Infirmation partielle 21 octobre 2020
Rejet 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2020, n° 19/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE HAUTE NORMANDIE c/ S.A.S. YVETODIS |
Texte intégral
N° RG 19/00327 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICMM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 17 Décembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X Y munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS YVETODIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christelle PREVOST, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
L’URSSAF de Haute Normandie a procédé au sein de la société Yvetodis à un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2014-2015 et lui a adressé le 20 mai 2016 une lettre d’observations lui notifiant un redressement de 417 634 euros.
La société, après avoir vainement sollicité l’annulation des chefs de redressement relatifs à l’accord d’intéressement, à la rupture du contrat de travail d’une salariée et à l’avantage en nature « voyage », s’est vu délivrer le 23 mars 2017 une mise en demeure de payer la somme de 462 076 euros se décomposant comme suit :
— 417 634 euros au titre des cotisations,
— 44 442 euros au titre des majorations de retard.
Ayant alors présenté une demande de transaction qui a été rejetée, elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA) d’une contestation des chefs de redressement susvisés puis, en l’absence de réponse de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours contre la décision de rejet implicite de cette commission.
Toutefois, par décision du 29 novembre 2017, la CRA a partiellement fait droit au recours déposé par la société en annulant le chef de redressement concernant la rupture forcée d’un contrat de travail mais a confirmé les chefs de redressement relatifs à l’intéressement.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
— « débouté l’URSSAF de Haute Normandie de ses demandes »,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 20 juillet 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de l’infirmer et de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer la décision rendue par la C.R.A. du 29 novembre 2017,
— confirmer les redressements opérés au titre de l’intéressement soit 367 861 euros en cotisations,
— condamner la société au paiement des sommes dues au titre du contrôle, soit 416 927 euros se décomposant en :
* 367 861 euros de cotisations et 39 162 euros de majorations de retard au titre du chef de redressement contesté,
* 8 951 euros de cotisations et 953 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement non contestés.
Par conclusions remises le 28 août 2020, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré et en conséquence :
* infirmer et annuler la décision expresse de la C.R.A. de rejet de sa demande d’annulation des chefs de redressement portant sur l’accord d’intéressement,
par conséquent,
* annuler lesdits chefs de redressement, majorations de retard et toutes conséquences attachées,
* confirmer l’annulation du redressement relatif à la rupture forcée du contrat de travail, soit la somme de 40 820 euros en cotisations et 4 327 euros en majorations de retard,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’URSSAF ne porte pas sur l’annulation du chef de redressement concernant la rupture forcée d’un contrat de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée tendant à la confirmation de cette annulation.
Le différend dont est saisie la cour porte sur le redressement relatif à l’intéressement.
***
L’article L 3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération (…) pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L 3314-4 que pour ouvrir droit aux exonérations (…), l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
L’article D 3313-1 ajoute que l’accord d’intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4.
Enfin, l’article L 3315-5 précise que lorsqu’un accord, valide au sens de l’article L. 2232-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Il est établi :
— que la société Yvetodis a un exercice comptable qui court du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante,
— qu’un accord d’intéressement a été conclu le 14 septembre 2011 couvrant la période 1er avril 2011 / 31 mars 2014,
— que le 23 septembre 2014, un nouvel accord d’intéressement a été conclu pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017,
— qu’en vertu de l’article 2 de cet accord, la 'période de calcul’ visée par les textes précitée correspond à l’exercice comptable,
— que ce second accord a été déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 12 novembre 2014.
Il en résulte :
— que, sa prise d’effet étant fixée au 1er avril 2014, 'le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet’ était le 1er octobre 2014,
— qu’il aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014,
— que, ne l’ayant été que le 12 novembre 2014, il n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt, soit les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période 1er avril 2014 / 31 mars 2015.
C’est la raison pour laquelle l’URSSAF a procédé à un redressement au titre de cet exercice.
La société ne conteste pas le raisonnement qui précède mais fait valoir :
— que la Cour de cassation a admis que le non respect des délais en matière d’accord d’intéressement ne donnait pas nécessairement lieu à une remise en cause des exonérations,
— que, l’accord dont il s’agit n’étant que la reconduction de l’accord précédent, la sanction est disproportionnée alors qu’il ne s’agit que de 'l’omission ponctuelle’ d’une formalité administrative sans aucune 'volonté de détournement’ et que la cour de cassation reconnaît un droit à l’erreur et à l’omission (Cass.civ.2, 13-1-2017, n° 16-11.239),
— que la commission de recours amiable de Seine et Marne a pris une décision différente dans une affaire similaire, de sorte qu’il en résulte une rupture d’égalité entre les cotisants,
— que la position de l’URSSAF de Haute Normandie porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de nécessité des peines ; que la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise ; que le Conseil d’Etat a pour sa part émis un avis selon lequel 'lorsqu’elles présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la réparation d’un préjudice pécuniaire, ces majorations constituent des sanctions soumises au principe de
nécessité des peines tel qu’il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires'.
L’accord dont il s’agit en l’espèce, s’il reproduit le précédent accord, en est néanmoins distinct et était soumis aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En ce qui concerne le premier argument de la société, celle-ci admet, comme le lui objecte l’URSSAF, que les arrêts de la Cour de cassation dont elle se prévaut ne correspondent pas exactement à la situation de la présente espèce ; en effet, ils sont relatifs au non respect du délai imparti pour conclure l’accord d’intéressement alors qu’au cas présent est en cause le délai de dépôt de l’accord ; en outre, elle tire de la jurisprudence visée des conclusions inexactes puisque, en retenant dans une espèce que, si un accord d’intéressement n’avait pas été formalisé et signé dans le délai prescrit par l’article L 3314-4, il était établi qu’il avait été conclu dans ce délai et pouvait donc ouvrir droit à exonération, la haute juridiction n’a pas jugé que le non respect du délai ne donnait pas lieu à une remise en cause des exonérations mais que le délai avait été respecté.
Il ressort clairement des articles D 3313-1 et L 3315-5 précités que le dépôt de l’accord d’intéressement dans le délai imparti pour ce faire est une condition de fond du bénéfice immédiat de l’exonération.
Si le défaut de déclaration ou une déclaration tardive interdit ou retarde donc l’ouverture du bénéfice de l’exonération, par le seul effet de la loi, la privation de ce bénéfice, qui peut certes avoir des conséquences pécuniaires importantes pour la société, n’est ni une 'sanction à caractère punitif’ d’une 'infraction’ commise – étant observé que la jurisprudence de la Cour de cassation visée par l’intimée vise des hypothèses où l’organisme de sécurité sociale a la faculté d’appliquer des pénalités – ni une 'punition’ et a fortiori une 'punition tendant à empêcher la réitération d’agissements'.
Il est indifférent que le non respect dudit délai résulte d’une erreur, d’un oubli, d’une négligence, étant rappelé au demeurant qu’il ne prive pas définitivement le déclarant du bénéfice de l’exonération (au cas présent, il ne l’en prive que pour l’exercice en cours), et il est également indifférent qu’il en ait été jugé différemment par la commission de recours amiable d’une autre URSSAF que l’URSSAF de Haute Normandie, dont la décision n’a aucune autorité à l’égard d’autres parties que celle qu’elle concerne ni d’autres URSSAF, décision dont on ignore de surcroît si elle a eu des suites judiciaires.
Enfin, la société, qui a pu présenter son argumentation à la commission de recours amiable, au tribunal des affaires de sécurité sociale, à la cour d’appel et peut encore, le cas échéant, se pourvoir en cassation ne peut raisonnablement prétendre être privée d’un procès équitable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé, de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a validé les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 relatifs à l’intéressement et de faire droit aux demandes en paiement de l’URSSAF dont les montants ne sont pas contestés.
La société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 novembre 2017,
confirme les redressements opérés par l’URSSAF au titre de l’intéressement à hauteur de 367 861 euros en cotisations,
condamne la société Yvetodis à payer à l’URSSAF de Haute Normandie les sommes de :
* 367 861 euros de cotisations et 39 162 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement contestés,
* 8 951 euros de cotisations et 953 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement non contestés,
déboute la société Yvetodis de ses demandes,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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