Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 24 nov. 2020, n° 19/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 20/1285
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/05472
N° Portalis DBVW-V-B7D-HIDB
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 84 7 3 96
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y a été engagé par la Sarl Aldi Marché Colmar suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 6 juillet 2015 en qualité de chauffeur livreur niveau 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1780,21 euros correspondant à 159,25 heures (159 heures et 15 minutes) soit 151 heures 40 minutes effectives et 7 heures 35 minutes de pause rémunérée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. X Y a connu plusieurs période d’arrêts de travail pour motif médical entre le mois d’août 2018 et le 10 février 2019.
Par courrier du 5 mars 2019, M. X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 mai 2019 pour voir dire que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 19 décembre 2019, la Sarl Aldi Marché Colmar a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 9 décembre 2019 qui dans l’instance l’opposant à M. X Y, a :
— dit que la prise d’acte de M. X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. X Y les sommes de :
. 9096 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre
intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 2084,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4548 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 454,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 1490,60 euros à titre de maintien de salaire pendant la maladie,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les rémunérations et indemnités dans la limite de 20 466 euros,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société à rembourser les indemnités de chomage éventuellement percues par M. X Y à Pole Emploi dans la limite de trois mois,
— débouté la SARL Aldi Marché Colmar de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Aldi Marché Colmar aux dépens ainsi qu’à payer à M. X Y la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 3, la Sarl Aldi Marché Colmar demande à la cour de :
'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
'juger que la prise d’acte de M. X Y produit les effets d’une démission,
'débouter M. X Y de ses prétentions,
'condamner M. X Y à lui restituer les sommes perçues en application du jugement déféré outre les intérêts légaux,
'condamner M. X Y à lui payer la somme de 4548 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission,
'condamner M. X Y à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle et procédure abusive,
'en tout état de cause condamner M. X Y a lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SARL Aldi Marché Colmar fait valoir que:
'la charge de la preuve pèse sur le salarié qui doit démontrer que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail, le doute profitant à l’employeur,
'les changements d’horaires de travail ont été organisés conformément aux dispositions contractuelles qui le permettent en tenant compte de la nature de l’activité de la société et à la demande de M. X Y,
'à supposer qu’une modification unilatérale du contrat de travail soit imputable à l’employeur, la société relève que M. X Y s’est toujours soumis au planning fluctuant de la société sans jamais dénoncer cette modulation,
— sur les indemnités et en particulier le maintien de salaires pendant la période d’arrêt pour motif médical du 31 décembre 2018 au 10 février 2019, M. X Y ne peut y prétendre ayant épuisé ses droits au maintien du salaire étant précisé qu’il ne peut bénéficier des dispositions de droit local ayant été absent plus de 50 jours sur les douze derniers mois de sorte que son absence ne saurait être qualifiée de 'sans importance',
Dans ses conclusions récapitulatives, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— condamner la SARL Aldi Marché Colmar aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y expose que :
— la clause de variabilité des horaires inscrite à l’article 4 du contrat de travail est nulle dès lors le changement par son ampleur, relève d’une modification du contrat et non d’une modification des conditions de travail,
— l’employeur a unilatéralement modifié son horaire de travail au retour de son arrêt pour motif médical en novembre 2018 en l’affectant à un travail d’après midi (horaire de jour) alors que selon la dernière modification, il travaillait le matin avec prise de poste entre 3h30 et 4h (horaire de nuit dit 'horaire du matin'),
— les 17 décembre 2018, 11 février 2019 et 12 février 2019, il s’est présenté sur son lieu de travail à son horaire habituel pour y prendre son poste mais à été renvoyé chez lui,
— les courriers adressés à l’employeur en ce compris les courriers par voie d’avocat, sont demeurés sans réponse jusqu’au 30 janvier 2019,
— aucun planning ne lui a plus été transmis à compter du 11 février 2019 de sorte qu’il s’est trouvé sans travail et sans salaire,
— sur le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 31 décembre 2018 au 10 février 2019, il convient d’apprécier la durée de l’absence à chaque arrêt de travail sans pouvoir prendre en considération comme le pratique la société les '50 jours d’absence sur les douze derniers mois', étant rappelé que les arrêts sur la période litigieuse n’ont pas été continus,
— subsidiairement sur les demandes reconventionnelles, la société ne caractérise aucun préjudice résultant de l’absence d’exécution du préavis étant observé que la durée est réduite à 15 jours en application du droit local.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un
plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
Sur la prise d’acte :
M. X Y a, par courrier du 5 mars 2019, notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail estimant que celui-ci tentait de lui imposer une modification de son contrat de travail.
Il est constant que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Aldi Marché Colmar et sans avoir à sonder les prétendus motifs cachés qui auraient déterminés M. X Y à prendre acte de la rupture de son contrat, il convient donc d’analyser ceux que M. X Y invoque comme étant déterminants dans les moyens dont il saisit la cour, à savoir la modification unilatérale de son contrat de travail et l’absence de fourniture de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs doivent donc être établis par les preuves produites par le salarié et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le doute profitant à l’employeur.
En l’espèce, M. X Y argue d’une modification unilatérale de son horaire de travail par l’employeur, au retour de sa période d’arrêt maladie courant novembre 2018, en ce que celui-ci lui aurait imposé un passage à un horaire d’après midi (horaire de journée) alors qu’il travaillait de matin (horaire de nuit).
L’article 4 du contrat de travail relatif aux horaires, qu’invoque l’employeur pour justifier ses décisions, dispose : 'L’horaire de travail du salarié sera celui habituellement en vigueur au sein de la société réparti du lundi au samedi conformément aux dispositions de la convention collective nationale (…)
Compte tenu de la nature de notre activité, ces horaires peuvent être sujets à modification. Dans la mesure où il serait fait appel au salarié dans le cadre de ces modifications, son horaire sera adapté en fonction des besoins de la société. Cette possibilité inclut la mise en 'uvre de travail en équipe, si celle-ci s’avérait nécessaire de jour comme de nuit. »
Si les clauses de variation des horaires sont admises, leur validité est néanmoins subordonnée à leur clarté et leur précision.
Or, il est constant que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l’employeur peut changer l’horaire de travail selon les nécessités du service, est inopérante.
Il est constant que la modification des horaires de travail au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération demeurent identiques ne constitue qu''un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
En revanche, la modification d’horaire qui représente un bouleversement important et aggrave les sujétions du salarié équivaut à une modification du contrat de travail.
La SARL Aldi Marché Colmar reconnaît qu’en dernier lieu M. X Y, plus précisément 'à partir de la semaine 36 de l’année 2018" (sic) a demandé en raison de contraintes familiales personnelles, à être affecté uniquement du matin, ce qui lui a été
accordé.
S’agissant des différentes plages horaires de travail dans la société, M. X Y expose sans être contredit que dans la société, l’horaire de nuit dit 'horaire du matin’ est prévu pour une prise de poste à 3h30 ou 4h.
Par ailleurs, l’horaire dit 'd’après midi’ est prévu pour une prise de poste à 14h si l’on se réfère aux attestations de M. B C et des assistants responsable expédition. (Pièces 10-13 et 15 de l’appelante) ainsi qu’à la pièce n°6 présentée par la société comme un 'élément de réponse en interne’ dont le rédacteur n’est pas autrement identifié que par les initiales 'M-D'.
Enfin, un troisième horaire de chargement est en outre organisé à 18h.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient que 'Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.'
En conséquence, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de journée, réorganisation qui conduit à une modification d’une part, de la rémunération et d’autre part, des contraintes d’organisation du salarié, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord de celui-ci.
La SARL Aldi Marché Colmar soutient dans ses écritures que l’affectation de M. X Y l’après midi, à compter de la semaine 45 de l’année 2018, soit à compter du 5 novembre 2018, procède d’une demande du salarié.
Cependant aucune des attestations produites (cf. Pièces 10 -13 et 15) ne permet de l’établir, étant observé que les autres attestations de salariés portant sur une période antérieure à la période litigieuse, sont sans emport.
D’abord, les témoignages dont se prévaut l’employeur émanent de personnels à son service, dont le supérieur hiérarchique direct de M. X Y, M. B C, de sorte qu’ils doivent être corroborés pour acquérir pleine force probante.
Ensuite et surtout, aucun des propos attribués précisément à M. X Y, par ces trois témoins, ne permet de caractériser une demande expresse de changement d’horaire ou une acceptation par le salarié de la proposition de modification qui lui avait été adressée par son employeur.
A cet égard, la plainte d’un salarié sur l’heure de prise de poste à 3H30 n’équivaut pas à une demande expresse de changement d’équipe.
Surtout, par courrier du 4 décembre 2018, M. X Y a formellement exprimé son désaccord avec cette affectation rappelant ses contraintes familiales (pièce 2 de M. X Y).
Pourtant le 17 décembre 2018, la Sarl Aldi Marché Colmar a maintenu une affectation sur le planning de l’après-midi pour une prise de poste à 15 heures.
Dès lors, l’affectation unilatérale de M. X Y, dans ces conditions, sur les plannings d’après-midi par la Sarl Aldi Marché Colmar constitue une violation du contrat de travail.
La Sarl Aldi Marché Colmar concède ensuite n’avoir plus fait figurer M. X Y sur les plannings notamment à compter du 11 février 2019.
A cet égard, la société ne saurait arguer de ce qu’elle était 'placée devant le fait accompli', car prévenue au dernier moment de la date de retour de son salarié après ses périodes fréquentes d’arrêts maladie.
En effet, la prestation de travail est l’essence même du contrat de travail. Dès lors l’employeur doit fournir un travail au salarié qui se met à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail, étant observé que la rémunération est insuffisante et qu’il incombe à l’employeur d’occuper effectivement son salarié.
La société ne saurait davantage se prévaloir de la suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt maladie jusqu’à la visite de reprise dès lors que cette formalité n’est obligatoire que pour les arrêts de plus de trente jours, alors qu’elle n’établit pas que le dernier arrêt continu de son salarié a excédé cette durée, les pièces 12, 15 et 16 de M. X Y permettant au contraire de retenir une absence de 1 jour le 31 décembre 2018 puis 21,75 jours d’arrêt en janvier 2019 et de 6 jours en février 2019, le salarié précisant que les arrêts étaient en outre discontinus.
En conséquence, la modification unilatérale du contrat de travail de son salarié par la Sarl Aldi Marché Colmar suivie de la non-exécution, réitérée, de son obligation première et essentielle, alors même que M. X Y l’avait interpellée directement ou par la voie de son conseil (pièces 2 à 7 de M. X Y) constitue des manquements d’une gravité telle qu’ils faisaient nécessairement obstacle à la poursuite de la relation de travail.
De sorte que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 5 mars 2019 ce qui commande la confirmation du jugement déféré sur ce point ainsi que sur le rejet des demandes reconventionnelles de la Sarl Aldi Marché Colmar au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué et de la rupture abusive du contrat de travail.
La cour complètera le dispositif du jugement en précisant la date d’effet de la prise d’acte.
Sur les conséquences indemnitaires :
M. X Y était âgé de 35 ans au moment de la rupture et justifiait d’une ancienneté de 3 ans et 7 mois.
Les montants alloués par les premiers juges ne sont pas critiqués dans leur quantum par l’appelant étant observé que les premiers juges les ont justement calculés en considération du montant du salaire brut de référence de 2274 euros et des dispositions des articles L1234-1, L1234-9, L1234-15, et R 1234-1 et suivants et L 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie :
Les dispositions du droit local sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé que par application de dispositions conventionnelles plus favorables :
En l’espèce il résulte des dispositions de l’article L1226-23 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une raison indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire déduction étant faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
M. X Y sollicite le bénéfice de ces dispositions pour la période d’arrêt pour motif médical du 31 décembre 2018 au 10 février 2019, soit pendant 28,75 jours, durée relativement sans importance dès lors qu’aucune disposition spécifique ne prévoit qu’il soit tenu compte de la durée cumulée des absences sur les douze mois précédents tel que le prétend l’employeur.
Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, les dispositions conventionnelles applicables (article 6 de l’annexe 1 applicable aux ouvriers , employés et personnel de livraison dans sa version applicable au litige, étendue) qui ne prévoient le maintien de salaire et le versement de l’indemnité complémentaire qu’à partir du 8 ème jour, ne peuvent être considérées comme plus favorables aux dispositions de droit local qui doivent donc recevoir application.
Le montant réclamé par M. X Y et retenu par le conseil de prud’hommes équivaut aux salaires qui auraient du être perçus, selon les bulletins de paie versés au débat, déduction faite de 50% dont M. X Y précise qu’il s’agit des indemnités de sécurité sociale qui lui ont été versées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Sarl Aldi Marché Colmar succombant, elle supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens. La Sarl Aldi Marché Colmar sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la Sarl Aldi Marché Colmar ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DIT QUE la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 mars 2019 ;
CONDAMNE la Sarl Aldi Marché Colmar aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Sarl Aldi Marché Colmar à payer à M. X Y la somme de 2000 euros (deux-mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la Sarl Aldi Marché Colmar de sa demande au titre des frais irrépétibles .
Le Greffier, Le Président,
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