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2009.
En application des dispositions susvisées, le délai de prescription de 5 ans applicable, a commencé à courir à compter du 31 décembre 2009, date de l’exigibilité de la dette.
Le premier juge a retenu l’interruption de ce délai au 27 novembre 2010 au motif du paiement volontaire de la somme de 10 000 euros par l’emprunteur à cette date.
Pour contester cette interruption, I B fait valoir que ce versement n’a pas été fait en remboursement du prêt susvisé de 170 000 euros , il conteste en ce sens la véracité du reçu produit par la partie adverse et ajoute que le chèque de 10 000 euros a été établi au profit de H B et non pas d’ N B, pour solder un autre prêt de H B de 90 000 euros de sorte que selon lui à la date du 27 novembre 2010, la dette litigieuse était apurée.
Or, force est de constater que I B a procédé en date du 27 novembre 2010 à un versement de 10 000 euros, par un chèque établi au profit de H B alors qu’à cette date venait aux droits du prêteur initial décédé, N B, l’époux en secondes noces de H B et que cette dernière verse aux débats un reçu signé de sa main indiquant que ce versement était effectué au titre du remboursement du prêt litigieux de 170 000euros.
Si nul ne peut se constituer de preuve à soi même, il convient de relever que le chèque susvisé de 10.000 euros a été versé sur le compte commun détenu par H et N B que d’une part la reconnaissance de dettes du 30 avril 2008 prévoit que l’emprunteur peut se libérer de sa dette par anticipation en totalité ou par fractions non inférieures à 10.000euros, soit exactement le montant du versement, et que d’autre part l’appelant fait valoir dans un premier temps que ce versement était effectué au titre du remboursement d’un autre prêt de H B de 90 000 euros, les intimés produisant un chèque de 90 000 euros en date du 29 août 2009 versé en pièce 16, établi par I B démontrant qu’à la date du 27 novembre 2010 cet autre prêt était intégralement remboursé, puis dans un second temps que ce versement était effectué car H B le lui avait demandé.
Il convient également de relever que, si à la date du versement en date du 27 novembre 2010, N B n’était pas sous tutelle, ce qui permettait de lui faire des versements, le jugement le plaçant sous cette mesure de protection a été prononcé le 16 août 2012 ; il convient par conséquent de considérer que quelque mois avant cette décision, il a été jugé opportun de procéder à ce versement au profit de son épouse plutôt qu’à ce dernier, compte tenu de son mauvais état de santé avéré dès cette date et étant âgé de 90ans, soit quelques mois avant son placement sous tutelle, décision par laquelle son épouse a d’ailleurs été désignée en qualité de tutrice de ce dernier.
Il conviendra par conséquent de retenir l’appréciation faite à juste titre par le 1er juge et de dire qu’il est suffisamment établi que l’appelant a par chèque du 27 novembre 2010 de 10 000 euros remboursé une partie du prêt litigieux, ce qui constitue dès lors une reconnaissance du droit du créancier emportant interruption du délai de prescription.
Le délai de prescription susvisé a par conséquent été interrompu à cette date en application de l’article 2240 du code civil et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 27 novembre 2010.
L’article 2235 du code civil énonce que la prescription est suspendue contre le majeur en tutelle.
L’appelant prétend que cette disposition n’est applicable qu’au profit de N B ayant été placé sous tutelle et non pas des intimés.
Or, H J veuve B, D B, K B épouse X, L B épouse Y, Z-P B épouse A, en leur qualité d’ayant droit d’N B décédé peuvent dès lors faire valoir les moyens propres à ce dernier et donc y compris la suspension du délai de prescription.
Le délai de prescription de 5ans a dès lors été suspendu à compter du jugement de mise sous tutelle de N B en date du 16 août 2012 et jusqu’au décès de ce dernier le […], de telle sorte qu’à la date de l’assignation du 19 avril 2017 de I B par les consorts B, le délai de 5 ans n’était pas expiré et la présente action en paiement n’était par conséquent pas prescrite.
Le jugement qui en a décidé sera par conséquent confirmé de ce chef.
Il convient de relever que l’appelant se contente d’affirmer que sa dette au titre du remboursement du prêt de 170 000 euros est apurée sans apporter aucun élément de preuve de nature à en justifier.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions
sur la demande de restitution de la somme de 10 000 euros
Force est de constater que cette demande a été effectuée pour la première fois en cause d’appel, comme soulevé à juste titre par les intimés et n’entre pas dans les exceptions prévues par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile .
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement susvisé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de M. I B de la somme de 10.000 euros ;
Condamne M. I B à payer à Mme H J veuve B, M. D B, Mme K B épouse X, Mme L B épouse Y et Mme Z-P B épouse A la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I B aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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