Infirmation partielle 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 déc. 2020, n° 19/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02357 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/570
Copie exécutoire à :
— Me Michaël PLANCON
— Me Grégory ENGEL
Le 14 décembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02357 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC3Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2019 par le tribunal d’instance de X
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
67300 X
Représenté par Me Michaël PLANCON, avocat au barreau de STRASBOURG
(aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/3101 du 23/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A. ICF NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 15 juin 2017, la Sa ICF Nord Est a donné à bail solidairement à Monsieur Z Y et à Madame B C un appartement situé […] à X, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 582,06 euros, provision sur charges comprise.
Par contrat accessoire du 3 juillet 2017, la Sa ICF Nord Est a également donné à bail à Monsieur Z Y un emplacement de stationnement numéro 23 situé […] à X, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 31,23 euros, provision sur charges incluse.
Madame B C a quitté le logement le 5 mars 2018.
Le 8 août 2018, la Sa ICF Nord Est a fait signifier à Monsieur Z Y deux commandement de payer visant la clause résolutoire des baux, pour paiement d’un arriéré locatif de 1639,44 pour l’appartement et de 190,66 € pour le garage.
Le 8 novembre 2018, la Sa ICF Nord Est a assigné Monsieur Z Y et Madame B C devant le tribunal d’instance de X, aux fins de voir ordonner l’expulsion de Monsieur Z Y sous astreinte et de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 3076,93 € au titre de l’arriéré locatif au 23 octobre 2018, actualisée à 4243,70 € au 28 février 2019, de 655 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B C a contesté la solidarité et a fait valoir qu’ayant quitté les lieux et s’étant relogée, elle n’était pas en mesure d’assumer le règlement de deux loyers.
Monsieur Y n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal d’instance de X a':
— constaté la résiliation du bail d’habitation et du contrat annexe liant la Sa ICF Nord Est à Monsieur Z Y à compter du 9 octobre 2018 par le jeu des clauses résolutoires,
— ordonné l’expulsion de Monsieur Z Y et de tous autres occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement donnés à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur Z Y à payer à la Sa ICF Nord Est une indemnité mensuelle d’occupation globale égale au montant des loyers et charges, soit 644,12 €, à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Monsieur Z Y à payer à la Sa ICF Nord Est la somme de 4243,70 € arrêtée au 28 février 2019 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, solidairement avec Madame B C à hauteur d’un montant limité à 2444,45 € de l’arriéré locatif global,
— débouté la Sa ICF Nord Est du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur Z Y aux dépens, comprenant les frais des commandements de payer,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2019, intimant la Sa ICF Nord Est.
Par écritures notifiées le 17 juillet 2019, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sa ICF Nord Est du surplus de ses demandes et a ordonné l’exécution provisoire.
Il demande à la cour de :
— constater qu’il avait déposé un dossier de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin antérieurement à l’expiration du délai de deux mois fixé par les commandements de payer,
— constater que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé,
— constater que la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé l’effacement de toutes ses dettes,
— constater que la Sa ICF Nord Est n’a pas contesté les mesures préconisées dans le délai de trente jours, de sorte qu’elles sont devenues définitives,
En conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à expulsion sur la base des arriérés locatifs tels que visés dans les commandements de payer, compte tenu de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire et juger n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation,
— dire et juger n’y avoir lieu au paiement de la somme de 4243,70 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— condamner la Sa ICF Nord Est à lui payer la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa ICF Nord Est aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir que son dossier de surendettement, déposé le 21 août 2018, a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 25 octobre 2018 ; que l’effacement total de ses dettes a été décidé le 10 janvier 2019, ce dont les créanciers ont été informés par courrier du 22 février 2019 ; que la Sa ICF Nord Est ne pouvait en conséquence délivrer l’assignation en constat de résiliation du bail et en paiement.
Par écritures notifiées le 25 septembre 2019, la Sa ICF Nord Est a conclu ainsi qu’il suit, sur le fondement des articles 1103 et 1227 du code civil :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté la résiliation du bail d’habitation et contrat annexe à compter du 9 octobre 2018 par le jeu des clauses résolutoires, ordonné l’expulsion de Monsieur Z Y et condamné Monsieur Y à lui payer une indemnité d’occupation de 644,12 € à compter du 9 octobre 2018,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y à payer une somme de 4243,70 €,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 1163,23 € au 18 septembre 2019,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail liant les parties,
— condamner Monsieur Z Y et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux qu’il occupe sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce indépendamment de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur Z Y et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai l’emplacement de stationnement qu’il occupe, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce indépendamment de l’indemnité d’occupation,
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique,
— fixer par provision l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 18 septembre 2019 à la somme de 645 €,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer par provision, à compter du 18 septembre 2019, une indemnité mensuelle d’occupation de 645 €, jusqu’à évacuation complète et
définitive des lieux et remise des clés aux demandeurs,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer une somme de 1163,23 € au 18 septembre 2019,
En tout état de cause,
— constater que Monsieur Z Y ne sollicite pas de délai de paiement,
— débouter Monsieur Z Y et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer une somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z Y à payer l’intégralité des frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le délai imparti dans les commandements de payer pour régler l’arriéré locatif a expiré le 8 octobre 2018, sans régularisation de la dette ; qu’elle était bien fondée à solliciter condamnation de Monsieur Y à évacuer les lieux loués, les contrats étant résiliés ; que compte tenu de l’effacement de la dette locative à hauteur de 3844,22 €, le défendeur n’était redevable que de 399,48 € en première instance, au titre du loyer de février 2019 qu’il n’a pas acquitté ; que la dette locative au 18 septembre 2019 s’élève à 1163,23 €.
Elle soutient que la résiliation des baux doit en tout état de cause être prononcée, en raison du manquement de Monsieur Z Y au paiement des loyers de février et juillet 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2019.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-5 précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
Il est constant en l’espèce que Monsieur Z Y a déposé un dossier tendant au traitement de sa situation d’endettement, que la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable le 25 octobre 2018.
En application des dispositions précitées, c’est à partir de cette date et non de celle du dépôt de la demande de surendettement, que l’arriéré locatif ne pouvait plus être réclamé au débiteur.
Les commandements de payer signifiés à l’appelant le 8 août 2018 lui impartissaient un délai de deux mois pour régler un arriéré locatif de 1639,44 € pour l’appartement et de 190,66 € pour le garage.
Ce délai a expiré le 9 octobre 2018, sans que la dette ait été acquittée, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement.
L’effacement total de la dette locative, d’un montant de 3844,22 euros au 1er janvier 2019, qui résulte de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de leur entrée en application le 10 janvier 2019, n’a pas d’effet sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant, dans la mesure où la clause résolutoire des baux était acquise avant l’effacement de la dette.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation des baux à compter du 9 octobre 2018, a ordonné l’expulsion de Monsieur Z Y et a condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle globale de 644,12 € pour le logement et l’emplacement de stationnement.
En revanche, compte tenu de l’effacement de la dette locative dans le cadre du rétablissement personnel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y au paiement d’une somme de 4243,70 € arrêtée au 28 février 2019.
L’appelant n’étant débiteur que d’une indemnité d’occupation depuis le 9 octobre 2018, au paiement de laquelle il a déjà été condamné, la Sa ICF Nord Est n’est pas fondée à mettre en compte un arriéré locatif de 1163,23 € au titre de termes postérieurs, à savoir février et juillet 2019.
La demande tendant au paiement de l’arriéré locatif sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de Monsieur Z Y prospérant partiellement en appel, il convient de partager les dépens et de les mettre à la charge de l’appelant à concurrence des trois-quarts et à la charge de l’intimée à concurrence d’un quart.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y au paiement de la somme de 4243,70 € (quatre mille deux cent quarante trois euros et soixante dix centimes) arrêtée au 28 février 2019 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, solidairement avec Madame B C à hauteur d’un montant limité à 2444,45 € (deux mille quatre cent quarante quatre euros et quarante cinq centimes) de l’arriéré locatif global,
Statuant à nouveau sur ce point,
DEBOUTE la Sa ICF Nord Est de sa demande tendant au paiement d’un arriéré locatif,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens d’appel,
CONDAMNE l’appelant à les payer à concurrence des trois-quarts et l’intimée à concurrence d’un quart.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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