Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mai 2021, n° 18/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 223/2021
Copies exécutoires à
Maître HOHMATTER
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître WETZEL
Maître LITOU-WOLFF
Maître WIESEL
Le 12 mai 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/04339 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4AE
Décision déférée à la cour : jugement du 07 septembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et partie intervenante sous 2 A 18/4339 :
PARTIE INTERVENANTE sous 2 A 18/4710 :
La S.A.S. CONSTRUCTION Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HOHMATTER, avocat à la cour
plaidant : Maître PLANCON, avocat à STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/4710 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/4339 :
La S.A.S. TFP IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉS :
- demandeur sous 2 A 18/4339 et sous 2 A 18/4710 :
[…]
MUSICIENS
représenté par son syndic Monsieur C D
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître WETZEL, avocat à la cour
- partie intervenante sous 2 A 18/4339 et 2 A 18/4710 :
2 – La S.A.S. HN INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
- partie intervenante sous 2 A 18/4339 :
PARTIE INTERVENANTE sous 2 A 18/4710 :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Karl-Bunkhofer Strasse 6
77815 BÜHL-VIMBUCH (ALLEMAGNE)
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 16 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS TFP immobilier a entrepris, en 2007, la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé Résidence le parc des musiciens comprenant quatre bâtiments, […] à Mutzig. Le lot gros oeuvre a été confié à l’entreprise Y.
La réception des parties communes est intervenue le 28 mars 2008 avec des réserves.
Invoquant l’absence de levée des réserves et l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référé du tribunal de grande instance de Saverne aux fins devoir ordonner un mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société TFP immobilier. Cette demande a été accueillie par une ordonnance du 4 mai 2009 qui a désigné M. X, en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont successivement été étendues à de nouveaux désordres, par ordonnances des 30 novembre 2009 et 14 novembre 2011, cette dernière ordonnance étant au surplus intervenue après appel en cause de M. Y et de la SA HN ingénierie, bureau d’études structure.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2013.
Selon acte introductif d’instance du 7 mai 2014, signifié le 21 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Saverne d’une demande en indemnisation de son préjudice dirigée contre la société TFP immobilier, qui a appelé en garantie M. E Y et la SA HN ingénierie construction. L’EURL Construction Y, a appelé en cause la société de droit allemand Regenold Bausysteme GmbH fournisseur des éléments préfabriqués constituant les garde-corps des balcons.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2018, la société Regenold Bausysteme étant défaillante, le tribunal a condamné la société TFP immobilier à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 98 265 euros à titre de dommages et intérêts et l’EURL Construction Y à garantir la société TFP immobilier à concurrence de la somme de 96 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de l’assignation en garantie. Le tribunal a également condamné l’EURL Construction Y aux dépens et à payer à la société TFP immobilier une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les plus amples demandes.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a considéré que les désordres étaient incontestables au vu du rapport expertise, qu’ils concernaient essentiellement les garde-corps en béton des balcons, que les autres désordres n’affectant pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble apparaissaient comme insignifiants, que la somme totale retenue par l’expert apparaissait justifiée, et que la responsabilité de la société TFP immobilier devant être retenue, elle devait être condamnée au paiement de cette somme.
Le tribunal a considéré que les sociétés HN ingénierie et Y devaient garantir la défenderesse dès lors que les désordres relevaient de la garantie décennale et étaient inhérents à des revêtements ou à des postes incombant à ces entreprises mais a écarté la responsabilité du bureau d’études estimant que les désordres provenaient exclusivement de défauts de mise en oeuvre incombant à la seule entreprise de gros oeuvre, écartant également toute responsabilité du fabricant des éléments préfabriqués pour le même motif.
*
La SAS Construction Y, venant aux droits de M. E Y, a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2018, en toutes ses dispositions la concernant, intimant toutes les parties.
La société TFP immobilier a également interjeté appel du jugement le 30 octobre 2018, en ce qu’il a prononcé des condamnations contre elle et en ce qu’il a rejeté certaines de ses demandes dont son appel en garantie dirigé contre la société HN ingénierie, intimant cette dernière et le syndicat des copropriétaires.
Les deux procédures ont été jointes le 3 septembre 2019.
Par conclusions du 5 janvier 2021, la société Construction Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société TFP immobilier et en ce qu’il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Regenold Bausysteme et de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et sont dus à une mauvaise qualité du béton des balcons préfabriqués par la société Regenold Bausysteme, de lui donner acte de son accord pour la reprise des désordres, de dire son appel en garantie contre la société Regenold Bausysteme recevable et la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, déclarer irrecevable les conclusions de cette dernière en ce qu’elles constituent de moyens nouveaux et n’y avoir lieu à forclusion.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a accueilli l’appel en garantie de la société TFP immobilier, et demande qu’il soit déclaré irrecevable, en tous cas mal fondé, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société HN ingénierie qu’elle réitère.
Dans tous les cas elle conclut au débouté de la demande de retour du dossier à l’expert du syndicat des copropriétaires et à la condamnation de la société TFP immobilier et la société Regenold Bausysteme à lui payer, chacune, la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son appel est recevable car elle vient aux droits de M. Y et soulève l’irrecevabilité de l’exception invoquée par la société HN ingénierie qui aurait du l’être in limine litis.
Au fond, elle soutient que les désordres de rouille sur les garde-corps des balcons, désordres purement esthétiques, ne lui sont pas imputables, qu’elle a parfaitement respecté les plans et préconisations du bureau d’études HN ingénierie et n’a fait que poser les éléments préfabriqués fournis par la société Regenold Bausysteme, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine d’une éventuelle malfaçon dans la mise en oeuvre du ferraillage, ajoutant que la société Regenold Bausysteme a d’ailleurs reconnu sa responsabilité.
Elle indique avoir fait procéder à une expertise amiable par la société QSC services ayant consisté à scanner les balcons et que cette expertise, qui est opposable aux autres parties puisqu’elles ont été dûment convoquées, a révélé que les traces de coulures ne provenaient pas d’une corrosion interne des armatures mais probablement de la présence de pyrite dans les granulats ayant servi à la fabrication du béton. La société QSC services ayant préconisé une simple purge du béton suivie d’une restauration avec pose de mortier, elle est prête à la mettre en oeuvre.
Elle considère qu’elle n’a pas vocation à garantir la société TFP immobilier dans la mesure où il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, les quelques fissures constatées n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et que sa responsabilité n’est pas engagée. Par contre, elle est fondée à rechercher la garantie de la société Regenold Bausysteme, qui a admis sans réserve sa responsabilité dans un courrier du 19 juin 2009 et a réglé un tiers des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’exécution provisoire du jugement, alors qu’elle n’y était pas tenue. Elle soutient que les moyens développés à hauteur de cour par cette société, notamment une prétendue prescription, sont irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, faute d’avoir été soulevés devant le premier juge.
La société Construction Y considère qu’elle est recevable à former, à hauteur d’appel, un appel en garantie contre la société HN ingénierie, du fait de l’évolution du litige, l’expertise de la société QSC constituant un fait nouveau.
Enfin, la demande de retour du dossier à l’expert formée par le syndicat des copropriétaires devra être rejetée faute de lien suffisant des nouveaux désordres avec la procédure en cours.
*
Par conclusions du 22 janvier 2021, la société TFP immobilier demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 98 265 euros au syndicat des copropriétaires, elle conclut au rejet de la demande reconnaissant devoir tout au plus un montant de 765 euros HT.
Elle demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la garantie de la société Construction Y à 96 000 euros et demande à ce que celle-ci soit condamnée à la garantir en totalité. Elle conclut au débouté, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires, et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la société Construction Y au paiement d’une somme de 300 euros sur le même fondement.
Elle considère que les désordres affectant les balcons, qui sont purement esthétiques, ne relèvent pas de la garantie décennale en l’absence d’impropriété caractérisée de l’immeuble à sa destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rapport d’expertise amiable produit
par la société Construction Y confirmant cette analyse et que sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle conteste la réalité des autres désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, invoque le caractère apparent à la réception de l’absence de rampe le long de l’escalier du bâtiment 14 A dont la pose n’est pas obligatoire et soulève la prescription de la demande au titre l’engazonnement relevant de la garantie de parfait achèvement ainsi que le défaut de qualité à agir du syndicat s’agissant des revêtements posés dans les parties privatives. Elle conteste tout trouble de jouissance et admet seulement devoir réaliser le colmatage des joints des bordurettes, la pose d’un joint et le pontage pour un total de 765 euros. Elle estime irrecevable la demande nouvelle au titre d’une prétendue non-conformité de l’installation de gaz comme dépourvue de lien avec les autres désordres.
Subsidiairement, elle demande que la société Construction Y soit condamnée à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle, soulignant que les garde-corps des balcons du bâtiment 4 ont été coulés par l’entreprise de gros oeuvre et présentent les mêmes désordres que ceux constitués d’éléments préfabriqués.
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Par conclusions du 26 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires conclut à la caducité de l’appel de la société Construction Y qui n’a pas dirigé de conclusions contre lui dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, au rejet de l’appel de la société TFP immobilier et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il forme appel provoqué pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté certaines de ses demandes et la condamnation de la société TFP immobilier au paiement des sommes de :
— 765 euros HT majoré de la TVA en vigueur au jour du jugement et avec indexation et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 500 euros de provision pour la réfection du gazon,
— 1 155 euros au titre de la mise en place de la main courante de l’escalier extérieur du bâtiment 14 A
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Il sollicite la réserve de ses droits au cas où les montants alloués ne seraient pas suffisants pour assurer les travaux de réfection et le retour du dossier à l’expert pour qu’il se prononce sur la conformité des volets des portes-fenêtres, les fissures de carrelage dans l’appartement de Mme Z et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et défauts de conformité.
Le syndicat des copropriétaires demande enfin la condamnation de la société TFP immobilier, à titre complémentaire, d’une somme de 3 730,82 euros pour mise en conformité de l’installation de gaz et de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Le syndicat des copropriétaires considère que les désordres affectant les balcons relèvent de la garantie décennale, s’agissant de fissures imputables à un positionnement des armatures non conformes aux règles de l’art et aux plans béton armé, affectant un élément de sécurité des personnes qui n’est pas conforme à sa destination.
Il forme appel provoqué pour reprendre l’ensemble des demandes formées en première instance, s’agissant notamment de l’engazonnement qui avait fait l’objet d’une réserve à la
réception non levée, de l’absence de garde-corps de l’escalier du bâtiment 14 A, que l’expert a estimé, à tort, être inutile. Il reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire concernant les volets des portes-fenêtres qui sont trop légers et arrachés par le vent et de ne pas avoir chiffrés les désordres de carrelage dans les appartements des époux A et de Mme Z
-fissures et décollements – qui se sont aggravés, ce qui justifie que le dossier lui soit retourné. Il est enfin apparu que l’installation de gaz présente de graves non-conformités.
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Par conclusions du 27 août 2019, la société HN ingénierie demande à la cour de constater que la société TFP immobilier ne formule aucune demande contre elle et de dire mal fondé l’appel en tant que dirigé contre elle, de confirmer le jugement.
Sous réserve de la recevabilité de l’appel de la société Construction Y, que la cour arbitrera, en constatant qu’il a été fait par la société qui n’était pas partie en première instance, en l’absence de M. Y, et sans justifier de la légitimité de sa substitution à M. Y, elle demande à la cour de constater qu’aucune prétention n’a été formée contre elle par la société Construction Y dans ses conclusions du 10 janvier 2019, et de dire son appel en garantie irrecevable sinon mal fondé et de le rejeter.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société Construction Y et sollicite la condamnation de la société TFP immobilier et de la société Construction Y à lui verser la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HN ingénierie s’interroge sur la recevabilité de l’appel formé par la société Construction Y qui n’était pas partie en première instance et fait valoir qu’elle a été intimée par la société TFP immobilier et par la société Construction Y mais que ni l’une ni l’autre n’ont pris de conclusions contre elle dans leurs premières conclusions d’appel, de sorte que leurs appels sont non fondés.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, en l’absence de preuve d’une quelconque faute de sa part, les désordres étant exclusivement imputables à un défaut d’exécution.
Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé contre elle par la société Construction Y dans ses dernières écritures, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 10 août 2019, la société Regenold Bausysteme conclut à l’irrecevabilité en tous cas au rejet de l’appel de la société Construction Y et à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de la société Construction Y dirigé contre elle irrecevable en tous cas mal fondé.
Elle demande à la cour de constater que toute demande de garantie dirigée contre elle est désormais forclose, puisqu’elle n’a pas été invitée à participer aux opérations d’expertise, a été assignée plus de six ans après la réception des travaux alors que les désordres ne sont pas de nature décennale et de déclarer irrecevable tout retour du dossier à l’expert en ce qui la concerne.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Construction Y au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, les conclusions de l’expert étant contredites par celles du rapport de la société QCS qui lui est tout aussi inopposable. Elle invoque son droit à un procès équitable.
Elle considère qu’en tout état de cause, la demande est forclose car elle n’a été assignée qu’en 2014 alors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement. Elle estime être recevable à soulever ce moyen s’agissant d’une fin de non-recevoir.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS
1° Sur la recevabilité de l’appel de la société Construction Y et la caducité de sa déclaration d’appel
La société Regenold Bausysteme conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société Construction Y en tant que dirigé contre elle mais sans soulever aucun moyen précis.
La société HN ingénierie évoque la question de la recevabilité de l’appel formé par la société Construction Y alors que seul M. E Y était partie en première instance, sans toutefois conclure expressément à l’irrecevabilité de l’appel.
Le syndicat des copropriétaires soulève quant à lui la caducité de la déclaration d’appel de la société Construction Y en tant que dirigée contre lui en l’absence de conclusions prises à son égard dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité n’étant pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l’article 126 du code de procédure civile, c’est vainement que la société Construction Y se prévaut du non-respect des dispositions de l’article 74 du même code.
Conformément à l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel ou déclarer l’appel irrecevable. Lorsque les parties n’ont pas usé de la faculté qui leur est offerte par ce texte elles ne sont
plus recevables à invoquer devant la cour la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de l’appel, la cour conservant néanmoins la possibilité de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité.
La société Regenold Bausysteme et la société HN ingénierie sont dès lors irrecevables à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel de la société Construction Y. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, l’appelante démontrant venir aux droits de l’EURL Y condamnée en première instance comme venant elle-même aux droits de M. E Y, il y a lieu de déclarer son appel recevable.
De même le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir constater la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Construction Y.
2° Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Construction Y dirigé contre la société HN ingénierie
La société HN ingénierie demande à la cour de constater que, dans ses premières conclusions d’appel, la société Construction Y n’a formulé aucune prétention contre elle, ce dont elle déduit l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la société Construction Y dans ses conclusions postérieures en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, s’agissant au surplus d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
Il convient de constater que dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Saverne en date du 26 janvier 2017, l’EURL Y n’avait formé aucun appel en garantie contre la société HN ingénierie et qu’elle n’a pas davantage formulé cette demande dans les conclusions d’appel déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que son appel en garantie doit être déclaré irrecevable en application tant de l’article 564 que de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Construction Y ne pouvant utilement invoquer la survenance d’un fait nouveau constitué par le rapport d’expertise privé de la société QCS alors qu’elle a obtenu ce rapport, le 19 décembre 2018, avant le dépôt de ses conclusions du 10 janvier 2019.
L’appel en garantie de la société Construction Y contre la société HN ingénierie sera donc déclaré irrecevable.
3° Sur la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société TFP immobilier
3-1 Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons
L’expert a constaté des tâches de rouille au niveau des panneaux en béton préfabriqués utilisés comme garde-corps au niveau des balcons pour l’ensemble des quatre bâtiments, ainsi que des fissures traversantes au droit des éléments préfabriqués constituant les garde-corps des balcons.
Après intervention d’un sapiteur ingénieur, M. B, l’expert a conclu que les désordres constatés au droit des garde-corps en béton sont dus à la mauvaise mise en oeuvre de la structure métallique constituant l’ossature des éléments en béton préfabriqué, les fissures étant dues à la proximité non conforme aux règles de l’art et aux plans béton armé des armatures par rapport à la paroi extérieure de l’ouvrage, et a estimé que ces désordres devaient être repris afin de mettre en sécurité les ouvrages et pérenniser leur état dans le temps.
La société TFP immobilier conteste le caractère décennal des désordres, faisant valoir que ni l’expert ni son sapiteur ne sont expressément prononcés en ce sens, qu’aucune impropriété à la destination des immeubles n’est caractérisée ni aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle s’appuie sur les conclusions du rapport QCS produit par la société Construction Y qui considère que les traces de coulures constatées sur les parements béton ne proviennent pas d’une corrosion interne des armatures mais probablement de la présence de pyrite dans les granulats qui ont servi à la fabrication du béton.
Si ce rapport amiable, établi non contradictoirement – la preuve que l’ensemble des parties a été convoqué n’étant pas rapportée – conteste l’analyse de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres en indiquant, notamment, que les enrobages des armatures des garde-corps béton se situent, pour les quatre bâtiments, à une distance du parement variant entre 26 et 38 mm avec une moyenne de 30 mm, pour les plus proches, et en précisant ' ces valeurs sont de manière générale conformes aux règles de l’art', des distances de 20, 22, 23, 24 ou 25 mm ont toutefois été mesurées en plusieurs points, distances bien inférieures à la distance réglementaire de 3 cm évoquée tant par M. B que par la société QCS, la valeur moyenne étant par ailleurs de 29 mm pour les bâtiments B et D.
En outre, ce rapport n’émet qu’une hypothèse, s’agissant de l’origine des coulures, qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve et évoque également l’existence de fissures, dont il ne précise toutefois pas la cause, pour le traitement desquelles il préconise, comme l’expert judiciaire, un traitement par résine époxy afin de pérenniser les structures.
En l’état de ces constatations, les conclusions de ce rapport qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve sont insuffisantes pour contredire celles du rapport d’expertise judiciaire, étant au surplus observé qu’il s’est écoulé deux ans entre l’extension de la procédure à M. Y et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sans que ce dernier ne soumette aucun dire à l’expert ni ne demande à ce qu’il soit procédé à une analyse par scanner des armatures.
Conformément à l’article 1792 du code civil tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté que les désordres, qui ne consistent pas seulement en des traces de rouille mais également en des fissures traversantes, étaient généralisés à tous les balcons et qu’ils s’étaient aggravés au cours des opérations d’expertise par l’apparition de fissures traversantes et a insisté sur la nécessité de reprendre les garde-corps afin de mettre en sécurité les ouvrages et pérenniser leur état dans le temps. M. B, sapiteur, indiquait quant à lui que le problème devait impérativement être résolu puisqu’il s’agit d’un élément de sécurité des personnes aux pressions horizontales dans le garde-corps.
Il résulte des ces constatations que les désordres ne sont pas seulement de nature purement esthétique comme le soutient la société TFP immobilier mais affectent la solidité même des garde-corps ce qui génère un risque pour la sécurité des personnes et rend l’utilisation des balcons dangereuse et par voie de conséquence, l’ouvrage impropre à sa destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TFP immobilier, en sa qualité de promoteur-vendeur, sur le fondement de la garantie décennale et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 96 000 euros qui n’est pas contestée, aucun élément autre que le rapport QCS établi non contradictoirement, ne venant corroborer la possibilité d’une solution de reprise moins onéreuse.
3-2 Sur les autres désordres
3-2-1 l’engazonnement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que des réserves ont été émises à la réception sur la qualité de l’engazonnement du fait d’une terre pleine de cailloux avec de larges trous sans gazon et invoque un manquement du promoteur à son obligation de livrer de la terre végétale.
L’expert a certes constaté une strate herbacée irrégulière par endroits et envahie de mauvaises herbes mais considère que la terre ayant reçu l’engazonnement n’est pas en cause évoquant un problème d’entretien et de manque de fertilisation des espaces verts.
La société TFP immobilier soulève la 'prescription’ de cette demande qui relève de la garantie de parfait achèvement sans toutefois conclure dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de la demande de ce chef de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Au vu des conclusions de l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande de ce chef en l’absence de preuve d’un manquement de la société TFP immobilier à ses obligations contractuelles.
3-2-2 l’absence de garde-corps le long de l’escalier extérieur du bâtiment 14 A
Le tribunal a rejeté à bon droit cette demande, s’agissant d’un vice apparent couvert par la réception sans réserve, l’expert ayant au surplus constaté l’inutilité d’une rampe du fait de l’absence de dénivelé de part et d’autre de l’escalier et de l’existence d’un second accès au bâtiment bien plus pratique pour les personnes à mobilité réduite.
3-2-3 absence de gaine d’isolation thermique de la conduite d’eau froide du bâtiment 14 A en sous-sol
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, le syndicat des copropriétaires qui procède par affirmations ne produisant aucun élément de nature à contredire l’appréciation de l’expert selon laquelle cette canalisation se trouvant au sous-sol son isolation n’est pas nécessaire.
3-3-4 les volets des portes-fenêtres
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les volets sont trop légers et s’arrachent avec le vent, et demande le retour du dossier à l’expert sur ce point.
La société TFP immobilier oppose que ce désordre ne relevait pas de la mission de l’expert, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des prétendus sinistres ni ne précise le fondement de sa demande.
La preuve du désordre allégué, qui ne relevait pas de la mission de l’expert, n’est pas suffisamment rapportée par les pièces produites (photographies, facture de remplacement d’un volet par un copropriétaire), pas plus qu’il n’est justifié de la survenance de sinistres et de la dénonciation alléguée de ce désordre au promoteur. La demande de retour du dossier à l’expert sera donc rejetée.
3-3-5 fissures et décollement de carrelage
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne s’agit pas de désordres esthétiques, comme l’a retenu l’expert, mais bien d’un désordre de nature décennale du fait des risques de coupure et de chute.
La société TFP immobilier fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa qualité à agir s’agissant d’un revêtement posé dans les parties privatives, le devis produit étant au surplus au nom d’un copropriétaire, Mme Z.
La société TFP immobilier ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette demande dans le
dispositif de ses conclusions. Néanmoins, la cour en application de l’article 125 du code de procédure civile relèvera d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation de désordres affectant les parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas répondu sur ce point, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
3-3-6 le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que la copropriété subit un préjudice de jouissance sans en préciser la nature et sollicite un montant de 10 000 euros sans expliciter sa demande, qui sera rejetée. Le jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande sera complété.
3-3-7 la non-conformité des installations de gaz
La société TFP immobilier conclut à l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois à hauteur de cour.
La demande du syndicat des copropriétaires qui est fondée sur des rapports de diagnostic établis en juin 2020 résulte de la survenance d’un fait nouveau postérieur au jugement et n’est donc pas irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle devra néanmoins être rejetée en ce qu’il n’est pas démontré que les anomalies relevées plus de dix ans après la réception, soient imputables à la société TFP immobilier s’agissant notamment de l’absence de protection extérieure d’une conduite, de la présence d’objets gênant dans la gaine gaz conduite montante, de l’absence de plaque de consigne, de la détérioration de ou corrosion de la conduite d’immeuble, d’un défaut d’étanchéité ou encore d’un coffrage, d’une absence de ventilation d’une gaine.
3-3-8 les autres désordres
La société TFP immobilier reconnaît devoir une somme de 765 euros HT pour le colmatage des joints de bordurette, le joint de porte et la plus-value sur le pontage. Ce montant est admis par le syndicat des copropriétaires, sauf à demander une indexation qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où l’expert avait chiffré ces postes à un montant total de 2 265 euros que le tribunal avait admis. Le jugement sera donc réformé sur ce point et ce montant alloué au syndicat des copropriétaires TVA en sus conformément à sa demande.
Dans la mesure où le jugement a prononcé une condamnation globale pour tous les chefs de préjudice il devra être infirmé sur la condamnation prononcée en faveur du syndicat des copropriétaires.
4° sur l’appel en garantie de la société TFP immobilier contre la société Construction Y
L’entreprise Y, aux droits de laquelle vient la société Construction Y, était en charge du lot gros oeuvre et a procédé à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués des garde-corps. Les désordres revêtant un caractère décennal ainsi que cela a été dit ci-dessus, la société TFP immobilier, maître d’ouvrage, est donc fondée à rechercher la garantie décennale de l’entreprise de gros oeuvre en charge de ce lot.
La société Construction Y ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère laquelle
ne peut résulter d’un vice des éléments préfabriqués utilisés qu’il lui appartenait de contrôler, le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a condamné la société Construction Y à garantir la société TFP immobilier, à l’exclusion des désordres autres que ceux affectant les balcons qui ne relèvent pas de son lot. La garantie devra toutefois être étendue à tous les chefs de condamnation (frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles).
5° sur l’appel en garantie de la société Construction Y contre la société Regenold Bausysteme
La société Regenold Bausysteme soulève la forclusion de l’appel en garantie formé contre elle après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
La société Construction Y conclut à l’irrecevabilité du moyen pour ne pas avoir été soulevé en première instance et se heurtant à l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Regenold Bausysteme n’ayant pas comparu en première instance, les prétentions qu’elle émet en cause d’appel sont recevables. Au surplus, la forclusion étant une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée recevable mais mal fondée, la société Regenold Bausysteme, fabricant des éléments préfabriqués mis en oeuvre, n’étant en effet pas tenue à la garantie de parfait achèvement qui n’est due que par l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage. La responsabilité du fabricant ne peut en l’espèce être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le point de départ de l’action en garantie contre le fabricant doit être fixé au jour où la société Construction Y a su que sa responsabilité était recherchée, soit le 25 août 2011, date à laquelle elle a été assignée aux fins d’extension des opérations d’expertise par la société TFP immobilier. L’action ayant été engagée par la société Construction Y contre la société Regenold Bausysteme par exploit du 23 avril 2015, l’appel en garantie est par conséquent recevable.
Il est constant que la société Construction Y a mis en oeuvre des éléments préfabriqués par la société Regenold Bausysteme et que selon l’expert judiciaire les désordres sont dus à la mauvaise mise en oeuvre de la structure métallique constituant l’ossature de ces éléments préfabriqués.
La société Regenold Bausysteme soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas partie à la procédure de référé et n’a pas été amenée à participer aux opérations d’expertise.
Pour autant, ce rapport n’est pas dépourvu de toute valeur probante à son égard, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En effet, il résulte d’un courrier adressé le 19 juin 2009 par la société Regenold Bausysteme à la société Construction Y, qu’elle était informée des 'désagréments' rencontrés avec les pièces préfabriquées fournies et admettait avoir eu des problèmes similaires sur d’autres chantiers dont elle attribuait l’origine à la présence de particules de bois se trouvant dans le gravier utilisé pour le béton, expliquant avoir depuis changé de fournisseur.
Par ailleurs, la société Regenold Bausysteme qui a participé par l’intermédiaire de deux représentants aux opérations d’expertise amiables menées par la société QCS services ne peut soutenir que ce rapport lui serait 'encore plus inopposable' ni qu’elle n’a pas pu constater les
désordres. Or ainsi qu’il a été dit ci-dessus la société QCS services, après avoir examiné les armatures des éléments préfabriqués fournis par la société Regenold Bausysteme, a relevé, en divers points, des distances entre les armatures et le parement inférieures à la distance de 3cm exigées par les normes applicables ce qui corrobore l’analyse de l’expert judiciaire.
Il n’est enfin pas sans intérêt de relever que la société Regenold Bausysteme, bien qu’ayant été mise hors de cause par le tribunal, a néanmoins accepté 'à titre commercial’ de verser un tiers des sommes alloués au syndicat des copropriétaires par le jugement, ce 'geste commercial’ devant être rapproché de son courrier du 19 juin 2009 dans lequel elle admettait à tout le moins que les coulures pouvaient provenir de la qualité du béton constituant les éléments livrés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Construction Y qui est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant au titre de la défectuosité des éléments préfabriqués fournis. Il y sera donc fait droit.
6° sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a condamné la société Construction Y à payer une indemnité de procédure à la société TFP immobilier.
La société TFP immobilier supportera les dépens de première instance et d’appel afférents à la demande principale, y inclus les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et de 2000 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Construction Y supportera les dépens de première instance et d’appel afférents à l’appel en garantie de la société TFP immobilier dirigé contre elle et à son appel en garantie dirigé contre la société HN ingénierie. Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 300 euros à la société TFP immobilier pour la procédure d’appel, conformément à la demande de celle-ci et de 3 000 euros à la société HN ingénierie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Regenold Bausysteme supportera les dépens de première instance et d’appel de l’appel en garantie de la société Construction Y et sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable les demandes de la société Regenold Bausysteme, la société HN ingénierie et du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater l’irrecevabilité, respectivement la caducité de l’appel de la société Construction Y ;
DÉCLARE l’appel de la société Construction Y recevable ;
DÉCLARE l’appel en garantie de la société Construction Y contre la société HN ingénierie irrecevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 7 septembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société Construction Y au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la société TFP immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TFP immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le parc des musiciens la somme de 96 000 € (quatre vingt seize mille euros) au titre des désordres affectant les garde-corps des balcons et la somme de 765 € (sept cent soixante cinq euros) hors taxes majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des autres désordres ;
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de carrelage ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires et sa demande de retour du dossier à l’expert ;
DÉCLARE la demande additionnelle au titre du défaut de conformité de l’installation de gaz recevable mais mal fondée ;
REJETTE cette demande ;
CONDAMNE la SAS Construction Y à garantir la SAS TFP immobilier de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence le parc des musiciens au titre des désordres affectant les garde-corps des balcons, en principal, et intérêts ainsi qu’au titre des accessoires, dépens et frais irrépétibles ;
DÉCLARE l’appel en garantie de la société Construction Y contre la société Regenold Bausysteme recevable ;
CONDAMNE la société Regenold Bausysteme GmbH à garantir la société Construction Y en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle en faveur de la société TFP immobilier ;
CONDAMNE la SAS TFP immobilier aux dépens de première instance et d’appel afférents à la demande principale ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le parc des musiciens les sommes de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Construction Y aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’appel en garantie de la société TFP immobilier dirigé contre elle et à son appel en garantie dirigé contre la société HN ingénierie ainsi qu’à payer les sommes de 300 € (trois cents euros) à la société TFP immobilier pour la procédure d’appel et de 3 000 € (trois mille euros) à la société HN ingénierie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Regenold Bausysteme à supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à l’appel en garantie de la SAS Construction Y et à lui verser une somme de 3 000 € (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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